Loi régionale 20 janvier 1977, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 20 janvier 1977,

portant octroi de la caution et d'une contribution de la Région en faveur des membres du Consortium de garantie entre les industriels de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 1 du 27 janvier 1977)

Art. 1

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, en qualité de membre du Consortium de garantie entre les industriels de la Vallée d'Aoste, créé à Aoste, par acte notarié devant Maître Marcoz, répertoire n° 14.813/2965, le 26 mai 1975, jusqu'à la concurrence maximum d'un milliard de Lires, pour la caution des crédits accordés par des Instituts de crédit à des entreprises industrielles adhérentes audit Consortium.

Ladite caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal et vaut seulement jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de toute autre ouverture de crédit.

Art. 2

Le président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée au précédent article, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des Instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes résultant éventuellement au crédit de la Région.

La Junte régionale est autorisée à révoquer, à tout moment, la caution.

Art. 3

La Junte régionale est, de même, autorisée à accorder, pour l'année 1976, au Consortium de garantie entre les industriels de la Vallée d'Aoste, une contribution de 40 millions de Lires, en vue de permettre l'abattement de 16% du taux d'intérêt fixé par les conventions entre ledit Consortium et les Instituts de crédit.

Les sommes non utilisées durant l'année pourront être affectées pour ultérieurs financements avec l'abattement, jusqu'au maximum de deux points du taux d'intérêt fixé par les conventions entre le susdit consortium et les instituts de crédit (1).

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, il sera procédé à la couverture des éventuelles charges résultant de la caution prévue par la présente loi, si nécessaire, pour l'exercice en cours, par l'affectation au chapitre 255 de la somme nécessaire, à prélever sur la dotation du chapitre 2004 et, pour les exercices financiers suivants, par les dotations des chapitres correspondants des dépenses.

La dépense de 40 millions de Lires, prévue à l'art. 3 de la présente loi, sera inscrite au chapitre 486 du budget de la Région pour l'année 1976 et sur ladite dotation pourront être pris des engagements dans le délai de vingt jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 16 juin 1978.