Loi régionale 12 décembre 2007, n. 32 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances 2008/2010). Modification de lois régionales.

(B.O. n° 53 du 27 décembre 2007)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

Chapitre Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er Impôt régional sur les activités productrices - IRAP

Art. 2 Réinscription par acte administratif des fonds alloués par l'État et par l'Union européenne

Art. 3 Destination obligatoire des économies relatives aux ressources destinées à la Maison de jeu de Saint-Vincent

Chapitre II

Mesures de limitation de la dépense

Art. 4 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel

Art. 5 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

Mesures en matière de finances et de cOMPtabilité des collectivités locales

Art. 6 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 7 Fonds globaux. Modification de la LR n° 48/1995

Art. 8 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 9 Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, chef-lieu régional moderne

Art. 10 Expérimentation de la télévision numérique

Art. 11 Plans de la construction scolaire

Art. 12 Financement extraordinaire à la Commune de Saint-Christophe

Art. 13 Achèvement des travaux d'intérêt régional

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 14 Mesures en matière de politiques de l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003

Art. 15 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite complémentaire

Art. 16 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 17 Modification de l'art. 32 de la LR n° 45/1995

Art. 18 Dispositions en matière de fonds de pension

Art. 19 Cotisations relatives au fonds de retraite complémentaire pour le personnel du Service sanitaire régional

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 20 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 21 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

Art. 22 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes

Art. 23 Financement des dépenses pour la réalisation d'une structure multifonctionnelle dans la commune de Morgex en vue de la fourniture de services sanitaires et d'aide sociale

Art. 24 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 25 Exercice à titre transitoire des fonctions en matière d'assistance. Modification de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002

Art. 26 Réglementation du service d'héliportage. Modification de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 27 INVA SpA. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987

Art. 28 Rajustement des charges fiscales et accessoires pour l'acquisition du complexe hôtelier et immobilier Grand-Hôtel Billia, dans la commune de Saint-Vincent

Art. 29 Bureau de représentation à Bruxelles. Loi régionale n° 8 du 16 mars 2006

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 30 Démarrage du projet expérimental Valle d'Aosta sicura

Art. 31 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004

Art. 32 Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 33 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 34 Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité. Modification de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005

Art. 35 Plan de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées

Art. 36 Aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 18 du 6 août 2007

Art. 37 Octroi d'aides en intérêt. Autorisations de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 6 du 31 mars 2003 et n° 7 du 8 juin 2004

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 38 Mesures en matière de droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

Art. 39 Mesures en matière de droit aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

Art. 40 Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique

Art. 41 Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 42 Mesures pour la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard. Modification de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 43 Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

Art. 44 Subvention extraordinaire à l'Aero Club Valle d'Aosta

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 45 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

TITRE III

(5)

[RÉGLEMENTATION DES ACTIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET DE DÉVELOPPEMENT RURAL. MODIFICATION DES LOIS RÉGIONALES N° 36 DU 16 NOVEMBRE 1999 ET N° 18 DU 28 AVRIL 2003

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 46 Objet et finalités

Art. 47 Politique de dévelppoment rural

Art. 48 Bénéficiaires et types d'aide

Art. 49 Compatibilité avec la réglementation communautaire

CHAPITRE II

TYPES D'AIDES

Art. 50 Investissements dans les exploitations agricoles

Art. 51 Conservation des paysages et des bâtiments ruraux traditionnels

Art. 52 Remembrement foncier

Art. 53 Aides relatives aux phytopathologies et aux infestations parasitaires

Art. 54 Aides pour les pertes dues aux phénomènes météorologiques exceptionnels

Art. 55 Aides au paiement des primes d'assurance

Art. 56 Aides aux exploitations œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

Art. 57 Actions directes

Art. 58 Actions visant à l'amélioration de la qualité des produits agricoles

Art. 59 Assistance technique et formation

Art. 60 Assistance technique aux exploitations œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

Art. 61 Aides à l'introduction de systèmes de certification environnementale

Art. 62 Animation sociale et culturelle des communautés

Art. 63 Encouragement des activités touristiques

Art. 64 Requalification des villages ruraux

Art. 65 Sauvegarde et requalification du patrimoine rural

Art. 66 Infrastructures rurales

Art. 67 Gestion des consortiums d'amélioration foncière, des consorteries et des autres gestionnaires d'ouvrages d'irrigation

Art. 68 Modification de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999]

Art. 69 Modification de la loi régionale n° 18 du 28 avril 2003

[CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 70 Présentation des demandes et instruction

Art. 71 Destination obligatoire et aliénation

Art. 72 Contrôles

Art. 73 Annulation des aides

Art. 74 Fonds de roulement

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 75 Renvoi

Art. 76 Dispositions transitoires

Art. 77 Dispositions financières

Art. 78 Abrogations]

TITRE IV

ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 79 Entrée en vigueur

TITRE Ier

Dispositions en matière de recettes, de comptabilité et de limitation de la dépense

Chapitre Ier

Dispositions en matière de recettes et de comptabilité

Art. 1er

(Impôt régional sur les activités productrices - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2008, le taux de l'impôt visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux) est appliqué dans la mesure réduite d'un point sur la valeur de la production nette réalisée sur le territoire régional aux sujets passifs qui, à la date de fermeture de chaque période d'imposition, réunissent à l'échelon national les conditions suivantes :

a) Hausse de la valeur de la production nette, augmentée des amortissements pris en compte aux fins IRAP et déduction faite des aides publiques prises en compte aux fins IRAP, d'au moins 5 p. 100 par rapport à la moyenne des trois années précédentes ;

b) Augmentation des coûts relatifs au personnel et visés au point 9 de la lettre b du premier alinéa de l'art. 2425 du code civil, déduction faite des dépenses déductibles aux fins IRAP, d'au moins 5 p. 100 par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à définir par délibération les critères et les modalités d'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article.

3. Toute disposition plus favorable établie par des lois demeure applicable.

Art. 2

(Réinscription par acte administratif des fonds alloués par l'État et par l'Union européenne)

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), les dépenses relatives aux fonds alloués à la Région à quelque titre que ce soit par l'État ou par l'Union européenne et non engagées à la fin de chaque exercice peuvent être inscrites au titre de l'exercice suivant par un acte administratif. Tant que les comptes relatifs au dernier exercice ne sont pas approuvés, lesdites dépenses ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de l'éventuelle différence visée au premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 90/1989.

Art. 3

(Destination obligatoire des économies relatives aux ressources destinées à la Maison de jeu de Saint-Vincent)

1. Les ressources financières destinées chaque année à la Maison de jeu de Saint-Vincent, en application des articles 12 et 14 du cahier des charges approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3176/XI du 14 avril 2003 et concernant respectivement les manifestations et initiatives de promotion et le plan de développement, et non utilisées à la fin de chaque exercice financier peuvent être inscrites au titre des crédits disponibles pour l'exercice financier suivant (objectif programmatique 2.2.12 - chapitres 64965 part. et 64970 ; objectif programmatique 2.1.4.01 - chapitre 35020 part.).

Chapitre II

Mesures de limitation de la dépense

Art. 4

(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 20087, la Région ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2008 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2008, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles à cet effet.

Art. 5

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Au titre de 2008, le Gouvernement régional définit, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les mesures de rationalisation et de limitation de la dépense en matière de personnel desdites collectivités, et ce, parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concernant ces dernières.

2. Dans l'attente de l'approbation de la délibération au sens du premier alinéa du présent article, sont confirmées les mesures de limitation de la dépense en matière de personnel des collectivités locales prévues par les délibérations du Gouvernement régional n° 456 du 23 février 2007 et n° 1128 du 27 avril 2007.

3. Dans l'attente de la refonte de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), les montants relatifs aux indemnités de fonction et aux jetons de présence des élus locaux ne peuvent subir en 2008 aucune augmentation par rapport aux montants établis pour 2007.

4. Pour ce qui est des élus visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 23/2001 qui, au cours de 2008, changeront de position professionnelle par rapport à 2007, le plafond de l'indemnité de fonction qui pourra leur être attribuée au sens du troisième alinéa du présent article est soit doublé, soit réduit de moitié, selon que lesdits élus sont mis en disponibilité ou achèvent leur période de mise en disponibilité.

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

Mesures en matière de finances et de comptabilité des collectivités locales

Art. 6

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 211 217 374 euros au titre de 2008.

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 18 de la LR n° 48/1995, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2008, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de ladite loi, à savoir :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire : 124 066 894 euros (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitres 20501, 20503 et 20745) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 40 475 974 euros, dont 38 019 127 euros pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2 456 847 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 33755) ;

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire : 46 674 506 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02. et 3.2.), somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

3. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2008 :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) - (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre 20501 part.) ;

b) Quant à 112 037 237 euros, au financement des Communes (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitres 20501 part. et 20503) ;

c) Quant à 7 250 000 euros, au financement des Communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01. - chap. 20745) ;

d) Quant à 338 128 euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans destination sectorielle obligatoire au sens de l'art. 106 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), dérivant de l'augmentation des crédits virés aux Communautés de montagne au sens de la lettre c ci-dessus (objectif programmatique 2.1.1.01. - chap. 20501).

4. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b du troisième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2008 :

a) Une somme de 15 291 661 euros est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre 20503part.) ;

b) Une somme supplémentaire de 2 000 595 euros est affectée aux dépenses d'investissement en vue, à titre prioritaire, des actions relevant des types d'ouvrages définis par le Gouvernement régional, aux fins de l'application des critères de priorité pour l'établissement des plans au sens du sixième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre 20503part.) ;

c) Une somme de 4 052 000 euros est affectée aux dépenses en matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre 20501 part.).

5. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

6. Les Communes sont tenues de participer au financement des Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne en fonction de la dépense de référence fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

7. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

Art. 7

(Fonds globaux. Modification de la LR n° 48/1995)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Figurent au nombre des instruments visés au premier alinéa du présent article deux fonds globaux - dont l'un pour le financement des dépenses ordinaires et l'autre pour le financement des dépenses en capital - destinés à la couverture des dépenses dérivant des dispositions législatives régionales et ayant les caractéristiques indiquées au deuxième alinéa du présent article. Lesdits fonds sont régis par les dispositions de l'art. 41 de la LR n° 90/1989. »

Art. 8

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2007/2009, est confirmée la dépense de 32 736 67 euros, déjà autorisée au sens de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/20096) et répartie au sens de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives) respectivement en 13 561 300 euros pour 2007, 10 587 337 euros pour 2008 et 8588 038 euros pour 2009.

2. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2008/2010, établi au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 960 254 euros (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit :

a) Année 2008 18 901 957 euros

b) Année 2009 5 284 872 euros

c) Année 2010 8 773 425 euros.

3. Pour le versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995, la dépense est réajustée à 2 966 423 euros au titre de 2008 et à 2 774 2291 euros au titre de 2009 et, pour un montant de 2 869 404 euros, est autorisée au titre de 2010 (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21255).

4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2009/2011, établie par le cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 30/2006, est réajustée à 30 824 771 euros, dont, à titre indicatif, 16 894 861 euros pour 2009 et 8 994 071 euros pour 2010. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2009/2011.

5. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2010/2012 est fixée à 31 882 263 euros, dont, à titre indicatif, 13 418 100 euros pour 2010. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2010/2012.

6. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2008/2010, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est réajustée à 2 999 997 euros, à savoir 999 997 au titre de 2008 et 1 000 000 d'euros par an au titre de 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21245 part.).

Art. 9

(Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste,

chef-lieu régional moderne)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 relative à la valorisation de la ville d'Aoste, chef-lieu régional moderne, est fixée à 10 000 000 d'euros au titre de 2008, à 6 000 000 d'euros au titre de 2009 et à 5 569 466 euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.1.1.05. - chapitre 33665).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11155).

Art. 10

(Expérimentation de la télévision numérique)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à approuver, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, un plan extraordinaire au titre de 2008 en vue de la poursuite de l'expérimentation de la télévision numérique au sens de l'art. 24 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000.

2. La Région pourvoit directement à la réalisation des actions pour l'application du plan mentionné au premier alinéa du présent article, par dérogation aux dispositions de la LR n° 25/2005, en utilisant les ressources qui dérivent des virements à destination sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, dont le montant s'élève à 3 500 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 21882).

Art. 11

(Plans de la construction scolaire)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter, pour 2008 et 2009, des plans extraordinaires pour les travaux de sécurisation et de mise aux normes des bâtiments scolaires propriété des collectivités locales, à titre de complément du plan extraordinaire 2007 visé au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 15/2007.

2. Les travaux figurant aux plans visés au premier alinéa du présent article sont réalisés directement par les collectivités locales concernées grâce aux financements régionaux, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et compte tenu du fait que la sécurisation et la mise aux normes des bâtiments scolaires dans le délai visé au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 15/2007 revêt un intérêt général supérieur.

3. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa du présent article se chiffre à 2 000 000 d'euros pour 2008 et 2 500 000 euros pour 2009 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33705).

Art. 12

(Financement extraordinaire à la Commune de Saint-Christophe)

1. Compte tenu de la présence sur le territoire de la Commune de Saint-Christophe de l'aéroport régional « Corrado Gex » desservant toute la région, un financement extraordinaire pour la réalisation de travaux publics à l'initiative de ladite Commune est octroyé par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995.

2. Le Gouvernement régional prend une délibération fixant les modalités d'octroi du financement extraordinaire visé au premier alinéa du présent article et indiquant les travaux publics susceptibles d'être réalisés avec ledit financement.

3. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa du présent article se chiffre à 3 800 000 euros, dont 500 000 euros au titre de 2008, 1 700 000 euros au titre de 2009 et 1 600 000 euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33743).

Art. 13

(Achèvement des travaux d'intérêt régional)

1. Aux fins de l'achèvement des travaux de modernisation de la route d'intérêt régional Étroubles - Allein - Doues - Valpelline et des procédures d'expropriation y afférentesvisés à l'accord de programme passé entre la Région et la Communauté de montagne Grand-Combin au sens de l'art. 105 de la LR n° 54/1998, une dépense supplémentaire de 600 000 euros est autorisée au titre de 2008 (objectif programmatique 2.1.1.5 - chapitre 33700).

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 14

(Mesures en matière de politiques de l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. Dans l'attente de l'approbation du plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi 2008/2010 au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), les dispositions du plan 2004/2006 prorogé au sens du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 30/2006 et complété par les dispositions du programme annuel portant mesures extraordinaires, approuvé au sens du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 30/2006, demeurent applicables.

2. L'autorisation de dépense pour l'application des plans visés au premier alinéa du présent article est rajustée, pour 2008/2010, à 15 326 700 euros, dont 5 108 900 euros par an au titre de 2008, 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chapitre 26010 ; objectif programmatique 2.2.2..18 - chapitre 30040 et objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47555).

3. Au premier alinéa des articles 4 et 5 de la LR n° 7/2003, les mots « des services d'aide à l'emploi » sont remplacés par les mots « des actions de promotion de l'emploi et de l'occupation ».

Art. 15

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense autorisée - dans le cadre de l'objectif n° 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements (et des actions d'assistance technique y afférente) visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, est fixée, au titre de la période 2000/2008, à 40 173 709 euros, dont 60 000 euros au titre de 2008, y compris les ressources déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 30/2006 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 25026).

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'objectif n° 2 figurant dans le Document unique de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2007.

3. Pendant la période 2007/2013, la Région procède aux investissements définis dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le fonds de roulement de l'État et prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006.

4. Les investissements visés au troisième alinéa du présent article sont financés, entre autres, par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accorderont en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183/1987, compte tenu du programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 approuvé par la décision de la Commission européenne C/2007/3867 du 7 août 2007.

5. Aux fins visées au troisième alinéa du présent article, est autorisée la dépense à la charge de la Région de 8 785 910 euros au titre de la période 2007/2013, dont 4 495 250 euros au titre de la période 2008/2010 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 47010) répartis comme suit :

a) Année 2008 : 2 011 549 euros

b) Année 2009 : 1 229 555 euros

c) Année 2010 : 1 254 146 euros.

6. La dépense à la charge de la Région pour le cofinancement des investissements visant au développement, en application des accords de programme-cadre passés entre l'État et la Région est fixée, au titre de la période 2008/2010, à 4 500 000 euros au total (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 47007). Ladite somme est répartie comme suit :

a) Année 2008 : 1 500 000 euros

b) Année 2009 : 1 500 000 euros

c) Année 2010 : 1 500 000 euros.

7. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements en faveur de la coopération territoriale au titre de la période 2007/2013 est fixée à 4 000 000 d'euros au titre de la période 2008/2010 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 47011). Ladite somme est répartie comme suit :

a) Année 2008 : 1 000 000 euros

b) Année 2009 : 1 500 000 euros

c) Année 2010 : 1 500 000 euros.

8. La dépense autorisée en vue de la proposition, du démarrage et de la réalisation des projets relevant de l'initiative communautaire Interreg III, déjà fixée par le huitième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 30/2006 à 251 600 euros au titre de 2007, est réajustée à 200 000 euros au titre de 2008, à 180 000 euros au titre de 2009 et à 210 000 euros au titre de 2010. Ladite dépense est autorisée également en vue de la réalisation, de la coordination et de l'animation des programmes de coopération territoriale 2007/2013 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 25033).

9. La dépense autorisée en vue de la poursuite et de l'achèvement des actions réalisées dans le cadre du programme opérationnel régional (POR) - objectif n° 3 - au titre de la période 2000/2006, visé au règlement (CE) n° 1260/1999 se chiffre, pour 2008, à 1 300 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.18 - chapitre 30050).

10. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions définies dans le cadre du programme objectif n° 2 - Emploi - prévu par le règlement (CE) du Parlement européen n° 1081/2006 et par le règlement (CE) du Conseil n° 1083/2006.

11. Les actions visées au dixième alinéa du présent article et au premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi sont financées, entre autres, par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accorderont en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183/1987, après l'approbation du programme objectif n° 2 - Emploi - au titre de la période 2007/2013.

12. Aux fins visées au dixième alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 8 664 003 euros au titre de la période 2008/2010 (objectif programmatique 2.2.2.18. - chapitres 26030, 30055, 30056 et 30057), ventilée comme suit :

a) Année 2008 : 3 622 760 euros

b) Année 2009 : 2 476 497 euros

c) Année 2010 : 2 564 746 euros.

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite complémentaire

Art. 16

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes de la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2 888 unités, dont 149 dirigeants, plus 86 unités du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 17 de ladite loi.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, les plafonds de dépense pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi sont fixés à 136 252 947 euros, dont 131 444 283 euros pour le personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1. - chapitres 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 et 39020), 839 070 euros pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 30631) et 3 969 594 euros pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1. - chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée.

4. Les ressources financières destinées annuellement au Fonds unique d'établissement au sens de la lettre b du premier alinéa de l'art. 41 de la convention collective régionale du travail du 12 juin 2000, tel qu'il résulte de l'art. 33 de la convention collective régionale du travail du 24 décembre 2002, et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 39020).

5. La dépense pour le renouvellement du volet économique de la convention susmentionnée pour la période 2006/2007 est réajustée à 20 095 140 euros au titre de 2008 et à 8 900 000 euros à compter de 2009. Pour ce qui est de la période 2008/2009, la dépense pour l'application de la convention est fixée à 3 300 00 euros au titre de 2008 et à 6 600 000 euros à compter de 2009. Pour ce qui est de la période 2010/2011, la dépense pour l'application de la convention est fixée à 4 800 000 euros au titre de 2010 (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 30650 part.et objectif programmatique 1.1.1. - chapitre 20000 part.). La dépense concernant les volets économiques 2006/2007 et 2008/2009 comprend les frais de récupération du différentiel d'inflation relatifs aux périodes au titre desquelles la négociation est achevée.

6. Les montants inscrits au fonds destiné au renouvellement de chaque volet économique au profit des effectifs de la Région (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 30650) et du Conseil (objectif programmatique 1.1.1. - chapitre 20000) et non utilisés à la fin de chaque exercice financier sont ajoutés aux ressources de l'exercice financier suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées aux chapitres 30650 et 20000, limitativement au fonds destiné au renouvellement contractuel.

7. Le virement des indemnités de départ (TFR) des personnels régionaux dues au 31 décembre 1997 prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de pension) est prorogé jusqu'à l'année 2010 en faveur du fonds de retraite complémentaire pour le personnel de la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA). Les montants relatifs audit virement sont rajustés à 120 000 euros, au titre de la période 2008/2010, soit 40 000 euros par an (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 39050).

8. Aux fins visées à la loi régionale n° 20 du 14 octobre 2005 (Institution du poste de secrétaire général de la Région, dispositions diverses en matière de personnel et modifications des lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 57 du 15 juin 1983), est autorisée, au titre de 2008, la dépense de 180 000 euros (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 30495).

9. Au titre de 2008, aucune somme égale ou inférieure à 15 euros ne sera restituée ni remboursée au personnel qui n'exerce plus ses fonctions.

Art. 17

(Modification de l'art. 32 de la LR n° 45/1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 45/1995 est remplacé comme suit :

« 1. Les membres des jurys et des sous-jurys des concours et des sélections étrangers à l'administration régionale reçoivent une rémunération brute suivant les montants établis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu, en particulier, du nombre de candidats présents à chaque épreuve du concours et des journées effectives de travail des jurys. »

Art. 18

(Dispositions en matière de fonds de pension)

1. Les ressources financières nécessaires à garantir - en application du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999 - le versement de tous les bénéfices auxquels ont droit les adhérents au fonds visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français), fixées à 28 594 000 euros au total au sens du deuxième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008), sont rajustées à 29 200 000 euros et sont graduellement transférées audit fonds, compétent à l'effet de verser les sommes dues à ses adhérents, par tranches annuelles se chiffrant, chacune, à 1 825 000 euros, et ce, à compter de 2008 et jusqu'à 2023 (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54740).

2. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), est réajusté à 4 900 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 1.1.1. - chapitre 20010).

Art. 19

(Cotisations relatives au fonds de retraite complémentaire pour le personnel du Service sanitaire régional)

1. Aux fins de l'application du quatrième alinéa de l'art. 1er bis du décret législatif n° 430 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de prévoyance et de sécurité sociales) et de la promotion de l'adhésion des fonctionnaires du Service sanitaire régional aux fonds de retraite complémentaire, est autorisé le versement, à la charge de l'employeur, pour 12 mois, d'une cotisation supplémentaire équivalant à 1 p. 100 de la rémunération, au profit desfonctionnaires qui adhèrent ou adhéreront au fonds de retraite complémentaire pour le personnel de la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA) au plus tard le 31 décembre 2008, et à 0,50 p. 100 au profit des fonctionnaires qui adhéreront audit fonds au cours de 2009.

2. Aux fins de la couverture de la dépense supplémentaire visée au premier alinéa du présent article, la Région est autorisée à virer à l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste une somme globale au titre de la période 2008/2009 s'élevant à 375 000 euros, dont 250 000 euros pour 2008 et 125 000 pour 2009.

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 20

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire au titre de 2008 est fixée à 260 393 791 euros et ventilée comme suit :

a) Virements à l'Agence USL pour un montant total de 251 269 000 euros, dont 228 100 000 euros pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01. - chapitre 59900 part.) et :

1) 1 750 000 euros pour les prestations sanitaires régionales complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01. - chapitre 59980) ;

2) 264 000 euros pour les initiatives de formation professionnelle (chapitre 59900 part.) ;

3) 4 427 000 euros pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.) ;

4) 8 628 000 euros pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné (chapitre 59900 part.) ;

5) 8 100 000 euros pour l'application des conventions 2006/2007 du personnel salarié et conventionné (chapitre 59900 part.) ;

b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 7 030 000 euros à titre de solde de l'année 2005 (objectif programmatique 2.2.3.01. - chapitre 59910) ;

c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1 844 791 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01. et 2.2.3.03. - chapitres 59920 et 61265) ;

d) Virements à l'Agence USL d'une somme de 250 000 euros en vue des cotisations supplémentaires relatives à l'adhésion au fonds de retraite complémentaire (FOPADIVA) des personnels de la santé (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59915).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à la lettre a du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits virés au sens de la lettre a du premier alinéa du présent article.

4. En application de la lettre c de l'alinéa 565 de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 20063 (Loi de finances 2007), le Gouvernement régional est autorisé à adopter des dispositions pour la stabilisation graduelle des personnels précaires, y compris les dirigeants, du Service sanitaire régional, et ce, à la demande des intéressés.

5. Aux fins de la couverture partielle des dépenses dérivant du renouvellement des volets économiques des conventions collectives 2006/2007 du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional, l'Agence USL utilise les excédents relatifs aux exercices précédents et, au cas où aucun excédent ne serait dégagé au titre de l'exercice budgétaire en cours, les fonds destinés à la couverture des risques.

6. La Région concourt à la couverture totale de la dépense visée au cinquième alinéa du présent article par les sommes à destination obligatoire visées au point 5 de la lettre a du premier alinéa du présent article que l'Agence USL se doit d'utiliser pour le renouvellement des conventions collectives 2006/2009 du personnel salarié et conventionné. Des allocations peuvent être spécialement prévues à cet effet, le conseil de surveillance entendu.

7. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et de l'objectif n° 25 du plan régional pour la santé et le bien-être social 2006/2008, approuvé par la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006, le Gouvernement régional a la faculté - afin de promouvoir l'insertion de la Vallée d'Aoste dans les parcours sanitaires de soins de certaines pathologies cliniques pour lesquelles le milieu de montagne peut représenter un support thérapeutique valable et de satisfaire les besoins de celle-ci et des autres régions, en favorisant parallèlement le développement touristique et l'augmentation de l'emploi à l'échelle locale - d'autoriser la réalisation et la mise en service, dans le district socio-sanitaire n° 4, d'une structure sanitaire avec hébergement pour le traitement des pathologies d'intérêt psychiatrique et des troubles du comportement alimentaire, sans qu'une convention avec l'Agence USL ne soit obligatoirement passée et sans préjudice du respect de toute autre condition prévue par les dispositions en vigueur.

Art. 21

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires hospitalières s'élève, pour la période 2008/2010, à 21 300 000 euros, dont 600 000 euros au titre de 2008, 8 700 000 d'euros au titre de 2009 et 12 000 000 d'euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60310).

2. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue des travaux concernant les structures sanitaires est fixé, pour la période 2008/2010, à 18 850 000 euros, soit 6 600 000 euros au titre de 2008, 6 250 000 euros au titre de 2009 et 6 000 000 d'euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60380).

3. La dépense en vue de la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales s'élève, pour la période 2008/2010, à 11 930 000 euros, dont 210 000 euros au titre de 2008, 5 610 000 euros au titre de 2009 et 6 110 000 euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60420).

4. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures socio-sanitaires territoriales s'élève, pour la période 2008/2010, à 1 200 000 euros, dont 600 000 euros par an au titre de 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60480 part.).

5. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de la mise aux normes techniques des équipements médicaux et du développement du système d'information de l'Agence est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) et pour la période 2008/2010, à 10 500 000 euros, soit 3 500 000 euros par an au titre de 2008, 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60445).

Art. 22

(Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes)

1. La dépense aux fins des travaux d'agrandissement, de rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes et visés à l'art. 17 de laloi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) s'élève, pour la période 2008/2010, à 13 500 000 euros, dont 3 500 000 euros au titre de 2008, 3 500 000 euros au titre de 2009 et 5 500 000 euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.1.1.05. - chapitre 33690).

Art. 23

(Financement des dépenses pour la réalisation d'une structure multifonctionnelle dans la commune de Morgex en vue de la fourniture de services sanitaires et d'aide sociale)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la Région finance, par les ressources inscrites à son budget, la réalisation des travaux, l'achat du mobilier et des équipements et les services de génie et d'architecture relatifs au centre multifonctionnel situé sur le territoire de la Commune de Morgex et destiné à accueillir une structure d'accueil résidentiel pour personnes âgées qui sera gérée par l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc, suivant les modalités établies par un accord de programme passé entre la Région et lesdites Unité et Commune. (1)

2. Le Gouvernement régional approuve, par délibération prise sur la base de l'instruction effectuée par la structure régionale compétente en matière de construction socio-sanitaire, l'avant-projet et le projet d'exécution de la structure en question et engage la dépense y afférente.

3. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de construction socio-sanitaire procède à la liquidation des dépenses supportées sur présentation par la Commune de Morgex et par l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc, qui sont chargées de la réalisation des travaux suivant les modalités prévues par un accord de programme ad hoc, des états d'avancement de ces derniers, assortis des pièces comptables y afférentes, conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics. (2)

3 bis. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de construction socio-sanitaire assure la liquidation des dépenses supportées pour l'achat du mobilier et des équipements, sur présentation, par l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc, des justificatifs desdites dépenses. (3)

3 ter. Une portion de la structure réalisée au sens du présent article est cédée en prêt à usage gratuit à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, pour trois ans au moins, aux fins de la fourniture de prestations socio-sanitaires suivant des modalités établies par un accord entre les parties. (3a)

4. Dans la structure réalisée au sens du présent article, suivant les modalités établies par un accord de programme ad hoc, il y a lieu de réserver à la Région, en fonction des besoins de celle-ci, des locaux à destiner à un centre d'éducation et d'assistance desservant la haute vallée, à l'Agence USL des locaux destinés à un centre de jour à l'intention des personnes souffrant de troubles psychiques et à la Communauté de montagne Valdigne des locaux pour une structure d'aide sociale avec hébergement destinée aux personnes âgées.

5. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisée, pour la période 2008/2010, une dépense se chiffrant à 2 450 000 euros au maximum, dont 450 000 euros au titre de 2008 et 1 000 000 d'euros par an au titre de 2009 et de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60480 part.).

Art. 24

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2008/2010, à 88 140 000 euros, dont 27 080 000 euros au titre de 2008, 30 380 000 euros au titre de 2009 et 30 680 000 euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.03. - chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317 et 61318).

2. Toutes les dépenses relatives à la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales sont couvertes par l'autorisation de dépense visée au premier alinéa du présent article.

Art. 25

(Exercice à titre transitoire des fonctions en matière d'assistance. Modification de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances 2003/2005), les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2009 ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est couverte par le Fonds régional pour les politiques sociales institué au sens de l'art. 3 de la LR n° 18/2001. L'autorisation de dépense au titre de 2008 et de 2009 est fixée au sens de l'art. 24 ci-dessus.

Art. 26

(Réglementation du service d'héliportage. Modification de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997 (Réglementation du service d'héliportage) est remplacé comme suit :

« 1. La dépense afférente au service d'héliportage est à la charge de l'administration régionale, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 35/1997 est abrogé.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 27

(INVA SpA. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur de l'essor de l'informatique) est abrogé.

Art. 28

(Rajustement des charges fiscales et accessoires pour l'acquisition du complexe hôtelier et immobilier Grand-Hôtel Billia dans la commune de Saint-Vincent)

1. Les charges fiscales et accessoires pour l'acquisition du Grand-Hôtel, du Centre des congrès et des annexes visées au premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2006, ainsi que modification de mesures législatives) sont rajustées à 8 715 000 euros au maximum.

2. La dépense supplémentaire dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, s'élevant à 1 015 000 euros, est couverte au titre de 2008 par les crédits inscrits au chapitre 35850 part., dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.4.2.

Art. 29

(Bureau de représentation à Bruxelles. Loi régionale n° 8 du 16 mars 2006)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à acheter les locaux destinés à accueillir le Bureau de représentation à Bruxelles institué au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006 (Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste).

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article s'élève, pour 2008, à 2 200 000 euros (objectif programmatique 2.1.4.01 - chapitre 35060 part.).

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈREde gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 30

(Démarrage du projet expérimental Valle d'Aosta Sicura)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à lancer un projet expérimental dénommé Valle d'Aosta Sicura, visant au contrôle du territoire et au suivi du flux de circulation sur le réseau routier régional à l'aide de dispositifs de vidéosurveillance.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 200 000 euros est autorisée pour la période 2008/2010, dont 100 000 au titre de 2008 et 50 000 euros par an au titre de 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.1.5. - chapitre 21883).

3. Les Communes, seules ou associées, et les Communautés de montagne peuvent prendre des initiatives analogues à celle visée au premier alinéa du présent article suivant des modalités établies de concert avec la Région.

Art. 31

(Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004)

1. Aux fins du financement des actions visées au chapitre II de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003, la dépense globale autorisée pour la période 2008/2010 s'élève à 2 500 000 euros, dont 500 000 euros au titre de 2008 et 1 000 000 d'euros par an au titre de 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.1.05. - chapitre 51845).

Art. 32

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est fixé à 4 500 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.09. - chapitre 67380).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'à 2010 et le montant y afférent est fixé à 460 000 euros par an au titre de la période 2008/2010 (objectif programmatique 2.2.1.09. - chapitre 67382).

Art. 33

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) pour le fonctionnement de celui-ci est fixé à 1 225 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.08. - chapitre 67300).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est fixée, pour la période 2008/2010, à 4 650 000 euros, dont 1 450 000 euros au titre de 2008 et 1 600 000 euros par an au titre de 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.1.08. - chapitre 50150).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (chapitre 11175).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 34

(Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité. Modification de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005)

1. Après l'art. 7 de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005 (Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 7 bis

(Mesures de soutien relatives aux formalités pour l'accès des travailleurs aux indemnités compensatoires ou pour le versement par anticipation de celles-ci)

1. Afin de permettre l'accès aux aides prévues par la présente loi et par les dispositions étatiques en vigueur en matière de régime de chômage technique de longue durée, le Gouvernement régional peut autoriser par délibération, dans les limites des ressources budgétaires disponibles et au profit des entreprises qui se trouvent dans des conditions particulières, la couverture des dépenses liées aux formalités obligatoires relatives au travail requises par les organismes payeurs et accomplies par les professionnels régulièrement immatriculés aux tableaux professionnels agréés au sens des dispositions en vigueur.

2. Le Gouvernement régional définit par délibération les cas, liés aux conditions particulières des entreprises, et les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article. »

2. L'autorisation de dépense visée à l'art. 8 de la LR n° 4/2005 est prorogée au 31 décembre 2010 et est fixée, au titre de la période 2008/2010, à 270 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.16. - chapitres 27000 et 26040), répartis comme suit :

a) Année 2008, 170 000 euros ;

b) Année 2009, 50 000 euros ;

c) Année 2010, 50 000 euros.

Art. 35

(Plan de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées)

1. Au cours de la période 2007/2013, la Région réalise les actions prévues dans le cadre du Plan de développement rural 2007/2013 en application du règlement (CE) 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005.

2. Dans l'attente de l'approbation du Plan de développement rural 2007/2013 par la Commission européenne, les dépenses à la charge de la Région du fait du cofinancement des investissements en faveur de l'agriculture sont fixées, au titre de la période 2008/2010, à 22 696 300 euros (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 43070) et ventilées comme suit :

a) Année 2008 : 7 575 300 euros ;

b) Année 2009 : 7 617 500 euros ;

c) Année 2010 : 7 503 500 euros.

3. La dépense autorisée aux fins de l'application et de la gestion du Plan de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre de la période 2008/2010, à 600 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 43055) et est ventilée comme suit :

a) Année 2008 : 200 000 euros ;

b) Année 2009 : 200 000 euros ;

c) Année 2010 : 200 000 euros.

4. Les actions visées au troisième alinéa du présent article sont réalisées par l'utilisation, entre autres, des ressources financières mises à la disposition par l'Union européenne et l'État après l'approbation du Plan de développement rural 2007/2013 par la Commission européenne.

Art. 36

(Aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 18 du 6 août 2007)

1. La Région assure le financement des demandes d'aide pour les opérations de démolition, d'achat ou de reconversion des véhicules effectuées au plus tard le 31 décembre 2007 au sens de la loi régionale n° 18 du 6 août 2007 (Aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste).

2. Les aides visées à la LR n° 18/2007 sont également octroyées au titre des opérations de démolition, d'achat ou de reconversion des véhicules effectuées pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. Limitativement auxdites opérations, les aides visées à l'art. 3 de la LR n° 18/2007 sont octroyées indépendamment du respect de la limite maximale d'émission de CO2/km visée au premier alinéa dudit article dans les cas suivants :

a) Lorsque le bénéficiaire de l'aide est une personne lourdement handicapée, confrontée à de graves difficultés de mouvement au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), ou un grand invalide civil confronté à de graves difficultés de mouvement ;

b) Si le foyer du bénéficiaire de l'aide est composé d'au moins cinq personnes, lorsque l'aide est demandée en vue de l'achat d'un véhicule nouveau doté d'un nombre de places compris entre sept et neuf ; en l'occurrence, une seule aide par foyer peut être octroyée.

3. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 18/2007 est remplacé comme suit :

« 1. La Région octroie une aide se chiffrant à 300 euros pour l'achat d'un cyclomoteur neuf répondant à la norme Euro 2 ou Euro 3, en vue de la substitution d'un cyclomoteur immatriculé au titre de la norme Euro 0 et destiné à la démolition. L'aide en cause est augmentée à 500 euros pour l'achat de cyclomoteurs à propulsion électrique neufs. »

4. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 18/2007 se chiffre, pour 2008, à 1 060 000 euros (objectifs programmatiques 2.2.1.09. - chapitre 67372 et 2.1.6.01. - chapitre 67374).

Art. 37

(Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 6 du 31 mars 2003 et n° 7 du 8 juin 2004)

1. Les plafonds d'engagement de la durée maximale de quinze ans prévus par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) sont fixés, au titre de 2008 à 101 556 euros, en faveur des entreprises industrielles, et à 107 138 euros, en faveur des entreprises artisanales (objectifs programmatiques 2.2.2.09. - chapitre 35750 part. - et 2.2.2.10. - chapitre 47590 part.).

2. Le plafond d'engagement de la durée maximale de quinze ans prévu par la loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) est fixé, au titre de 2008, à 27 000 euros (objectifs programmatiques 2.2.2.09. - chapitre 35805 part. - et 2.2.2.10. - chapitre 47645 part.).

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 38

(Mesures en matière de droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) est remplacé comme suit :

« Article 3

1. Les mesures prévues par la présente loi sont destinées :

a) Aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste et inscrits, en Italie ou à l'étranger, aux cours des universités, des instituts de haute formation artistique et musicale et des instituts supérieurs de niveau universitaire qui délivrent des titres ayant une valeur légale ;

b) Aux étudiants ne résidant pas en Vallée d'Aoste et inscrits soit aux cours de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ou des autres universités conventionnées avec la Région ou l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta, soit aux cours de haute formation artistique et musicale, exclusivement sous forme de :

1) Bourses d'études visées à l'article 5 de la présente loi ;

2) Contribution aux frais de logement au sens de l'article 9 de la présente loi ;

3) Allocation extraordinaire au sens de l'article 7 de la présente loi ;

4) Aides en vue de l'assiduité aux cours de perfectionnement post-universitaire au sens de l'article 11 de la présente loi ;

5) Service de restauration au sens de l'article 13 bis de la présente loi.

2. Ne peuvent bénéficier des mesures visées à la présente loi :

a) Les étudiants justifiant d'un autre titre d'études du même niveau ;

b) Les étudiants inscrits aux cours universitaires d'infirmiers ;

c) Les étudiants hors cours depuis plus d'un an. »

2. Après l'art. 13 de la LR n° 30/1989, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Article 13 bis

1. La Région fournit un service de restauration aux étudiants inscrits aux cours de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ou des autres universités conventionnées avec la Région ou l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ainsi qu'aux cours de haute formation artistique et musicale.

2. La Région concourt à la couverture de la dépense pour l'utilisation du service de restauration pour les catégories d'étudiants définies par délibération du Gouvernement régional.

3. Le service de restauration doit répondre aux exigences liées aux activités pédagogiques et formatives des étudiants, éventuellement selon des modalités de prestation variées.

4. Aux fins de la prestation du service visé au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional définit notamment par délibération :

a) Les conditions économiques et de mérite pour l'accès au service de restauration ;

b) Le montant du concours à la dépense, en fonction des conditions économiques de la famille des étudiants ;

c) Les modalités d'organisation du service. »

3. La dépense globale autorisée aux fins visées à la LR n° 30/1989 se chiffre, au titre de la période 2008/2010, à 10 452 000 euros, soit 3 484 000 euros par an au titre de 2008, 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560).

Art. 39

(Mesures en matière de droit aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Après la lettre i du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études), est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« i bis) fourniture du service de restauration aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la Région. »

2. Après l'art. 12 de la LR n° 68/1993, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Article 12 bis

(Service de restauration pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré)

1. La Région fournit un service de restauration aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la Région.

2. Le service de restauration doit répondre aux exigences liées aux activités pédagogiques et formatives des élèves, éventuellement selon des modalités de prestation variées.

3. La Région concourt à la couverture de la dépense pour l'utilisation du service de restauration pour les catégories d'élèves résidant en Vallée d'Aoste définies par délibération du Gouvernement régional.

4. Le Gouvernement régional définit notamment par délibération :

a) Les modalités d'organisation du service ;

b) Les catégories d'usagers autres que les élèves qui peuvent accéder au service de restauration et le montant du concours à la dépense y afférente. »

3. La dépense globale autorisée aux fins visées à la LR n° 68/1993 se chiffre, au titre de la période 2008/2010, à 1 887 000 euros, soit 629 000 euros par an au titre de 2008, 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitres 55511, 55515 et 55530 ; objectif programmatique 1.2.2. - chapitre 55960 et objectif programmatique 2.2.4.1. - chapitre 55160).

Art. 40

(Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)

1. La dépense globale relative aux conventions visées au deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 30/2006 est rajustée, au titre de la période 2008/2010, à 4 019 000 euros, dont 1 108 000 euros au titre de 2008, 1 258 000 euros au titre de 2009 et 1 653 000 au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.4.04. - chapitres 56676, 56677 et 56678).

2. L'autorisation de dépense visée au premier alinéa du présent article comprend la dépense relative aux rémunérations des représentants de la Région au sein des organismes constitués aux fins susmentionnées.

Art. 41

(Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), est autorisée en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la valorisation du tourisme culturel du fort de Bard » une dépense globale s'élevant à 9 450 000 euros, au titre de la période 2008/2010, soit 3 150 000 euros par an au titre de 2008, 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.4.07. - chapitres 68356 et 68357).

Art. 42

(Mesures pour la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard. Modification de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Au quatrième alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 10/1996, après les mots « par l'intermédiaire de la société Finbard SpA, » sont insérés les mots « dont le siège social et administratif est situé dans la commune de Bard, ».

2. La période visée au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 10/1996 est prorogée au 31 décembre 2009.

Art. 43

(Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)

1. La dépense autorisée pour les travaux d'entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles visé à la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional des sciences naturelles) est rajustée à 500 000 euros au titre de 2008, 2 000 000 d'euros au titre de 2009 et à 1 700 000 euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.4.07 - chapitre 68352).

Art. 44

(Subvention extraordinaire à l'Aero Club Valle d'Aosta)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à accorder une subvention extraordinaire à l'Aero Club Valle d'Aosta à titre de concours aux dépenses pour l'achat des biens nécessaires à l'activité dudit club.

2. La subvention en cause se chiffre à 90 p. 100 de la dépense éligible et est versée sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente assortie des justificatifs de dépense relatifs à l'investissement effectué.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 50 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.4.08 - chapitre 66575).

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 45

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90/1989, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région.

TITRE III

(2)

[RÉGLEMENTATION DES ACTIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET DE DÉVELOPPEMENT RURAL. MODIFICATION DES LOIS RÉGIONALES N° 36 DU 16 NOVEMBRE 1999 ET N° 18 DU 28 AVRIL 2003

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 46

(Objet et finalités)

1. Le présent titre réglemente les actions régionales visant à assurer la conservation et l'amélioration du système rural de montagne en tant que ressource culturelle, environnementale et économique, à éviter le dépeuplement des zones de montagne, à garantir aux opérateurs du secteur un revenu adéquat, ainsi qu'à mettre à la disposition des consommateurs des produits agricoles de haute qualité.

2. Les actions régionales en cause poursuivent notamment les finalités suivantes :

a) Modernisation du système agricole et agroalimentaire afin d'en améliorer la productivité, la compétitivité et la rentabilité, en particulier par des mesures structurelles, et de valoriser le professionnalisme des opérateurs du secteur ;

b) Soutien des territoires ruraux, par le développement des infrastructures, des services et des possibilités d'emploi, dans le but de limiter le dépeuplement des zones de montagne, et ce, grâce également à la garantie de services quantitativement et qualitativement adéquats ;

c) Sauvegarde du patrimoine environnemental et paysager, par la valorisation de pratiques agricoles écocompatibles qui garantissent l'équilibre entre le développement économique et les exigences d'ordre environnemental ;

d) Gestion et protection du territoire rural en tant qu'élément du patrimoine culturel et récréatif ;

e) Promotion et développement des traditions rurales locales ;

f) Valorisation des produits agricoles de qualité ;

g) Sauvegarde des sols et gestion correcte des eaux superficielles ;

h) Mise en valeur du système de l'élevage et des produits y afférents, eu égard notamment à la sauvegarde des espèces autochtones revêtant un intérêt du point de vue de l'élevage.

Art. 47

(Politique de développement rural)

1. La politique régionale de développement rural vise à la diversification des activités économiques des exploitations agricoles par le développement d'activités complémentaires, à la valorisation du patrimoine rural et environnemental et à l'amélioration de la qualité de la vie des populations et des familles rurales, dans le but également de limiter le dépeuplement et de renforcer le tissu économique et social ainsi que les capacités de projet et de gestion des zones rurales.

2. La politique régionale de développement rural se concrétise dans les actions visées au présent titre ainsi que dans des programmes spécifiques approuvés par délibération du Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional. Pour qu'ils puissent déployer leurs effets, lesdits programmes doivent être approuvés par la Commission européenne.

Art. 48

(Bénéficiaires et types d'aide)

1. Peuvent bénéficier des aides visées au présent titre les exploitants agricoles, seuls ou associés - tels qu'ils sont définis par l'art. 2135 du code civil - œuvrant sur le territoire régional, ainsi que les autres acteurs indiqués dans le présent titre.

2. Les aides peuvent consister dans :

a) Des subventions en capital ;

b) Des subventions en intérêts ;

c) Des prêts bonifiés d'une durée de quinze ans, plus une période de préamortissement de trois ans au maximum.

3. Les aides visées au deuxième alinéa du présent article peuvent être cumulées.

4. L'intensité des aides réglementées par le présent titre est calculée en équivalent subvention brut.

Art. 49

(Compatibilité avec la réglementation communautaire)

1. Sauf dispositions contraires, les aides réglementées par le présent titre sont accordées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 13 janvier 2001, et du règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 16 décembre 2006, pour autant qu'elles soient applicables.

CHAPITRE II

TYPES D'AIDE

Art. 50

(Investissements dans les exploitations agricoles)

1. Dans le but de favoriser la rationalisation de la gestion des exploitations par la réduction des coûts de production, l'amélioration de la qualité de la production, la protection et l'amélioration de l'environnement naturel et des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi que l'augmentation de la production d'énergies alternatives et d'énergies issues de sources renouvelables, des aides peuvent être accordées pour :

a) L'achat d'équipements et de machines, y compris des instruments informatiques, destinés à l'amélioration, à l'augmentation et à la sauvegarde de la production agricole, jusqu'à concurrence de la valeur de marché de ceux-ci ;

b) La construction, l'achat ou l'amélioration de biens immeubles ;

c) Le paiement des dépenses de conception et d'autres frais généraux liés aux initiatives visées aux lettres a et b du présent alinéa ;

d) L'achat de terrains autres que ceux destinés à la construction, pour un montant ne dépassant pas 10 p. 100 des dépensesjugées éligibles ;

e) La mise en place d'installations au biogaz.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant des aides - en pourcentage - pouvant être accordé, montant qui ne doit, en tout état de cause dépasser :

a) 60 p. 100 de la dépense jugée éligible pour les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs dans les cinq ans qui suivent leur installation ;

b) 75 p. 100 de la dépense jugée éligible relative aux coûts supplémentaires engendrés par l'application des dispositions spécifiques de sauvegarde et de protection de l'environnement et d'amélioration des conditions hygiéniques des élevages ou de bien-être des animaux nécessaires pour que l'exploitation réponde aux nouvelles conditions communautaires minimales ou pour qu'elle dépasse les conditions communautaires minimales en vigueur ;

c) 50 p. 100 de la dépense jugée éligible, dans tous les autres cas.

3. Le plafond des aides pouvant être accordées à chaque bénéficiaire au cours de trois exercices s'élève à 500 000 euros.

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être accordées pour les initiatives suivantes :

a) Achat de droits de production, d'animaux et de plantes annuelles ;

b) Plantation de plantes annuelles ;

c) Travaux de drainage et de réalisation d'installations et d'ouvrages pour l'irrigation, sauf si lesdits travaux permettent de réduire de 25 p. 100 au moins la consommation d'eau ;

d) Investissements de remplacement ;

e) Fabrication de produits d'imitation ou de produits de remplacement du lait ou des produits laitiers et fromagers.

5. Les propriétaires d'immeubles destinés aux activités agricoles qui ne sont ni titulaires ni gérants d'exploitations agricoles peuvent bénéficier des aides pour la réalisation des initiatives visées aux lettres b et c du premier alinéa du présent article.

Art. 51

(Conservation des paysages et des bâtiments ruraux traditionnels)

1. Aux fins de la sauvegarde de l'exploitation du territoire de haute montagne pour la pratique traditionnelle de la transhumance et, en même temps, aux fins de la protection et de l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et de la qualité des productions, ainsi que de la réduction des coûts de production, de la réhabilitation du patrimoine agricole revêtant un intérêt historique, architectural et environnemental et de l'augmentation de la production d'énergies alternatives et d'énergies issues de sources renouvelables, des aides peuvent être accordées pour :

a) La mise en œuvre d'actions visant à la conservation d'éléments non productifs du patrimoine de l'exploitation revêtant un intérêt environnemental, archéologique ou historique ;

b) La mise en œuvre d'actions visant à la conservation d'éléments du patrimoine relevant des facteurs productifs de l'exploitation ;

c) Le paiement des dépenses de conception relatives aux actions visées aux lettres a et b ci-dessus.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant des aides - en pourcentage - pouvant être accordées, montant qui ne doit, en tout état de cause dépasser :

a) 100 p. 100 de la dépense jugée éligible pour les actions visées à la lettre a du premier alinéa du présent article et pour les dépenses de conception y afférentes visées à la lettre c dudit alinéa ; en cas de travaux réalisés directement par le bénéficiaire ou par ses collaborateurs, les aides en cause ne peuvent dépasser le plafond de 10 000 euros ;

b) 75 p. 100 de la dépense jugée éligible pour les actions visées à la lettre b du premier alinéa du présent article et pour les dépenses de conception y afférentes visées à la lettre c dudit alinéa, lorsque les actions en cause comportent une augmentation de la capacité de production de l'exploitation ;

c) 50 p. 100 de la dépense jugée éligible pour les actions visées à la lettre b du premier alinéa du présent article et pour les dépenses de conception y afférentes visées à la lettre c dudit alinéa, lorsque les actions en cause comportent une augmentation de la capacité de production de l'exploitation ; ledit pourcentage peut être élevé de dix points si les initiatives sont réalisées par des jeunes agriculteurs dans les cinq ans qui suivent leur installation ;

d) 100 p. 100 des dépenses supplémentaires engendrées par l'utilisation des matériaux traditionnels nécessaires à la conservation des caractéristiques architecturales des bâtiments, en cas d'actions qui comportent une augmentation de la capacité de production.

3. Les propriétaires d'immeubles destinés aux activités agricoles qui ne sont ni titulaires ni gérants d'exploitations agricoles peuvent bénéficier des aides visées au présent article.

Art. 52

(Remembrement foncier)

1. Les propriétaires des terrains agricoles peuvent bénéficier d'aides destinées au remembrement foncier jusqu'à 100 p. 100 maximum des coûts légaux et administratifs, y compris les frais pour la réalisation des enquêtes.

Art. 53

(Aides relatives aux phytopathologies et aux infestations parasitaires)

1. Aux fins du dédommagement des exploitants agricoles pour les pertes et les coûts engendrés par les actions de prévention et d'éradication des phytopathologies et des infestations parasitaires dont les foyers ont été formellement reconnus par les autorités compétentes dans le cadre de plans publics obligatoires de prévention ou d'éradication, des aides peuvent être octroyées pour la prévention et l'éradication des phytopathologies et des vecteurs de propagation.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant des aides - en pourcentage - pouvant être accordées, montant qui ne doit, en tout état de cause, dépasser 100 p. 100 de la dépense supportée ou de la perte subie, déduction faite des sommes éventuellement perçues à titre d'indemnisation d'assurance et des coûts non supportés du fait des phytopathologies ou des infestations parasitaires.

3. Les aides visant à dédommager les exploitants agricoles pour les coûts supportés au sens du premier alinéa du présent article sont accordées sous forme de facilités de services et ne peuvent consister en versements directs de sommes d'argent ; en revanche, les pertes subies au sens du premier alinéa ci-dessus peuvent être compensées par des versements directs.

Art. 54

(Aides pour les pertes dues aux phénomènes météorologiques exceptionnels)

1. Des aides peuvent être accordées aux exploitants agricoles à titre d'indemnisation pour les pertes en termes de plantes et d'animaux, pour les dommages aux bâtiments et aux équipements de l'exploitation, ainsi que pour la réduction des revenus engendrés par des phénomènes météorologiques exceptionnels assimilables aux calamités naturelles formellement reconnus par les autorités compétentes.

2. L'on entend par phénomènes météorologiques exceptionnels assimilables aux calamités naturelles les événements atmosphériques - tels que le gel, la grêle, la glace, la pluie ou la sécheresse - ayant détruit plus de 30 p. 100 de la production moyenne annuelle d'un exploitant agricole au cours des trois années précédentes ou de la production triennale moyenne calculée sur les cinq années précédentes, à l'exclusion des années au cours desquelles la production a été la plus basse et la plus élevée.

3. Aux fins de l'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article, la réduction des revenus est calculée en soustrayant le résultat de la multiplication des quantités produites au cours de l'année où les phénomènes météorologiques exceptionnels se sont vérifiés par le prix moyen de vente obtenu au cours de cette même année du résultat de la multiplication de la production moyenne calculée sur les cinq années précédentes - à l'exclusion des années au cours desquelles la production a été la plus basse et la plus élevée - par le prix de vente moyen obtenu au cours des cinq années susdites ou, s'il s'avère plus favorable, du résultat de la multiplication des quantités moyennes annuelles produites au cours des trois années précédentes par le prix moyen de vente obtenu au cours de cette même période.

4. Les aides peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 90 p. 100 maximum de la dépense éligible, déduction faite des sommes perçues à titre d'indemnisation d'assurance et des coûts non supportés en raison de phénomènes météorologiques exceptionnels.

5. La dépense éligible peut être majorée du montant correspondant aux autres coûts spécifiques supportés par l'exploitant agricole qui ne peut effectuer la récolte à cause de phénomènes météorologiques exceptionnels.

6. Le pourcentage des aides visées au quatrième alinéa du présent article est réduit de 50 p. 100, à compter du 1er janvier 2010, pour les exploitants agricoles qui, à ladite date, n'ont pas souscrit à une police d'assurance couvrant au moins 50 p. 100 de leur production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents.

Art. 55

(Aides au paiement des primes d'assurances)

1. Des aides peuvent être accordées pour la souscription de polices d'assurance contre les risques de perte de biens de l'exploitation et pour le manque à gagner dus à des phénomènes météorologiques exceptionnels ou à des phytopathologies et infestations parasitaires.

2. Compte tenu des principes communautaires en matière de liberté d'implantation et de libre prestation des services, les aides peuvent être accordées à hauteur maximum :

a) De 80 p. 100 du coût de la prime d'assurance, en cas de polices souscrites uniquement contre les risques dérivant des phénomènes météorologiques exceptionnels assimilables aux calamités naturelles ;

b) De 50 p. 100 du coût de la prime d'assurance, en cas de polices souscrites contre les risques visés à la lettre a ci-dessus et contre les risques dérivant de phénomènes météorologiques exceptionnels en général ;

c) De 50 p. 100 du coût de la prime d'assurance, en cas de polices souscrites contre les risques dérivant des phytopathologies ou des infestations parasitaires.

Art. 56

(Aides aux exploitations œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles)

1. Aux fins de la rationalisation de la gestion des exploitations par la réduction des coûts de production, de l'amélioration de la production et de la qualité, ainsi que de l'amélioration de l'environnement naturel et des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées aux petites et moyennes entreprises œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles pour des investissements dans des immobilisations matérielles et immatérielles, y compris les dépenses de conseil relatives à celles-ci.

2. L'on entend par transformation des produits agricoles toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation du produit animal ou végétal pour la première vente.

3. L'on entend par commercialisation des produits agricoles la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette première vente ; la vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

4. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant - en pourcentage -des aides visées au premier alinéa du présent article pouvant être accordées ; en tout état de cause, ledit montant ne doit pas dépasser 40 p. 100 de la dépense éligible.

Art. 57

(Actions directes)

1. Afin de promouvoir le développement de l'agriculture régionale, la Région peut mettre en œuvre des actions directes visant à l'acquisition, à la réalisation et à l'amélioration de structures et d'installations fixes.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, la Région conserve la propriété des structures et des installations en cause et en confie la gestion à des tiers, suivant des modalités, des paramètres et des charges fixés par délibération du Gouvernement régional. La Région peut également apporter lesdits biens à Struttura Valle d'Aosta srl - Vallée d'Aoste Structure SARL, constituée en application de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales. (4)

Art. 58

(Aides visant à l'amélioration de la qualité des produits agricoles)

1. Aux fins de la promotion et de l'amélioration de la qualité des produits agricoles, des aides peuvent être accordées aux exploitants agricoles, seuls ou associés, sous forme de facilités de services qui ne comportent aucun versement direct de sommes d'argent, et ce, pour les actions suivantes :

a) Recherches de marché, conception du produit, y compris les actions nécessaires aux fins de la reconnaissance des indications géographiques et des appellations d'origine ou des attestations de spécificité conformément à la réglementation communautaire en vigueur ;

b) Introduction de normes d'assurance de la qualité, de systèmes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques, de systèmes de traçabilité, de systèmes destinés à garantir le respect de l'authenticité et des normes de commercialisation ou de systèmes d'audit environnemental ;

c) Formation du personnel chargé d'appliquer les régimes et les systèmes visés à la lettre b ci-dessus ;

d) Paiement des rémunérations demandées par les organismes de certification agréés pour la certification initiale relative à l'assurance de la qualité et de systèmes analogues ;

e) Mesures obligatoires de contrôle, sauf si la réglementation communautaire en vigueur prévoit que ces actions doivent être intégralement prises en charge par les exploitants.

2. Les aides en cause peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense éligible.

3. Les exploitants agricoles qui participent à des systèmes de qualité alimentaire communautaires ou nationaux reconnus pour les produits agricoles destinés à la consommation humaine peuvent bénéficier d'aides jusqu'à concurrence de 3 000 euros par an, pendant une période de cinq ans maximum, et ce, en vue de la compensation des coûts fixes engendrés par la participation auxdits systèmes de qualité.

Art. 59

(Assistance technique et formation)

1. Aux fins de la fourniture d'une assistance technique adéquate aux exploitants agricoles, des aides peuvent être accordés à ceux-ci sous forme de facilités de services ne comportant aucun versement direct de sommes d'argent, pour la réalisation des initiatives suivantes :

a) Formation de l'agriculteur et de ses collaborateurs, limitativement aux frais dérivant de l'organisation du programme, des éventuels déplacements et séjours des participants et des coûts des services de remplacement de l'exploitant agricole et de ses collaborateurs ;

b) Recours à des services de remplacement de l'exploitant ou de l'un des ses collaborateurs en cas de maladie ou pendant les périodes de congé ;

c) Organisation de forums d'échange des savoir-faire entre les exploitations, de concours, d'expositions ou de foires et participation auxdites manifestations, y compris les droits d'inscription, les frais de déplacement, ainsi que les dépenses pour les publications, la location des stands et les prix symboliques attribués dans le cadre des concours jusqu'à concurrence de 250 euros maximum par prix et par lauréat ;

d) Diffusion de connaissances scientifiques et d'informations sur les systèmes de qualité ouverts aux produits d'autres Pays, sur les produits génériques, sur les bénéfices nutritionnels de ces produits et sur les utilisations proposées, à condition que ni les producteurs, ni les marques, ni l'origine ne soient mentionnés, exception faite des produits visés au règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux articles de 54 à 58 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et à condition que les références à l'origine correspondent exactement aux références enregistrées par la Communauté ;

e) Publications, telles que les catalogues ou les sites web, à condition que les informations et la présentation soient neutres et que tous les producteurs concernés disposent des mêmes possibilités de figurer sur lesdites publications ;

f) Consultation à caractère non continu ou périodique de spécialistes dont les frais ne relèvent pas des dépenses ordinaires de fonctionnement de l'exploitation.

2. Lorsque les services sont fournis par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations, l'appartenance à celles-ci ne peut pas représenter une condition à remplir pour l'accès au service. L'éventuel concours des non associés aux coûts administratifs de l'association ou de l'organisation doit être limité aux coûts du service fourni.

3. Les aides en cause peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense éligible relative aux facilités de services.

Art. 60

(Assistance technique aux exploitations œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles)

1. Les petites et moyennes entreprises, seules ou associées, œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, peuvent bénéficier d'aides destinées à la réalisation d'initiatives visant :

a) À assurer la formation et une assistance technique adéquate aux opérateurs des exploitations ;

b) À promouvoir et à améliorer la qualité et la traçabilité des productions ;

c) À l'introduction de normes d'assurance de la qualité, de systèmes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques, de systèmes de traçabilité, de systèmes destinés à garantir le respect de l'authenticité et des normes de commercialisation ou de systèmes d'audit environnemental.

2. Les aides en cause sont accordées au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 décembre 2006, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum des dépenses éligibles.

2 bis. L'obligation visée au troisième alinéa de l'art. 70 ne s'applique pas aux aides prévues par la lettre c bis) du premier alinéa. (6)

Art. 61

(Aides à l'introduction de systèmes de certification environnementale)

1. Dans le but d'encourager la diffusion de systèmes de gestion environnementale sur le territoire régional, les collectivités locales et les organismes gestionnaires des espaces naturels protégés peuvent bénéficier d'aides pour la réalisation d'initiatives visant à l'obtention des certifications environnementales. Dans ce cas, les coûts pour les conseils techniques et la formation du personnel, ainsi que les dépenses relatives au processus de certification sont pris en compte dans le cadre de la dépense éligible.

2. Les aides en cause sont accordées au sens des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006, pour autant qu'elles soient applicables, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense éligible.

Art. 62

(Animation sociale et culturelle des communautés)

1. Aux fins de la valorisation et de la promotion de la culture du monde rural et des différentes communautés, la Région peut lancer directement des initiatives et accorder des aides aux collectivités locales ou aux organismes privés qui œuvrent sans but lucratif pour la réalisation de manifestations thématiques d'intérêt agricole.

2. Les aides en cause sont accordées au sens des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006, pour autant qu'elles soient applicables, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense éligible.

Art. 63

(Encouragement des activités touristiques)

1. Aux fins de l'encouragement du tourisme rural et de la création d'espaces destinés aux activités collectives de nature socio-culturelle, des aides peuvent être accordées aux organismes publics et privés en vue de la réalisation des actions indiquées ci-après :

a) Réhabilitation de sites naturels d'intérêt touristique, y compris les sites visés à la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007 portant dispositions d'exécution des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes, application des directives 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Loi communautaire 2007) ;

b) Réaménagement et valorisation des aires objet d'une gestion halieutique visant à la promotion du tourisme de pêche pour les amateurs ;

c) Réaménagement et valorisation d'aires destinées à accueillir des parcs animaliers et des exploitations faunistiques et cynégétiques ;

d) Requalification à des fins touristiques des rus traditionnels.

2. Les aides en cause sont accordées au sens des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006, pour autant qu'elles soient applicables, jusqu'à concurrence :

a) De 100 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les initiatives visées à la lettre d du premier alinéa du présent article ;

b) De 80 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les organismes publics, et de 50 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les organismes privés, lorsqu'il s'agit des initiatives visées aux lettres a, b et c du premier alinéa du présent article.

Art. 64

(Requalification des villages ruraux)

1. Aux fins de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural des villages ruraux, de la promotion du développement des services ruraux et de l'attractivité des lieux en cause, ainsi que de la limitation du dépeuplement desdits villages, les collectivités publiques et les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions en matière de bonification intégrale) peuvent bénéficier d'aides pour la réalisation d'actions de récupération et de remise en état des infrastructures, de la voirie interne et de la voirie de liaison des villages.

2. Les aides en cause sont accordées jusqu'à concurrence de 70 p. 100 maximum de la dépense éligible.

Art. 65

(Sauvegarde et requalification du patrimoine rural)

1. Aux fins de la sauvegarde du patrimoine rural, en fonction également du développement économique local, des aides peuvent être accordées aux organismes publics et privés en vue de la réalisation des actions ci-après :

a) Requalification du réseau des sentiers, des chemins de randonnée et du réseau routier secondaire ;

b) Récupération et requalification des éléments typiques des paysages ruraux.

2. Les aides en cause sont accordées au sens des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006, pour autant qu'elles soient applicables, jusqu'à concurrence :

a) De 80 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les initiatives visées à la lettre a du premier alinéa du présent article, lorsque celles-ci sont réalisées par un organisme public ;

b) De 70 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les initiatives visées à la lettre b du premier alinéa du présent article, lorsque celles-ci sont réalisées par un organisme public ;

c) De 50 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les initiatives visées aux lettres a et b du premier alinéa du présent article, lorsque celles-ci sont réalisées par un organisme privé.

Art. 66

(Infrastructures rurales)

1. Aux fins du développement des infrastructures servant au secteur agricole et de la garantie de la stabilité des terrains agricoles du point de vue hydrogéologique, des aides peuvent être accordées aux consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933, aux consorteries légalement constituées et aux autres organismes gestionnaires d'ouvrages d'irrigation jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum des dépenses éligibles, pour la réalisation des actions suivantes :

a) Étude préliminaire, élaboration et réalisation des plans de réorganisation foncière ;

b) Travaux d'amélioration de la voirie rurale ;

c) Travaux de réaménagement et de remise en état du terrain ;

d) Travaux d'électrification rurale ;

e) Travaux de réaménagement du réseau de gestion hydrique.

2. Les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 peuvent bénéficier d'aides jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum des frais accessoires, y compris les frais fiscaux, relatifs au transfert des droits réels pour les fonds situés dans des zones concernées par des opérationsde réorganisation foncière.

Art. 67

(Gestion des consortiums d'amélioration foncière, des consorteries et des autres gestionnaires d'ouvrages d'irrigation)

1. Les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933, les consorteries légalement constituées et les autres gestionnaires d'ouvrages d'irrigation peuvent bénéficier d'aides pour les dépenses relatives :

a) À leur constitution, à leur fusion, à leur incorporation et à la modification de leurs limites territoriales ;

b) À leur activité de gestion et de fonctionnement.

2. Les aides en cause sont accordées jusqu'à concurrence de 100 p.100 maximum de la dépense éligible.

Art. 68

(Modification de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 (Dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique) est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins du concours aux dépenses supportées pour le contrôle et la certification du processus de production, la Région peut accorder des aides sous forme de facilités de services ne comportant aucun versement direct de sommes d'argent aux opérateurs immatriculés aux différentes sections du fichier régional visé à l'art. 7 de la présente loi. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 36/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les facilités de services et les modalités d'octroi y afférentes. Le montant des aides en question ne doit en tout état de cause dépasser 100 p. 100 de la dépense relative aux facilités de services. »]

Art. 69

(Modification de la loi régionale n° 18 du 28 avril 2003)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 2003 réglementant la route des vins de la Vallée d'Aoste est remplacé comme suit :

« 1. .. En vue de la réalisation des objectifs visés à la présente loi, le Gouvernement régional peut accorder à l'Association Route des vins des aides au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 décembre 2006, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour la réalisation des actions suivantes :

a) Conception et mise en place de panneaux de signalisation ad hoc ;

b) Promotion - au plan régional, national et international - de la Route des vins par la participation à des foires et à d'autres manifestations et par l'organisation d'initiatives de valorisation et de divulgation ;

c) Lancement de campagnes publicitaires dans les médias et réalisationde matériel promotionnel ;

d) Réalisation, développement et adaptation des structures d'accueil, y compris du mobilier et du matériel de support nécessaires pour la réalisation des objectifs énoncés à la présente loi. »

2. L'art. 8 de la LR n° 18/2003 est abrogé.

[CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 70

(Présentation des demandes et instruction)

1. Les demandes pour l'obtention des aides prévues par le présent titre doivent être présentées à la structure compétente en fonction du secteur concerné, ci-après dénommée « structure compétente ».

2. La structure compétente contrôle si les demandes sont complètes et régulières et en évalue l'admissibilité.

3. Les actions admises à bénéficier des aides en cause doivent être entreprises après l'adoption de l'acte portant octroi desdites aides, exception faite des initiatives visées aux articles 50, 51 et 66 de la présente loi, lancées pour des raisons d'urgence afin de garantir la poursuite de l'activité agricole ou de prévenir tout dommage aux personnes, aux animaux ou aux biens. Ces initiatives peuvent être lancées même avant la présentation de la demande d'aide y afférente.

4. Le versement des aides est subordonné au contrôle de l'exhaustivité et de la régularité des justificatifs des dépenses présentés par le demandeur.

5. Les travaux effectués directement par le bénéficiaire ou par ses collaborateurs ouvrent droit aux aides en cause s'ils relèvent de l'activité ordinaire exercée par l'exploitant agricole. L'on entend par activité ordinaire l'activité que l'exploitant agricole disposant des équipements et d'un professionnalisme suffisants est en mesure de réaliser grâce à son propre travail et au travail de sa famille et de ses salariés. Le Gouvernement régional établit, par la délibération visée à l'art. 75 de la présente loi, les plafonds de la dépense éligible pour les travaux réalisés directement et les prix de référence, afin d'évaluer si la dépense est convenable.

Art. 71

(Destination obligatoire et aliénation)

1. Les aides prévues par le présent titre ne peuvent être accordées pour la réalisation des initiatives déjà financées avant que se soient écoulés :

a) Trois ans à compter de la date d'entrée en production, s'il s'agit de plantation de plantes officinales ou de petits fruits ;

b) Cinq ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement, s'il s'agit d'installations et d'équipements mobiles ;

c) Dix ans à compter de la date d'entrée en production, s'il s'agit de plantation de plantes de qualité ;

d) Quinze ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement, s'il s'agit d'installations et d'équipements fixes ou de travaux concernant des biens immeubles.

2. Les bénéficiaires ne peuvent changer la destination et l'utilisation déclarées, ni aliéner, ni céder les biens au titre desquels les aides en cause ont été accordées séparément de l'exploitation, ni réduire la superficie de l'exploitation ayant justifié l'octroi desdites aides, pour ce qui est des investissements relatifs aux bâtiments ruraux et aux machines et équipements agricoles, avant que se soient écoulés :

a) Trois ans à compter de la date d'entrée en production, s'il s'agit de plantation de plantes officinales ou de petits fruits ;

b) Cinq ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement, s'il s'agit d'installations et d'équipements mobiles ;

c) Dix ans à compter de la date d'entrée en production, s'il s'agit de plantation de plantes de qualité ;

d) Quinze ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement, s'il s'agit d'installations et d'équipements fixes ou de travaux concernant des biens immeubles.

3. Si la dépense admise dépasse 100 000 euros, la destination obligatoire des bâtiments propriété de particuliers doit être rendue publique, par les soins et aux frais du bénéficiaire, au moyen de sa transcription au service de la publicité foncière territorialement compétent.

4. À la demande du bénéficiaire, le Gouvernement régional peut autoriser, par une délibération, la cession, séparément de l'exploitation et avant l'expiration des délais visés au deuxième alinéa du présent article, des biens financés ou le changement de la destination ou de l'utilisation déclarées, sans préjudice des obligations en matière de destination urbanistique, dans les cas suivants:

a) Lorsqu'il existe des raisons graves et motivées ;

b) Lorsque la cession favorise la réorganisation ou le remembrement fonciers ;

c) Lorsqu'il s'agit de cession de terrains agricoles à des exploitants agricoles.

5. Dans les cas prévus par le quatrième alinéa du présent article, si les aides n'ont pas été liquidées en une seule tranche au moment de leur octroi, les versements ultérieurs sont interrompus. Les bénéficiaires ne sont pas tenus de restituer les aides en capital et en intérêts qu'ils ont déjà perçues ; les prêts doivent faire l'objet d'une extinction anticipée avec remboursement du capital restant.

6. En cas de cession de l'exploitation, les prêts bonifiés accordés au sens du présent titre peuvent être cédés au cessionnaire, sur autorisation de la structure compétente et la société financière de la Vallée d'Aoste Finaosta SpA entendue.

Art. 72

(Contrôles)

1. Afin de vérifier les délais et les modalités de réalisation des initiatives financées, ainsi que le respect des obligations et de tout autre tâche prévue par le présent titre et par l'acte d'octroi des aides en cause, les structures compétentes procèdent à des contrôles, même par échantillon ; pour ce faire, elles peuvent accéder librement aux exploitations concernées et consulter la documentation que celles-ci détiennent.

2. Les fonctions de contrôle peuvent être confiées, sur la base d'une convention, à l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA) visée à la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007, portant institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA).

Art. 73

(Annulation des aides)

1. Sauf en cas de motifs graves et justifiés, les aides sont annulées si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations visées au présent titre et les dispositions d'application y afférentes. Les aides sont notamment annulées si le bénéficiaire :

a) Ne respecte pas l'interdiction visée au deuxième alinéa de l'art. 71 de la présente loi ;

b) N'achève pas les initiatives concernant les biens immeubles dans les délais de rigueur fixés, pour chaque type d'initiative, par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 75 de la présente loi, délais qui ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les cinq ans à compter de la date d'octroi des aides en cause ;

c) N'achève pas les initiatives concernant les biens meubles dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi des aides en cause ;

d) Réalise l'initiative envisagée de manière non conforme aux modalités prévues.

2. Les aides sont par ailleurs annulées si les contrôles effectués font ressortir la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par le bénéficiaires aux fins de l'obtention des aides, ainsi que lorsqu'un an à compter de l'octroi desdites aides s'est écoulé sans que l'initiative ait été lancée.

3. L'annulation des aides implique, pour le bénéficiaire, l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent :

a) Le montant tout entier des aides en capital et des aides en intérêts perçues jusqu'à la date de l'acte d'annulation, majoré des intérêts calculés suivant les modalités visées au quatrième alinéa du présent article ;

b) Le capital résiduel de l'emprunt, majoré de la différence entre les intérêts calculés suivant les modalités visées au quatrième alinéa du présent article et les intérêts versés.

4. Les intérêts se rapportent à la période allant de la date d'octroi de l'aide à la date de l'acte d'annulation de celle-ci et sont calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence en vigueur pendant la période au cours de laquelle ladite aide a été versée.

5. L'acte d'annulation fixe les éventuelles conditions d'échelonnement des paiements sur une période qui ne peut, en tout état de cause, dépasser les vingt-quatre mois.

6. Les aides peuvent être annulées même à titre partiel, à condition que leur réduction soit proportionnelle à l'inobservation constatée.

Art. 74

(Fonds de roulement)

1. Aux fins de l'octroi des emprunts pour la réalisation des initiatives visées au présent titre, il est possible d'utiliser les crédits inscrits au fonds de roulement créé par la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 75

(Renvoi)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les dépenses éligibles aux aides prévues par le présent titre, ainsi que tout autre aspect relatif aux procédures administratives visant à l'obtention de celles-ci, y compris les éventuelles conditions minimales de revenu que les exploitants doivent remplir, les modalités et les délais de présentation des demandes, la documentation à joindre à celles-ci et les justificatifs des dépenses à fournir aux fins du versement desdites aides.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article et toutes les autres délibérations prévues par le présent titre sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 76

(Dispositions transitoires)

1. Les procédures relatives aux demandes d'aide présentées avant le 31 décembre 2007 continuent de tomber sous le coup des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 1480 du 16 mai 2005, portant nouvelle définition des modalités et des critères d'application du chapitre 16 (Aspects liés aux aides d'État) du plan de développement rural de la Vallée d'Aoste 2000-2006, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1807/XI du 24 janvier 2001, ainsi que révocation de délibérations régionales, telle qu'elle a été modifié par la délibération du Gouvernement régional n° 418 du 17 février 2006 approuvant les critères d'application de la mesure I.A.1 (Investissement dans les exploitations agricoles - Action : achat de machines et équipements agricoles) et révoquant l'annexe E de la délibération du Gouvernement régional n° 1480 du 16 mai 2005.

2. Pour les procédures relatives à l'octroi des aides engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application - pour ce qui est du début des travaux - des dispositions de l'annexe A de la délibération du Gouvernement régional n° 1480/2005, telle qu'elle a été modifiée par la délibération n° 418/2006.

3. Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 73 ci-dessus s'appliquent également aux contrats découlant des aides déjà accordées et encore en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 77

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du présent titre est fixée à 17 000 000 d'euros pour 2008, à 57 000 000 d'euros pour 2009 et à 59 000 000 d'euros à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée quant à 4 000 000 d'euros par an par les crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) et quant à 13 000 000 d'euros pour 2008, 53 000 000 d'euros pour 2009 et 55 000 000 d'euros pour 2010 par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement) -objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) - à valoir sur les fonds prévus à cet effet à la lettre C.1 de l'annexe 1 des budgets susmentionnés.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 78

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois et les dispositions indiquées ci-après :

a) Loi régionale n° 15 du 5 avril 1973 (Création du service d'assistance technique, économique et sociale pour l'agriculture) ;

b) Loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 (Mesures régionales en matière d'agriculture) ;

c) Loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986 (Modification de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture) ;

d) Loi régionale n° 70 du 12 août 1987 (Mesures régionales pour la promotion et le développement de la réorganisation foncière) ;

e) Loi régionale n° 19 du 13 juin 1991 (Modification de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, déjà modifiée par la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986) ;

f) Loi régionale n° 84 du 23 décembre 1991 (Modification de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, déjà modifiée par les lois régionales n° 62 du 12 décembre 1986 et n° 19 du 13 juin 1991) ;

g) Loi régionale n° 5 du 28 février 1994 (Modification de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, déjà modifiée par les lois régionales n° 62 du 12 décembre 1986, °n° 84 du 23 décembre 1991 84) ;

h) Règlement régional n° 7 du 16 août 1994 (Règlement d'application de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, modifiée) ;

i) Loi régionale n° 14 du 5 mai 1995 (Interprétation authentique de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, modifiée) ;

j) Lettre e du deuxième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 45/1995 ;

k) Loi régionale n° 19 du 23 mai 1997 (Modification de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, déjà modifiée par les lois régionales n° 62 du 12 décembre 1986, °n° 84 du 23 décembre 1991 84 et n° 5 du 28 février 1994) ;

l) Art. 9 de la loi régionale n° 21 du 4 septembre 2001 (Dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage) ;

m) Art. 53 de la LR n° 21/2003.]

TITRE IV

ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 79

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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(1) Alinéa remplacé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(2) Alinéa remplacé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(3) Alinéa inséré par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(3a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(4) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(5) Titre abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016, sauf l'article 69.

[(6) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.]