Loi régionale 2 mars 1979, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 2 mars 1979,

portant réglementation relative à l'édification du territoire en Vallée d'Aoste et ultérieures dispositions en matière d'urbanisme.

(B.O. n° 3 du 27 mars 1979)

TITRE I

MESURES EN MATIERE DE CONVENTIONS-TYPE, DE POUVOIRS DE SUBSTITUTION ET DE FACILITATION D'ORDRE ECONOMIQUE RELATIFS A L'EDIFICATION DU TERRITOIRE ET EN MATIERE DE PLANS D'URBANISME DE DETAILS.

Art. 1

Pouvoirs de substitution

Si le maire n'a pas exprimé sa décision, lorsque 60 jours à compter de la présentation de la demande de concession ou de la présentation des documents demandés en supplément pour intérêt les plans présentés ou des engagements pris I par l'intéressé, se sont écoulés, le demandeur dans les 30 jours suivants, peut présenter un exposé formel à l'assesseur régional compétent est matière d'urbanisme.

Dans les 10 jours suivants la date de réception de l'exposé, l'assesseur régional compétent en matière d'urbanisme invite le maire à décider sur la demande de concession, dans un délai de 20 jour-s, à compter de la date de réception de cette invitation, après avoir entendu l'avis de la Commission d'urbanisme.

Lorsque ce délai est expiré inutilement, l'assesseur régional transmet les actes au Président de la Junte, qui nomme un commissaire «ad acta», qui doit décider, en acquérant l'avis de la Commission d'urbanisme, sur la demande de concession dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle il a reçu cette charge. Si la Commission d'urbanisme n'a pas encore exprimé son avis, on ne tient pas compte de celui-ci s'il n'est pas exprimé dans les 10 jours suivants la requête faite par le commissaire «ad acta ».

Art. 2

Convention-type

Dans les 60 jours suivants la date d'entée en vigueur de la présente loi; le Conseil régional approuve la convention-type et les barèmes pour la détermination du confit des terrains, visés aux articles 7 et 8 de la loi de l'Etat n° 10 du 28 janvier 1977.

Art. 3

Plans d'urbanisme de détails

Les dispositions de l'art. 28 de la loi de 1'Etat n° 1150 du 17 août 1942, et ses modifications ultérieures et intégrations ne s'appliquent pas dans la Région.

Les plans d'urbanisme de détails que le p1an d'aménagement général réserve à l'initiative publique sont les suivants:

- plan de détails visé à l'art. 13 de la loi n° 1150 du 17 août 1942 et ses ultérieures modifications et intégrations, et à l'art. 14 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960;

- plan de récupération visé à l'art. 28 de la loi n° 457 du 5 août 1978;

- plan de zone visé à la loi n° 167 du 18 avril 1962;

- plan des terrains destinés à des installations productives visées à l'art. 27 de la loi n° 865 du 22 octobre 1971.

Là ou le plan d'aménagement général, prévoit que dans les zones de récupération visées à l'art. 27 de la loi n° 475 du 5 août 1978, ou dans d'autres secteurs déterminés, la concession de bâtir doit &re précédée par I'approbation de plans d'urbanisme de détails de toute façon dénommés, partant d'initiative de particuliers, les personnes qui en ont droit peuvent promouvoir la formation de ces plans aux termes de l'art. 4 suivant.

Art. 4

Plan d'urbanisme de détails d'initiative de particuliers

Le plan d'urbanisme de détails (P.U.D.), a les fonctions de fixer dans les limites considérées par celui-ci, les indications du plan d'aménagement général et, éventuellement, de proposer des solutions alternatives à propos de la localisation des services publics, soit ponctuels, soit à réseau.

Le P.U.D. est constitué par les documents suivants:

1) exposé explicatif concernant:

- la description des lieux, en tenant compte des interdictions imposées par l'art. 1 de 13 loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, avec la liste des éventuelles obligations, aussi à propos de la sauvegarde des beautés naturelles et des choses d'intérêt artistique et historique, qui grèvent sur une partie ou sur tous les immeubles considérés;

- la description du type et de la dimension des interventions, y compris les ouvrages d'infrastructure, avec indication des temps probables de réalisation, et les interventions que l'on estime prioritaires;

- évaluation des investissements nécessaires, mettant en relief ceux relatifs aux ouvrages d'infrastructure;

- le compte de principe des contributions a verser à la commune, aux termes de 12 loi n° 10 du 28 janvier 1977, en relation à la dimension et au type des interventions en tenant compte des ouvrages d'infrastructure que les particuliers se proposent de réaliser directement.

2) les listes cadastrales des immeubles compris dans le P.U.D. et les actes démontrant la disponibilité de ces immeubles.

3) les plans dans un nombre et à une échelle appropriés, contenant les indications détaillées pour:

- les infrastructures ponctuelles et à réseau, soit de nouvelle conception, soit d'augmentation et de modification de celles existant déjà;

- la forme spatiale des installations;

- la destination d'usage des différents bâtiments et des espaces libres.

En outre, les personnes demandant une concession, s'ils entendent se servir de la faculté visée à l'art. 11, premier alinéa, deuxième partie, de la loi de 1'Etat n° 10 du 28 janvier 1977, doivent présenter une ébauche de convention afin de régler les rapports entre ces demandeurs - ou leurs successeurs ou ceux qui ont des droits - et la commune à propos de la réalisation des ouvrages d'infrastructure, et de conséquence, à la défalcation partielle ou totale de la quote de contribution, dérivant de la concession, relative aux charges d'urbanisation.

Le P.U.D. est soumis à l'examen du Conseil communal: si celui-ci s'exprime favorablement, ce plan est soumis à l'approbation de la Junte régionale à travers l'assesseur régional compétent en matière d'urbanisme. La junte décide après;

Art. 5

Concession gratuite

Outre les cas prévus par l'art. 9 lettre b, c, d, e, f, g, de la loi de l'Etat n° 10 du 28 janvier 1977, la contribution visée à l'art. 3 de cette loi ne doit pas être versée:

1) pour les constructions rurales à bâtir en fonction de l'exploitation d'une propriété.

Les constructions rurales sont considérées en fonction de l'exploitation de la propriété seulement si elles sont nécessaires à la rationalisation et au développement de l'exploitation agricole, en tenant compte de l'extension de la propriété et du type de culture que l'on y pratique.

La propriété doit appartenir à la personne demandant la concession ou bien celle-ci doit pouvoir en disposer grâce à un bail de la durée minimum de six ans;

2) pour les habitations à bâtir en fonction des exigences de l'exploitant agricole, à titre fondamental, aux termes de l'art. 4, lettre f, de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978.

Les bâtiments prévus pour l'habitation sont considérés fonctionnels aux exigences de l'exploitant agricole, à titre fondamental, seulement en tant que destinés à assurer au noyau familial de cet exploitant, un nombre de pièces, exclus les accessoires, égal au nombre des membres du noyau familial résultant de l'état de famille délivré par la commune de domicile trois mois avant la demande de concession. Si les prévisions du plan dépassent cette limite la contribution visée à l'art. 3 de la loi d'Etat n° 10 du 28 janvier 1977, doit être versée pour la partie excédentaire.

L'utilité des constructions rurales par rapport a l'exploitation de la propriété et l'appellation d'exploitant agricole, à titre fondamental sont vérifiées, sur demande de l'intéressé et en tenant compte des documents présentés, par l'Assesseur régional de l'agriculture et des forets.

La vente de bâtiments, visés au point 2 du premier alinéa réalisés avec une concession gratuite aux termes du présent article à des personnes n'ayant pas les qualités exigées à l'art. 4, 1ettre f, de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978, ou bien effectuée indépendamment de la vente de la propriété, dans les dix ans suivant la date de la fin des travaux de construction, constitue modification de la destination d'usage aux termes et pour les effets des dispositions visées au dernier alinéa de l'art. 10 de la loi n° 10 du 28 janvier 1977.

Art. 6

Coût de construction conventionnel pour des interventions sur des bâtiments existant déjà

Pour déterminer la contribution, pour délivrer la concession, dans les cas visés à l'art. 6, cinquième alinéa, de la loi n° 10 du 28 janvier 1977, le cotit unitaire de construction des interventions de récupération des bâtiments existant déjà, selon la détermination de la commune sur la base des plans présentés pour obtenir la concession est réduit au 50%. Le montant ainsi déterminé ne peut en tout cas, dépasser le 75% de celui des nouvelles constructions, établi tous les ans par le Ministère des travaux publics, aux termes de l'art. 6 premier alinéa, de la loi n° 10 du 28 janvier 1977.

TITRE III

MODIFICATIONS ET INTEGRATIONS DE LA LO1 REGIONALE N° 14 DU 15 JUIN 1978

Art. 7

Le dernier alinéa de l'art. 1 de la loi régionale n° 14 du 15 juin i978, est modifié comme suit:

au lieu de « à l'échelle 1:2000 » il faut remplacer par: « sur base cadastrale ».

Art. 8

Les dispositions de l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, s'appliquent aussi aux constructions d'intérêt général.

Art. 9

Le premier alinéa, lettre a, de l'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est intégré par les paroles suivantes: « on compte aussi le volume ne sortant pas du sol, lorsque tout a été aménagé, si celui-ci est destiné à habitations, bureaux et magasins, en excluant les volumes techniques »;

Art. 10

Les dispositions visées au premier alinéa, lettre b) et aux alinéas suivants de l'art. 8 de la loi régionale no 14 du 15 juin 1978, sont observés aussi lorsqu'on construit en dehors des installations prévues par les plans d'aménagement communaux. Cette disposition prévaut sur les dispositions analogues contenues dans les plans d'aménagement généraux et dans les réglementations des constructions.

Art. 11

A l'art. 11 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est ajouté le nouvel alinéa suivant: «Si le plan d'aménagement général a été rendu à la commune, pour des modifications, des intégrations ou pour de nouvelles élaborations, ces mesures s'appliquent à compter de la date de réception des actes rendus, et cela jusqu'à ce qu'un an se soit écoulé, à partir de la date de présentation du plan à la région pour l'approbation ».

Art. 12

Le dernier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est remplacé par le suivant: «jusqu'au moment ou les plans d'exécution n'entrent pas en vigueur, ou bien les dispositions d'exécution, faites à cet effet, visées au précédent troisième alinéa ne sont pas approuvées, dans les zones visées au présent article, on applique les dispositions de l'art. 2 ».

Art. 13

Le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est remplacé par le suivant: « Le maire exerce la surveillance sur toutes les activités comportant une transformation d'urbanisme et de construction du territoire municipal, afin que celles-ci soient conformes aux dispositions de loi, aux mesures et aux prescriptions des règlements et des instruments d'urbanisme, et aussi aux modalités d'exécution fixées dans la concession. Pour cette surveillance, il se sert des fonctionnaires et des agents municipaux. Il peut adopter aussi n'importe quel autre moyen de contrôle retenu opportun ».

Art. 14

Le premier alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est remplacé par le suivant: « Dans les dix ans suivant leur adoption, les délibérations et les autres dispositions municipale qui autorisent des ouvrages non conformes aux dispositions de loi, aux mesures et aux prescriptions des règlements et des instruments d'urbanisme, peuvent être annulés, aux termes de l'art. 6 du texte unique de la loi communale et provinciale, approuvée par décret royal n° 383 du 3 mars 1934, et par arrêté du Président de la Junte régionale, après délibération de la Junte et après avoir entendu le C.R.P.T. ».

Art. 15

A la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, après l'art. 20, est ajouté l'art. 20 bis suivant:

« Pouvoirs (le dérogations en faveur des ouvrages et des installations d'intérêt général ou social»

En cas de nécessité motivée, sur des terrains placés à une distance inférieure à dix mètres du bord des cours d'eau publics, est admise, en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 1, l'exécution des ouvrages et des installations d'intérêt général, à condition que ses ouvrages ou installations ne puissent pas créer un empêchement à l'écoulement régulier des eaux.

Pour l'exercice des pouvoirs visés au précédent alinéa, le maire, après une délibération favorable du consei1 municipal, transmet la demande de dérogation à l'Assesseur régional des travaux publics. La concession peut être délivrée seulement après l'autorisation de l'Assesseur susnommé, promulguée sur l'avis du C. R.P.T.. Cet avis doit porter

sur les éléments d'évaluation suivants:

- intérêt général de l'ouvrage;

- nécessité de réalisation de la construction;

- effets prévisibles de l'ouvrage sur l'écoulement des eaux.

Si des motivations d'intérêt général ou social le justifient, dans les zones agricoles des plans d'aménagement généraux les bâtiments agricoles ou d'intérêt général peuvent être construits à une distance des routes égale à celle prévue au point a) du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, à la suite d'une concession obtenue en dérogation, délivrée par le maire, après une délibération favorable du Conseil municipal et le permis de l'assesseur régional à l'agriculture et forêts, sur avis du C.R.P.T.. Cet avis doit porter sur les éléments d'évaluation suivants:

- intérêt général ou social de l'ouvrage;

- nécessité de réalisation de la construction».

Art. 16

A l'article 23 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est ajouté après le premier alinéa, le suivant: «L'approbation des plans d'aménagement généraux adoptés avant le 7 juillet 1978 et présente à la Région pour l'approbation avant le 7 janvier 1979 ne tient pas compte des mesures de planification visées au point III. Ces plans doivent être conformes aux mesures du point III et par conséquent présentés à la Région dans les 12 mois suivant la date de délibération de la Junte régionale, avec laquelle ils ont été approuvés dans la version primitive. Si l'on n'observe pas ce terme, on applique les dispositions rappelées à l'alinéa précédent ».

Art. 17

Le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, ainsi que les modification apportées par l'art. 1 de la loi régionale n° 12 du 16 mai 1976, et par l'art. 23, deuxième alinéa de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est remplacé par le suivant: « Toutes les communes de la Vallée d'Aoste sont tenues à former, adopter et transmettre à la Junte régionale pour l'approbation le plan d'aménagement général d'urbanisme et de paysage de leur territoire d'ici le 31 décembre 1979».

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18

Mesures applicables au moment de la délivrance de la concession

Les demandes de permis de bâtir présentées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 10 du 27 janvier 1977, mais qui n'ont pas obtenu dans ce délai, le permis de bâtir y relatif, sont considérées demandes de concession. Celle-ci pourra être acquiescée seulement dans le respect des dispositions fixées par cette loi et par celles régionales y relatives.

Les demandes de concession présentées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui dans ce délai, n'ont pas été acquiescées, sont sujettes aux dispositions fixées par cette loi.

Art. 19

Mesures de sauvegarde

A compter de la date de délibération municipale d'adoption des plans d'aménagements généraux et de détails et jusqu'à la date d'approbation de ces instruments d'urbanisme, le maire, après l'avis de la Commission d'urbanisme municipale, doit, par disposition motivée notifier au demandeur, suspendre toute détermination sur les demandes de concession si elles sont en contraste avec les prescriptions et les prévisions du plan adopté.

Sur requête du maire, et pour la période suscitée, le Président de la Junte régionale, par disposition motivée, qui doit être notifiée à l'intéressé, peut ordonner la suspension des travaux de transformation d'urbanisme ou de construction du territoire municipal, aptes à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du plan. Les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent aussi là ou ces instruments d'urbanisme ont été rendus à la commune pour des modifications, des intégrations ou de nouvelles élaborations visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 et aux modifications apportées par l'art. 6 de la loi régionale n° 12, jusqu'à la date d'approbation des instruments d'urbanisme.

Si ces instruments d'urbanisme sont approuvés avec des modifications, les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent, aussi par rapport à ces modifications à compter de la date de réception de la requête d'avis, visé au deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, remplacé par l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976, jusqu'à la date d'approbation des instruments d'urbanisme.

A l'égard des transgresseurs des mesures visées aux précédents alinéas, on applique les dispositions du quatrième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, et de l'art. 17 de la loi n° 10 du 28 janvier 1977.

Art. 20

Déclaration d'urgente

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.