Loi régionale 24 mai 2007, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 24 ma i 2007,

portant institution des postes de commandant et de vice-commandant du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, nouvelles dispositions en matière de personnels forestiers et modification des lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 12 du 8 juillet 2002.

(B.O. n° 25 du 19 juin 2007)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995) (1)

Art. 2

(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. Compte tenu de l'importance des tâches relevant du Corps forestier et des exigence d'uniformité, de rapidité et d'efficacité des actions y afférentes, le président de la Région, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles, fournit périodiquement au Corps forestier les orientations relatives à l'activité opérationnelle et administrative dudit Corps, en indiquant les éventuelles priorités dans les différents secteurs d'intervention. Le commandant du Corps forestier informe périodiquement le président de la Région et l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles des résultats obtenus dans les actions et les interventions faisant l'objet des directives imparties. »

Art. 3

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 12/2002)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/2002 est remplacé comme suit :

« 1. Le Corps forestier de la Vallée d'Aoste relève de l'Assessorat régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/2002, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Le Corps forestier est régi par un dirigeant qui exerce les fonctions de commandant dudit Corps. En cas d'absence ou d'empêchement du commandant, celui-ci est remplacé par un autre dirigeant, qui remplit les fonctions de vice-commandant du Corps forestier. Le commandant, titulaire d'une licence spécialisée ou d'une maîtrise obtenue à l'issue d'un cours d'une durée d'au moins quatre ans dans une matière juridique et économique ou agricole et forestière, et le vice-commandant du Corps forestier sont nommés au sens du cinquième alinéa de l'article 62 de la LR n° 45/1995. Les salariés de l'Administration régionale ou des autres collectivités et organismes publics relevant du statut unique régional titulaires du mandat de commandant ou de vice-commandant du Corps forestier sont placés en congé sans solde pendant toute la durée dudit mandat. Le mandat de commandant ou de vice-commandant du Corps forestier est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique élective. »

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 12/2002, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 ter. Dans l'exercice de ses fonctions, le commandant du Corps forestier est secondé par le vice-commandant et les cadres forestiers qui assurent la liaison entre le commandement du Corps et les autres personnels. »

4. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/2002 est remplacé comme suit :

« 2. L'aménagement de la structure organisationnelle du Corps forestier est défini aux termes de l'article 8 de la LR n° 45/1995 compte tenu du fait que, pour l'accomplissement de ses fonctions, ledit Corps dispose d'un bureau central - réparti en structures techniques et administratives - et de postes forestiers qui constituent les unités opérationnelles périphériques et dont le nombre, le siège, la circonscription territoriale et l'organigramme sont fixés par délibération du Gouvernement régional, sur la base des indications fournies par le commandant du Corps forestier, après consultation des administrations des collectivités locales territorialement concernées. »

Art. 4

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 12/2002)

1. La lettre a du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 12/2002 est remplacée comme suit :

« a) le personnel exerçant les fonctions de sécurité publique et de police judiciaire, y compris le commandant et le vice-commandant, ainsi que les cadres, les inspecteurs, les surintendants et les agents forestiers ; »

2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 12/2002 est remplacé comme suit :

« 3. Les modalités de recrutement et d'avancement dans la catégorie ou dans la position supérieure du personnel relevant du Corps forestier pour ce qui est des profils d'agent forestier, de surintendant forestier, d'inspecteur forestier, de cadre forestier et d'armurier sont définies par règlement régional. »

Art. 5

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 12/2002)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/2002 est remplacé comme suit :

« 2. En particulier, sont des officiers de police judiciaire :

a) le commandant et le vice-commandant du Corps forestier ;

b) les cadres forestiers ;

c) les inspecteurs forestiers ;

d) les surintendants forestiers. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/2002 est remplacé comme suit :

« 3. Les agents forestiers sont des agents de police judiciaire. Sont également des agents de police judiciaire, dans les limites de leurs fonctions et de leurs attributions, les personnels affectés au secteur technico-opérationnel visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi, limitativement au profil professionnel d'armurier. »

Art. 6

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 12/2002)

1. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2002, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Les personnels visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi qui remplissent les fonctions d'armurier et qui présentent une altération de l'état psychique ou physique sont affectés au secteur administratif et comptable ou intégrés dans les organigrammes du statut unique régional visé aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'article 26 de la LR n° 45/1995. »

Art. 7

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 12/2002)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2002 est remplacé comme suit :

« 1. Les actes concernant l'affectation, la mobilité volontaire ou le détachement par nécessité de service, y compris l'incompatibilité, des cadres, inspecteurs, surintendants et agents forestiers sont adoptés par le commandant du Corps forestier, dans le respect des modalités et des critères généraux fixés par règlement régional et des dispositions concernant les rapports avec les syndicats. »

2. Le premier alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 12/2002 et le troisième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 1 du 25 janvier 2005 sont abrogés.

Art. 8

(Modification de l'art. 24 de la LR n° 12/2002)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 12/2002, après les mots « ainsi que les caractéristiques des insignes du grade » sont insérés les mots « , qui tiennent compte de l'ancienneté de service acquise dans le profil professionnel d'appartenance, ».

Art. 9

(Modification des articles 25 et 29 de la LR n° 12/2002)

1. Au premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 12/2002, les mots « et au personnel visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 » sont remplacés par les mots « , au personnel visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 et au personnel qui remplit les fonctions d'armurier » ; au premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/2002, les mots « Le personnel visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 reçoit, au moment de son entrée en fonctions, un badge personnel attestant qu'il appartient » sont remplacés par les mots « Le personnel visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 et le personnel qui remplit les fonctions d'armurier reçoivent, au moment de leur entrée en fonctions, un badge personnel attestant qu'ils appartiennent ».

Art. 10

(Dispositions de coordination)

1. Dans la LR n° 12/2002, les mots « dirigeant compétent » ou « dirigeant » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « commandant du Corps forestier ».

2. Dans la LR n° 12/2002, les mots « maréchaux forestiers », « brigadiers forestiers » et « gardes forestiers » sont remplacés respectivement, partout où ils apparaissent, par les mots « inspecteurs forestiers », « surintendants forestiers » et « agents forestiers », précédés de l'article ou de la préposition articulée nécessaire.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les dirigeants du Corps forestier titulaires d'un mandat à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de remplir leurs fonctions jusqu'à la nomination du commandant et du vice-commandant du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, effectuée aux termes et suivant les modalités du premier alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 12/2002, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions finales)

1. Le règlement régional concernant les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 5 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2002, tels qu'ils résultent respectivement du deuxième alinéa de l'art. 4 et du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi, est adopté dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(1) Article abrogé par la lettre pp) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010.