Loi régionale 7 août 2007, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 7 août 2007,

portant réglementation des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité relatives aux fonctions de conseiller régional, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial, approuvé le 18 avril 2007 à la majorité des deux tiers des membres du Conseil régional, au sens du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial.

(B.O. n° 33 du 14 août 2007)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi régit, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité relatives aux fonctions de conseiller régional.

Art. 2

(Causes d'inéligibilité aux fonctions de conseiller régional)

1. Sont inéligibles au Conseil régional :

a) Les membres du Gouvernement de la République, les vice-ministres, les sous-secrétaires d'État et les commissaires extraordinaires du Gouvernement ;

b) Le président de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste ;

c) Les chefs de département et les secrétaires généraux des Ministères, le chef de la police-directeur général de la sécurité publique et ses vice-directeurs, ainsi que les inspecteurs généraux de sécurité publique en service au Ministère de l'intérieur et les chefs des bureaux collaborant directement avec les ministres, les vice-ministres et les sous-secrétaires d'État ;

d) Les membres de la Commission de l'Union européenne ;

e) Les magistrats compétents dans le ressort régional, y compris les magistrats honoraires et exception faite pour les magistrats en service dans les bureaux judiciaires compétents sur l'ensemble du territoire italien, ainsi que pour les membres des commissions fiscales ;

f) Les officiers généraux et les officiers supérieurs des forces armées relevant d'un commandement territorial dont la circonscription comprend, en tout ou en partie, le territoire régional ou est comprise dans celui-ci ;

g) Le questeur et les officiers de sécurité publique qui exercent leurs fonctions en Vallée d'Aoste ;

h) Le président et le commissaire de tout bureau, établissement, agence ou entreprise étatique compétent sur le territoire régional ;

i) Le président du Comité régional des communications (CORECOM) visé à la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001, portant institution du Comité régional des communications (CORECOM) et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991 ;

j) Le président de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée Chambre, visée à la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 portant réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste ;

k) Le secrétaire général de la Région, les dirigeants régionaux du premier niveau et les secrétaires particuliers visés à l'art. 35 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel ;

l) Les membres de la commission régionale des référendums et de l'initiative populaire visée à l'art. 40 de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 portant réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial ;

m) Les membres de l'Autorité de contrôle instituée par la loi régionale n° 10 du 19 mai 2005 portant dispositions en matière de contrôle sur la gestion des finances publiques et institution de l'Autorité de contrôle y afférente ;

n) Le représentant légal, les administrateurs délégués et les directeurs de tout établissement public non économique, agence ou entreprise dépendant de la Région ;

o) Le représentant légal, les administrateurs délégués et les directeurs des sociétés dont la Région ou les établissements publics non économiques, les agences et les entreprises qui dépendent de celle-ci détiennent une part de capital, ainsi que le représentant légal, les administrateurs délégués et les directeurs des sociétés contrôlées par lesdits organismes ou liées à ceux-ci au sens de l'art. 2359 du code civil ;

p) Le représentant légal, les administrateurs délégués et les directeurs des sociétés dont l'État détient une part de capital et qui œuvrent sur le territoire régional ;

q) Le représentant légal, les administrateurs délégués et les directeurs - nommés ou désignés par la Région, par les établissements publics non économiques, les agences et les entreprises qui dépendent de celle-ci, ou par les sociétés contrôlées par lesdits organismes ou liées à ceux-ci au sens de l'art. 2359 du code civil - des consortiums, des coopératives, des sociétés coopératives, des associations, des fondations, des établissements et des instituts dont les recettes, les bénéfices ou la valeur de la production au titre du dernier bilan approuvé dépassent les 500 000 euros, ainsi que des établissements de crédit ;

r) Le représentant légal et les directeurs des structures sanitaires ou socio-sanitaires privées entretenant des relations contractuelles avec l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste ;

s) Le recteur de l'Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta ;

t) Les éditeurs et les directeurs des journaux - autres que les organes de presse des partis politiques et des syndicats - et des radiotélévisions ayant perçu des aides régionales ou ayant passé des conventions en cours de validité avec la Région dans les 12 mois précédant la date d'expiration naturelle de la législature.

2. Sont, par ailleurs, inéligibles :

a) Le syndic et le vice-syndic d'une Commune de la région dont la population, recensée au 31 décembre de l'année avant l'année qui précède celle où se déroulent les élections, dépasse les 3 000 habitants ;

b) Les ecclésiastiques et les ministres du culte qui exercent leur juridiction en Vallée d'Aoste et tous ceux qui en font normalement fonction ;

c) Les fonctionnaires du statut unique régional relevant de la catégorie de direction, sans préjudice des dispositions visées à la lettre k du premier alinéa du présent article ;

d) Les dirigeants des institutions scolaires de tout ordre et degré et des établissements éducatifs de la Région, de même que les dirigeants de l'Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta ;

[e) Les professeurs, les chercheurs titulaires ainsi que les titulaires des contrats d'enseignement qui exercent leurs fonctions dans le cadre des cours universitaires réalisés en Vallée d'Aoste;] (*)

f) Les fonctionnaires qui exercent, même en qualité de suppléant, un mandat de direction de tout bureau, établissement, agence ou entreprise étatique compétent sur le territoire régional ;

g) Les membres du CORECOM ;

h) Les membres de l'exécutif et du conseil de la Chambre ;

i) Les dirigeants des établissements publics non économiques, des agences et des entreprises dépendant de la Région, sans préjudice des dispositions visées à la lettre p du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;

j) Les dirigeants des sociétés dont la Région ou les établissements publics non économiques, les agences et les entreprises qui dépendent de celle-ci détiennent une part de capital, ainsi que les dirigeants des sociétés contrôlées par lesdits organismes ou liées à ceux-ci au sens de l'art. 2359 du code civil.

3. Sont, par ailleurs, inéligibles les personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions de médiateur en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Élimination des causes d'inéligibilité)

1. Les causes d'inéligibilité visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ne sont pas opposables lorsque l'intéressé cesse d'exercer les fonctions qui en justifient l'inéligibilité par démission, mutation, mise en disponibilité sans traitement ou révocation du mandat ou de la mise à disposition, et ce, six mois au plus avant la date d'expiration naturelle de la législature.

2. Les causes d'inéligibilité visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ne sont pas opposables lorsque l'intéressé cesse d'exercer les fonctions qui en justifient l'inéligibilité par démission, mutation, mise en disponibilité sans traitement ou révocation du mandat ou de la mise à disposition, et ce, au plus tard le jour fixé pour la présentation des candidatures.

3. La cause d'inéligibilité visée au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi n'est pas opposable lorsque l'intéressé cesse d'exercer les fonctions de médiateur trois ans au moins avant le jour fixé pour la présentation des candidatures.

4. La Région, les établissements publics non économiques, les agences et les entreprises qui en dépendent et les collectivités locales sont tenus d'adopter les actes nécessaires au sens du premier et du deuxième alinéa du présent article dans les cinq jours qui suivent la présentation de la demande y afférente. En cas d'inaction de l'administration d'appartenance, la demande de démission ou de mise en disponibilité produit ses effets à compter du cinquième jour qui suit sa présentation, jour où l'intéressé doit cesser d'exercer ses fonctions.

5. La cessation de fonctions consiste dans l'abstention effective de tout acte ayant trait au mandat exercé.

6. La mise en disponibilité est octroyée pour toute la durée du mandat. Celle-ci est considérée comme une période de service à plein titre et interrompt la période d'essai. Les fonctionnaires sous contrat à durée déterminée ne peuvent être mis en disponibilité.

7. En cas de dissolution anticipée du Conseil régional, les causes d'inéligibilité visées à l'art. 2 de la présente loi doivent être éliminées dans les sept jours qui suivent la date de publication de l'acte y afférent au Bulletin officiel de la Région.

Art. 4

(Interdiction de fonctions pour le directeur général, le directeur administratif et le directeur sanitaire de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste)

1. Le directeur général, le directeur administratif et le directeur sanitaire de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste qui se présentent aux élections et ne sont pas élus ne peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre de ladite agence pendant cinq ans à compter de la date des élections en cause.

Art. 5

(Causes d'incompatibilité avec les fonctions de conseiller régional)

1. Sont incompatibles avec les fonctions de conseiller régional les mandats, qualifications, positions et fonctions ci-après :

a) Membre de l'une des Chambres ;

b) Membre d'un autre Conseil régional ;

c) Membre du Parlement européen ;

d) Juge de la Cour constitutionnelle ;

e) Membre du Conseil supérieur de la magistrature ;

f) Membre du Conseil national de l'économie et du travail ;

g) Président ou assesseur d'une autre Région ou Province autonome ;

h)Président, assesseur ou conseiller d'une province ;

i) Syndic ou vice-syndic d'une Commune de la région dont la population, calculée au 31 décembre de l'année avant l'année qui précède celle où se déroulent les élections, ne dépasse pas les 3 000 habitants ;

j) Assesseur ou conseiller d'une Commune de la région ;

k) Fonctionnaire du statut unique régional ne relevant pas de la catégorie de direction ;

l) Enseignant des institutions scolaires de tout ordre et degré et des établissements éducatifs de la Région ;

m) Administrateur à tout titre des écoles agréées présentes sur le territoire de la région ;

n) Membre des organes d'administration, de contrôle et de révision comptable des établissements publics non économiques, des agences et des entreprises dépendant de la Région ;

o) Membre des organes d'administration, de contrôle et de révision comptable des sociétés dont la Région ou les établissements publics non économiques, les agences et les entreprises qui dépendent de celle-ci détiennent une part de capital, ainsi que des sociétés contrôlées par lesdits organismes ou liées à ceux-ci au sens de l'art. 2359 du code civil ;

p) Dirigeant de l'aire sanitaire de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste ou directeur sanitaire d'une structure sanitaire ou socio-sanitaire privée entretenant des relations contractuelles avec ladite Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste ;

q) Ancien administrateur ou fonctionnaire de la Région déclaré responsable envers celle-ci par un jugement ayant force de chose jugée et ne s'étant pas encore acquitté de sa dette ;

r) Président des associations Pro Loco de la Vallée d'Aoste constituées au sens de l'art. 29 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2001 portant réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994 ;

s) Président de la Conférence régionale pour la condition féminine de la Vallée d'Aoste ;

t) Membre - nommé ou désigné par la Région, par les établissements publics non économiques, les agences et les entreprises qui dépendent de celle-ci ou par les sociétés contrôlées par lesdits organismes ou liées à ceux-ci au sens de l'art. 2359 du code civil - des organes d'administration, de contrôle et de révision comptable des consortiums, des coopératives, des sociétés coopératives, des associations, des fondations, des établissements et des instituts dont les recettes, les bénéfices ou la valeur de la production au titre du dernier bilan approuvé dépassent les 500 000 euros, ainsi que des établissements de crédit ;

u) Partie, avec la Région, à un litige pendant qui émane ou est ouvert à la suite d'un jugement ayant force de chose jugée ;

v) Personne redevable à la Région d'une dette liquide et exigible, légalement mise en demeure de s'acquitter de sa dette ;

w) Titulaire, administrateur ou salarié avec pouvoir de représentation ou de coordination d'une entreprise directement ou indirectement partie à un contrat de fourniture de services ou de biens ou à un contrat de travaux avec la Région ;

x) Titulaire soit d'un mandat conféré au sens des lois régionales n° 12 du 20 juin 1996 portant dispositions régionales en matière de travaux publics et n° 18 du 28 avril 1998 portant dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires soit d'un mandat d'assistance fiscale ou légale ou de protection juridique ;

y) Personne frappée d'inéligibilité au sens de l'art. 2 de la présente loi en cours de mandat.

Art. 6

(Exclusions des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité)

1. Ne constituent pas une cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité :

a) L'exercice d'un mandat ou de fonctions conférés au conseiller ou à l'assesseur régional concerné au sens de la loi en rapport avec le mandat électif ;

b) Le fait d'être partie à un procès civil ou administratif.

Art. 7

(Effets de l'inéligibilité et de l'incompatibilité)

1. L'inéligibilité au sens de l'art. 2 de la présente loi vicie l'élection de l'élu qui en est frappé et comporte, lorsqu'elle survient postérieurement à l'élection, la démission d'office du conseiller régional en question, sauf en cas d'élimination des causes y afférentes dans les délais et suivant les modalités visés au cinquième et au sixième alinéa de l'art. 8 ci-dessous.

2. L'incompatibilité au moment de l'élection ou survenue postérieurement à celle-ci comporte la démission d'office du conseiller régional concerné, sauf en cas d'élimination des causes y afférentes dans les délais et suivant les modalités visés, respectivement, au quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas de l'art. 8 ci-dessous.

3. Aux fins de l'élimination des causes d'inéligibilité survenue postérieurement à l'élection ainsi que des causes d'incompatibilité, il est fait application des modalités visées à l'art. 3 de la présente loi. En cas de cessation de fonctions, les délais prévus par l'art. 8 ci-dessous doivent être respectés.

Art. 8

(Appréciation des inéligibilités et des incompatibilités)

1. Au début de chaque législature ou, en cas de vacance d'un siège, au cours des cinq années de mandat, le Conseil valide, suivant les modalités prévues par son règlement intérieur, l'élection des conseillers pour lesquels il a constaté l'absence de causes d'inéligibilité. La validation de toute élection a lieu quinze jours au moins après la date de la proclamation des élus.

2. Au cas où un élu serait frappé d'inéligibilité, le Conseil lui notifie la cause y afférente. L'élu en question formule ses observations dans les dix jours qui suivent. Dans les dix jours à compter de l'expiration dudit délai, le Conseil prend une délibération définitive et, lorsqu'il juge que la cause d'inéligibilité subsiste, annule l'élection du conseiller concerné et procède au remplacement de celui-ci par le candidat de la même liste venant en premier lieu, dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection, après le dernier élu.

3. La délibération portant annulation de l'élection est déposée au secrétariat du Conseil le jour suivant la date de son adoption et est notifiée aux intéressés dans les cinq jours suivant ladite date.

4. Au cas où il subsisterait l'une des causes d'incompatibilité au sens de l'art. 5 de la présente loi, le conseiller régional concerné doit déclarer à la Présidence du Conseil régional, dans les huit jours suivant la validation des élections, la fonction qu'il choisit. À défaut d'option, le Conseil régional, dans les dix jours suivants, déclare le conseiller démissionnaire d'office par une délibération qui est déposée au secrétariat du Conseil le jour suivant la date de son adoption et est notifiée à l'intéressé dans les cinq jours suivant ladite date et procède au remplacement de celui-ci par le candidat de la même liste venant en premier lieu, dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection, après le dernier élu.

5. Lorsqu'il existe des raisons fondées de considérer qu'une cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité est survenue postérieurement à l'élection, le président du Conseil régional notifie ladite cause à l'intéressé, dans les dix jours à compter de la date de constatation de l'inéligibilité ou de l'incompatibilité survenue, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à fournir des explications et à éliminer la cause d'incompatibilité - en communiquant la fonction qu'il choisit - ou la cause d'inéligibilité, et ce, dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.

6. Au cas où le conseiller ne pourvoirait pas à l'élimination de la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité survenue, le Conseil prend, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au cinquième alinéa du présent article, une délibération définitive et, lorsqu'il juge que la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité subsiste, le déclare démissionnaire d'office. La délibération en cause est déposée au secrétariat du Conseil le jour suivant la date de son adoption et est notifiée à l'intéressé dans les cinq jours qui suivent ladite date. Le siège vacant est alors attribué au candidat de la même liste venant en premier lieu, dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection, après le dernier élu.

7. Les délibérations visées au présent article sont prises d'office ou à la demande de tout électeur de la région.

Art. 9

(Membres du Gouvernement régional ne faisant pas partie du Conseil)

1. La présente loi s'applique également aux membres du Gouvernement régional qui ne font pas partie du Conseil, dans la mesure où les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité visées aux articles 2 et 5 de la présente loi empêchent l'élection. Lesdites causes ne produisent aucun effet si l'intéressé les élimine au plus tard le jour de son élection en tant qu'assesseur.

Art. 10

(Fin d'application des dispositions de la loi n° 1257/1962)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 6, 7, 8, 25 et 28 de la loi n° 1257 du 5 août 1962 portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste cessent de déployer leurs effets.

Art. 11

(Renvoi)

1. Les dispositions en matière de contentieux électoral visées aux articles 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 de la loi n° 1257/1962 demeurent applicables.

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Aux fins de la conservation de l'éligibilité et de la procédure de contrôle y afférente, les dispositions visées aux articles 6, 7, 8, 25 et 28 de la loi n° 1257/1962 continuent d'être appliquées aux conseillers dont l'élection a été ou est validée pendant la législature en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, limitativement à la durée de ladite législature.

2. Au cas où la présente loi entrerait en vigueur après l'expiration du délai établi pour l'élimination des causes d'inéligibilité visées au premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus, lesdites causes doivent être éliminées dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur.

3. La cause d'inéligibilité visée à la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 2 ci-dessus n'est pas opposable lors des premières élections pour le renouvellement du Conseil régional après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins des premières élections suivant ladite date, les fonctions de syndic ou de vice-syndic d'une Commune de la région dont la population dépasse les 3 000 habitants sont considérées comme une cause d'incompatibilité au sens de l'art. 5.

(*) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité de la présente lettre (arrêt n° 25 du 11-13 février 2008).