Loi régionale 13 novembre 2007, n. 29 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 29 du 13 novembre 2007,

modifiant la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992). (*)

(B.O. n° 47 du 15 novembre 2007)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992), après les mots « et de randonnées à ski », sont insérés les mots « , avec la remontée des pentes également en peaux de phoques et en raquettes à neige ; »

Art. 2

(Modification de l'art. 4)

1. La lettre c du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« c) Entraîneur technique national formé par la FISI ; »

2. La lettre d du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est abrogée.

3. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Les qualifications visées aux lettres a) et c) du 1er alinéa du présent article sont subordonnées à la participation aux cours théoriques et pratiques organisés par la FISI et à la réussite des examens y afférents. »

4. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 3. La qualification visée à la lettre b) du 1er alinéa du présent article est subordonnée à la participation aux cours théoriques et pratiques organisés par l'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente, et à la réussite des examens y afférents. »

5. Après la lettre d du quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) Directeur d'école de ski. »

Art. 3

(Modification de l'art. 8)

1. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 3. Peut subir les tests techniques et d'aptitude, suivre les cours de formation et passer les examens y afférents, tout candidat qui :

a) Est majeur ;

b) Réunit les conditions morales visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi ;

c) Justifie du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou du certificat de scolarité obligatoire ou bien, s'il est ressortissant d'un état étranger, d'un titre d'études reconnu ou déclaré équivalent par les autorités nationales compétentes. »

2. La lettre c du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« c) Un volet théorique et culturel, portant sur les matières fondamentales d'enseignement établies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'AVMS, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 81 du 8 mars 1991 (Loi-cadre pour la profession de moniteur de ski et dispositions supplémentaires en matière d'organisation de la profession de guide de haute montagne). Les crédits de formation peuvent être reconnus suivant les modalités visées à l'article 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) ; »

3. La lettre e du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est abrogée.

4. Après le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 bis. Après l'obtention de l'habilitation technique, les moniteurs de ski ou de snowboard doivent effectuer, dans une école de ski ou de snowboard agréée au sens de l'article 19 de la présente loi et sous le contrôle du directeur de ladite école, une période de pratique professionnelle régulièrement rémunérée, et ce, aux fins de leur inscription à la section ordinaire du tableau ; ladite période, d'une durée d'au moins vingt jours pour les moniteurs de ski alpin et de snowboard et d'au moins sept jours pour les moniteurs de ski nordique, doit être effectuée au cours de la même saison d'hiver. Pendant cette période et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de la pratique professionnelle, les moniteurs concernés sont inscrits par l'AVMS à une section spéciale du tableau, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au sens de l'article 11 de la présente loi. L'AVMS et les écoles de ski agréées passent des accords pour le déroulement de la pratique professionnelle. »

5. Après le sixième alinéa bis de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été ajouté par le quatrième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 ter. Sans préjudice des dispositions du 6e alinéa quater du présent article, les moniteurs de ski inscrits à la section spéciale du tableau sont assimilés, aux fins de la présente loi, aux moniteurs inscrits à la section ordinaire dudit tableau. »

6. Après le sixième alinéa ter de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été ajouté par le cinquième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 quater. Les moniteurs de ski inscrits à la section spéciale du tableau peuvent exercer l'activité d'enseignement uniquement sous forme de pratique professionnelle au sens du 6e alinéa bis du présent article et ne peuvent obtenir les qualifications et les spécialisations mentionnées à l'art. 4 de la présente loi. »

Art. 4

(Modification de l'art. 9)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« . »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/1999, les mots « , tous les deux ans, » sont supprimés.

3. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 3. . »

Art. 5

(Modification de l'art. 10)

1. Après le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 44/1999, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« . »

Art. 6

(Modification de l'art. 11)

1. La lettre c du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« »

2. À la lettre e du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, les mots « sauf en cas de réhabilitation » sont remplacés par les mots « sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ; »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 16)

1. L'art. 16 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« »

Art. 8

(Modification de l'art. 19)

1. La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit : « »

2. La lettre a du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« »

3. La lettre a bis du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« »

4. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« b) L'école doit pouvoir fonctionner sans interruption pendant toute la saison d'hiver ou d'été et assurer la présence continue du nombre minimal de moniteurs de ski effectifs établi pour la localité en question ; l'école doit disposer, dans ladite localité, d'un siège approprié au nombre de moniteurs et aux exigences des clients, situé dans des locaux autonomes destinés de mais destinés aux services d'intérêt public. Si une grande distance sépare les stations de départ des remontées mécaniques du siège de l'école, celle-ci est autorisée à ouvrir des sièges séparés ; »

5. À la lettre e du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999, les mots « la direction de l'école doit être confiée à un moniteur justifiant de la qualification de directeur » sont remplacés par les mots « la direction de l'école doit être confiée de préférence à un moniteur justifiant de la qualification de directeur d'école de ski ».

Art. 9

(Modification de l'art. 20)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 44/1999, après les mots « à la structure régionale compétente en matière de tourisme », sont insérés les mots « au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour les écoles ouvertes uniquement pendant la saison d'hiver, et le 30 novembre de chaque année, pour les écoles ouvertes pendant la saison d'été ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 44/1999, les mots « la présentation de la demande y afférente » sont remplacés par les mots « l'expiration du délai visé au 1er alinéa du présent article ».

Art. 10

(Modification de l'art. 24)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 44/1999, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « tous les deux ans ».

Art. 11

(Modification de l'art. 25)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots « sans être inscrite au tableau » sont remplacés par les mots « sans être inscrite à la section ordinaire du tableau ».

2. La lettre e du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« e) ; »

Art. 12

(Modification de l'art. 28)

1. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, les mots « et pour entraîneurs nationaux et régionaux » sont remplacés par les mots « et pour entraîneur technique national ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, après les mots « à la rénovation », sont insérés les mots « ».

Art. 13

(Modification de l'art. 30)

1. Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 30 de la LR n° 44/1999 sont abrogés.

Art. 14

(Remplacement de l'annexe A)

1. L'annexe A de la LR n° 44/1999 est remplacée par l'annexe A de la présente loi.

2. Les conditions de nombre requises au sens de l'annexe A, telle qu'elle résulte du premier alinéa du présent article, ne s'appliquent pas, aux fins des autorisations annuelles ultérieures, aux écoles de ski déjà agréées au titre de la saison 2006/2007, pour lesquelles demeurent valables les conditions applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux procédures visant à la délivrance des autorisations pour l'ouverture d'écoles de ski déjà engagées mais non encore achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Lors de la première application de la présente loi, les demandes d'autorisation pour l'ouverture d'écoles de ski au titre de la saison 2007/2008 doivent être présentées au plus tard le 15 décembre 2007.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

_____________________

ANNEXE A

(lettre a du 2e alinéa de l'article 19)

débit horaire des remontées mécaniques

de la localité concernée

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines alpines et de snowboard

Plus de 15 000 personnes

30

Plus de 10 000 personnes et jusqu'à 15 000 personnes

20

Plus de 6 000 personnes et jusqu'à 10 000 personnes

10

Jusqu'à 6 000 personnes

5

Longueur des pistes de ski de fond

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines nordiques

Plus de 6 km

5

Jusqu'à 6 km

3

(*) A' la suite du recours introduit par le Gouvernement italien, la présente loi fait actuellement l'objet de l'examen de la Cour constitutionnelle.