Loi régionale 15 juin 1978, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 15 juin 1978,

portant disposition en matière d'urbanisme et de planification territoriale.

(B.O. n° 6 du 7 juillet 1978)

Chapitre I

INTERDICTIONS DE L'ACTIVITE' DE CONSTRUIRE

Art. l

(Champ d'application de l'interdiction)

La construction est interdite sur les terrains situés à une distance inférieure à dix mètres des rives des cours d'eau publics, sur les terrains où se produisent des éboulements et des alluvions, des déplacements ou s'ils sont jugés possibles, sur les terrains exposés aux risques d'avalanches ou déplacements de neige et sur les surfaces boisées ou faisant partie de zones humides déterminées selon la définition contenue à l'alinéa suivant.

En ce qui concerne les finalités et les prescriptions de la présente loi, il est entendu par surfaces boisées les terrains sur lesquels existent ou en tout cas sont en voie dc constitution, aussi bien de manière naturelle qu'artificielle, des peuplements d'espèces boisées forestières arborescentes ou arbustives, constituant une couche continue même pauvre, quel que soit leur stade de développement, et ayant une superficie non inférieure à 2 500 mètres carrés, indépendamment de leur désignation sur le cadastre, ainsi que les zones périmétriques sur une largeur de 30 mètres; par zones humides, il est entendu les surfaces d'eau dépourvues d'affluents superficiels ou alimentées par des affluents superficiels d'une portée minimum, caractérisées par la basse profondeur des eaux, par la présence diffuse de végétation aquatique de surface et par l'absence de stratification thermique sur l'entière surface et sur la plus grande partie de celle-ci, ainsi que les lacs naturels ou artificiels, et les zones périmétriques jusqu'à 100 mètres des rives.

Selon les dispositions précédentes, au moment de la demande du permis, le maire doit vérifier au préalable si le terrain sur lequel on veut construire l'ouvrage est situé ou non dans l'une des zones indiquées au premier alinéa. Lorsque la vérification a un résultat positif, le maire peut accorder le permis exclusivement pour les ouvrages d'entretien extraordinaire des bâtiments existants, à condition que le demandeur pourvoit au préalable, à ses propres frais, à l'exécution d'ouvrages de bonification ou de consolidation desdits terrains afin d'éliminer les déséquilibres et les risques existants. Dans ce cas, il est aussi nécessaire que le maire demande au préalable l'avis du bureau régional ou d'Etat compétent opérant dans le secteur des travaux publics et qu'il s'y conforme. La demande dudit avis doit être précédée de la consultation des services forestiers lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages dans le cadre des surfaces boisées.

En cas de nécessité motivée, dans les surfaces boisées, dans les zones voisines des zones humides et des lacs naturels et artificiels, est consentie l'exécution d'ouvrages d'infrastructure destinés directement à la satisfaction des intérêts généraux. Le permis pour de tels ouvrages est accordé par le maire, sur avis conforme de la Junte régionale, entendu le Comité régional pour la planification territoriale (C.R.P.T.) visé à l'article 18.

La construction est aussi interdite dans les zones dans lesquelles le patrimoine sylvestre a été détruit par suite de dol, faute ou accidentellement.

Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les Administrations communales - en collaboration avec les techniciens de l'Administration régionale compétents en la matière et désignés par la Junte régionale - préparent la cartographie du territoire communal à l'échelle 1:2000, avec l'indication des zones non-édifiables sur la base des dispositions visées aux alinéas précédents.

Chapitre II

MODALITES INTERESSANT LA CONSTRUCTION DANS LES COMMUNES DEPOURVUES D'UN PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL

Art. 2

(Conditions relatives à la construction dans les agglomérations d'intérêt historique, artistique et de valeur particulière liée au site)

Dans les agglomérations d'intérêt historique, artistique ou de valeur particulière liée au site, les surfaces libres ne peuvent être construites et les volumes y relatifs ne peuvent être transférés à d'autres zones.

Dans les bâtiments compris dans les agglomérations visées à l'alinéa précédent, sont admis uniquement les ouvrages pour la consolidation, la restauration et conservation, la modification de leur destination, et, lorsque cela est compatible avec le caractère architectural et local des structures bâties préexistantes, la surélévation, pour élever la hauteur nette des étages existants, jusqu'à atteindre, pour chaque étage, celle fixée à l'article 3 de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976. Lesdits ouvrages sont admis à condition qu'existent une route publique, même seulement piétonnière, et l'aqueduc public ou d'usage public. Pour les ouvrages de consolidation, d'assainissement et de surélévation, le permis est accordé par le maire, sur avis conforme de la Surintendance régionale aux monuments, antiquités et beaux-arts.

Les agglomérations d'intérêt historique, artistique ou de valeur particulière liée. au site, sont déterminées et il en est défini le périmètre sur la cartographie cadastrale, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par délibération du conseil municipal soumise au contrôle d'opportunité: l'organe de contrôle pourvoit, entendu le C.R.P.T. Lorsque les communes n'y pourvoient pas dans les délais, les agglomérations d'intérêt historique, artistique ou de valeur particulière liée au site, sont déterminées et définies comme ci-dessus, par délibération de la Junte régionale qui doit être prise dans les 90 jours suivant l'échéance des trois mois.

Art. 3

(Conditions pour la construction à usage d'habitation, commercial, industriel ou artisanal, en dehors des agglomérations visées à l'article 2)

En dehors des agglomérations visées à l'article 2, sont admises de nouvelles constructions à usage d'habitation, commercial, industriel ou artisanal, seulement lorsqu'existent les ouvrages suivants:

a) route carrossable;

b) égout public;

c) aqueduc public ou d'usage public;

et où est aussi assuré le service de voierie.

Le volume global de chaque bâtiment à usage d'habitation ou commercial ne peut dépasser la proportion de sept dixièmes de mètre cube par chaque mètre carré de terrain édifiable, s'il s'agit de bâtiments compris dans le périmètre des agglomérations, délimitées aux termes de l'article 17, premier alinéa, de la loi n° 765 du 6 aout 1967, et de 0,05 mètre cube chaque mètre carré de terrain édifiable, si le bâtiment est situé dans les autres parties du territoire. Les bâtiments ne peuvent présenter plus de deux étages et une hauteur supérieure à six mètres et cinquante centimètres et doivent être à une distance de pas moins de cinq mètres de la limite de propriété et de pas moins de dix mètres des autres bâtiments.

Les bâtiments hôteliers sont soumis aux limitations ci-dessus exposées, sauf ce qui est prévu à l'article 20 suivant.

Les bâtiments à usage industriel ou artisanal ne peuvent avoir une surface couverte supérieure à un quart du terrain édifiable et doivent être situés à une distance non inférieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum absolu de cinq mètres de la limite de propriété, et non inférieure à leur hauteur avec un minimum de dix mètres des bâtiments d'habitation. Les habitations prévues dans 1esdits bâtiments et sur les terrains y relatifs sont soumises aux prescriptions relatives à la construction à usage d'habitation, visée au premier et deuxième alinéa du présent article.

Le permis est accordé, après avoir vérifié que les ouvrages existants indiqués au premier alinéa du présent article, sont aptes à satisfaire les exigences résu1tant de ]a nouvelle implantation et en particulier:

l) que ]es bâtiments en projet aient effectivement la possibilité d'être raccordés aux ouvrages existants;

2) que la somme du développement longitudinal des raccordements aux ouvrages existants ne soit pas supérieure à 150 mètres, calculés en projection horizontale;

3) que la route carrossable soit dotée d'un recouvrement imperméable, ait une section minimum non inférieure à trois mètres cinquante et qu'elle soit transitable pendant toutes les périodes de l'année;

4) que l'égout public canalise les eaux usées dans l'installation centrale de dépuration ou, en absence de ladite installation, débouche dans un cours d'eau naturel à flux continu, ayant une portée minimum non inférieure à dix fois le flux effectif de la conduite d'égout, et ait la capacité d'écouler les eaux usées et celles pluviales dérivant de la nouvelle implantation et de ceux existants déjà raccordés ou à raccorder.

Les quantités d'eau à écouler sont détermi­nées sur la base des prescriptions suivantes :

a) eaux pluviales:

à déterminer en fonction de la surface de terrain rendue imperméable, tenu compte du maximum des précipitations dans la zone;

b) eaux usées des bâtiments à usage d'habitation ou commercial 300 litres par jour chaque 80 mètres cubes de construction;

c) eaux usées de bâtiments à usage industriel et artisanal : à déterminer suivant le type et le volume de la production à laquelle est destiné le bâtiment. Ces eaux devront subir avant d'être écoulées dans l'égout public un traitement de dépuration, à la charge des intéressés, pour atteindre les limites acceptables qui seront établies, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par délibération de la Junte régionale;

5) que l'aqueduc public ou d'usage public - lorsqu'il n'est pas destiné exclusivement à des usages industriels -capte des eaux de source, souterraines ou de surface, déclarées potables aux termes des dispositions en vigueur, dispose d'ouvrages de captation et de protection aptes à préserver le caractère potable des eaux, ait la capacité dc satisfaire les besoins de la nouvelle implantation et de celles existantes déjà raccordées ou à raccorder. Dans le cas de bâtiments à usage d'habitation ou commercial, l'aqueduc doit assurer l'alimentation de 300 litres d'eau par jour chaque 80 mètres cubes de construction.

L'existence de la route carrossable n'est pas exigée pour les localités desservies exclusivement par des installations de transport par câble.

Dans les nouveaux bâtiments, dans les nouvelles parties des bâtiments existants et dans les surfaces concernées y relatives, des espaces spéciaux pour pare doivent être prévus dont la dimension est fixée en fonction des paramètres suivants:

a) un mètre carré chaque dix mètres cubes pour les bâtiments à usage d'habitation, deux mètres carrés chaque dix mètres cubes pour les bâtiments à usage commercial, avec un minimum d'un poste voiture pour chaque logement et deux postes voiture pour chaque point de vente;

b) un poste voiture chaque trois lits pour les bâtiments hôteliers;

c) un poste voiture pour chaque quatre employés pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal ainsi que des espaces pour pare et de manœuvre pour les véhicules lourds, tenu compte du type et du volume de la production.

Art. 4

(Limitation de la construction publique en dehors des cadres fixés à l'article l et des agglomérations visées à l'article 2)

En-dehors des cadres visés à l'article let des agglomérations visées à l'article 2, les bâtiments publics non à usage d'habitation ne peuvent avoir une surface couverte supérieure à un quart du terrain édifiable et doivent respecter les distances minimum par rapport aux limites et aux bâtiments voisins ainsi qu'aux routes, établies, respectivement, aux articles 3, quatrième alinéa, et 8.

Ces bâtiments doivent respecter, de même, les limites de hauteur prévues par la présente loi, relatives aux bâtiments à usage d'habitation, sauf dans le cas où la fonction à laquelle ils sont destinés ou pour des exigences architecturales relatives aux activités auxquelles ils sont affectés, il soit nécessaire de dépasser lesdites limites. Dans ce but, les projets d'ouvrages publics qui pour lesdites exigences prévoient le dépassement des limites de hauteur, doivent obtenir l'autorisation de l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme qui y pourvoit, entendu le C.R.P.T.

Art. 5

(Conditions pour la construction de bâtiments ruraux en dehors des centres bâtis visés à l'article 2)

Les bâtiments ruraux à usage d'exploitation destinés à abriter le bétail, au dépôt de l'outillage, à la récolte, transformation et conservation des produits agricoles ainsi que les bâtiments de résidence prévus pour la gestion de l'exploitation, sont admis lorsqu'existent les ouvrages suivants:

a) route, même si seulement piétonnière;

b) aqueduc, même si privé.

Les bâtiments ruraux à usage d'exploitation destinés à abriter le bétail, au dépôt de l'outillage, à la récolte, transformation et conservation des produits agricoles ne peuvent avoir une surface couverte supérieure à un tiers du terrain édifiable sur lequel ils sont situés, ne peuvent avoir plus de deux étages, doivent être situés à une distance non inférieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum de cinq mètres des limites de propriété et non inférieure à leur hauteur avec un minimum absolu de dix mètres des bâtiments d'habitation.

Les bâtiments de résidence prévus pour la gestion de l'exploitation et dans le même corps de bâtiment de l'exploitation ou contigus à ceux-ci, à l'exception de ceux inhérents aux structures des coopératives pour la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles doivent être proportionnés à la dimension de l'exploitation, selon l'indice volumétrique de 0,05 mètre cube pour chaque mètre carré de terrain cultivé par l'exploitation, avec un maximum de 600 mètres cubes. En vue de la détermination du volume édifiable, sont calculés tous les terrains cultivés par l'exploitation même s'ils sont situés dans des communes différentes, à condition qu'elles soient limitrophes.

Pour les installations zootechniques et pour les installations de conservation et de transformation non industrielle des produits agricoles, dont les terrains disponibles n'atteignent pas une surface d'un hectare, la construction de la maison du gardien est admise si elle ne dépasse pas 500 mc.

Les nouveaux bâtiments et l'agrandissement de ceux existants, destinés à l'habitation des gestionnaires du fonds doivent être rapportés à toute l'exploitation agricole, particulière ou associée, et le permis y relatif peut être accordé exclusivement aux sujets suivants, particuliers ou associés:

- entrepreneurs agricoles;

- propriétaires cultivateurs directs;

- propriétaires gestionnaires en économie;

- propriétaires bailleurs de fonds;

- fermiers qui ont acquis le droit de remplacer le propriétaire dans l'exécution des ouvrages.

La surface réservée aux bâtiments de résidence visés au troisième alinéa est obligatoire, avec obligation enregistrée et transcrite, et ne peut être utilisée, pas même partiellement pour des autres bâtiments de résidence.

Dans la demande de permis il est fait obligation de spécifier et de déclarer quelle est la surface qui doit être considérée réservée en vue du calcul des rapports visés au troisième alinéa. Cette déclaration est vérifiée par la commune compétente avant de délivrer le permis. La commune mentionnera la déclaration dans le répertoire des permis accordés.

Art. 6

(Disposition transitoire sur les limites à la construction)

Jusqu'à ce que soient délimités les agglomérations d'intérêt historique, artistique et de valeur particulière liée au site, visées à l'article 2, sur tout le territoire communal, il est interdit de construire de nouveaux bâtiments, et sur les bâtiments existants, quelle que soit leur situation, sont admis seulement des ouvrages d'aménagement pour l'hygiène, de consolidation des structures et de restauration pour conservation, sans modification des volumes.

Art. 7

(Dispositions techniques pour l'application des articles 3, 4 et 5)

En vue d'assurer le respect des prescriptions visées aux articles 3, 4 et 5, sont fixés les critères suivants d'évaluation:

a) le volume à calculer est celui tout entier hors du sol, une fois les travaux terminés, à la seule exclusion du volume technique du sous-toit résultant d'une couverture à pans inclinés, dans le cas où les pans de couverture soient appuyés sur l'extrados du grenier au-dessus du dernier étage habitable, avec la possibilité d'interposer, entre les pans et le grenier, une poutre ou dominante d'une hauteur non supérieure à quarante centimètres; dans le cas où les pans de couverture ne soient pas appuyés sur l'extrados du grenier situé au-dessus du dernier étage habitable, le sous-toit doit être calculé en vue du calcul aussi bien des étages que du volume;

b) le contrôle des hauteurs des bâtiments - en vue du respect des distances minimum des limites, des bâtiments voisins et des routes - doit se faire sur la surface entière de chaque façade et être étendu, à la verticale, depuis chaque point de la ligne d'intersection du ?pian de la façade avec le plan du terrain ou du trottoir aux points correspondants de la ligne d'intersection du même plan de la façade avec le pian ou les plans de la couverture qu'ils soient horizontaux ou inclinés;

c) par surface couverte, il est entendu la portion du terrain intéressée par la projection verticale de tous les volumes des bâtiments, ainsi que les balcons, auvents, terrasses et couverture lorsqu'ils dépassent les plans délimitants lesdits volumes, dans une proportion supérieure à un mètre et vingt centimètres;

d) les plans à calculer sont ceux émergeants en tout ou partie du terrain, une fois les travaux finis, sauf le plan semi-enterré émergeant sur tout ou partie du périmètre du bâtiment pour une hauteur maximum non supérieure à quatre-vingt centimètres; ledit plan semi-enterré peut présenter un passage pour voitures d'une hauteur égale à la hauteur dudit pian et d'une largeur non supérieure à quatre mètres.

Les reports de terre sont admis lorsqu'ils comportent le remodelage fonctionnel de toute la surface réservée au bâtiment et lorsqu'ils ne constituent pas un préjudice pour l'éventuelle utilisation pour la construction des terrains limitrophes ou pour les bâtiments voisins existants.

Les murs de soutien du sol ne peuvent présenter une hauteur supérieure à deux mètres et cinquante centimètres en rapport du niveau naturel et doivent être exécutés, si possible, en pierre naturelle.

Art. 8

(Distances minimum de protection des routes régionales et communales)

Pour les constructions en bordure des routes carrossables régionales et communales, les distances minimum suivantes doivent être observées :

a) dans le périmètre des centres habités: à 7,50 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée d'une largeur inférieure ou égale à 5,00 mètres; à 9,00 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée d'une largeur comprise entre 5,01 mètres et 8,00 mètres; à 15,00 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée d'une largeur supérieure à 8,00 mètres;

b) dans les autres parties du territoire: à 14,00 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes avant une chaussée d'une largeur inférieure o1 égale à 8,00 mètres; à 27,50 mètres dc l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée d'une largeur supérieure à 8,00 mètres.

Par chaussée, on entend la partie plane de la route destinée à la circulation des véhicules, à l'exclusion des aires de stationnement et de pare, des pistes cyclables, des trottoirs ainsi que des structures non transitables comme les caniveaux, les bornes, parapets et semblables.

A l'intérieur des combes et des virages et à la hauteur des croisements et des bifurcations, les bandes de protection déterminées par ]es distances minimum ci-dessus indiquées sont augmentées d'une surface, 8. déterminer conformément aux schémas reportés à l'annexe A.

Demeurent inchangées les distances minimum dc protection des routes nationales et des autoroutes. prescrites par les lois d'Etat.

La distance minimum à observer pour les constructions en bordure des routes piétonnières communales est fixée à cinq mètres, à mesurer à compter de l'axe desdites routes.

Les dispositions de la loi régionale n°18 du 11 novembre 1965, portant prescriptions diverses des dispositions du présent article, sont abrogées.

Art. 9

(Obligations des demandeurs)

Les raccordements aux ouvrages visés aux points a), b), c) de l'article 3, premier alinéa, sont à la charge des demandeurs, qui doivent présenter les projets y relatifs au moment de la présentation des projets des bâtiments, pour lesquels les raccordements sont nécessaires. Dans le cas où lesdits raccordements comportent des limitations aux droits des tiers, les demandeurs doivent aussi présenter la documentation nécessaire et suffisante pour en démontrer la possibilité de réalisation.

Le permis d'exécuter les ouvrages de raccordement est accordé conjointement au permis d'exécution des bâtiments pour lesquels les ouvrages sont nécessaires; lesdits ouvrages doivent être réalisés simultanément à la construction des bâtiments.

La non-exécution ou l'exécution non conforme au permis même d'un seul raccordement entra1ne la suspension immédiate des travaux aux termes de l'article 15.

En outre des dispositions qui précèdent, sont applicables de même, en vue de l'accord des permis, les dispositions de la loi n°10 du 28 janvier J 977, relatives aux différentes formalités à accom­plir par les demandeurs.

Art. 10

(Tâches des communes)

En vue des vérifications visées aux points 4 et 5 du cinquième alinéa de l'article 3, dans les six mais suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ]es communes sont tenues d'instituer des registres distincts pour les égouts et pour les aqueducs, sur lesquels doit être mentionné, avec l'assistance d'un technicien nommé à cet effet par la Junte régionale, la nature et la fonction desdits ouvrages.

Les changements sur la nature et la fonction desdits ouvrages par rapport à l'accord des permis pour la réalisation de nouveaux bâtiments ou bien la réalisation de nouveaux ouvrages, sont immédiatement annotés à chaque fois sur lesdits registres, par les soins de l'Administration communale.

Pour délivrer de nouveaux permis, les communes doivent vérifier si les projets sont compatibles avec la nature et la fonction des ouvrages existants, d'après ce qui résulte desdits registres.

L'Assessorat régional des travaux publics exerce annuellement le contrôle sur la tenue régulière des registres, selon les modalités fixées par la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur régional aux travaux publics.

Art. 11

(Durée d' application des dispositions du présent chapitre)

Les dispositions des articles de 2 à 10 s'appliquent dans les communes dépourvues d'un pian d'aménagement général jusqu'à l'approbation dudit pian par la Junte régionale et, en tout cas, pas au-delà d'un an suivant la date de présentation du pian à la Région pour son approbation.

Chapitre III

DISPOSITIONS DE PLANIFICATION

Art. 12

(Contenus des plans d'aménagement généraux)

Les plans d'aménagement généraux doivent imposer aussi bien les obligations sur les destinations du territoire, visées par la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 et par les décrets ministériels, pris en application des articles 17 et 19 de la loi n°765 du 6 août 1967, que le respect des équilibres fonctionnels à mesure que se réalise le développement des zones urbanisées, en préfigurant ]es lignes de programmation de la destination générale des sols.

Dans ce but, les dispositions du pian d'aménagement général doivent définir les conditions et les étapes de réalisation des zones urbanisées, en fonction de leur utilisation et des infrastructures.

Dans tous les cas, les prévisions d'occupation des sols faites par les plans, tenu compte des diverses situations locales relatives à l'utilisation même au point de vue touristique du territoire. doivent être faites en fonction de l'accroissement hypothétique de la population et des activités pour une période non supérieure à dix ans.

Le plan détermine les besoins correspondants au point de vue des constructions et des services, en indiquant la part qui peut être satisfaite grâce à la récupération du patrimoine urbanisé existant et en définissant les surfaces éventuellement nécessaires à. la part résiduelle.

Art. 13

( Réalisation des plans d' aménagement généraux)

Dans le cadre des prévisions du pian et dans le respect des équilibres et des conditions, prévus au précédent art. 12, les communes doivent délibérer les programmes pluriannuels d'application, dont les contenus, champ d'application et modalités y relatives, seront définis par une loi régionale, aux termes de l'art. 13 de la loi n°10 du

28 janvier 1977.

La loi régionale définira, de même, les critères selon lesquels devront être élaborés les plans d'exécution, qu'ils soient d'initiative publique ou privée, ainsi que les contenus y relatifs et les procédures d'élaboration et d'approbation. La présentation des plans de lotissement n'est plus consentie.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi régionale visée au premier alinéa, le permis peut être accordé dans les cas et selon les modalités prévues au Sème alinéa de l'art. 13 de la loi n°10 du 28 janvier 1977.

Art. 14

(Limites obligatoires à observer dans le cadre des zones visées par le décret ministériel du 2 avril 1968, article 2, lettre A), en vue de l'élaboration et de la réalisation des plans d'aménagement généraux et de leurs modifications)

En vue de l'élaboration et de la réalisation des plans d'aménagement généraux et de leurs modifications, dans le cadre des zones visées par le décret ministériel du 2 avril 1968, article 2, lettre A), doivent être observées les limites suivantes de densité de construction, de hauteur et de distance entre les bâtiments :

l) Limites de densité de construction:

pour les opérations d'assainissement pour conservation, les densités de construction de zone et foncière ne doivent pas dépasser celles préexistantes, calculées sans tenir compte des superstructures d'époque récente, dépourvues de valeur historique, artistique ou de situation; pour les nouveaux bâtiments admis sur les surfaces libres, la densité foncière ne doit pas dépasser 50 o/o de la densité foncière moyenne de la zone et en aucun cas deux roètres cubes pour chaque mètre carré de terrain; pour les reconstructions et pour la modernisation fonctionnelle des batirnents préexistants, la densité foncière ne doit pas dépasser la densité foncière moyenne de la zone. Sont admises les augmentations de densité foncière en fonction de l'ajustement de la hauteur nette des étages préexistants visés au point 2) suivant.

2) Limites de hauteur des bâtiments :

pour les opérations d'assainissement pour conservation, il n'est pas admis de dépasser les hauteurs des bâtiments préexistants, calculées sans tenir compte des superstructures dépourvues de valeur historique, artistique ou de situation; pour les nouvelles constn1ctions admises, pour la modernisation fonctionnelle des bâtiments existants et pour les reconstructions, la hauteur maximum de chaque bâtiment ne peut dépasser la hauteur moyenne des bâtiments environnants; lorsque cela est compatible avec le caractère architectural et local des structures bâties préexistantes est admise la surélévation pour augmenter la hauteur nette des étages existants jusqu'à atteindre, pour chaque étage, celle fixée par l'article 3 de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976.

3) Limite de distance entre les bâtiments :

pour les opérations d'assainissement pour conservation, modernisation fonctionnelle ou reconstruction, les distances entre les bâtiments ne peuvent être inférieures à celles existantes entre les bâtiments préexistants, calcu­lés sans tenir compte des constructions ajoutées d'époque récente et dépourvues de valeur historique, artistique ou de situation. Les nouveaux bâtiments admis doivent être situés à une distance des bâtiments existants non inférieure à leur hauteur.

Les nouveaux bâtiments ainsi que les opérations dc modernisation fonctionnelle et de reconstruction des bâtiments existants doivent être exécutés en conservant le r:aractère architectural et local des structures bâties préexistantes dans la zone.

En ce qui concerne les zones v1secs au présent article, la réalisation des plans d'aménagement généraux se fait au moyen des plans d'exécution d'initiative publique ou privée ou grâce à un règlement d'application qui doit être approuvé par les Administrations communales, pour chaque zone A prévue dans le plan d'aménagement.

Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des plans d'exécution visés à l'alinéa précédent, dans les zones visées au précédent article, s'appliquent les dispositions de l'article 2.

Chapitre IV

CONTROLE DE L'ACTIVITE DE CONSTRUIRE

Art. 15

(Attribution du Maire relative au contrôle de l' activité de construire)

Le Maire exerce le contrôle sur l'activité de construire qui est exercée dans le territoire de la commune, pour s'assurer qu'elle correspond aux dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi d'Etatn°10 du 28 janvier 1977, aux prescriptions du pian d'aménagement, à celles du règlement de construction ainsi qu'aux modalités d'exécution fixées par le permis. Il se sert, pour ledit contrôle, de la collaboration des fonctionnaires et agents communaux ainsi que de tout autre mode de contrôle qu'il juge utile d'adopter.

Lorsqu'il est constaté que lesdites dispositions, prescriptions, règles et modalités d'exécution n'ont pas été observées, le Maire ordonne la suspension immédiate des travaux se réservant de prendre les décisions jugées nécessaires pour la démolition ou la modification des constructions ou pour la remise en état. L'ordre de suspension cesse d'avoir effet, si dans un mais à compter de la notification, le maire n'a pas adopté ou notifié les décisions définitives.

Le Maire, lorsqu'il constate qu'un permis a été accordé en violation des dispositions, prescriptions et règles visées au premier alinéa, pourvoit à son annulation.

En cas d'absence ou d'annulation du permis ou d'ouvrages exécutés non conformément à celui-ci, s'appliquent les sanctions prévues à l'art. 15 de la loi n°10 du 28 janvier 1977, dans les montants et les procédures indiquées dans ladite loi.

Il est interdit à toutes les entreprises qui fournissent des services publics d'accomplir des prestations pour l'exécution d'ouvrages dépourvus de permis.

Chapitre V

POUVOIRS DE LA REGION

Art. 16

(Suspension, démolition et modification de constructions et remise en état)

Lorsqu'ont été exécutés des ouvrages relevant des cas d'espèce visés au quatrième alinéa de l'article 15, et que le maire n'a pas accompli les obligations prévues audit alinéa, l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme - après invitation faite au maire - dispose la suspension et la démolition ou modification des constructions ou bien la remise en état, lorsque la commune n'y pourvoit pas, même après ladite invitation, dans le délai qui y est fixé.

Les décisions visées à l'alinéa précédent sont prises dans les dix ans à compter du début des travaux.

Lesdites décisions sont notifiées par l'officier judiciaire, dans les formes et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, au titulaire du permis ou à défaut au propriétaire de la construction ainsi qu'au directeur des travaux et au titulaire de l'entreprise qui les a exécutés ou qui les exécute, et sont communiquées à l'Administration communale.

La suspension ne peut avoir une durée supérieure à trois mois à compter de la date de notification.

Dans ledit délai, l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme adopte les décisions qui disposent la démolition ou modification des constructions ou bien la remise en état, sur avis du C.R.P.T., en l'absence desquelles la suspension cesse d'avoir effet.

Les décisions visées au présent article sont rendues publiques au moyen de l'affichage au panneau d'affichage public de la commune.

Avec la décision qui dispose la démolition ou la modification des constructions ou la remise en état, est fixé un délai dans lequel le contrevenant doit procéder, à ses frais et sans préjudice des sanctions pénales, à l'exécution de ladite décision. Passé ce délai, sont applicables les sanctions prévues à l'art. 15 de la loi n°10 du 28 janvier 1977, dans les montants et selon les procédures indiquées dans ladite loi, étant remplacés: la Région à la commune et l'Assesseur régional au Maire.

Art. 17

(Annulation d'autorisations communales)

Dans les dix ans suivant leur adoption, les délibérations et les décisions communales qui autorisent des ouvrages non conformes aux dispositions de la présente loi peuvent être annulées, aux termes de l'art. 6 de la loi (T.U.) communale et provinciale, promulguée par le décret royal n° 383 du 3 mars 1934, par arrêté du Président de la Junte régionale, après délibération de ladite Junte, entendu le C.R.P.T.

La décision d'annulation visée à l'alinéa précédent est prise dans les dix-huit mois suivant la vérification des violations et est précédée de la contestation des violations faite au titulaire du permis, au propriétaire de la construction et à l'auteur du projet ainsi qu'à l'Administration communale, avec l'invitation à présenter les contre-déductions dans un délai à cet effet préfixé.

En cas de procédure d'annulation pendante, l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme peut ordonner la suspension des travaux, par décision qui doit être notifiée par l'officier judiciaire, dans les formes et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, aux sujets visés à l'alinéa précédent et à communiquer à l'Administration communale. L'ordre de suspension cesse d'avoir effet, si dans les six mois suivant sa notification, n'a pas été pris l'arrêté d'annulation visé au premier alinéa.

Une fois pris l'arrêté d'annulation, sont applicables les dispositions de l'article 16 et les renvois faits par cet article.

Les décisions de suspension des travaux et l'arrêté d'annulation sont rendus publics au moyen de l'affichage au panneau d'affichage public de la commune.

La procédure d'annulation indiquée aux alinéas précédents est suivie, de même, des décisions d'annulation prévues à l'article 7 de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976.

Chapitre VI

ORGANISATION DU COMITE' REGIONAL POUR LA PLANIFICATION TERRITORIALE

Art. 18

(Création et attributions du Comité régional pour la planification territoriale - C.R.P.T.)

Est créé le Comité régional pour la planification territoriale (C.R.P.T.), comme organe technique consultatif en matière d'urbanisme et de planification territoriale.

Le C.R.P.T. est compétent pour exprimer son avis:

a) sur le pian régional d'urbanisme et du paysage aussi bien au moment de son élaboration que de sa réalisation;

b) sur les plans généraux d'urbanisme et d'exécution des communes et des communautés, accompagnés des observations de l'Assessorat régional compétent en matière d'urbanisme;

c) sur les programmes d'ouvrages publics préparés par les Assessorats régionaux des travaux publics et de l'agriculture et forêts, avis qui devra être transmis dans les vingt jours;

d) sur les projets dc loi et de règlement de la Région et sur les projets de règlement des communautés de montagne et des communes en matière d'urbanisme et de planification territoriale;

e) dans les cas prévus aux articles l, 2 et 17 de la présente loi ainsi que sur les actes communaux visés à l'article 7 de la loi régionale n" 12 du 16 mars 1976.

Le Conseil, la Junte régionale et chaque Assessorat peut demander l'avis au C.R.P.T. sur les questions relatives à l'utilisation du territoire.

Le C.R.P.T. est, dc même, compétent pour exprimer son avis dans les cas prévus aux articles 4, 16 et 20 de la présente loi et y pourvoit, après instruction de chaque dossier par l'Assessorat compétent en matière d'urbanisme, au moyen de son sous-comité.

Art. 19

(Composition, nomination et fonctionnement du C.R.P.T.)

Le Comité régional pour la planification territoriale est composé du :

l) secrétaire général de l' Administration régionale, avec les fonctions de coordinateur;

2) du directeur du bureau régional d'urbanisme et de la protection du paysage ou son remplaçant;

3) du Surintendant régional aux monuments, antiquités et beaux-arts ou son remplaçant;

4) du directeur des services forestiers régionaux ou son remplaçant;

5) de l'ingénieur en chef de l'Assessorat régional des travaux publics ou son remplaçant;

6) du représentant du bureau régional pour la programmation;

7) un architecte, un ingénieur et un géomètre désignés par les Ordres respectifs et Collèges professionnels de la Vallée d'Aoste;

8) d'un expert des problèmes géophysiques du territoire;

9) d'un expert en matière juridico-administrative.

Le sous-comité est composé des membres du C.R.P.T., visés aux numéros 1), 2), 3), 7) et 9) et est complété par le directeur du Bureau régional du tourisme ou son remplaçant, pour les avis visés aux articles 20 et 21 de la présente loi.

Les membres n'appartenant pas à l'Administration régionale sont désignés par le Conseil régional et ne peuvent pas être des conseillers régionaux.

Les experts visés au numéro 7 seront choisis parmi trois noms donnés respectivement par les Ordres locaux des architectes, des ingénieurs et du Collège des géomètres.

Le C.R.P.T. et le sous-comité sont constitués par arrêté du Président de la Junte régionale et sont renouvelés au début de chaque législature régionale. Les pouvoirs du C.R.P.T. et du sous-comité sont prorogés jusqu'à leur renouvellement.

Le C.R.P.T. et le sous-comité désignent, au cours de sa première assemblée, parmi les membres appartenant à l'Administration régionale, le remplaçant du coordinateur des séances respectives pour les cas d'absence de ce dernier.

Pour les avis sur les plans d'urbanisme et sur les règlements communaux et communautaires doivent être entendus, respectivement, les maires et les présidents des communautés de montagne intéressés.

Le C.R.P.T., lorsqu'il le juge utile, pourra à chaque fois inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, les techniciens et experts ou représentants d'organismes, bureaux et associations opérant dans la Région.

Le C.R.P.T. et le sous-comité sont convoqués d'office par le coordinateur respectif toutes les fois qu'ils sont appelés à exprimer leur avis.

Le C.R.P.T. et le sous-comité sont légalement réunis lorsque sont présents, respectivement, six ou quatre de leurs membres, parmi lesquels, en tout cas, le coordinateur ou son remplaçant; toutefois, pour la validité des séances du sous-comité auxquelles participent les membres visés à l'article 20, le nombre des membres présents est fixé à cinq au lieu de quatre. Les décisions sont prises par scrutin public et sont verbalisées sur des registres appropriés à pages numérotées.

Les fonctions de secrétaire, sans droit de vote, sont exercées par un fonctionnaire du bureau régional d'urbanisme et de la protection du paysage.

Chapitre VII

POUVOIRS DE DEROGATION

Art. 20

(Pouvoirs de dérogation en faveur des bâtiments hôteliers)

Pour l'aménagement fonctionnel des bâtiments hôteliers, existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont admises des dérogations à l'indice de construction et au nombre des étages visés à l'article 3.

Les bâtiments hôteliers pour lesquels ont été délivrés des permis par dérogation, aux termes de l'alinéa précédent, ne peuvent recevoir une autre utilisation pendant une période de vingt ans, à compter de la date d'achèvement des travaux. La destination est obligatoire et est transcrite au bureau de conservation des registres immobiliers par les soins des intéressés.

Pour exercer les pouvoirs de dérogation, le maire, après délibération favorable du conseil municipal, transmet la demande y relative à l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme. Le permis peut être délivré seulement après l'autorisation de l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme qui y pourvoit, sur avis du C.R.P.T., à cet effet complété par le directeur du bureau régional du tourisme ou son remplaçant.

Art. 21

(Servitudes militaires)

Demeurent en tout cas inchangées les limites concernant les exigences de la défense nationale et ceci par référence à la loi n°898 du 24 décembre 1976, portant dispositions en matière de servitudes militaires.

Art. 22

(Application de dispositions règlementaires d'Etat en matière de construction et d'urbanisme)

Pour ce qui n'est pas disposé par la présente loi et par les autres lois régionales, continuent à être applicables les dispositions d'Etat en matière de construction et d'urbanisme.

Art. 23

Les communes déjà pourvues d'un plan d'aménagement général sont tenues de l'harmoniser avec les dispositions du chapitre III et de le présenter à la Région pour approbation dans les dix-huit mais suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; dans le cas où ledit terme ne soit pas respecté, sont applicables les dispositions de l'article l, dernier alinéa, de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976.

Le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n°3 du 28 avril 1960, comme modifié par l'art. l de la loi régionale n°12 du 16 mars 1976 est remplacé par le suivant :

« Toutes les communes de la Vallée d'Aoste sont tenues d'élaborer, d'adopter et de transmettre à la Junte régionale pour approbation le plan d'aménagement général d'urbanisme et du paysage de leur territoire avant le 30 juin 1978 ».

Art. 24

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.