Loi régionale 16 novembre 2007, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 16 novembre 2007,

portant dispositions en matière de service civil en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 50 du 4 décembre 2007)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi institue le service civil de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et fixe notamment les dispositions pour :

a) L'application des dispositions étatiques en vigueur en matière de service civil national ;

b) La réalisation, le développement et la valorisation du service civil régional, même dans des domaines et pour des acteurs autres que ceux prévus pour le service civil national.

Art. 2

(Fins)

1. La présente loi vise à diffuser dans la société valdôtaine le service civil et les principes de liberté, de responsabilité et de solidarité qui inspirent ce dernier, en vue de la promotion du sentiment d'appartenance à la communauté valdôtaine, italienne et européenne.

2. La présente loi vise notamment ce qui suit :

a) La réalisation, la promotion et le développement du service civil en Vallée d'Aoste, en tant que ressource de la communauté locale pour les services à la personne et à la collectivité et pour les aires spécifiques telles que la protection, la valorisation et l'exploitation du patrimoine artistique, culturel et environnemental, la protection civile, l'éducation et la promotion culturelle, l'éducation à la pratique sportive, ainsi que pour les autres secteurs définis par le Gouvernement régional dans le cadre des matières du ressort de la Région ;

b) La mise en valeur des formes de citoyenneté active consistant dans l'exercice d'activités concrètes de solidarité et de service à la communauté ;

c) L'offre aux bénévoles du service civil d'une occasion d'enrichissement culturel et professionnel, en vue de l'accroissement des capacités et des chances d'emploi de ceux-ci ;

d) La valorisation et le soutien des capacités opérationnelles du système des autonomies locales et des organisations du tiers secteur par la promotion et la facilitation de la collaboration, et la valorisation du potentiel desdites organisations du tiers secteur en termes d'action sur des segments de marché non efficacement couverts par les organisations à but lucratif.

Art. 3

(Fonctions de la Région)

1. La Région exerce les fonctions qui lui sont confiées par les dispositions étatiques en vigueur en matière de service civil national.

2. La Région exerce les fonctions relatives au système du service civil régional et plus précisément :

a) Exerce les activités de planification et de gestion visées aux articles 7 et 8 de la présente loi ;

b) Assure la gestion du registre régional du service civil visé à l'art. 4 de la présente loi ;

c) Sélectionne et approuve les projets visés à l'art. 6 de la présente loi ;

d) Lance les formations liées au service civil régional et passe les accords pour l'attribution des bénéfices et des avantages visés à l'art. 9 de la présente loi ;

e) Assure le suivi, le contrôle et l'évaluation des actions ;

f) Assure, éventuellement par l'intermédiaire de tiers, les actions de promotion, d'assistance technique et de communication ;

g) Lance les projets expérimentaux de service civil visés à l'art. 11 de la présente loi.

Art. 4

(Registre régional du service civil)

1. Est institué, à la structure régionale compétente, le registre régional du service civil constitué de deux sections, conformément à l'art. 1er de la présente loi, et portant les organismes et organisations publics et privés qui réalisent des projets ou participent à des activités liés au service civil sur le territoire régional.

2. Le dirigeant de la structure régionale compétente définit les procédures d'immatriculation et les modalités de tenue et d'actualisation du registre en cause.

Art. 5

(Personnes admises au service civil régional)

1. Peuvent effectuer le service civil régional les personnes qui, à la date de dépôt de la demande y afférente, remplissent les conditions suivantes :

a) Sont âgées de dix-huit à trente ans ou, pour les personnes handicapées, de dix-huit à trente-cinq ans ;

b) Résident en Vallée d'Aoste ou y sont domiciliées pour des raisons d'étude ou de travail.

2. La durée totale du service civil régional ne saurait dépasser les douze mois, sans préjudice de la possibilité de fractionner ladite durée sur une période plus longue n'excédant pas, en tout état de cause, les vingt-quatre mois, en fonction des projets visés à l'art. 6 ci-dessous.

Art. 6

(Projets de service civil régional)

1. Le service civil régional est accompli dans le cadre de projets relevant des secteurs visés à la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi et présentés par les acteurs immatriculés au registre régional institué au sens de l'art. 4 ci-dessus, sur la base des critères établis par le document de planification triennale du service civil mentionné à l'art. 7.

Art. 7

(Planification)

1. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et de la Conférence régionale visée à l'art. 10 de la présente loi, approuve le document de planification triennale du service civil, ci-après dénommé « document ». Le document, compte tenu des fins de la présente loi :

a) Décrit le contexte socio-économique de référence ;

b) Définit les priorités relatives aux secteurs visés à la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

c) Précise les modalités de raccordement avec les autres outils de planification régionale ;

d) Définit les modalités de dépôt, de sélection, d'approbation, de suivi et de contrôle des projets visés à l'art. 6 ci-dessus ;

e) Indique les modalités d'attribution des bénéfices et des avantages visés à l'art. 9 ci-dessous ;

f) Définit les actions de formation, de promotion, d'assistance technique et de communication ;

g) Décrit le cadre de référence et les modalités de ventilation des ressources destinées au service civil par le budget régional et par les autres sources de financement disponibles.

2. Le document déploie ses effets jusqu'à l'approbation du document triennal suivant.

Art. 8

(Gestion)

1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement régional, sur avis de la Conférence régionale visée à l'art. 10 de la présente loi, approuve le programme opérationnel annuel du service civil qui :

a) Détaille les actions, les ressources, les modalités et les délais de réalisation des objectifs et des lignes programmatiques indiqués par le document visé à l'art. 7 ci-dessus ;

b) Définit la capacité d'emploi globale des personnes dans le cadre des projets visés à l'art. 6 ci-dessus.

2. La structure régionale compétente veille à l'organisation et à la gestion des procédures pour l'ouverture des appels à projets et pour la collecte, l'évaluation, l'approbation et le suivi des projets visés à l'art. 6 ci-dessus, ainsi qu'aux autres activités liées à l'application de la présente loi.

Art. 9

(Bénéfices et avantages)

1. La Région passe des conventions avec l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta et avec d'autres acteurs en vue de la reconnaissance des crédits de formation dérivant de l'accomplissement du service civil et de la participation aux activités formatives qui y sont reliées.

2. La Région passe des conventions avec les associations d'entrepreneurs, avec les associations représentant les organisations du tiers secteur et avec les autres organismes sans but lucratif afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes ayant accompli le service civil.

3. Dans le cadre des concours et des sélections externes lancés par la Région, par les collectivités locales et par les autres organismes relevant du statut unique régional, la période de service civil réellement accomplie est prise en compte suivant les mêmes critères et modalités que ceux prévus pour l'évaluation des services accomplis au sein des établissements publics.

4. L'activité exercée dans le cadre des projets visés à l'art. 6 de la présente loi n'entraîne pas l'établissement d'une relation de travail. Les bénévoles du service civil régional perçoivent une allocation, n'ayant pas les caractéristiques d'une rémunération, dont le montant est fixé par le document mentionné à l'art. 7 ci-dessus.

5. Est garantie aux bénévoles du service civil régional une assurance couvrant les risques d'accident et la responsabilité civile relatifs aux dommages subis ou provoqués dans l'exercice des fonctions de ceux-ci. Les structures du service sanitaire régional garantissent, par ailleurs, gratuitement auxdits bénévoles les prestations sanitaires préliminaires ou liées à l'exercice des activités de service civil.

6. La Région et les collectivités locales peuvent accorder aux bénévoles du service civil régional des facilités pour l'utilisation de certains services ou d'autres bénéfices, et ce, suivant les modalités visées au document mentionné à l'art. 7 de la présente loi.

7. Les bénéfices et les facilités prévus par le présent article sont également accordés aux personnes qui participent aux projets expérimentaux visés à l'art. 11 de la présente loi.

Art. 10

(Conférence régionale pour le service civil)

1. Est instituée la Conférence régionale pour le service civil, ci-après dénommée « Conférence », en tant qu'organe consultatif du Gouvernement régional dans la matière faisant l'objet de la présente loi. La Conférence, nommée pour cinq ans, formule des propositions et des avis sur le service civil régional et notamment sur les propositions de document visé à l'art. 7 de la présente loi et de programme opérationnel annuel visé à l'art. 8 ci-dessus.

2. La Conférence est constituée par délibération du Gouvernement régional et est composée :

a) Du président de la Région, qui la préside, ou de son délégué ;

b) De l'assesseur régional compétent en matière de politiques sociales, ou de son délégué ;

c) Du dirigeant de la structure régionale compétente ;

d) D'un représentant de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ;

e) D'un représentant de la Surintendance régionale des écoles ;

f) D'un représentant du Conseil permanent des collectivités locales ;

g) De deux représentants des organismes autres que les établissements publics immatriculés au registre régional du service civil ;

h) De trois représentants des organisations du tiers secteur, de promotion sociale ou de bénévolat et des entreprises sociales œuvrant sur le territoire régional ;

i) D'un représentant du Comité régional du CONI.

3. Parallèlement à leurs représentants, les organismes visés aux lettres allant de d à i du deuxième alinéa ci-dessus désignent leur représentant suppléant.

4. Les modalités de fonctionnement de la Conférence sont établies par le Gouvernement régional.

5. Les membres de la Conférence exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Art. 11

(Projets expérimentaux)

1. Dans le cadre du document visé à l'art. 7 ci-dessus, la Région organise les activités nécessaires à la réalisation de projets expérimentaux de service civil en Vallée d'Aoste financés d'une manière autonome et concernant, éventuellement, des secteurs et des personnes autres que ceux mentionnés, respectivement, à la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 300 000,00 euros par an à compter de 2007.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009, ainsi que du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.4.08 (Activités culturelles - promotion culturelle, sportive et sociale).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour ce qui est des exercices 2007, 2008 et 2009 des budgets annuel 2007 et pluriannuel 2007/2009, par le prélèvement de 300 000,00 euros par an des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) de l'état prévisionnel de la dépense au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur les fonds prévus à cet effet à la lettre A.1 de l'annexe 1 desdits budgets ;

b) Pour ce qui est des exercices 2008, 2009 et 2010 des budgets annuel 2008 et pluriannuel 2008/2010, par le prélèvement de 300 000,00 euros par an des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) de l'état prévisionnel de la dépense au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur les fonds prévus à cet effet à la lettre A.2 de l'annexe 1 desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.