Loi régionale 24 mai 2007, n. 10 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 10 du 24 mai 2007,
portant nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT).
(B.O. n° 25 du 19 juin 2007)
(Objet et finalités) (1)
1. L'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), créé par la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 (Institution de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique), prend la dénomination « L'Artisanà ».
2. L'Artisanà, qui est un organisme opérationnel de la Région, relève du statut unique régional visé au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), est une personne morale de droit public et dispose de l'autonomie statutaire, réglementaire, administrative, patrimoniale, comptable, financière et de gestion, dans les limites fixées par la présente loi.
3. L'Artisanà a pour but la protection, la valorisation et le développement de l'artisanat valdôtain dans ses expressions historiques, traditionnelles, territoriales et artistiques, et ce :
a) Par l'intermédiaire du Musée de l'artisanat valdôtain et des activités culturelles de celui-ci, au sens de l'art. 2 ;
b) Par des activités visant à favoriser la naissance, le développement et la consolidation d'entreprises artisanales, au sens de l'art. 2 bis ;
c) Par des activités promotionnelles, au sens de l'art. 2 ter ;
d) Par des activités de formation, au sens de l'art. 2 quater ;
e) Par d'autres activités et projets spécifiques, en application des orientations fixées par la Région, suivant les modalités visées au quatrième alinéa.
4. L'Artisanà œuvre dans le respect des directives régionales qui représentent un outil de programmation et d'orientation aux fins de la définition des objectifs stratégiques et opérationnels.
5. L'activité de L'Artisanà ne concerne que l'artisanat valdôtain qui revêt une valeur historique, traditionnelle, territoriale et artistique.
(Musée de l'artisanat valdôtain et activités culturelles) (2)
1. Le Musée de l'artisanat valdôtain poursuit des objectifs de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, eu égard notamment à l'artisanat historique et traditionnel, et ce, entre autres, par des activités de recherche, de sensibilisation et d'éducation.
2. Par ailleurs, le Musée de l'artisanat valdôtain exerce les activités culturelles ci-après :
a) Organisation d'ateliers pour favoriser la connaissance de l'artisanat valdôtain et pour accroître l'habileté manuelle, surtout chez les jeunes générations ;
b) Organisation d'expositions et d'événements, en collaboration avec les structures régionales compétentes en matière d'artisanat et de culture.
(Activités de développement des entreprises) (3)
1. L'Artisanà exerce les activités suivantes :
a) Organisation et gestion d'un réseau de points de vente sur le territoire valdôtain, consacré prioritairement aux producteurs professionnels ;
b) Activités de conseil à l'intention des entreprises artisanales et des personnes qui entendent entreprendre un parcours professionnalisant.
(Activités promotionnelles) (3a)
1. L'Artisanà exerce les activités suivantes :
a) Promotion de l'artisanat valdôtain, entre autres, en tant que moyen de valorisation du territoire, de manière coordonnée avec la Région ;
b) Application de marques sur les œuvres de l'artisanat valdôtain, différentes pour l'artisanat historique, traditionnel, territorial et artistique, au sens du classement visé à l'art. 2, et ce, à titre de garantie de l'authenticité des produits ;
c) Participation à des foires et à des expositions, en Italie et à l'étranger.
(Activités de formation) (3b)
1. L'Artisanà peut réaliser, sur la base des directives régionales visées au quatrième alinéa de l'art. 1er, une partie des initiatives relevant du système régional de formation et de transmission des savoir-faire artisanaux.
(Organes) (3c)
1. Les organes de L'Artisanà sont les suivants :
a) Le président ;
b) Le Conseil d'administration ;
c) Le commissaire aux comptes ;
d) Le directeur.
2. Les statuts et les éventuels règlements intérieurs définissent les modalités de liaison entre L'Artisanà et les producteurs d'œuvres de l'artisanat valdôtain, et notamment les producteurs professionnels, par la mise au point de formes de participation permettant d'augmenter la représentation des différents secteurs de l'artisanat dans les processus de décision.
Art. 4
(Président) (4)
1. Le président est l'organe d'orientation et le représentant légal de L'Artisanà.
2. Le président convoque et préside les séances du Conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour.
3. Le président exerce les fonctions qui ne sont pas réservées au Conseil d'administration par la présente loi ou par les statuts de L'Artisanà.
4. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, les fonctions y afférentes sont exercées par le conseiller que le Conseil d'administration délègue à cet effet lors de sa séance d'installation.
5. Le président est désigné par le Gouvernement régional, suivant les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), et son mandat dure cinq ans.
6. Le mandat de président n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité d'entreprise dans le secteur de la production artisanale de biens durables et semi-durables.
7. Le président bénéficie, en sus du remboursement des frais de voyage effectivement supportés dans l'exercice de ses fonctions, d'une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépasse pas 40 p. 100 de l'indemnité de fonctions des conseillers régionaux.
(Conseil d'administration) (5)
1. Le Conseil d'administration, dont le mandat dure cinq ans, est l'organe d'orientation de L'Artisanà et est composé comme suit :
a) Le président, visé à l'art. 4 ;
b) Une personne justifiant d'une expérience prouvée et documentée dans le secteur de l'artisanat valdôtain, désignée par le Gouvernement régional suivant les modalités visées à la LR n° 11/1997 ;
c) Une personne élue par les producteurs professionnels de l'artisanat valdôtain immatriculés au Registre.
1. Les modalités d'élection du représentant des producteurs professionnels visé à la lettre c) du premier alinéa sont fixées par délibération du Gouvernement régional.
2. Le Conseil d'administration approuve les actes ci-après :
a) Statuts et règlements ;
b) Outils de programmation, financière ou non ;
c) Tout autre acte d'orientation prévu par les statuts.
4. Les membres du Conseil d'administration, à l'exception du président, visé à l'art. 4, bénéficient, en sus du remboursement des frais de voyage effectivement supportés dans l'exercice de leurs fonctions, d'un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépasse pas 10 p. 100 de l'allocation mensuelle des conseillers régionaux.
(Commissaire aux comptes) (6)
1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable de L'Artisanà est du ressort du commissaire aux comptes, nommé, suivant les modalités et pour la durée prévues par les statuts, parmi les personnes immatriculées au Registre des commissaires aux comptes.
2. Le commissaire aux comptes ne peut avoir, au sein de l'Artisanà et des autres organismes liés à celui-ci, de rapports de travail ou de conseil, ni d'autres rapports de nature patrimoniale susceptibles d'en compromettre l'indépendance.
3. Le commissaire aux comptes a droit à une indemnité annuelle, dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional.
(Directeur) (6b)
1. Le directeur est l'organe de gestion de L'Artisanà et exerce les fonctions visées à l'art. 4 de la LR n° 22/2010.
2. Le mandat de directeur dure cinq ans, est renouvelable à son expiration et est attribué par le président, à la suite d'un appel à candidatures et d'une procédure de comparaison assurée par un jury ad hoc, à une personne répondant aux conditions requises par l'art. 22 de la LR n° 22/2010.
3. Le mandat de directeur est incompatible avec tout mandat public électif.
4. Le rapport de travail du directeur est régi par un contrat de travail de droit privé à temps plein. Le contrat en cause comporte une clause d'exclusivité et établit la durée du rapport de travail, les cas de résiliation, les modalités et les critères d'évaluation de l'activité exercée, ainsi que la rémunération globale, qui ne doit pas dépasser le traitement global prévu pour les mandats de direction du deuxième niveau, au sens de l'art. 23 de la LR n° 22/2010, compte tenu du plafond prévu pour le traitement accessoire, comprenant également l'indemnité pour les éventuelles fonctions supplémentaires.
5. En vertu de la clause d'exclusivité, le mandat de directeur est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle, autonome ou salariée. Pour les personnels salariés, la condition d'incompatibilité est considérée comme respectée avec la mise en disponibilité sans solde, conformément aux dispositions des différentes conventions de travail. Pour les fonctionnaires publics, l'attribution du mandat de directeur entraîne la mise en disponibilité sans solde pendant toute la durée de celui-ci.
6. La constatation de graves violations normatives, d'irrégularités administratives graves et répétées, de non-réalisation de la programmation de l'organisme sans motif justifié ou de dysfonctionnements ou négligences graves susceptibles de compromettre le fonctionnement régulier de l'organisme représente un juste motif de résiliation du contrat de travail du directeur.
(Statut et traitement des personnels) (9)
1. Les rapports de travail en cours avec l'IVAT à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent, sans interruption, avec L'Artisanà, le statut et le traitement des personnels restant inchangés.
2. En sus des personnels qui relèvent déjà de la réglementation prévue pour les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, les personnels de L'Artisanà recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi tombent sous le coup des dispositions relatives au statut unique de la Vallée d'Aoste.
(Financement) (10)
1. L'Artisanà assure son financement par :
a) Les crédits qui lui sont virés chaque année par délibération du Gouvernement régional, à la suite de l'approbation du budget prévisionnel, et qui sont destinés à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'exercice des activités institutionnelles ;
b) Les recettes dérivant de son activité ;
c) Les crédits qui lui sont alloués par les organismes publics et les particuliers ;
d) Ses rentes patrimoniales ;
e) Les virements spéciaux de crédits accordés par la Région pour la réalisation des activités visées à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 1er.
(Dispositions financières) (11)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 210 000 euros pour 2025, à 1 210 000 euros pour 2026 et à 1 230 000 euros pour 2027.
2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant de 1 210 000 euros pour 2025, de 1 210 000 euros pour 2026 et de 1 230 000 euros pour 2027.
3. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en cause peut être rajustée par la loi régionale de stabilité.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
(Dispositions transitoires)
1. Les nouveaux organes doivent être nommés dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de celle-ci.
2. Les organes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonctions jusqu'à la nomination des nouveaux organes au sens du premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, jusqu'à la date de l'installation de ces derniers.
3. Le Conseil d'administration, nommé au sens du premier alinéa du présent article, approuve les statuts, aux termes des dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent son installation ; il est fait application des statuts existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts.
4. Les produits commercialisés par l'IVAT continuent à porter le label utilisé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'enregistrement du label visé au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.
(Abrogations)
1. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées :
a) N° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique ;
b) N° 8 du 23 février 1993 modifiant la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique ;
c) N° 5 du 23 janvier 1998 modifiant la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique, déjà modifiée par la loi régionale n° 8 du 23 février 1993, et abrogeant la loi régionale n° 30 du 24 juin 1992.
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(1) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 et, en dernier ressort, remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(2) Article déjà remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012 et, en dernier ressort, remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(3) Article inséré par le 2e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 et, en dernier ressort, remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(3a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(3b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(3c) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012 et, en dernier ressort, remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(4) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(5) Article déjà modifié au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012 et, en suite, modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012, le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012, le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012 et, en dernier ressort, remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(6) Article déjà remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012 et, en dernier ressort, remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(6a) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.
(6b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(7) Article abrogé au sens du 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(8) Article abrogé au sens du 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(9) Article déjà modifié par le 3e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008, ensuite remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012 et, en dernier ressort, remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(10) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(11) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.
(12) Article abrogé au sens du 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 6 du 18 mars 2025.