Loi régionale 7 août 2007, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 7 août 2007,

portant dispositions relatives aux modalités d'élection du président de la Région et des assesseurs, de dépôt et d'adoption des motions de censure et de dissolution du Conseil régional, approuvé le 18 avril 2007 à la majorité des deux tiers des membres du Conseil régional, au sens du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial.

(B.O. n° 33 du 14 août 2007)

Art. 1er

(Objet)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), la présente loi établit les modalités d'élection du président de la Région et des assesseurs et de dépôt et d'approbation des motions de censure, ainsi que les cas dans lesquels le Conseil régional est dissous.

Art. 2

(Président de la Région)

1. Le président de la Région est élu par le Conseil régional parmi ses membres, immédiatement après l'élection du président du Conseil et du Bureau de la présidence.

2. Le candidat aux fonctions de président de la Région :

a) Illustre au Conseil régional le programme de gouvernement ;

b) Propose le nombre et l'articulation des assessorats ;

c) Propose les noms des membres du Gouvernement et désigne, parmi ceux-ci, le vice-président.

3. L'élection du président de la Région a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des conseillers attribués à la Région.

Art. 3

(Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional se compose du président de la Région et des assesseurs, parmi lesquels figure le vice-président. Le président de la Région et les membres du Gouvernement représentent l'organe de gouvernement de la Région.

2. Le vice-président remplace le président de la Région en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de celui-ci.

3. Toute personne ayant rempli des fonctions dans le cadre du Gouvernement régional pendant deux législatures consécutives ne peut, à l'issue de la deuxième, être élue au sein du Gouvernement au titre de la législature suivante. Il est possible d'être élu au sein du Gouvernement régional dans le cadre de la troisième législature uniquement si la durée des fonctions remplies au cours de l'une des législatures précédentes est inférieure à deux ans, six mois et un jour.

Art. 4

(Élection des assesseurs régionaux)

1. Après l'élection du président de la Région, le Conseil régional élit les assesseurs régionaux par un vote unique et sur proposition du président de la Région.

2. Les assesseurs sont responsables solidairement des actes du Gouvernement régional et individuellement des actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions.

3. L'élection des assesseurs a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des conseillers attribués à la Région.

Art. 5

(Motion de censure constructive contre le président de la Région)

1. Le Conseil régional peut introduire une motion de censure constructive contre le président de la Région ; ladite motion doit être motivée et indiquer :

a) Le nom du candidat aux fonctions de président de la Région ;

b) Le programme de gouvernement ;

c) Le nombre et l'articulation des assessorats ;

d) Les noms des membres du Gouvernement, y compris le vice-président.

2. Ladite motion, qui doit être signée par un tiers au moins des conseillers attribués à la Région, est discutée dans un délai compris entre le troisième et le quinzième jour après la date de son dépôt.

3. La motion est adoptée par appel nominal à la majorité absolue des conseillers attribués à la Région.

4. L'adoption d'une motion de censure contre le président de la Région comporte la cessation de fonction de ce dernier et du Gouvernement régional et, parallèlement, l'entrée en fonction du nouveau président et du nouveau Gouvernement.

Art. 6

(Motion de censure contre les assesseurs)

1. Le Conseil régional peut introduire une motion de censure motivée contre chacun des assesseurs.

2. Ladite motion, qui doit être signée par un cinquième au moins des conseillers attribués à la Région, est discutée dans un délai compris entre le troisième et le quinzième jour après la date de son dépôt.

3. La motion est adoptée par appel nominal à la majorité absolue des conseillers attribués à la Région.

4. L'adoption d'une motion de censure contre un assesseur comporte la cessation de fonction de ce dernier et l'attribution au président de la Région de l'exercice par intérim des fonctions en cause jusqu'à l'élection du nouvel assesseur.

5. En cas de motion de censure contre le vice-président, le président de la Région désigne un autre assesseur qui exerce les fonctions en cause.

6. L'élection du nouvel assesseur a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des conseillers attribués à la Région, sur proposition du président de la Région.

Art. 7

(Décès, empêchement permanent, démission d'office et démission volontaire du président de la Région et des assesseurs)

1. En cas de décès, d'empêchement permanent constaté par le Conseil régional à la majorité absolue des conseillers attribués à la Région ou de démission d'office du président de la Région, le nouveau président et le nouveau Gouvernement sont élus dans les soixante jours qui suivent la survenance de l'un des cas susmentionnés, selon les modalités visées aux art. 2 et 4 de la présente loi. Jusqu'à l'élection susdite, le Gouvernement régional assure la gestion des affaires courantes, sans préjudice de la possibilité de prendre les actes urgents dont l'adoption ne peut être différée. Les fonctions de président de la Région sont exercées par le vice-président.

2. Le président de la Région présente sa démission au président du Conseil régional, qui en informe le Conseil lors de la séance suivante de celui-ci. Au cours de cette même séance, le Conseil prend acte de ladite démission, qui devient ainsi effective. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Région et des nouveaux assesseurs, le Gouvernement régional assure la gestion des affaires courantes, sans préjudice de la possibilité de prendre les actes urgents dont l'adoption ne peut être différée. Le vice-président remplit les fonctions de président de la Région jusqu'à l'élection du nouveau président. Ce dernier et le nouveau Gouvernement régional sont élus dans les soixante jours qui suivent la prise d'acte de la démission du président de la Région, suivant les modalités visées aux art. 2 et 4 de la présente loi.

3. Si un assesseur se trouve dans l'un des cas visés au premier alinéa du présent article, le président de la Région exerce par intérim les fonctions y afférentes jusqu'à l'élection du nouvel assesseur. Ce dernier est élu suivant les modalités visées au sixième alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

4. Si le vice-président se trouve lui aussi dans l'un des cas visés au premier alinéa du présent article, le doyen d'âge du Gouvernement régional exerce les fonctions de président de la Région jusqu'à l'élection du nouveau président.

5. Tout assesseur présente sa démission au président de la Région, qui la transmet au président du Conseil régional afin qu'il en informe celui-ci lors de la séance suivante. Au cours de cette même séance, le Conseil prend acte de ladite démission, qui devient ainsi effective. Le président de la Région exerce par intérim les fonctions y afférentes jusqu'à l'élection du nouvel assesseur, qui a lieu suivant les modalités visées au sixième alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

6. La démission d'office du président de la Région ou d'un assesseur est déclarée également dans les cas de suspension des fonctions visées au quatrième alinéa bis de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions visant à la prévention de la délinquance mafieuse et des autres formes graves de dangerosité sociale).

Art. 8

(Dissolution du Conseil régional)

1. En sus des cas visés à l'art. 48 du Statut spécial, il est procédé à la dissolution du Conseil régional, au sens de l'art. 15 dudit Statut, dans les cas suivants :

a) Démission simultanée de la majorité des conseillers régionaux attribués à la Région. L'on entend par « simultanée » toute démission présentée dans les trois jours qui suivent la date de présentation de la première démission ;

b) Incapacité de fonctionner du fait de l'impossibilité d'établir une majorité dans les soixante jours qui suivent les élections, la démission du président de la Région ou la survenance de l'un des autres cas visés au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

2. Dans les cinq jours suivant la date à laquelle les cas visés au premier alinéa du présent article se produisent, le président du Conseil régional en informe les conseillers et le président de la Région. Dans les quinze jours qui suivent, ce dernier prend un arrêté portant dissolution du Conseil régional, convoque les électeurs aux fins du renouvellement de celui-ci et fixe la date des élections, qui doivent avoir lieu dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrêté y afférent.

3. En cas d'annulation des élections, le président de la Région, dans les quinze jours qui suivent le passage en force de chose jugée de l'arrêt y afférent, convoque les électeurs aux fins du renouvellement du Conseil régional et fixe la date des élections, qui doivent avoir lieu dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

4. En cas de dissolution du Conseil ou d'annulation des élections, le président de la Région et le Gouvernement régional assurent la gestion des affaires courantes, sans préjudice de la possibilité de prendre les actes urgents dont l'adoption ne peut être différée, et ce, jusqu'à la première séance du nouveau Conseil régional.

Art. 9

(Fin de la législature)

1. Lorsqu'une législature dure cinq ans, le président de la Région et le Gouvernement régional assurent la gestion des affaires courantes, sans préjudice de la possibilité de prendre les actes urgents dont l'adoption ne peut être différée, à compter du quarante-cinquième jour précédant la date des élections et jusqu'à l'élection du nouveau président de la Région et du nouveau Gouvernement. Les pouvoirs du Conseil régional sont prorogés, uniquement pour les actes urgents dont l'adoption ne peut être différée, jusqu'à la première séance du nouveau Conseil régional.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter des premières élections pour le renouvellement du Conseil régional après la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Les fonctions remplies au sein du Gouvernement régional jusqu'aux premières élections pour le renouvellement du Conseil régional après la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prises en compte aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, quelle que soit leur durée.