Loi régionale 24 mai 2007, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 24 mai 2007,

portant nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT).

(B.O. n° 25 du 19 juin 2007)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. La présente loi réglemente les tâches et le fonctionnement de l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), créé par la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985.

2. L'IVAT, établissement opérationnel de la Région, est une personne morale de droit public autonome du point de vue organisationnel et comptable.

3. L'IVAT a pour tâche de développer et de valoriser l'artisanat valdôtain de tradition, tel qu'il est défini à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 portant protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition, et ce, par :

a) La recherche historique et documentaire ;

b) L'étude et la divulgation des caractéristiques et des techniques utilisées ;

c) La récupération du patrimoine historique ;

d) La protection des produits ;

e) Les activités relatives à la formation des producteurs ;

f) La gestion des espaces muséaux ou d'exposition ;

g) La commercialisation des produits de l'artisanat, selon les modalités visées à l'art. 2 de la présente loi ;

h) L'organisation d'initiatives promotionnelles ou la participation à celles-ci ;

i) Toute autre action visant à la valorisation du patrimoine de l'artisanat valdôtain de tradition.

Art. 2

(Activité commerciale)

1. L'IVAT peut commercialiser les produits de l'artisanat valdôtain de tradition relevant des catégories indiquées à l'art. 3 de la LR n° 2/2003.

2. Les produits mentionnés au premier alinéa du présent article portent un label de garantie déposé, dont les caractéristiques graphiques et les modalités d'utilisation sont approuvées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du Conseil d'administration visé à l'art. 5 de la présente loi.

3. L'IVAT peut également commercialiser les produits de l'artisanat valdôtain indiqués au deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 2/2003, sur avis conforme de la Commission technique mentionnée à l'art. 8 de la présente loi.

4. Aux fins de leur commercialisation, les produits évoqués au troisième alinéa du présent article doivent être opportunément différenciés des produits de l'artisanat de tradition.

Art. 3

(Organes)

1. Les organes de l'IVAT sont :

a) Le président ;

b) Le Conseil d'administration ;

c) L'organe de révision ;

d) Le directeur ;

e) La Commission technique.

Art. 4

(Président)

1. Le président du Conseil d'administration est le représentant légal de l'IVAT et, sur autorisation du Conseil d'administration, exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense. Le président convoque et préside les séances du Conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et adopte, en cas d'urgence, les délibérations du ressort du Conseil d'administration. Les délibérations ainsi prises sont soumises pour ratification audit Conseil lors de sa séance suivante. Les actes non ratifiés deviennent caducs à compter de la date d'adoption y afférente.

2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, les fonctions y afférentes sont exercées, limitativement aux affaires courantes, par le conseiller que le Conseil d'administration a délégué à cet effet lors de sa séance d'installation.

3. Le président perçoit une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépasse pas 30 p. 100 de l'indemnité de fonctions des conseillers régionaux.

Art. 5

(Conseil d'administration)

1. L'IVAT est géré par un Conseil d'administration nommé par arrêté du président de la Région.

2. Le Conseil d'administration est l'organe d'orientation, de planification et de contrôle. Il définit notamment les objectifs et les programmes de l'IVAT et vérifie si les résultats de la gestion sont conformes aux orientations données et aux objectifs fixés.

3. Il appartient notamment au Conseil d'administration :

a) D'approuver les statuts ;

b) D'examiner et d'approuver les plans annuels d'activité ;

c) De délibérer le budget prévisionnel et les comptes ;

d) De définir l'organigramme ;

e) D'autoriser l'achat et la vente des biens immeubles ;

f) D'approuver le règlement sur les finances et la comptabilité.

4. Le Conseil d'administration, dont les membres sont élus pour une durée de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de nomination y afférent, se compose comme suit :

a) Deux personnes justifiant d'une expérience prouvée dans le domaine de l'artisanat valdôtain de tradition mais ne figurant pas sur le registre des producteurs d'objets d'artisanat prévu par l'art. 8 de la LR n° 2/2003, désignées par le Gouvernement régional selon les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région, dont une chargée des fonctions de président ;

b) Un représentant de l'Association des sculpteurs et des graveurs valdôtains (ASIV) choisi parmi les producteurs non professionnels inscrits à la section du registre des producteurs d'objets d'artisanat visée à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003 ;

c) Deux représentants élus par les producteurs professionnels inscrits à la section du registre des producteurs d'objets d'artisanat visée aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003, n'appartenant pas à la même catégorie productive principale.

5. Les modalités d'élection des représentants des producteurs professionnels évoqués à la lettre c) du quatrième alinéa du présent article sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

6. Les membres du Conseil d'administration perçoivent, en sus du remboursement des frais de voyage effectivement supportés, un jeton de présence dont le montant, fixé par l'arrêté de nomination qui les concerne, ne dépasse pas le vingtième de l'allocation mensuelle des conseillers régionaux.

7. Les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration sont exercées par le directeur de l'IVAT.

8. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, ainsi que sur demande de deux au moins de ses membres. Le Conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est présente et avec le vote favorable de la majorité des présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

9. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non-fonctionnement du Conseil d'administration, le président de la Région en dispose la dissolution, sur délibération du Gouvernement régional, et nomme un commissaire susceptible d'assurer la gestion de l'IVAT jusqu'à la constitution du nouveau Conseil d'administration.

10. Le nouveau Conseil d'administration doit être constitué dans les six mois qui suivent la nomination du commissaire.

Art. 6

(Organe de révision)

1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable de l'IVAT est assuré par l'organe de révision. Celui-ci peut être constitué sous une forme collégiale ou monocratique. Les statuts en fixent la composition et la durée, ainsi que les modalités de nomination y afférentes.

2. Les commissaires aux comptes doivent être choisis parmi les personnes figurant sur le registre des commissaires aux comptes et ne peuvent avoir aucune relation de travail avec l'IVAT ni avec des organismes liés à celui-ci, ni aucun mandat de conseil, ni aucun autre rapport de nature patrimoniale susceptible de compromettre leur indépendance.

3. Les commissaires aux comptes perçoivent une indemnité annuelle dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Directeur)

1. Le directeur est responsable du fonctionnement global de l'IVAT.

2. Aux fins de l'attribution des fonctions de directeur de l'IVAT, il est fait application du cinquième alinéa de l'art. 62 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel ; lesdites fonctions sont attribuées pour une durée de quatre ans par le Conseil d'administration, sur proposition du président.

3. Il appartient au directeur d'accomplir toutes les obligations qui ne relèvent pas expressément des autres organes de l'IVAT et notamment les obligations qui ont un rapport avec l'exercice des fonctions visées aux art. 5, 12 et 13 de la LR n° 45/1995.

Art. 8

(Commission technique)

1. Il appartient à une Commission technique nommée par arrêté du président de la Région de choisir les produits de l'artisanat de tradition sur lesquels peut être apposé le label visé au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, même s'ils ne sont pas directement commercialisés par l'IVAT.

2. La Commission technique se compose comme suit :

a) Le président de l'IVAT, qui la préside ;

b) Le directeur de l'IVAT, qui assure le secrétariat ;

c) Trois experts justifiant de compétences spécifiques dans le domaine de l'artisanat de tradition et ne figurant pas sur le registre visé à l'art. 8 de la LR n° 2/2003, désignés par le Gouvernement régional, sur proposition du Conseil d'administration.

3. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, il appartient à la Commission technique :

a) De vérifier si le label est utilisé correctement ;

b) De contrôler les produits exposés dans le cadre des manifestations d'artisanat de tradition ;

c) De fournir des conseils dans les matières de son ressort.

4. La Commission technique informe périodiquement le Conseil d'administration sur son activité.

5. Les membres de la Commission technique indiqués à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article perçoivent un jeton de présence dont le montant correspond à celui du jeton de présence versé aux membres du Conseil d'administration.

Art. 9

(Statuts)

1. Les statuts fixent toutes les modalités de fonctionnement de l'IVAT qui ne sont pas expressément prévues par la présente loi.

2. Les statuts sont approuvés avec le vote favorable de quatre membres au moins du Conseil d'administration et transmis à la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition aux fins visées à l'art. 8 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 portant suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région.

Art. 10

(Statut et traitement du personnel)

1. L'IVAT figure au nombre des organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 45/1995 ; le personnel de l'IVAT est soumis à la réglementation prévue pour les autres personnels relevant du statut unique régional et perçoit le traitement y afférent.

2. L'organigramme de l'IVAT est délibéré par le Conseil d'administration, sur proposition du directeur, et approuvé par le Gouvernement régional. En tout cas, l'organigramme de l'IVAT ne peut prévoir plus d'un emploi relevant de la catégorie de direction et celui-ci est réservé au directeur.

3. Le personnel de l'IVAT est affilié à la caisse de prévoyance prévue par la législation en vigueur pour les fonctionnaires publics.

Art. 11

(Financement)

1. L'IVAT assure son financement par :

a) La subvention régionale ;

b) Les recettes de son activité ;

c) Les crédits alloués par des organismes publics et des particuliers ;

d) Les rentes patrimoniales.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi est fixée à 580 000 euros par an à compter de 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.10 (Actions promotionnelles en faveur de l'artisanat).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.10, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 47540 (Subvention en faveur de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique - IVAT) du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Les nouveaux organes doivent être nommés dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de celle-ci.

2. Les organes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonctions jusqu'à la nomination des nouveaux organes au sens du premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, jusqu'à la date de l'installation de ces derniers.

3. Le Conseil d'administration, nommé au sens du premier alinéa du présent article, approuve les statuts, aux termes des dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent son installation ; il est fait application des statuts existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts.

4. Les produits commercialisés par l'IVAT continuent à porter le label utilisé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'enregistrement du label visé au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 14

(Abrogations)

1. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées :

a) N° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique ;

b) N° 8 du 23 février 1993 modifiant la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique ;

c) N° 5 du 23 janvier 1998 modifiant la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique, déjà modifiée par la loi régionale n° 8 du 23 février 1993, et abrogeant la loi régionale n° 30 du 24 juin 1992.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.