Règlement régional 28 février 2008, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 28 février 2008,

portant nouvelle réglementation des modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et des cas d'exclusion y afférents.

(B.O. n° 13 du 25 mars 2008)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Objet)

1. Le présent règlement fixe les modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs, et des cas d'exclusion y afférents.

Art. 2

(Titularité du droit d'accès)

1. Le droit d'accès peut être exercé par tous les sujets privés - y compris ceux faisant valoir des intérêts publics ou diffus - qui ont un intérêt direct, concret et actuel correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au document pour lequel l'accès est demandé.

2. Les administrations publiques peuvent également exercer le droit d'accès aux actes dont la connaissance leur est nécessaire dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas en cas d'obtention directe des documents au sens de l'art. 37 de la LR n° 19/2007.

CHAPITRE II

PROCEDURE D'ACCES

Art. 3

(Demandes informelles)

1. Le droit d'accès s'exerce de manière informelle par une demande motivée, écrite ou orale, adressée à la structure régionale qui a élaboré ou détient le document, ci-après dénommée « structure compétente ».

2. Le demandeur doit :

a) Indiquer les références du document faisant l'objet de sa demande ou les éléments qui en permettent l'identification ;

b) Signaler l'intérêt lié à l'objet de sa demande ;

c) Préciser son identité et, au cas où il présenterait la demande pour le compte de tiers, ses pouvoirs de représentation et l'identité de l'intéressé.

3. La demande est examinée immédiatement et sans formalité et, en fonction de son contenu, il lui est répondu comme suit :

a) Par l'indication de la publication contenant le document, le cas échéant ;

b) Par la présentation du document, en vue de son examen, ou par la délivrance d'une copie de celui-ci.

4. Le responsable de la procédure, défini au sens de l'art. 8 de la LR n° 19/2007, rédige un procès-verbal synthétique des résultats de la procédure visée au présent article.

Art. 4

(Demandes formelles)

1. Le demandeur est invité à présenter une demande formelle à la structure compétente au cas où il aurait été impossible d'accueillir sans délai sa demande informelle, et notamment dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il existe une difficulté objective de localisation du document ;

b) Lorsqu'il existe des doutes quant à son identité, à ses pouvoirs de représentation, à l'existence de l'intérêt lié à l'objet de la demande, à l'accessibilité du document ou à l'exigence de protéger le secret de la vie privée de tierces personnes ;

c) Lorsqu'il existe d'autres intéressés, identifiés ou pouvant l'être facilement sur la base de la nature du document requis et dont le droit au secret de la vie privée ne serait pas respecté en cas d'exercice du droit d'accès au document en cause.

2. Le demandeur peut toujours présenter une demande formelle, même en dehors des cas indiqués au premier alinéa du présent article. Lorsqu'une demande formelle est présentée, la structure compétente est tenue de délivrer un reçu, sur demande.

Art. 5

(Présentation des demandes formelles)

1. Les demandes formelles d'accès aux documents administratifs sont adressées à la structure compétente.

2. Dans le cas où la structure compétente ne serait pas facilement identifiable par le demandeur, celui-ci adresse sa demande au dirigeant de la structure chargée des rapports avec le public prévue par l'art. 9 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

3. Lorsqu'une demande est présentée à une structure autre que la structure auprès de laquelle doit être exercé le droit d'accès, la première achemine sans délai la demande en cause vers la structure compétente et en informe le demandeur.

4. Toute demande doit contenir les éléments suivants :

a) Les nom et prénom du demandeur et de l'intéressé, s'il ne s'agit pas de la même personne, et, si nécessaire, ses adresse et numéro de téléphone ou de télécopieur, ainsi que ses pouvoirs de représentation, lorsque la demande est présentée pour le compte de tiers ;

b) Les références qui permettent d'identifier le document faisant l'objet de la demande ;

c) L'indication expresse de la nécessité que la copie délivrée soit revêtue d'un timbre fiscal ;

d) L'intérêt dont le demandeur est porteur ;

e) La signature du demandeur.

5. Une demande peut concerner plus d'un document. En tout état de cause, les demandes doivent être formulées de façon à permettre à la structure compétente d'identifier les documents requis.

6. Les demandes, signées conformément aux dispositions de l'art. 35 de la LR n° 19/2007, peuvent parvenir à la structure compétente par la voie postale, par télécopie ou par la voie télématique, lorsque cela est possible et que la provenance de la demande en cause et sa réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.

Art. 6

(Notification aux autres intéressées)

1. La structure à laquelle est adressée une demande d'accès est tenue d'en informer les autres intéressés, identifiés compte tenu, entre autres, des actes liés au document requis. La communication en cause peut être également effectuée par la voie télématique, lorsque cela est possible et que la provenance de ladite communication et sa réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.

2. Dans les dix jours qui suivent la réception de la communication visée au premier alinéa du présent article, les autres intéressés peuvent présenter à la structure compétente une opposition motivée à la demande d'accès en cause. Tout éventuel refus d'accueillir ladite opposition doit être motivé dans l'acte accueillant la demande d'accès et communiqué aux autres intéressés.

Art. 7

(Accueil des demandes)

1. En fonction du contenu de la demande présentée, il lui est répondu comme suit :

a) Par l'indication de la publication contenant le document, le cas échéant ;

b) Par la présentation du document, en vue de son examen, ou par la délivrance d'une copie de celui-ci.

2. L'acte y afférent indique le bureau compétent aux fins de la consultation du document demandé ou de la délivrance d'une copie de celui-ci.

3. L'accueil d'une demande vaut autorisation d'exercer le droit d'accès également à l'égard des documents mentionnés dans le document faisant l'objet de la demande et appartenant à la même procédure, et ce, sans préjudice des cas d'exclusion et des limitations visés à l'art. 41 de la LR n° 19/2007 et au chapitre III du présent règlement.

4. La procédure d'accès doit se conclure dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande à la structure compétente. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 du présent règlement, en l'absence de réponse à l'expiration dudit délai, la demande est considérée comme rejetée.

5. En cas de demande irrégulière ou incomplète, la structure compétente en informe le demandeur, sous dix jours et par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en certifier la réception. Le délai de clôture de la procédure court de nouveau à compter de la présentation de la demande régularisée. Passé un délai de vingt jours sans que la nouvelle demande soient parvenue, le responsable dispose la clôture de la procédure et en informe le demandeur et, éventuellement, les autres intéressés.

Art. 8

(Examen des documents)

1. L'examen des documents se concrétise par la consultation sur place, de la part du demandeur, des documents en cause, détenus par la structure compétente et expressément indiqués dans la demande d'accès.

2. L'examen des documents a lieu en présence du personnel compétent. Le demandeur peut prendre des notes et transcrire en tout ou en partie les documents qu'il consulte.

3. Les documents ne peuvent sortir du lieu de consultation ni être altérés de quelque façon que ce soit.

4. Les documents peuvent être consultés par le demandeur, éventuellement accompagné d'une autre personne, ou par une personne déléguée à cet effet, à condition que l'identité de ces dernières soit inscrite au bas de la demande.

Art. 9

(Délivrance des copies)

1. Il y a délivrance de copie lorsque le demandeur, ou une personne déléguée à cet effet, reçoit copie des documents qu'il a demandé, remis en mains propres ou envoyés par la voie postale en recommandé avec accusé de réception.

2. Les informations contenues dans des systèmes informatiques peuvent être délivrées sur les supports prévus à cet effet ou par la voie télématique, lorsque cela est possible et que la provenance des informations en cause et leur réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.

3. Des copies partielles des documents peuvent être délivrées, mais elles doivent comprendre la première et la dernière page du document concerné et porter l'indication des pages ou des parties omises.

Art. 10

(Tarifs)

1. Les demandes d'accès sont exonérées du droit de timbre, sauf lorsque la délivrance de copies authentifiées est requise.

2. L'examen des documents est gratuit. Les frais de reproduction sont à la charge du demandeur, ainsi que le droit de timbre des copies authentifiées. En cas de délivrance d'une copie sur support informatique, les frais y afférents sont également à la charge du demandeur, sauf lorsque celui-ci fournit lui-même le support nécessaire.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Gouvernement régional prend une délibération pour fixer les sommes que les demandeurs doivent verser à titre de remboursement des frais de reproduction et les modalités afférentes au versement en question, ainsi que pour établir les cas d'exonération dudit remboursement du fait du nombre exigu de copies demandées.

4. Au moment du retrait des copies, les demandeurs doivent prouver qu'ils ont versé les sommes visées au deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE III

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Art. 11

(Report, refus ou limitation de l'accès)

1. Le refus, la limitation ou le report de l'accès, dans les cas visés aux cinquième et sixième alinéas de l'art. 43 de la LR n° 19/2007, sont motivés par le responsable de la procédure, compte tenu des dispositions en vigueur en la matière et des raisons pour lesquelles la demande ne peut être accueillie telle qu'elle est formulée. Les actes y afférents sont communiqués au demandeur et, éventuellement, aux autres intéressés.

2. L'acte qui établit le report de l'accès en indique également le délai. Celui-ci peut être reconduit par le responsable de la procédure, mais une seule fois.

Art. 12

(Documents non communicables)

1. Les documents qui ne sont jamais communicables figurent à l'art. 41 de la LR n° 19/2007.

Art. 13

(Accès réservé)

1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la LR n° 19/2007, ne sont pas librement communicables les documents énumérés ci-dessous :

a) Les documents contenus dans les dossiers des personnels de l'Administration régionale et concernant leur situation personnelle et familiale, leur état de santé, ainsi que leur situation professionnelle, économique, financière et syndicale ;

b) Les documents relatifs aux situations personnelles et familiales, aux conditions économiques, financières et professionnelles, à l'état de santé et aux conditions psycho-physiques des personnes physiques ;

c) Les documents relatifs aux conditions économiques et financières ou aux processus technico-productifs, dont notamment les projets ou les actes de quelque type que ce soit contenant des informations techniques détaillées ou des stratégies de développement d'entreprise, concernant des personnes morales, des groupes, des entreprises ou des associations ;

d) Le courrier des personnes physiques, des personnes morales, des groupes, des entreprises et des associations, utilisé aux fins de l'activité administrative ;

e) Les documents concernant des procédures judiciaires, disciplinaires ou de dispense des fonctions ;

f) Les documents concernant les inspections et les contrôles administratifs et comptables.

2. L'accès aux documents indiqués au premier alinéa du présent article, dont la connaissance est nécessaire pour préserver ou défendre ses intérêts juridiques, doit en tout cas être garanti aux intéressés.

3. Si les documents énumérés au premier alinéa du présent article contiennent des données sensibles, soit des données personnelles propres à révéler l'origine raciale et ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, la participation à des partis, à des syndicats, à des associations ou organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ou des données judiciaires, soit des données propres à révéler les actes visés aux lettres de a) à o) et de r) à u) du premier alinéa de l'art. 3 du décret du Président de la République n° 313 du 14 novembre 2002 en matière de casier judiciaire, de registre des sanctions administratives faisant suite à un délit et des actions pénales en cours y afférentes, ou à révéler la qualité de prévenu ou de personne mise en examen au sens des art. 60 et 61 du code de procédure pénale, ou encore des données propres à révéler l'état de santé ou la vie sexuelle de quelqu'un, l'accès est autorisé uniquement dans les cas et avec les limitations visés au troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 19/2007.

4. Sans préjudice des interdictions de diffusion et de divulgation prévues par le cinquième alinéa de l'art. 65 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 portant code en matière de protection des données personnelles, afin de garantir la plus grande transparence de l'activité institutionnelle de l'Administration régionale, les délibérations du Gouvernement régional sont publiées sur le site internet de la Région, dans une section spéciale. Les modalités de publication et d'accès y afférentes sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Art. 14

(Abrogation)

1. Le règlement régional n° 3 du 14 juillet 2000 portant dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs et aux limites y afférentes, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, est abrogé.