Loi régionale 6 août 2007, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 6 août 2007,

portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs.

(B.O. n° 35 du 28 août 2007)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

PRINCIPES

Art. 1er - Champ d'application

Art. 2 - Finalités

Art. 3 - Conclusion de la procédure

Art. 4 - Délais

Art. 5 - Suspension des délais

Art. 6 - Obligation de motivation

CHAPITRE II

RESPONSABLE DE LA PROCÉDURE

Art. 7 - Structure compétente

Art. 8 - Détermination du responsable de la procédure

Art. 9 - Tâches du responsable de la procédure

Art. 10 - Tâches du responsable de l'instruction

CHAPITRE III

OCTROI D'AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Art. 11 - Critères d'octroi d'avantages économiques

CHAPITRE IV

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Art. 12 - Communication du début de la procédure

Art. 13 - Formes et modalités des communications

Art. 14 - Faculté d'intervention

Art. 15 - Droits des sujets intéressés

Art. 16 - Communication des motifs qui s'opposent à l'accueil de l'instance

Art. 17 - Accords complétant l'acte final ou tenant lieu de celui-ci

Art. 18 - Cas d'inapplicabilité

CHAPITRE V

CONSULTATION ET ACCORD

Art. 19 - Accords entre les administrations publiques

Art. 20 - Avis et évaluations techniques

CHAPITRE VI

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Art. 21 - Dispositions générales

SECTION I

DÉCLARATION DE DÉBUT D'ACTIVITÉ ET ACCORD TACITE

Art. 22 - Déclaration de début d'activité

Art. 23 - Accord tacite

SECTION II

CONFÉRENCE DE SERVICES

Art. 24 - Principes généraux

Art. 25 - Fonctionnement

Art. 26 - Décisions

Art. 27 - Participation de l'Administration aux conférences de services organisées par d'autres administrations publiques

Art. 28 - Effets du désaccord

Art. 29 - Renvoi

SECTION III

DÉCLARATIONS SUR L'HONNEUR ET OBTENTION DIRECTE DE DOCUMENTS

Art. 30 - Déclarations tenant lieu de certificats

Art. 31 - Déclarations tenant lieu d'actes de notoriété

Art. 32 - Déclarations sur l'honneur présentées par les citoyens étrangers

Art. 33 - Contrôles du contenu des déclarations sur l'honneur

Art. 34 - Certificats ne pouvant être remplacés

Art. 35 - Instances et légalisation des documents

Art. 36 - Signature de documents et témoins

Art. 37 - Obtention directe de documents

Art. 38 - Violation des devoirs des fonctionnaires

Art. 39 - Responsabilité

CHAPITRE VII

ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Art. 40 - Accès aux documents administratifs

Art. 41 - Exclusion du droit d'accès

Art. 42 - Documents réservés

Art. 43 - Modalités d'exercice du droit d'accès

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 44 - Abrogation

Art. 45 - Dispositions transitoires

Art. 46 - Disposition de coordination

CHAPITRE Ier

PRINCIPES

Art. 1er

(Champ d'application)

1. La présente loi réglemente - pour ce qui est de l'Administration régionale, ci-après dénommée « Administration » - la procédure administrative, l'accès aux documents administratifs et les déclarations sur l'honneur tenant lieu de certificat et d'acte de notoriété.

2. Les collectivités locales visées à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région réglementent, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et réglementaire, les matières relatives à la procédure administrative, à l'octroi d'avantages économiques, aux modalités d'exercice et aux cas d'exclusion du droit d'accès, dans le respect des principes fixés par la présente loi. À cette fin, les dispositions en vigueur demeurent valables, si elles ne sont pas en contraste avec la présente loi. À défaut de dispositions en vigueur, il est fait application de la présente loi.

3. Les collectivités locales adoptent les règlements au sens du deuxième alinéa du présent article dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les sujets privés exerçant des activités administratives doivent respecter les principes visés au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 2

(Finalités)

1. Aux fins de la réalisation des buts fixés par la présente loi, l'Administration œuvre suivant les critères de la transparence, de l'économicité, de l'efficacité et de la publicité et dans le respect des principes de l'ordre juridique communautaire, notamment pour ce qui est de la proportionnalité et de l'attribution légale.

2. Aux fins d'une plus grande efficience de son activité, l'Administration fait appel aux technologies de l'information et de la communication en tant qu'outils essentiels pour la modernisation des structures et en encourage l'utilisation dans les relations internes, ainsi que dans les relations avec les autres administrations et les particuliers. L'Administration élabore et met à la disposition des intéressés, éventuellement par voie télématique, les modèles et les formulaires valables de plein droit aux fins, entre autres, de l'établissement des déclarations sur l'honneur tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété.

Art. 3

(Conclusion de la procédure)

1. Au cas où la procédure serait la suite obligatoire d'une instance ou bien serait engagée d'office, elle doit se conclure par l'adoption d'un acte ad hoc.

2. La procédure ne peut être alourdie que pour des raisons exceptionnelles et motivées découlant de l'instruction.

3. Dans les domaines de leur compétence respective, le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence du Conseil régional établissent les délais dans lesquels chaque procédure doit se conclure, sauf si lesdits délais sont déjà fixés directement par une loi, un règlement ou un autre acte administratif général. Les délais sont établis sur la base de critères qui garantissent la faisabilité de la procédure, compte tenu de l'aspect organisationnel, de la nature des intérêts publics ou privés concernés, ainsi que de la complexité de la procédure en cause. Les délibérations y afférentes sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

4. Au cas où il ne serait pas déjà fixé au sens du troisième alinéa du présent article, le délai de conclusion de la procédure est de soixante jours.

5. L'acte final est, en règle générale, communiqué personnellement aux destinataires dans les dix jours qui suivent son adoption et doit indiquer le délai dans lequel un recours peut être introduit et l'autorité compétente. Si la communication personnelle n'est pas envisageable ou s'avère particulièrement difficile en raison du nombre de destinataires, l'Administration a recours aux formes de publicité qu'elle établit elle-même.

Art. 4

(Délais)

1. Pour toute procédure à l'initiative d'une partie, le délai court à compter de la date à laquelle la structure responsable de la procédure en cause reçoit l'instance y afférente. Les instances peuvent être présentées par la voie postale ou par télécopieur.

2. Au cas où l'instance serait incomplète, le responsable de la procédure peut accorder au demandeur un délai de dix jours minimum pour compléter la documentation présentée, en précisant que le délai de la procédure court à nouveau de la date de réception des pièces complémentaires. Les dispositions en vigueur qui prévoient que l'instance est jugée irrecevable ou caduque si elle n'est pas assortie des pièces requises demeurent valables.

3. Étant donné qu'il existe un délai de rigueur pour l'engagement de la procédure, aux fins du respect dudit délai, si l'instance y afférente est présentée sous pli recommandé, c'est la date du cachet apposé par le bureau postal expéditeur qui fait foi, sauf dispositions sectorielles contraires. Si le délai susmentionné expire un jour non ouvrable pour le bureau compétent, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

4. Lorsque la procédure est engagée d'office, le délai en cause court à compter de la date de l'acte d'engagement y afférent ou bien, si la procédure est obligatoire, à compter de la date éventuellement fixée par la loi ou de la date à laquelle le fait entraînant ladite procédure obligatoire se produit.

Art. 5

(Suspension des délais)

1. Les délais de conclusion de chaque procédure sont suspendus :

a) Dans l'attente de l'obtention des avis obligatoires et des évaluations techniques visés aux premier et troisième alinéas de l'art. 20 de la présente loi ;

b) Une seule fois, pour l'acquisition d'informations ou de certificats relatifs à des faits, des états ou des qualités non attestés par les documents que l'Administration possède déjà ou que celle-ci ne peut obtenir directement d'autres administrations publiques ;

c) Une seule fois, dans l'attente de la documentation complémentaire que le responsable de la procédure a jugé opportun de demander pour des exigences motivées découlant de l'instruction.

2. Le délai de conclusion de chaque procédure administrative peut être suspendu, une seule fois, dans l'attente des avis facultatifs visés au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

3. La suspension du délai et la date à laquelle ledit délai recommence à courir sont communiquées aux intéressés par lettre personnelle indiquant les motivations y afférentes.

Art. 6

(Obligation de motivation)

1. Les actes administratifs doivent être motivés de manière à rendre claires la reconstruction des faits et les raisons juridiques qui ont entraîné la décision de l'Administration. Si les actes sont motivés par la référence à d'autres actes administratifs, ces derniers doivent être cités dans la communication de l'acte final et mis à la disposition de l'intéressé.

2. La motivation n'est pas nécessaire pour les actes normatifs et pour les actes à caractère général.

CHAPITRE II

RESPONSABLE DE LA PROCÉDURE

Art. 7

(Structure compétente)

1. Dans les domaines de leur compétence respective, le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence du Conseil régional déterminent, au sens de l'art. 8 et du deuxième alinéa de l'art. 63 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) et pour chaque type de procédure, la structure responsable de l'instruction et de toute autre formalité.

2. Les délibérations prises au sens du premier alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Détermination du responsable de la procédure)

1. Sans préjudice des dispositions sectorielles en vigueur, tout dirigeant d'une structure est responsable des procédures qui relèvent des compétences attribuées à celle-ci.

2. Le responsable de la procédure désigne, parmi les fonctionnaires affectés à la structure qu'il dirige, le responsable de l'instruction. Si ce dernier ne peut être désigné, le responsable de la procédure est également responsable de l'instruction.

Art. 9

(Tâches du responsable de la procédure)

1. Le responsable de la procédure exerce les fonctions qui lui sont attribuées dans le but d'assurer le déroulement le plus rapide possible de la procédure et de garantir à l'intéressé l'exercice de ses droits d'information, de participation et d'accès. En particulier, le responsable de la procédure :

a) Décide au sujet de l'existence des conditions de recevabilité, des conditions de légalité et des conditions nécessaires pour l'adoption de l'acte final ;

b) Demande, éventuellement sur proposition du responsable de l'instruction, la délivrance de déclarations et la rectification ou la régularisation des déclarations et des instances erronées ou incomplètes ;

c) Décide d'auditionner les intéressés, lorsqu'il le juge nécessaire ou que ces derniers le demandent ;

d) Propose de convoquer ou, s'il en a le pouvoir, convoque les conférences de services ;

e) Accomplit toutes les autres obligations nécessaires aux fins de la conclusion rapide de la procédure, dans le respect des délais visés à l'art. 3 de la présente loi ;

f) Adopte, s'il en a le pouvoir, l'acte final ou bien transmet le dossier à l'organe régional compétent aux fins de l'adoption dudit acte. Dans le second cas, l'organe régional ne peut s'éloigner des résultats de l'instruction menée par le responsable de la procédure, sauf si dans l'acte final il en donne les raisons ;

g) Signe, s'il en a le pouvoir, les accords complétant les actes finaux ou tenant lieu de ceux-ci ;

h) Contresigne les propositions des actes relevant des organes régionaux et atteste l'achèvement de l'instruction et la légalité desdites propositions ;

i) Veille aux communications, aux publications et aux notifications prévues par les lois et les règlements ;

j) Décide au sujet des demandes d'accès aux documents administratifs.

Art. 10

(Tâches du responsable de l'instruction)

1. Le responsable de l'instruction collabore avec le responsable de la procédure afin d'assurer le déroulement le plus efficace et rapide possible de l'instruction. En particulier, le responsable de l'instruction :

a) Vérifie la documentation relative à la procédure et rédige les actes requis ;

b) Vérifie l'existence des conditions d'admissibilité, des conditions de légalité et des conditions nécessaires aux fins de l'adoption de l'acte final ;

c) Obtient directement les documents relatifs à la procédure qui sont déjà en possession de l'Administration ou d'une autre administration publique ;

d) Collecte les informations ou les certificats relatifs aux états, aux faits ou aux qualités qui ne sont pas attestés par les documents pouvant être obtenus au sens de la lettre c ci-dessus ;

e) Accomplit les obligations relatives à la délivrance, au cours de la procédure, de copies des actes et des documents ;

f) Effectue les démarches nécessaires aux fins du déroulement correct et rapide de l'instruction ;

g) Propose au responsable de la procédure l'adoption des actes de son ressort, contresigne les propositions y afférentes et atteste l'achèvement de l'instruction.

CHAPITRE III

OCTROI D'AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Art. 11

(Critères d'octroi d'avantages économiques)

1. Afin de garantir la transparence et l'impartialité de l'action administrative, le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence du Conseil régional, chacun dans les domaines de sa compétence, établissent au préalable les critères d'octroi de subventions, financements, subsides, aides financières et avantages économiques de quelques genre que ce soit, sauf si lesdits critères sont déjà fixés par la loi ou lorsque des précisions supplémentaires sont nécessaires. Les délibérations y afférentes sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

2. Lorsqu'une procédure concernant l'octroi d'avantages économiques en fonction des crédits disponibles et du nombre total des instances présentées ne peut aboutir à une décision favorable dans les délais fixés au sens de l'art. 3 de la présente loi pour insuffisance de ressources, le dirigeant compétent communique à l'intéressé les raisons qui rendent impossible l'octroi du bénéfice requis. En cette occurrence, il n'est pas fait application de la disposition visée à l'art. 16 de la présente loi.

CHAPITRE IV

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Art. 12

(Communication du début de la procédure)

1. Aux fins de l'exercice réel du droit de participation, s'il n'existe aucun empêchement découlant d'exigences particulières de rapidité de la procédure, le début de cette dernière est communiqué, suivant les modalités prévues par l'art. 13 de la présente loi, aux sujets à l'égard desquels l'acte final est destiné à produire ses effets directs et aux sujets qui doivent intervenir dans ladite procédure au sens de la loi. Au cas où un acte pourrait porter préjudice à des sujets - identifiés ou pouvant facilement être identifiés - autres que les destinataires directs, l'Administration doit informer lesdits sujets, suivant les mêmes modalités, du fait que la procédure a été engagée.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, l'Administration conserve sa faculté d'adopter des mesures conservatoires, avant même de procéder aux communications susdites.

Art. 13

(Formes et modalités des communications)

1. L'Administration communique l'engagement d'une procédure par écrit à chacun des intéressés.

2. La communication y afférente doit préciser :

a) L'organe compétent à l'effet d'adopter l'acte final ;

b) L'objet de la procédure engagée ;

c) La structure compétente, la personne responsable de la procédure et la personne responsable de l'instruction ;

d) Le délai dans lequel la procédure doit se conclure et les mesures pouvant être appliquées en cas d'inaction de l'Administration ;

e) En cas de procédure à l'initiative d'une partie, la date de présentation de l'instance y afférente ;

f) Le bureau où les actes relatifs à la procédure peuvent être consultés.

3. Au cas où le nombre de destinataires rendrait impossible ou particulièrement difficile la communication personnelle, l'Administration fait connaître les éléments visés au deuxième alinéa du présent article par des formes de publicité adéquates, notamment par la publication sur le site Internet de la Région, sauf si d'autres modalités sont prévues par des dispositions en vigueur.

Art. 14

(Faculté d'intervention)

1. Ont la faculté d'intervenir dans la procédure, sur présentation d'une demande motivée, les sujets faisant valoir des intérêts publics ou privés, ainsi que les sujets faisant valoir des intérêts diffus groupés en associations ou en comités, auxquels ladite procédure pourrait causer un préjudice.

Art. 15

(Droits des sujets intéressés)

1. Les sujets visés à l'art. 12 et ceux qui ont la faculté d'intervenir dans la procédure au sens de l'art. 14 de la présente loi ont le droit :

a) De consulter les actes relatifs à la procédure, sous réserve des dispositions des art. 41 et 42 de la présente loi ;

b) De présenter, en temps utile compte tenu des délais de conclusion de la procédure, des mémoires écrits et des pièces que l'Administration est tenue de prendre en considération, pour autant qu'ils concernent effectivement l'objet de ladite procédure.

Art. 16

(Communication des motifs qui s'opposent à l'accueil de l'instance)

1. Dans les procédures à l'initiative d'une partie, le responsable de la procédure communique aux demandeurs sans délai et, en tout état de cause, avant l'adoption formelle d'un acte défavorable, les motifs qui s'opposent à l'accueil de l'instance. Cette communication suspend le délai de conclusion de la procédure.

2. Dans les dix jours suivant la réception de la communication, les demandeurs ont le droit de présenter leurs observations, éventuellement assorties de documents, par écrit ou suivant d'autres modalités attestées par écrit par le responsable de la procédure. L'éventuel rejet desdites observations doit être motivé dans l'acte final.

3. Le délai de conclusion de la procédure recommence à courir à l'expiration du délai susmentionné ou à compter de la présentation des observations visées au deuxième alinéa du présent article.

4. Les dispositions visées au présent article ne s'appliquent pas aux appels à candidatures ni aux procédures en matière de prévoyance et d'assistance découlant d'une instance présentée par une partie.

Art. 17

(Accords complétant l'acte final ou tenant lieu de celui-ci)

1. En réponse aux observations et aux propositions formulées au sens de la lettre b du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi, l'Administration peut conclure - sans préjudice des droits des tiers et, de toute manière, dans l'intérêt général - un accord avec les intéressés, afin d'établir le contenu discrétionnaire de l'acte final ou bien un accord tenant lieu d'acte final.

2. Afin de faciliter la conclusion des accords visés au premier alinéa du présent article, le responsable de la procédure peut établir un calendrier d'entretiens auxquels il invite, séparément ou conjointement, les destinataires des actes et les autres sujets éventuellement concernés.

3. Les accords visés au présent article sont conclus par écrit, sous peine de nullité, sauf si la loi en décide autrement. Auxdits accords s'appliquent, à défaut de dispositions contraires, les principes du code civil en matière d'obligations et de contrats, pour autant qu'ils soient compatibles.

4. Aux fins de l'impartialité et du bon déroulement de l'action administrative, dans tous les cas où l'Administration conclut des accords avec les intéressés, la passation de ceux-ci doit être précédée d'une décision de l'organe qui serait chargé d'adopter l'acte final.

5. Les accords tenant lieu d'actes finaux sont soumis aux même contrôles que ceux qui sont prévus pour ces derniers.

6. Pour des raisons d'intérêt public, l'Administration a la faculté de résilier unilatéralement les accords conclus ; en l'occurrence, elle est tenue de verser une indemnisation au cas où sa décision causerait des préjudices aux sujets concernés.

Art. 18

(Cas d'inapplicabilité)

1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'action de l'Administration tendant à l'adoption d'actes normatifs, d'actes administratifs généraux et d'actes de planification et de programmation ; les dispositions particulières qui réglementent la formation desdits actes demeurent applicables.

2. Les dispositions visées au présent chapitre ne s'appliquent pas aux procédures fiscales, qui continuent de tomber sous le coup de la réglementation sectorielle en vigueur.

CHAPITRE V

CONSULTATION ET ACCORD

Art. 19

(Accords entre les administrations publiques)

1. Afin de rendre plus simple et plus rapide la procédure administrative, l'Administration peut rechercher des accords avec les autres administrations, qui doivent être sanctionnées par des accords réglementant la collaboration dans la réalisation d'activités d'intérêt commun.

2. En ce qui concerne les accords visés au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'art. 17 de la présente loi, pour autant qu'elles soient compatibles.

3. Sans préjudice des dispositions sectorielles en vigueur, les textes des accords visés au présent article sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 20

(Avis et évaluations techniques)

1. Au cas où un organe consultatif des administrations publiques devrait être obligatoirement entendu, ce dernier doit formuler son avis dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la requête y afférente, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient des délais plus courts. Si l'organe saisi ne formule pas son avis dans ledit délai ou qu'il ne manifeste pas son exigence de procéder à une instruction, la structure requérante a la faculté de poursuivre la procédure indépendamment de l'obtention de l'avis en cause.

2. En cas d'avis facultatif, l'organe consultatif saisi doit communiquer immédiatement au demandeur le délai dans lequel il rendra son avis, délai qui ne peut, en tout état de cause, dépasser les quarante-cinq jours à compter de la réception de la requête y afférente. Si l'organe en cause ne formule pas son avis dans ledit délai ou qu'il ne manifeste pas son exigence de procéder à une instruction, la structure requérante a la faculté de poursuivre la procédure indépendamment de l'obtention de l'avis en cause.

3. Si, au sens de dispositions législatives ou réglementaires, l'adoption d'un acte est subordonnée à des évaluations techniques du ressort d'organes ou d'organismes agréés et que lesdits organes ou organismes n'obtempèrent pas ou ne manifestent pas l'exigence d'une instruction de la part de l'Administration dans le délai fixé par les dispositions susmentionnées ou, à défaut de délai, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la requête y afférente, le responsable de la procédure doit demander les évaluations techniques nécessaires à d'autres organes ou organismes publics justifiant d'une qualification et de capacités techniques équivalentes ou bien à des instituts universitaires. Si quatre-vingt-dix jours s'écoulent à compter de la deuxième requête sans que les évaluations techniques n'aient été formulées, le responsable de la procédure adopte l'acte final.

4. Au cas où les organes ou organismes visés aux premier et troisième alinéas du présent article manifesteraient l'exigence de procéder à une instruction, les délais susdits peuvent être suspendus une seule fois et les avis ou les évaluations techniques doivent être définitivement formulés dans les quinze jours qui suivent la réception des éléments complémentaires liés à l'instruction.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si les avis ou les évaluations en cause doivent être délivrés par des administrations chargées de la protection de l'environnement, du paysage, du territoire et de la santé des citoyens.

CHAPITRE VI

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Art. 21

(Dispositions générales)

1. La Région poursuit l'objectif de la simplification des activités et des procédures administratives et encourage l'utilisation d'outils tels que la déclaration de début d'activité, l'accord tacite et la conférence de services, ainsi que le recours à des instruments susceptibles de faciliter le dépôt des instances des citoyens, tels que la présentation de déclarations sur l'honneur et l'obtention directe de documents.

SECTION I

DÉCLARATION DE DÉBUT D'ACTIVITÉ ET ACCORD TACITE

Art. 22

(Déclaration de début d'activité)

1. Les lois régionales sectorielles établissent les cas dans lesquels, aux fins de l'exercice d'une activité privée, les actes portant autorisation, licence, transfert de droits, permis ou visa, quelle que soit leur dénomination, peuvent être remplacés par la présentation à la structure responsable de la procédure d'une déclaration de début d'activité, permettant le démarrage de cette dernière immédiatement ou à l'expiration de l'éventuel délai fixé par les lois susmentionnées. Cette démarche peut être effectuée s'il n'existe aucune exigence de protection du patrimoine culturel et paysager, de l'environnement, de la santé et de l'intégrité publique.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, l'Administration vérifie d'office, après la présentation de la déclaration de début d'activité, l'existence des conditions requises par les dispositions en vigueur et, si cela s'avère nécessaire, adopte, sous trente jours, des actes motivés d'interdiction de poursuite d'activité et d'élimination des effets de celle-ci ou, si cela est possible, accorde à l'intéressé un délai non inférieur à trente jours afin que celui-ci rende conforme son activité et les effets y afférents à la réglementation en vigueur. L'Administration conserve la faculté de s'autoprotéger au sens des art. 21 quinquies et 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). Lorsque la loi prévoit l'obtention de l'avis d'organes ou d'organismes agréés, le délai pour l'adoption des actes d'interdiction de poursuite d'activité et d'élimination des effets de celle-ci est suspendu jusqu'à l'obtention dudit avis et, en tout état de cause, pendant trente jours maximum. Passé inutilement ledit délai, l'Administration peut adopter ses actes indépendamment de l'obtention de l'avis en cause. La suspension du délai est communiquée à l'intéressé.

Art. 23

(Accord tacite)

1. Les lois régionales sectorielles établissent les cas où, dans le cadre des procédures à l'initiative d'une partie qui ne concernent pas le patrimoine culturel et paysager, l'environnement, la santé ou l'intégrité publique, la non-communication par l'Administration d'un acte motivé de rejet dans le délai fixé par les lois susmentionnées vaut accueil de l'instance, sans que d'autres instances ou sommations soient nécessaires.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, l'Administration peut s'autoprotéger au sens des art. 21 quinquies et 21 nonies de la loi n° 241/1990.

3. Aux procédures visées au premier alinéa du présent article s'appliquent les dispositions des art. 5 et 16 de la présente loi.

SECTION II

CONFÉRENCE DE SERVICES

Art. 24

(Principes généraux)

1. La conférence de services, ci-après dénommée « conférence », représente un outil général de simplification auquel l'Administration peut faire appel pendant les phases de préparation, d'instruction et de décision des procédures administratives de son ressort. L'Administration encourage le recours à la conférence afin de parvenir, d'une part, à la conclusion la plus simple et la plus rapide de la procédure, à une évaluation unitaire des différents intérêts publics concernés et à la conciliation de ses derniers avec ceux des sujets privés et, d'autre part, de favoriser ainsi le développement de rapports de coopération entre les bureaux et avec les différentes administrations intéressées et les citoyens.

2. À la conférence s'applique la réglementation prévue par la présente section, sauf dispositions contraires des lois régionales sectorielles en vigueur.

3. En règle générale, l'Administration convoque la conférence lorsqu'il s'avère opportun de procéder à un examen simultané des différents intérêts publics concernés par la procédure administrative. La convocation de la conférence peut également être décidée aux fins de l'examen simultané d'intérêts concernés par plusieurs procédures administratives liées entre elles et portant sur les mêmes activités ou susceptibles de produire les mêmes résultats.

4. L'Administration est tenue de convoquer la conférence lorsqu'il s'avère nécessaire d'obtenir, des autres administrations ou des autres structures régionales, des ententes, accords, visas ou consentements, quelle que soit leur dénomination, et que ceux-ci ne sont pas délivrés dans les trente jours qui suivent la requête y afférente. La conférence peut, par ailleurs, être convoquée si l'une ou plusieurs des structures ou administrations saisies ont exprimé leur désaccord.

5. L'Administration convoque la conférence même à la demande de l'intéressé, lorsque l'activité du sujet privé est subordonnée à des actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, du ressort de différentes administrations publiques.

Art. 25

(Fonctionnement)

1. La première réunion de la conférence est convoquée par le dirigeant responsable de la procédure dans les quinze jours ou - en cas d'instruction particulièrement complexe - dans les trente jours qui suivent la date de constitution de celle-ci.

2. La première réunion de la conférence doit faire l'objet d'une convocation écrite indiquant exactement l'objet de la réunion, qui doit parvenir aux structures et aux administrations concernées cinq jours au moins avant la date fixée. Dans les cinq jours suivants, les sujets convoqués qui ne peuvent pas participer à la réunion peuvent demander de déplacer la date de celle-ci ; en cette occurrence, l'Administration fixe une nouvelle réunion qui doit avoir lieu dans les dix jours suivant la première date prévue.

3. Le dirigeant compétent à l'effet de convoquer la conférence joint à la convocation toute la documentation nécessaire pour que les personnes concernées soient en mesure de prendre leurs décisions en connaissance de cause.

4. Les destinataires de la communication de début de la procédure et les sujets qui ont la faculté d'intervenir dans cette dernière peuvent demander à participer, sans droit de vote, aux travaux de la conférence. En revanche, les sujets qui ont le droit de participer à la conférence sont convoqués par le dirigeant responsable de la procédure.

5. La conférence prend les décisions relatives à l'organisation de ses travaux à la majorité des présents. En cas d'égalité, la voix du dirigeant ayant convoqué la conférence est prépondérante.

6. Lors de la première réunion de la conférence, les participants fixent le délai d'adoption de la décision finale. La durée des travaux de la conférence ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.

7. Dans le cadre de la conférence, il est possible de demander, une seule fois, des éclaircissements ou des pièces complémentaires aux demandeurs ou aux concepteurs qui doivent les fournir dans un délai de trente jours. Passé inutilement ce délai, la conférence procède à l'examen de l'acte en question.

Art. 26

(Décisions)

1. Si l'unanimité n'est pas atteinte, la décision motivée de conclusion de la procédure est prise compte tenu des principales positions exprimées pendant les travaux et est contraignante pour toutes les structures et les administrations convoquées.

2. Est considéré comme obtenu l'accord de toute structure ou administration régulièrement convoquée mais absente, ou s'étant fait représenter à la conférence par des personnes dépourvues du pouvoir d'en exprimer la volonté à titre définitif, ou n'ayant pas exprimé sa volonté à titre définitif, ou encore ayant exprimé son désaccord sans que les conditions visées au premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi soient réunies.

3. L'acte final, conforme à la décision visée au premier alinéa du présent article, remplace de plein droit toute autorisation, accord, visa ou consentement, quelle que soit sa dénomination, du ressort des administrations et des structures convoquées à la conférence en cause, même si elles étaient absentes.

4. La décision de conclusion de la procédure et l'acte final conforme à ladite décision sont expressément motivés, compte tenu des déclarations, des accords, des refus et des éventuelles prescriptions complémentaires qui sont formulés au cours de la conférence et qui doivent figurer au procès-verbal y afférent.

Art. 27

(Participation de l'Administration à des conférences de services convoquées par d'autres administrations publiques)

1. L'Administration participe aux conférences de services convoquées par d'autres administrations publiques suivant les modalités prévues par les ordres juridiques respectifs.

2. Au cas où l'Administration serait appelée à participer à une conférence aux fins du remplacement d'un ou plusieurs actes du ressort d'un dirigeant ou bien d'un ou plusieurs actes du ressort de l'un de ses organes institutionnels, elle est représentée :

a) Par le dirigeant de la structure compétente à l'effet d'adopter l'acte ou les actes devant être remplacés par la décision de la conférence ;

b) Par l'administrateur régional compétent à l'effet de délivrer l'acte ou les actes en question, quelle que soit leur dénomination ;

c) Par le président de la Région ou par l'assesseur délégué par celui-ci, si la délivrance de l'acte ou des actes en question, quelle que soit leur dénomination, est du ressort du Gouvernement régional.

3. Au cas où l'Administration serait appelée à participer à une conférence aux fins du remplacement d'un ou de plusieurs actes du ressort de plusieurs dirigeants de structures régionales, elle est représentée par un dirigeant désigné par le Gouvernement régional. En l'occurrence, ledit dirigeant participe à la conférence après avoir recueilli l'avis des dirigeants normalement chargés de l'adoption des actes que l'on entend remplacer par la décision de la conférence.

Art. 28

(Effets du désaccord)

1. Le désaccord d'un ou de plusieurs représentants des structures ou des administrations régulièrement convoquées à la conférence doit être manifesté, sous peine d'irrecevabilité, au cours de la conférence. Il doit, par ailleurs, être dûment motivé, ne peut porter sur des questions qui ne représentent pas l'objet de la conférence et doit préciser, si cela est possible, les éventuelles conditions nécessaires pour qu'il se transforme en accord.

2. Si le désaccord est formulé par l'Administration dans le cadre de procédures qui concernent les intérêts d'une ou de plusieurs collectivités locales, l'administration qui a engagé la procédure prend sa décision suivant les modalités visées au premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

3. En cas de désaccord motivé entre différentes structures de l'Administration, entre l'Administration et une collectivité locale ou bien entre plusieurs collectivités locales, si la structure ou l'administration en désaccord est chargée de la protection de l'environnement, du paysage et du territoire, du patrimoine historique et artistique ou de la santé et de l'intégrité publique, la structure ou l'administration ayant engagé la procédure doit, dans un délai de dix jours, soumettre la décision prise suivant les modalités visées au premier alinéa de l'art. 26 au président de la Région, qui décide sous quarante-cinq jours, sur délibération du Gouvernement régional. Au cas où une ou plusieurs collectivités locales seraient concernées, avant de prendre ladite délibération, le Gouvernement régional doit demander l'avis du Conseil permanent des collectivités locales, qui doit répondre dans les trente jours qui suivent la requête y afférente ; passé inutilement ledit délai, le président de la Région prend sa décision indépendamment de l'obtention dudit avis.

Art. 29

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente section, il est fait application des dispositions des art. 14 et suivants de la loi n° 241/1990.

SECTION III

déclarations sur l'honneur et OBTENTION DIRECTE de documents

Art. 30

(Déclarations tenant lieu de certificats)

1. Les états, faits et qualités personnels indiqués ci-après peuvent être attestés par des déclarations signées par l'intéressé et présentées, éventuellement en même temps que l'instance, à la place des certificats ordinaires :

a) La date et le lieu de naissance ;

b) La résidence ;

c) La nationalité ;

d) La jouissance des droits civils et politiques ;

e) L'état civil (célibataire, marié, veuf ou libre des liens du mariage) ;

f) La composition familiale ;

g) Le non-décès ;

h) La naissance d'enfants ;

i) Le décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ;

j) L'inscription sur des listes ou des tableaux tenus par l'administration publique ;

k) Le titres d'études ou la qualification professionnelle ; les examens réussis ; le titre de spécialisation, d'habilitation, de formation, de recyclage et de qualification technique ;

l) Les revenus ou la situation économique, aux fins également de l'obtention des bénéfices ou aides - de quelque nature que ce soit - prévus par des lois spéciales ; l'accomplissement d'obligations spécifiques en matière de cotisations et le montant y afférent ; le code fiscal, le numéro d'immatriculation IVA et toute autre donnée figurant au registre des impôts ;

m) L'état de chômeur, de retraité (et type de pension de retraite), d'étudiant ou de femme au foyer ;

n) La qualité de représentant légal de personnes physiques ou morales, de tuteur, de curateur ou autre ;

o) L'inscription à des associations ou formations sociales de quelque nature que ce soit ;

p) Toutes les situations relatives aux obligations militaires, y compris celles attestées par la fiche matricule ou de l'état de service ;

q) Le fait de ne pas avoir subi de condamnation pénale, de ne pas être soumis à des actions pénales et de ne pas faire l'objet d'actes portant application de mesures de prévention, de décisions civiles ni de mesures administratives figurant au casier judiciaire ;

r) Le fait d'être à la charge de quelqu'un ;

s) Toutes les données contenues dans les registres de l'état civil et dont l'intéressé a une connaissance directe ;

t) Le fait de ne pas se trouver en état de liquidation administrative ou de faillite et de ne pas avoir présenté de demande de concordat.

2. Le Gouvernement régional peut fixer, par délibération, d'autres faits, états et qualités personnels, en sus de ceux visés au premier alinéa du présent article, susceptibles de faire l'objet de déclarations tenant lieu de certificats. Les délibérations susdites sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

3. Pour ce qui est des nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et résidence, les pièces d'identité en cours de validité qui les attestent ont la même valeur probatoire que les certificats correspondants. Au cas où les données relatives à des états, faits et qualités personnels seraient attestées par une pièce d'identité en cours de validité présentée par l'intéressé, lesdites données sont enregistrées par la reproduction par photocopie, même non légalisée, de ladite pièce. L'Administration dispose, toutefois, de la faculté de vérifier, au cours de la procédure, la véridicité des données attestées par la pièce d'identité produite.

4. Les états, faits et qualités personnels peuvent être attestés par une pièce d'identité périmée, à condition que l'intéressé déclare, au bas de la photocopie de la pièce en question, que les données contenues dans celle-ci n'ont pas fait l'objet de modifications depuis la date de délivrance.

5. Les déclarations sur l'honneur visées au présent article ont la même validité temporelle que les actes qu'elles remplacent.

Art. 31

(Déclarations tenant lieu d'actes de notoriété)

1. L'acte de notoriété concernant des états, des faits ou des qualités personnels dont l'intéressé a une connaissance directe est remplacé par une déclaration rédigée et signée suivant les modalités visées à l'art. 35 de la présente loi.

2. La déclaration que la personne concernée rédige dans son intérêt peut également attester des états, des faits et des qualités personnels se rapportant à d'autres sujets et dont elle a une connaissance directe.

3. Sans préjudice des exceptions prévues par la loi, dans les relations avec l'Administration, tous les états, faits et qualités personnels non expressément indiqués à l'art. 30 de la présente loi sont attestés par une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété.

4. La conformité à l'original des copies des pièces indiquées ci-après peut être attestée par une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété :

a) Actes et documents conservés ou délivrés par une administration publique ;

b) Publications ;

c) Titres d'études ou états de service ;

d) Documents fiscaux qui doivent obligatoirement être conservés par les particuliers.

5. Les déclarations sur l'honneur visées au présent article ont la même validité temporelle que les actes qu'elles remplacent.

Art. 32

(Déclarations sur l'honneur produites par les citoyens étrangers)

1. Les citoyens des États n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjournent régulièrement en Italie peuvent avoir recours aux déclarations sur l'honneur visées aux art. 30 et 31 de la présente loi uniquement s'ils doivent prouver des états, faits et qualités personnels pouvant être certifiés ou attestés par des personnes publiques italiennes, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d'immigration et relatives à la condition d'étranger.

2. En dehors des cas visés au premier alinéa du présent article, les citoyens des États n'appartenant pas à l'Union européenne autorisés à séjourner en Italie peuvent avoir recours aux déclarations sur l'honneur visées aux art. 30 et 31 de la présente loi uniquement si la présentation desdites déclarations a lieu en application de conventions internationales entre l'Italie et les États d'appartenance des déclarants.

Art. 33

(Contrôle du contenu des déclarations sur l'honneur)

1. L'Administration procède - même par échantillons et, en tout état de cause, en cas de doutes fondés - à des contrôles de la véridicité des déclarations sur l'honneur visées aux art. 30 et 31 de la présente loi.

2. Lorsque les contrôles susdits concernent des déclarations tenant lieu de certificats, l'Administration consulte directement les archives de l'administration compétente à l'effet de délivrer les certificats remplacés, et ce, suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur ou bien demande à ladite administration une confirmation écrite - le cas échéant par des moyens informatiques ou télématiques - de la correspondance des déclarations susmentionnées avec les données figurant sur les registres que celle-ci tient.

3. Si les déclarations visées aux art. 30 et 31 ci-dessus présentent des irrégularités ou des omissions pouvant être constatées d'office et ne constituant pas de faux, le fonctionnaire compétent à l'effet de recevoir la documentation en informe l'intéressé. Ce dernier est tenu de régulariser ou de compléter sa déclaration, faute de quoi la procédure ne peut sepoursuivre.

4. Lorsque les contrôles en question concernent les déclarations tenant lieu d'actes de notoriété, si les états, faits et qualités personnels déclarés peuvent être certifiés ou attestés par une autre personne publique, l'Administration demande à cette dernière la documentation nécessaire. Pour accélérer la procédure, l'intéressé peut transmettre - le cas échéant par des moyens informatiques ou télématiques - une photocopie, même non légalisée, des certificats qu'il possède déjà.

5. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 39 de la présente loi, si les contrôles visés au présent article font ressortir que le contenu de la déclaration n'est pas véridique, le déclarant déchoit du droit de bénéficier des avantages susceptibles de découler de l'acte pris sur la base de la déclaration mensongère.

Art. 34

(Certificats ne pouvant être remplacés)

1. Les certificats médicaux, sanitaires et vétérinaires, les certificats d'origine, les certificats de conformité CE et les certificats relatifs aux marques ou aux brevets ne peuvent être remplacés par un autre document, sauf dispositions sectorielles contraires.

2. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, d'autres certificats ne pouvant être remplacés, en sus de ceux visés au premier alinéa du présent article. Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 35

(Instances et légalisation des documents)

1. Les instances et les déclarations tenant lieu d'actes de notoriété à présenter à l'Administration doivent être signées par l'intéressé en présence du fonctionnaire compétent ou bien signées et assorties d'une photocopie non légalisée d'une pièce d'identité du signataire, qui est versée au dossier. L'instance et la photocopie de la pièce d'identité peuvent être envoyées par voie postale ou télématique ; dans le cadre des procédures d'attribution de contrats publics, cette faculté peut être exercée dans les limites prévues par les dispositions en vigueur.

2. La signature des actes de candidature pour la participation à des concours ou à des sélections en vue du recrutement, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l'Administration, ainsi que pour la participation à des examens en vue de l'obtention d'habilitations, diplômes ou autres titres, ne doit pas être légalisée.

3. Si l'instance ou la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété est présentée aux fins du recouvrement de bénéfices économiques par des tiers, la légalisation de la signature est effectuée par le fonctionnaire compétent à l'effet de recevoir la documentation, par un notaire, un greffier, un secrétaire communal ou par tout autre fonctionnaire chargé à cet effet par le syndic.

4. Si l'intéressé est tenu de présenter à l'Administration une copie légalisée d'un document, la légalisation de ladite copie est effectuée par le responsable de la procédure ou par tout autre fonctionnaire compétent, sur simple présentation de l'original et sans que ce dernier doive être déposé auprès de l'Administration. En cette occurrence, la copie légalisée peut être utilisée uniquement dans le cadre de la procédure en cours.

5. Les photos requises pour la délivrance de documents personnels sont légalisées par le fonctionnaire compétent, à la demande de l'intéressé, si elles sont remises par ce dernier.

Art. 36

(Signature de documents et témoins)

1. Les signatures des mêmes actes demandées à plusieurs sujets par les bureaux de l'Administration peuvent être apposées séparément, à condition que les délais fixés soient respectés.

2. Les déclarations des personnes ne sachant ou ne pouvant pas signer sont recueillies par le fonctionnaire compétent, sur vérification de l'identité du déclarant.

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, le fonctionnaire compétent atteste que la déclaration a été effectuée par l'intéressé n'étant pas en mesure de signer.

4. La déclaration d'une personne se trouvant dans un état d'empêchement temporaire pour des raisons liées à l'état de santé est remplacée par une déclaration, indiquant expressément l'empêchement, rendue au fonctionnaire compétent par le conjoint ou, à défaut, par les enfants, ou à défaut, par un autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré, sur vérification de l'identité du déclarant.

5. Les dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas en matière de déclarations fiscales.

6. Dans tous les cas où les lois et les règlements régionaux prévoient la présentation d'actes de notoriété ou de déclarations devant être attestées par des témoins, quelle que soit leur dénomination, le nombre de témoins nécessaires est réduit à deux.

Art. 37

(Obtention directe de documents)

1. L'Administration ne peut demander d'acte ou de certificat concernant des faits, états ou qualités personnels dont la certification lui revient ou qui sont attestés par des pièces dont elle dispose déjà.

2. Si l'intéressé n'entend pas ou ne peut utiliser les moyens prévus par les art. 30 et 31 de la présente loi, les certificats relatifs aux états, faits ou qualités personnels résultant des tableaux ou des registres publics tenus ou conservés par une administration publique sont toujours obtenus d'office par l'Administration - sur simple indication, de la part de l'intéressé, des administrations chargées de la tenue des tableaux ou des registres en question - éventuellement par consultation télématique des archives informatiques de l'administration en cause, suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

3. Dans tous les cas où l'Administration obtient directement les données relatives à des états, faits ou qualités personnels auprès de l'administration compétente à l'effet de délivrer les certificats y afférents, ces derniers ne sont pas nécessaires et lesdites données peuvent être collectées, sans frais, par tous les moyens susceptibles de garantir l'identification certaine de l'administration les ayant délivrés.

4. Tout document transmis à une administration publique par télécopieur ou par tout moyen télématique ou informatique permettant la vérification de la provenance dudit document, est considéré comme produit sous forme écrite et l'original du document en question ne doit pas être présenté.

5. Les certificats attestant des états et des faits personnels non susceptibles d'être modifiés ont une validité illimitée. Les autres certificats ont une validité de six mois à compter de la date de leur délivrance, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires fixent des délais supérieurs.

Art. 38

(Violation des devoirs des fonctionnaires)

1. La non-acceptation d'une déclaration tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété produite au sens de la présente loi constitue une violation des devoirs des fonctionnaires.

2. Sont autant de violations des devoirs des fonctionnaires :

a) La requête d'actes ou de certificats dans les cas visés à l'art. 37 de la présente loi ;

b) Le refus d'accepter l'attestation d'états, de faits et de qualités personnels par la présentation d'une pièce d'identité au sens du troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi ;

c) La non-réponse, sous trente jours, aux requêtes de contrôle.

Art. 39

(Responsabilité)

1. La production de déclarations mensongères, les faux en écritures, l'usage de faux dans les cas prévus par la présente loi, ainsi que la présentation, aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessus, d'une pièce d'identité dont les données auraient fait l'objet de modifications depuis la date de sa délivrance sont punies aux termes des lois en vigueur en la matière.

2. L'Administration et ses fonctionnaires ne sont pas responsables - sauf en cas de dol ou de faute grave - des actes pris, lorsque l'adoption de ces actes a lieu à la suite de la présentation, par l'intéressé ou par des tiers, de déclarations ou de documents faux ou contenant des données ne répondant pas à la vérité.

CHAPITRE VII

ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Art. 40

(Accès aux documents administratifs)

1. Aux fins de la transparence et de la publicité de l'action administrative, ainsi que du déroulement impartial de celle-ci, toute personne concernée peut accéder aux documents administratifs, en vue de la sauvegarde de situations significatives du point de vue juridique, suivant les modalités établies par la présente loi et dans le respect des dispositions en matière de protection de la vie privée des tiers visées au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles).

2. Le droit d'accès peut être exercé par tous les sujets privés - y compris ceux faisant valoir des intérêts publics ou diffus - qui ont un intérêt direct, concret et actuel correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au document pour lequel l'accès est demandé.

3. Aux fins de l'exercice du droit d'accès, l'on entend par document administratif toute représentation du contenu des actes, même internes, établis, sous quelque forme que ce soit, par l'Administration ou, en tout état de cause, utilisés aux fins de l'action administrative.

4. Le droit d'accès est également exercé à l'égard des sujets privés préposés à l'exercice d'activités administratives aux termes d'une loi, d'un règlement ou d'une convention.

Art. 41

(Exclusion du droit d'accès)

1. Ne sont jamais communicables :

a) Les documents couverts par le secret d'État ou pour lesquels la loi prévoit expressément le secret ou l'interdiction de divulgation ;

b) Les documents relatifs aux procédures fiscales, pour lesquelles demeurent valables les dispositions particulières qui les réglementent ;

c) Les actes normatifs, administratifs généraux, de planification et de programmation, pour lesquels demeurent valables les dispositions particulières qui en réglementent la formation ;

d) Les documents relatifs aux procédures de sélection contenant des informations sur les aptitudes psychologiques de tiers ;

e) Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les procès-verbaux ou les comptes rendus des séances à huis clos des organes collégiaux institutionnels, des commissions, des comités et des autres organismes.

2. Les demandes d'accès préludant à un contrôle généralisé sur l'action de l'Administration ne sont pas admises.

Art. 42

(Documents réservés)

1. Un règlement régional fixe les catégories de documents concernant les sujets autres que le demandeur et non communicables en raison de l'exigence de protection de la vie privée et du droit à la confidentialité des personnes physiques et morales, des groupements, des entreprises et des associations, eu égard notamment aux intérêts épistolaires, sanitaires, professionnels, financiers, industriels et commerciaux et aux intérêts relatifs au courrier dont ceux-ci sont titulaires.

2. Les intéressés peuvent, en tout état de cause, accéder aux documents administratifs visés au premier alinéa du présent article qui leur sont nécessaires aux fins de la protection de leurs propres intérêts juridiques.

3. Si les documents indiqués au premier alinéa du présent article contiennent des données sensibles ou judiciaires, l'accès est autorisé dans les cas visés au deuxième alinéa ci-dessus et, en tout état de cause, dans les cas où il est strictement indispensable, et ce, même par l'adoption de mesures de précaution adéquates. Si lesdits documents contiennent des données aptes à révéler l'état de santé ou la vie sexuelle, l'accès est autorisé lorsque la situation significative du point de vue juridique que l'on entend protéger avec la demande d'accès revêt une importance au moins égale aux droits du sujet auquel lesdites données se réfèrent ou consiste dans un droit de la personnalité ou dans un autre droit ou liberté fondamental et inviolable.

Art. 43

(Modalités d'exercice du droit d'accès)

1. La demande d'accès, orale ou écrite, à tout document doit être motivée et adressée à la structure de l'Administration qui a établi ou qui conserve ledit document.

2. Le droit d'accès s'exerce par la consultation et la duplication de documents administratifs. La consultation des documents est gratuite. La délivrance d'une copie est subordonnée uniquement au remboursement des frais de reproduction, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de droit de timbre.

3. Les documents pour lesquels l'accès est demandé doivent être déterminés ou aisément déterminables. En tout état de cause, le droit d'accès n'implique pas la faculté de demander à l'Administration la réalisation d'enquêtes, le traitement de données et la communication d'informations qui ne sont pas contenues dans les actes administratifs.

4. La procédure engagée par la demande d'accès doit s'achever dans les trente jours qui suivent la date de réception de ladite demande de la part de l'Administration. Ce délai passé inutilement, la demande doit être considérée comme rejetée.

5. L'accès peut être refusé, reporté ou limité par un acte écrit et motivé. Lorsque le report suffit à l'effet de garantir de manière adéquate la protection de l'intérêt public, l'accès aux documents administratifs ne peut être refusé.

6. Le report est décidé quand l'accès aux documents peut causer un grave préjudice aux exigences de bon fonctionnement et de rapidité de l'action administrative, notamment pendant la phase préparatoire. L'accès est, en tout état de cause, reporté lorsqu'il concerne les actes indiqués ci-après, et ce, jusqu'à l'achèvement des procédures y afférentes :

a) Productions écrites des candidats aux concours en vue du recrutement et de l'avancement de personnel ;

b) Documents relatifs à la formation et à la fixation des prix et des offres dans le cadre des procédures d'adjudication de marchés publics.

7. L'acte portant report de l'accès indique la durée de celui-ci et est communiqué par écrit au demandeur.

8. Contre les décisions administratives relatives au droit d'accès sont ouvertes les voies de recours visées à l'art. 25 de la loi n° 241/1990.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Art. 44

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991) est abrogée.

Art. 45

(Dispositions transitoires)

1. Le règlement régional visé à l'art. 42 ci-dessus est adopté dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans l'attente de l'adoption du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions visées au règlement régional n° 3 du 14 juillet 2000 (Dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs et aux limites y afférentes, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996), pour autant qu'elles soient compatibles.

Art. 46

(Disposition de coordination)

1. Toute référence à la LR n° 18/1999 existant dans les lois et règlements régionaux est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.