Loi régionale 31 janvier 1980, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 31 janvier 1980,

portant prorogation et modifications, pour l'année 1979, des mesures en faveur de l'essor de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction d'habitations à caractère économique et populaire.

(B.O. n° 2 du 28 février 1980)

Art. 1

L'application de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, portant des mesures régionales en faveur de l'essor de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction d'habitations à caractère économique et populaire et ses adjonctions et modifications ultérieures est prorogée, pour l'année 1979, avec les nouvelles modifications suivantes.

Art. 2

Le premier alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973 et le premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 40 du 11 août 1976, déjà modifiés par l'art. 6 de la loi régionale n° 37 du 20 juin 1978, sont remplacés par le suivant :

- pour 25 % en subventions pour l'achat de logements, même en troisième passage de propriété, construits après le 1er janvier 1964;

- pour 35 % en subventions pour la construction de nouveaux logements;

- pour 40 % en subventions pour l'aménagement, l'achèvement, la modernisation et l'amélioration des habitations déjà existantes.

Art. 3

La lettre e) de l'art. 4 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965 est ainsi modifiée:

«Le travailleur, l'artisan, l'exploitant agricole, le marchand ambulant ou le retraité de ces catégories, qui soit lui-même ou un membre de sa famille propriétaire d'un logement acheté, quelque soit le lieu, avec l'aide ou la subvention de 1'Etat ou de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste ou d'un autre établissement public, ou grâce à un prêt de faveur également accordé par 1'Etat ou un établissement public, ou bien propriétaire, quelque soit le lieu, d'un logement qui fournit un revenu net annue1 supérieur à 480 000 L., ou qui ait obtenu en propriété, même si soumis à rachat avec accord de future vente, un logement construit par les Instituts autonomes pour les habitations à loyer modéré (I.A.C.P.), par 1'Institut national pour la construction de logements pour employés de 1'Etat (I.N.C.I.S.), par les provinces, par les communes et par l'ex-gestion I.N.A.-Casa, par la gestion des logements pour travailleurs (G.E.S.C.A.L.) ou par les établissements et instituts visés par les D.P.R. n° 2 du 17 janvier 1959 et n° 655 du 23 mai 1964.

Art. 4

Le montant des prêts que la Région peut autoriser pour I'année financière 1979 aux termes du paragraphe 7 de l'art. 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966 est fixé à trois milliards huit cents millions de lires; la dépense qui en dérive, sur vingt ans, à la charge de la Région, atteignant un total de 3 800 000 000 de lires, sera repartie en vingt annuités de 190 000 000 de lires chacune, à compter de l'année 1979 jusqu'en 1998.

La dépense annuelle visée au précédent alinéa grèvera le chapitre 2655 de la partie Dépenses du Budget de la Région pour I'année financière 1979 et les chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

La dépense de 190 600 000 de lires à la charge du budget de la Région pour l'année 1979, est couverte par la diminution du même montant du chapitre 2745 du budget de la Région pour l'exercice financier 1979 (point 1 pour 39 000 000 de lires et point 21 pour 151 000 000 de lires de l'annexe F du budget).

Pour les années de 1980 à 1998, la dépense de 190 000 000 de lires sera couverte par l'affectation de la somme susdite au chapitre créé à cet effet des budgets respectifs.

Art. 5

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, les dépenses éventuelles découlant de l'octroi de la caution prévue par l'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1967 pour les opérations de prêt prévues par l'art. 4 de la présente loi, sont évaluées à 3 000 000 de lires par an et grèveront le chapitre 2610 du budget de la Région pour l'année 1979 et le chapitre correspondant des budgets pour les années suivantes.

La couverture des dépenses visées au précédent alinéa est assurée par la réduction du même montant du chapitre 2745 du budget de la Région pour l'exercice financier 1979 (point 21 de l'annexe F du budget).

Pour les années futures, les éventuelles dépenses nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets correspondants.

Art. 6

Au budget de la Région pour l'année financière 1979 sont apportées les modifications suivantes :

PARTIE DEPENSES

Réduction:

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges découlant de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement (dépenses en compte-capital 193 000 000 L.

Augmentations :

Chap. 2610 - Dépenses découlant des cautions prêtées par la Région à la suite de dispositions 1égislatives (loi régionale n° 7 du 1er avril 1975) 3 000 000 L.

Chap. 2655 - Subventions pour l'essor de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction d'habitations à caractère économique et populaire (lois régionales n° 24 du 30 novembre 1965 et n° 37 du 20 juin 1978) 190 000 000 L.

Total 193 000 000 L.

A l'annexe 1 est ajouté ce qui suit :

Loi régionale

Caution de la Région auprès d'instituts de crédit prêteurs en faveur des bénéficiaires d'emprunts complétés par une subvention régionale pour l'essor de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction d'habitations à caractère économique et populaire.

Des engagements, sur la précédente dotation de dépense, peuvent être pris dans les vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

Le Président du Gouvernement régional et en cas d'absence ou empêchement, l'Assesseur aux finances, sont autorisés à souscrire les actes nécessaires pour l'octroi des subventions de 5 % à la charge de la Région qui sont dues sur le financement prévu par la présente loi et à délivrer, sur demande, comme garantie du paiement régulier des subventions mêmes, des délégations de paiement sur des revenus pouvant être délégués, ainsi qu'à souscrire des conventions avec les Instituts de crédit pour la réglementation des rapports entre les instituts mêmes et la Région au sujet des modalités de financement des prêts.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.