Loi régionale 26 avril 2007, n. 7 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 7 du 26 avril 2007,
portant institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA).
(B.O. n° 21 du 22 mai 2007)
(Institution de l'Agence)
1. Au sens du troisième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 165 du 27 mai 1999 portant suppression de l'AIMA et institution de l'Agence pour les financements agricoles (AGEA), aux termes de l'art. 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997, est instituée l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA), ci-après dénommée Agence.
2. L'Agence, établissement opérationnel de la Région, est dotée de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie organisationnelle, administrative, comptable et patrimoniale. L'Agence, agréée au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 165/1999, est soumise au contrôle de la Région, effectué par l'intermédiaire de l'assessorat compétent en matière d'agriculture.
3. L'Agence est un établissement relevant du statut unique régional et le rapport de travail de ses personnels est régi par les conventions collectives régionales passées au sens des articles 37 et suivants de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, sauf pour ce qui est des personnels visés à l'art. 7 de la présente loi, dont le rapport de travail demeure régi par les conventions collectives nationales catégorielles.
(Fonctions)
1. L'Agence remplit les fonctions d'organisme payeur pour la Région, au sens du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader.
2. Compte tenu des mesures financées ou cofinancées par le FEAGA et le Feader, l'Agence remplit les fonctions indiquées ci-après :
a) Autorisation et contrôle des paiements, aux fins de la détermination du montant devant être octroyé aux bénéficiaires conformément aux dispositions communautaires, y compris l'activité de contrôle administratif et sur le terrain, recouvrement des sommes indûment perçues et application des sanctions prévues par les dispositions en vigueur ;
b) Exécution des paiements ;
c) Comptabilisation des paiements.
3. Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 165/1999, l'Agence fournit à l'AGEA toutes les informations nécessaires pour les communications à la Commission européenne et transmet les comptes rendus périodiques requis au sens du cinquième alinéa de l'art. 5 dudit décret législatif. Par ailleurs, l'Agence, par l'intermédiaire de l'assessorat compétent en matière d'agriculture, présente chaque année à la Présidence de la Région et à la structure du Conseil compétente un rapport sur l'activité qu'elle a effectuée.
4. L'Agence peut également être chargée des fonctions d'exécution des paiements, de comptabilisation et de contrôle relatives aux autres aides régionales destinées à l'agriculture et au développement rural et, plus en général, au soutien des activités économiques, au sens des dispositions en vigueur. Les relations dérivant de l'attribution des fonctions susmentionnées, y compris la rémunération due au titre de la gestion, sont réglementées par une convention ad hoc.
4 bis. De plus, suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional, l'Agence peut être chargée des fonctions d'autorité de certification des programmes cofinancés par des ressources communautaires et étatiques (1).
5. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, l'Agence fait appel, au sens du quatrième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 165/1999, aux données et aux services de l'AGEA, au système d'information agricole national (SIAN), au système d'information agricole régional (SIAR) et à tout autre service d'aide ou de soutien.
6. Aux fins de la réalisation des activités visées à l'art. 3 bis du décret législatif n° 165/1999, l'Agence peut passer des conventions ad hoc avec les centres d'assistance agricole autorisés.
(Organes. Directeur)
1. Les organes de l'Agence sont le directeur et le commissaire aux comptes. (2)
2. Le directeur est nommé par délibération du Gouvernement régional soit parmi les personnes justifiant d'une expérience et d'une compétence attestées en matière d'organisation et d'administration et appartenant à la catégorie unique de direction au sein de l'Administration régionale ou d'un autre établissement relevant du statut unique régional, soit parmi les personnes n'appartenant pas auxdits organismes mais réunissant les conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 45/1995.
3. Le rapport de travail fait l'objet d'un contrat de droit privé, exclusif et à temps plein, qui fixe la durée dudit rapport (cinq ans au maximum), les cas de résiliation anticipée et le traitement y afférent, tel qu'il est défini dans la délibération du Gouvernement régional portant nomination du directeur. Le mandat de directeur est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique élective.
4. Les salariés de l'Administration régionale ou des autres établissements relevant du statut unique régional titulaires du mandat de directeur sont placés en congé sans solde pendant toute la durée dudit mandat.
5. Le directeur est le représentant légal de l'Agence et en assure le fonctionnement par l'adoption de tous les actes liés à la gestion technique, administrative et comptable dont il est responsable. En particulier, le directeur :
a) Adopte les règlements intérieurs en matière d'organisation et de comptabilité, dans le respect des dispositions en vigueur et conformément à la présente loi ;
b) Soumet au Gouvernement régional, par l'intermédiaire de l'assessorat compétent en matière d'agriculture, une proposition relative aux effectifs de l'Agence ;
c) Adopte le budget prévisionnel annuel et les comptes et les soumet au Gouvernement régional, par l'intermédiaire de l'assessorat compétent en matière d'agriculture ;
d) Adopte les actes concernant les dépenses relatives à la gestion des ressources destinées à l'Agence.
(Commissaire aux comptes) (3)
1. Le commissaire aux comptes est chargé de contrôler la régularité de la gestion administrative et comptable de l'Agence.
2. Le commissaire aux comptes est choisi parmi les personnes immatriculées au registre des commissaires aux comptes et nommé par délibération du Gouvernement régional.
3. Le mandat du commissaire aux comptes a une durée de quatre ans. La rémunération due audit commissaire est fixée par la délibération portant nomination de celui-ci, dans le respect des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).
(Budget et comptabilité)
1. Le budget de fonctionnement de l'Agence est annuel ; il est défini pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2. L'exercice budgétaire, relatif à la gestion des ressources visées à la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, commence le 16 octobre et se termine le 15 octobre de l'année suivante.
3. Les comptes annuels relatifs à l'activité de l'Agence en qualité d'organisme payeur sont certifiés suivant les modalités visées à l'art. 13 du décret législatif n° 165/1999.
(Ressources financières)
1. Les recettes propres de l'Agence sont constituées par :
a) Les sommes allouées à l'Agence par l'Union européenne et l'État pour le financement ou le cofinancement de la structure de l'organisme payeur, ainsi que les remboursements forfaitaires versés par le FEAGA et destinés au fonctionnement de ladite structure ;
b) La subvention ordinaire octroyée par la Région pour le fonctionnement de l'Agence, y compris les fonctions attribuées au sens de l'alinéa 4 bis de l'art. 2 de la présente loi (4) ;
c) Les sommes allouées par la Région à titre de rémunération pour les fonctions supplémentaires éventuellement attribuées à l'Agence au sens du quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.
2. L'Agence dispose d'autres recettes, qui sont gérées séparément dans le respect des destinations obligatoires dérivant des dispositions communautaires, étatiques et régionales et sont constituées par :
a) Les sommes allouées à l'Agence par l'Union européenne, l'État et la Région et devant être versées à des tiers à titre d'aide, de prime ou de subvention, même cofinancée, au sens des dispositions communautaires en vigueur ;
b) Les sommes allouées à l'Agence par la Région aux fins visées au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;
c) Les sommes dérivant directement du recouvrement des créances et de l'application des sanctions au sens des dispositions en vigueur.
3. Les sommes visées au deuxième alinéa du présent article sont versées sur des comptes non productifs distincts, établis au nom de l'Agence, portant, respectivement, la mention « Aides communautaires » et « Aides étatiques » et faisant l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par l'institut de crédit adjudicataire du service de trésorerie à la suite d'un marché public.
(Dotation en effectifs et en équipements)
1. Lors de la première application de la présente loi et pendant deux ans au maximum après l'institution de l'Agence, le Gouvernement régional assure les biens nécessaires aux fins du démarrage de l'activité de l'Agence ; par ailleurs, il procède, suivant les modalités qu'il décide, à fournir à l'Agence les effectifs nécessaires pour la réalisation des tâches relatives au fonctionnement de celle-ci, éventuellement par l'affectation de personnels employés à l'assessorat compétent en matière d'agriculture, dont le rapport de travail demeure régi par les conventions collectives nationales catégorielles.
(Dispositions transitoires)
1. Dans l'attente de l'agrément au sens du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région désigne l'Agence en tant qu'organisme auquel l'AGEA peut faire appel pour l'exercice des fonctions visées au troisième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 165/1999.
(Dispositions financières)
1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros pour 2007 et à 1 100 000 euros par an à compter de 2008.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.2. (Institutions diverses).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 comme suit :
a) Objectif programmatique 1.2.3. (Personnels pour la réalisation d'actions sectorielles), chapitre 42365 (Dépenses pour les personnels recrutés sur la base de la convention des fonctionnaires et des ouvriers forestiers de la Région autonome Vallée d'Aoste et employés dans le secteur agricole) : 500 000 euros pour 2007 et 800 000 euros par an pour 2008 et 2009 ;
b) Objectif programmatique 2.2.2.03. (Actions pour l'essor des cultures), chapitre 42085 (Subventions pour les actions de promotion et de publicité des produits agroalimentaires - Plan de développement rural 2000/2006) : 300 000 euros par an pour 2008 et 2009.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
_____________________
(1) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 3 du 13 mars 2008 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.
(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.
(3) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.
(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 3 du 13 mars 2008.