Loi régionale 20 juillet 2007, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 20 juillet 2007,

Mesures régionales pour le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté. (1)

(B.O. n° 33 du 14 août 2007)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er Fins et objets

Art. 2 Domaine d'application

Art. 3 Dispositions générales

Chapitre II

Mesures en faveur des entreprises en difficulté

Art. 4 Aides au sauvetage

Art. 5 Aides à la restructuration

Art. 6 Intensité des aides

Art. 7 Actions éligibles

Art. 8 Obligations du bénéficiaire

Art. 9 Aliénation, changement de destination et substitution des biens

Art. 10 Modalités de présentation de la demande

Art. 11 Révocation

Art. 12 Octroi, refus et révocation

Art. 13 Renvoi

Art. 14 Inspections et contrôles

Chapitre III

Dispositions financières

Art. 15 Fonds de roulement

Art. 16 Gestion du fonds de roulement

Art. 17 Fonds de risques

Art. 18 Dispositions financières

Art. 19 Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Fins et objets)

1. En vue du concours à la relance et à la consolidation des activités productrices, la présente loi réglemente, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière d'aides d'État, les mesures extraordinaires visant à soutenir les entreprises qui œuvrent en Vallée d'Aoste et qui connaissent des difficultés financières.

2. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions visées à la communication de la Commission européenne 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 (Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers). (2)

Art. 2

(Domaine d'application)

1. La présente loi s'applique aux entreprises relevant de tous les secteurs d'activité, à l'exception des secteurs des finances, du charbon, de l'acier, de l'aviation et de l'aquaculture. Dans le secteur agricole, sont éligibles les entreprises de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. (3)

2. Sont éligibles aux aides les petites et moyennes entreprises au sens des dispositions communautaires en vigueur.

3. L'octroi aux grandes entreprises de toute aide au sens de la présente loi est subordonné à la notification au cas par cas et à l'autorisation de la Commission européenne.

3 bis. Ne sont pas éligibles aux aides les entreprises faisant l'objet d'un ordre de recouvrement en cours à la suite d'une décision de la Commission européenne ayant déclaré une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. (4)

Art. 3

(Dispositions générales)

1. Aux fins de la présente loi et conformément aux lignes directrices européennes concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, est considérée comme étant en difficulté :

a) Toute société de capitaux lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu au cours des douze derniers mois en raison des pertes accumulées ou lorsque, après déduction des pertes accumulées du montant des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société), le montant cumulé négatif excède la moitié du capital social souscrit ;

b) Toute société dont au moins l'un des associés est indéfiniment responsable des dettes de celle-ci, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées au cours des douze derniers mois ;

c) Toute société sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions prévues par les dispositions en vigueur pour qu'une telle procédure soit ouverte à son encontre. (5)

[2. Même si aucune des conditions énoncées au premier alinéa du présent article n'est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté et éligible aux aides si l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution du flux de caisse et l'endettement croissant. En l'occurrence, les aides sont notifiées au cas par cas. (6)

3. En tout état de cause, les entreprises en difficulté peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi exclusivement après vérification de l'incapacité de redresser leur situation soit par des moyens propres, soit par des financements des propriétaires, des actionnaires ou de toute autre source présente sur le marché.] (6)

4. Ne sont pas éligibles aux aides visées à la présente loi les entreprises ayant démarré leur activité depuis moins de trois ans à la date de présentation de leur demande d'aide.

5. Aucune entreprise faisant partie d'un groupe ne peut bénéficier des aides visées à la présente loi, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même.

Art. 3 bis

(Nature des aides accordées) (7)

1. Conformément aux lignes directrices européennes concernant les aides d'État, les mesures visées à la présente loi sont admissibles uniquement si leur conformité à tous les critères ci-après est prouvée :

a) Contribution à un objectif d'intérêt commun précisément défini ;

b) Nécessité d'une intervention publique ;

c) Caractère approprié de la mesure par rapport à l'objectif d'intérêt commun ;

d) Effet incitatif de l'aide ;

e) Proportionnalité de l'aide ;

f) Prévention des effets négatifs affectant la concurrence et les échanges entre États membres ;

g) Transparence de l'aide.

2. Les aides peuvent être accordées aux acteurs dont la sortie du marché engendrerait des conséquences économiques et sociales négatives considérables au détriment d'autres entreprises ayant des liens réciproques remarquables, pour tout un secteur ou sur le système économique régional tout entier.

Chapitre II

Mesures en faveur des entreprises en difficulté

Art. 4

(Aides au sauvetage)

1. Les aides au sauvetage visent à maintenir temporairement en activité les entreprises qui connaissent de graves difficultés financières.

2. Les aides au sauvetage doivent être justifiées par de graves difficultés sociales et ne doivent comporter aucune retombée négative dans les États membres autres que l'Italie.

3. Les aides visent à permettre l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation.

3 bis. Le plan visé au troisième alinéa doit être rédigé par une société, un professionnel ou une association de professionnels immatriculé au registre des commissaires aux comptes au sens de la réglementation en vigueur. (8)

4. Les aides consistent dans des prêts ou des garanties de prêts couvrant le montant nécessaire au maintien en activité de l'entreprise pendant la période au titre de laquelle les aides sont autorisées et où il est procédé à l'évaluation au sens du troisième alinéa de l'art. 10 de la présente loi.

5. Les prêts doivent être remboursés et les garanties cessent de produire leurs effets dans un délai de six mois au plus à compter du versement des aides.

6. Le taux d'intérêt appliqué est égal au taux de référence adopté par la Commission européenne pour l'Italie.

7. Les prêts bonifiés et les garanties sont accordés par la Région, par l'intermédiaire de Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA SpA). (9)

8. Le montant des aides est calculé suivant la formule visée à l'annexe de la communication de la Commission européenne du 31 juillet 2014. (10)

Art. 4 bis

(Aides temporaires à la restructuration) (11)

1. Les aides temporaires à la restructuration ont pour but de soutenir momentanément les entreprises qui peuvent compléter leur restructuration sans avoir recours aux aides y afférentes.

2. Les aides temporaires à la restructuration sont accordées en raison de graves difficultés sociales et ne doivent entraîner aucune retombée négative sur les États membres de l'Union européenne autres que l'Italie.

3. Les aides en cause visent à l'élaboration d'un plan de restructuration simplifié indiquant les actions que l'entreprise concernée est tenue de mettre en œuvre pour rétablir sa viabilité à long terme.

4. Les aides consistent en des prêts ou des garanties sur des prêts et ne dépassent pas le montant nécessaire pour maintenir en activité l'entreprise concernée au titre de la période pour laquelle elles sont accordées, période où il est procédé à l'évaluation visée au troisième alinéa de l'art. 10.

5. Les prêts doivent être remboursés et les garanties cesser dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de leur octroi, délai qui est toutefois réduit de toute période immédiatement précédente au cours de laquelle l'entreprise concernée a bénéficié d'aides au sauvetage.

6. Le taux d'intérêts appliqué correspond au taux de référence fixé par la Commission européenne pour l'Italie. Le taux est augmenté de cinquante points lorsque douze mois se sont écoulés depuis le versement de la première tranche de l'aide au bénéficiaire ; ladite période est réduite des périodes précédant immédiatement les aides au sauvetage.

7. Les garanties sont accordées par la Région, par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA.

Art. 5

(Aides à la restructuration) (12)

1. Les aides à la restructuration visent à permettre aux entreprises en difficulté de réorganiser, de rationaliser et de restructurer leur activité, ainsi que de diversifier leur offre par de nouvelles activités, afin de rétablir leur viabilité, éventuellement par la reconversion des activités qui ne sont plus rentables, et de restaurer leur compétitivité.

2. Les aides sont subordonnées à la réalisation d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

3. Le plan visé au deuxième alinéa doit être rédigé par une société, un professionnel ou une association de professionnels immatriculé au registre des commissaires aux comptes au sens de la réglementation en vigueur.

4. Le montant et l'intensité des aides doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaires. Les aides ne doivent en aucune façon servir à financer de nouveaux investissements visant à augmenter la capacité de production de l'entreprise.

5. Les aides consistent dans :

a) Des financements bonifiés ;

b) Des garanties en faveur des banques et des intermédiaires financiers ;

c) Des aides à fonds perdus accordés au titre des coûts supportés pour l'élaboration du plan de restructuration et pour les services professionnels de conseil liés à celui-ci.

6. Lors de l'octroi d'aides à la restructuration au profit des moyennes entreprises, l'adoption de mesures compensatoires adéquates doit être envisagée en vue de la prévention de toute distorsion indue de la concurrence du fait desdites aides.

Art. 5 bis

(Financements) (13)

1. Les financements bonifiés visés à la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 5 sont accordés pour une durée de cinq ans au plus, y compris l'éventuelle période de différé d'amortissement.

2. Sont éligibles aux financements les actions ayant pour but :

a) La réorganisation du personnel au moyen des formes d'encouragement à l'exode, d'aides à la mutation, de cours de formation, de l'assistance pratique à la recherche d'un nouvel emploi pour les salariés concernés par des opérations visant à la réduction du coût du travail ;

b) L'achat de prestations de conseil ;

c) La réalisation d'opérations de restructuration financière dans le cadre des initiatives visées sous a) et b).

3. Les financements accordés au titre des initiatives visées à la lettre a) du deuxième alinéa sont réduits des éventuelles aides spéciales versées par l'État ou par l'Union européenne.

4. Les financements bonifiés peuvent être versés même à titre d'avances, sur constitution d'une garantie sous forme de caution choisie parmi les banques ou les assurances, équivalant au moins à la somme devant être versée.

5. Les financements sont versés par la Région par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA, à valoir sur le fonds de roulement visé à l'art. 15.

Art. 5 ter

(Garanties) (14)

1. Toute garantie au sens de la lettre b) du cinquième alinéa de l'art. 5 est accordée en faveur de l'intermédiaire financier concerné pour une durée de cinq ans au plus et ne peut dépasser 60 p. 100 du montant de l'action à réaliser.

2. La garantie peut être accordée pour des actions d'un montant non inférieur à 50 000 euros et non supérieur à 5 000 000 d'euros.

3. La garantie peut être accordée uniquement au titre de la partie de l'action qui ne peut être couverte par les garanties dont disposent l'entreprise demanderesse, ses associés et les tiers garants.

4. La garantie est réduite proportionnellement par rapport au plan de remboursement et couvre, pour la partie de l'action garantie uniquement, toutes les pertes définitives que l'organisme l'ayant accordée prouve avoir subi après avoir lancé la procédure de discussion préalable du débiteur principal.

5. La garantie est accordée par la Région par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA, à valoir sur le fonds de garantie visé à l'art. 17.

Art. 5 quater

(Aides) (15)

1. Les aides visée à la lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 5 sont accordées pour la couverture des coûts supportés pour l'élaboration du plan de restructuration et des services professionnels de conseil liés à celui-ci.

2. Le montant maximum de toute aide, qui correspond à 80 p. 100 de la dépense éligible, s'élève à 5 000 euros au minimum et à 50 000 euros au maximum.

3. Les montants visés au deuxième alinéa sont nets de toute charge fiscale.

4. Les aides en capital peuvent être versées même à titre d'avances, sur constitution d'une garantie sous forme de caution choisie parmi les banques ou les assurances, équivalant au moins à la somme devant être versée.

Art. 6

(Intensité des aides)

1. Le montant maximum des aides globalement octroyées aux fins du sauvetage ou de la restructuration d'une entreprise ne saurait dépasser les 10 millions d'euros, même en cas de cumul avec les aides octroyées par d'autres sources ou au titre d'autres régimes. Les aides d'un montant supérieur sont subordonnées à notification au cas par cas.

2. Les aides au sauvetage ou à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois par entreprise en l'espace de dix ans.

Art. 7

(Actions éligibles) (16)

1. Sont éligibles au titre des aides visées à l'art. 5 de la présente loi les actions visant à ce qui suit :

a) Équipement, réalisation, extension et modernisation de biens matériels et immatériels servant à l'activité de l'entreprise ;

b) Acquisition de services de conseil ;

c) Réalisation d'opérations de restructuration financière et d'augmentation du capital social dans le cadre des actions visées aux lettres a et b ci-dessus.]

Art. 8

(Obligations du bénéficiaire)

1. La contribution financière de l'entreprise bénéficiaire d'une aide à la restructuration ne saurait être inférieure à 25 p. 100 de la valeur globale de l'action éligible, dans le cas des petites entreprises, et à 40 p. 100, pour les entreprises de taille moyenne. Ladite contribution financière ne doit pas comprendre d'autres aides publiques, doit être réelle et effective et il est exclu que soient pris en compte les éventuels profits attendus, tels que les flux de caisse et les amortissements, au sens des orientations européennes en la matière. (17)

2. L'entreprise bénéficiaire doit appliquer entièrement le plan de restructuration approuvé par le Gouvernement régional.

3. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas utiliser l'aide à la restructuration pour financer de nouveaux investissements non indispensables aux fins du rétablissement de la viabilité ou susceptibles d'augmenter la capacité de production.

3 bis. En tout état de cause, les aides destinées à couvrir les pertes peuvent être accordées uniquement si les conditions permettent d'assurer une répartition adéquate des charges de la part des investisseurs existants, de manière à ce que les actionnaires, les partenaires et les associés, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, les créanciers subordonnés, absorbent intégralement les pertes. (18)

Art. 9

(Aliénation, changement de destination et substitution des biens)

1. L'entreprise bénéficiaire des aides visées à la présente loi est tenue de maintenir la destination des biens faisant l'objet des mesures en cause qu'elle a déclarée et de ne pas aliéner ni céder lesdits biens séparément de l'activité, et ce, pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement de ceux-ci.

2. Au cas où l'entreprise bénéficiaire souhaiterait aliéner ou céder les biens faisant l'objet des mesures en cause ou encore en changer la destination avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, elle doit présenter une demande ad hoc à la structure régionale compétente.

3. L'autorisation de changement de destination ou d'aliénation anticipée des biens faisant l'objet des mesures en cause est octroyée par délibération du Gouvernement régional. Dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation, l'entreprise bénéficiaire doit rembourser le montant des financements et l'équivalent de l'aide, majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié de ladite aide.

4. L'autorisation peut prévoir le remboursement partiel de l'aide, au prorata de la période d'utilisation du bien faisant l'objet de celle-ci.

5. Le remboursement n'est pas dû en cas de substitution des biens faisant l'objet des mesures en question par des biens de même nature, à condition que ladite substitution soit préalablement autorisée par le dirigeant de la structure régionale compétente.

6. La cession, l'aliénation ou le changement de destination des biens faisant l'objet des mesures en cause à l'issue de la période visée au premier alinéa du présent article comporte, en tout état de cause, l'obligation de rembourser les prêts éventuellement en cours d'amortissement.

7. L'entreprise bénéficiaire peut rembourser les financements à l'avance, après remboursement de la dette résiduelle. Le Gouvernement régional peut, par délibération, autoriser l'échelonnement du remboursement sur une période ne dépassant pas la durée du financement et, en tout état de cause, les douze mois.

Art. 9 bis

(Modification du plan de restructuration) (19)

1. Si cela s'avère nécessaire, le plan de restructuration peut être modifié sur la base de la disposition visée à la section 7.2.2 de la Communication de la Commission du 31 juillet 2014.

Art. 10

(Modalités de présentation de la demande)

1. Toute demande d'aide, assortie - en cas de restructuration - du plan y afférent ou des modifications de celui-ci, est présentée à FINAOSTA SpA qui en transmet copie à la structure régionale compétente. À cette fin, la Région passe une convention ad hoc pour réglementer les relations liées à l'instruction. (20)

2. La convention visée au premier alinéa régit, par ailleurs, les relations entre la Région et FINAOSTA SpA en vue de l'octroi des aides mentionnées aux art. 4, 4 bis, 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater. (21)

3. FINAOSTA SpA procède à l'instruction des demandes présentées, ainsi qu'à l'évaluation du plan de restructuration et communique l'issue de la procédure à la structure régionale compétente.

Art. 11

(Révocation)

1. L'aide est révoquée lorsque l'entreprise bénéficiaire :

a) Réalise l'action de manière substantiellement différente par rapport au plan de restructuration approuvé lors de l'octroi de ladite aide ;

b) Ne s'acquitte pas des obligations visées au premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi.

2. L'aide est également révoquée lorsque les contrôles effectués prouvent que les déclarations et les données fournies par l'entreprise bénéficiaire aux fins de l'obtention de ladite aide ne sont pas véridiques.

3. La révocation de l'aide implique l'obligation de rembourser à FINAOSTA SpA la totalité du montant perçu, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié de ladite aide, et ce, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent.

4. La révocation de l'aide peut être partielle, au prorata de la défaillance constatée.

Art. 12

(Octroi, refus et révocation)

1. L'octroi, le refus et la révocation des aides dans les cas visés à l'art. 11 de la présente loi sont décidés par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice de l'acceptation de FINAOSTA SpA, prononcée au vu des garanties offertes.

2. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le versement des financements bonifiés visés au quatrième alinéa dudit article est subordonné au contrôle de l'exhaustivité et de la régularité des justificatifs de dépense relatifs aux actions faisant l'objet de la demande d'aide.

Art. 13

(Renvoi)

1. Les autres formalités et aspects relatifs à l'octroi, au refus et à la révocation des aides visées à la présente loi sont réglementés par une délibération du Gouvernement régional ad hoc qui sera prise dans les cent vingt jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 14

(Inspections et contrôles)

1. La structure régionale compétente peut, s'il y a lieu par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA, décider à tout moment d'effectuer des inspections, même au hasard, sur les plans et les actions faisant l'objet des aides, afin de contrôler l'état d'avancement y afférent, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte de concession, ainsi que la véridicité des déclarations et des données fournies par les entreprises bénéficiaires aux fins de l'obtention desdites aides.

2. Aux fins des contrôles au sens du premier alinéa du présent article, les personnes chargées de les effectuer accèdent librement aux locaux et aux installations des entreprises bénéficiaires, ainsi qu'à la documentation utile.

Chapitre III

Dispositions financières

Art. 15

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer, auprès de FINAOSTA SpA, un fonds de roulement en vue de l'octroi des prêts visés aux art. 4 et 4 bis, ainsi que des financements visés à l'art. 5 bis. (22)

2. Le Gouvernement régional peut répartir les ressources nécessaires aux fins des aides visées au premier alinéa du présent article, selon un certain pourcentage par exercice financier.

3. Les comptes de la Région sont assortis des comptes rendus relatifs à chaque exercice financier et illustrant la situation au 31 décembre de chaque année du fonds de roulement visé au premier alinéa du présent article.

Art. 16

(Gestion du fonds de roulement et du fonds de garantie) (23)

1. Les fonds visés aux art. 15 et 17 sont alimentés par les ressources indiquées ci-après :

a) Dotation initiale au sens de la présente loi et dotations annuelles prévues par le budget régional ;

b) Remboursements en capital et en intérêts, éventuellement anticipés, relatifs aux prêts visés aux art. 4 et 4 bis et aux financements bonifiés visés à l'art. 5 bis ;

c) Intérêts sur les fonds déposés ;

d) Remboursements dus par les entreprises bénéficiaires dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 11.

2. La convention visée au premier alinéa de l'art. 10 fixe les modalités de constitution et de gestion du fonds de roulement et du fonds de garantie, y compris les modalités d'établissement des rapports d'activité. Les dépenses y afférentes sont à la charge desdits fonds.

Art. 17

(Fonds de garantie) (24)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer, auprès de FINAOSTA SpA, un fonds pour l'octroi des garanties visées aux art. 4, 4bis et 5 ter.

Art. 17 bis

(Clause d'évaluation) (25)

1. Aux termes de l'art. 3 bis de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional), le Gouvernement régional soumet périodiquement au Conseil régional un rapport sur les modalités d'application de la présente loi et sur les résultats obtenus en termes d'actions pour le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté, ainsi que sur la réalisation des fins visées à l'art. 1er.

2. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional présente, tous les deux ans et sur la base, entre autres, des informations fournies par FINAOSTA SpA, un rapport à la commission du Conseil compétente et au comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales et de la qualité des normes.

3. Le rapport visé au deuxième alinéa doit contenir au moins les informations concernant :

a) L'état d'application de la loi et les éventuels problèmes ;

b) L'état d'application des lignes d'action jugées prioritaires et des mesures mises en place pendant la période de référence, les ressources financières affectées à chaque mesure, le taux d'utilisation des fonds et de couverture fournie par les garanties, le nombre de demandes d'aides présentées, y compris celles qui n'ont pas abouti, les caractéristiques des bénéficiaires et les secteurs économiques d'appartenance de ceux-ci, ainsi que le type et la consistance des financements et des garanties accordés ;

c) La contribution fournie par les initiatives et les outils prévus par la présente loi à la réalisation des fins et des objectifs visés à l'art. 1er ;

d) Une estimation des retombées à l'échelon économique et social, pour le secteur économique de référence, des initiatives et des actions prévues par la présente loi.

4. Une section du rapport en cause doit être consacrée à la description des principaux éléments concernant la gestion et l'affectation des ressources du fonds de roulement et du fonds de garantie.

5. Le rapport en cause est rendu public, tout comme les éventuels documents du Conseil régional rédigés à la fin de l'analyse dudit rapport.

6. Les personnes publiques et privées concernées par l'application de la présente loi doivent fournir les informations nécessaires à l'accomplissement des démarches prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros par an à compter de 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, comme suit :

a) Pour ce qui est des fins visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 10 et au premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi, au titre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Conseils et mandats) ;

b) Pour ce qui est des fins visées aux articles 4, 5 et 17 de la présente loi, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.09 (Actions promotionnelles en faveur de l'industrie).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur la lettre B.1.1 (Mesures régionale en faveur des entreprises en difficulté) de l'annexe n° 1 du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

4. La dépense annuelle à la charge de la Région est rajustée par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Titre remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(3) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(4) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(6) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(7) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(8) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(9) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(10) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(11) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(12) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(13) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(14) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(15) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(16) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(17) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(18) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(19) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(20) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(21) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(22) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(23) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(24) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.

(25) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 17 du 20 juillet 2022.