Loi régionale 12 février 1979, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 5 février 1979,

portant les mesures pour la dissolution des collectivités municipales d'assistance et pour le transfert aux communes des attributions y relatives, du personnel et des biens.

(B.O. n° 2 du 15 mars 1979)

Art. 1

Les collectivités municipales d'assistance de la Région, et aussi les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance concentrées ou administrées par ces collectivités, sont supprimées et les attributions y relatives, le personnel et les biens sont transférés aux communes respectives, à compter du quarante cinquième jour suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A compter de cette date, le comité administratif de chaque E.C.A. (Collectivité municipale d'assistance), est dissous.

Art. 2

Dans les trente jours suivants I'entrée en vigueur de la présente loi, le comité administratif de chaque collectivité municipale d'assistance procède:

a) au relevé) de la consistance patrimoniale de l'E.P.A.C., à dresser une liste et à la reconnaissance des biens meubles et immeubles;

b) à la reconnaissance des rapports juridiques pendants et leur liste et description séparément, par des rapports actifs, passifs ou procéduraux;

c) à la reconnaissance du personnel employé en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ,en spécifiant les places, titres et statuts et le traitement économique en exécution.

D'une manière analogue et d'une manière distincte, il faudra procéder pour toute institution publique d'assistance et de bienfaisance, concentrée ou administrée par 1'E.C.A.

Le président de chaque E.C.A. pourvoit, dans le terme prévu au premier alinéa du présent article, à transmettre au maire de la commune compétente pour le territoire et au président de la Junte régionale les actes des opérations visées aux points a), b) et c).

Art. 3

Les biens meubles et immeubles des collectivités municipales d'assistance dissoutes et celles des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance concentrées ou administrées par ces collectivités, sont transférées aux respectives communes compétentes pour le territoire, dans l'état de fait et de droit dans lequel se trouve le bien, avec les charges et les poids relatifs, avec les appartenances et les dotations de biens et l'équipement au service de celles-ci.

Le président de chaque E.C.A., dans les sept jours de la date d'échéance du terme prévu pour régler les procédures visées au précédent article 2, effectue la remise des biens, qui doivent être donnés à la commune à travers des procès verbaux, créés à cet effet, rédigés avec l'intervention contradictoire du maire de la commune intéressée.

Les formalités de transcription et le changement de propriété inscrit au registre foncier sont effectués selon la loi.

Art. 4

Le personnel employé par les collectivités municipales d'assistance et par les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance concentrées ou administrées par ces collectivités, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré à la commune respective, dans le respect des droits acquis et dans la position juridique et économique dans laquelle il se trouve au moment du transfert.

L'encadrement du personnel visé au précédent alinéa est effectué dans un poste spécial transitoire jusqu'à l'application de la loi régionale d'organisation des services sanitaires, sociaux et d'assistance.

Ce personnel, à compter de la date d'encadrement, et sera inscrit, pour le traitement de la retraite, pour la sécurité sociale et l'assistance à la

C.P.D.E.L. et à 1'I.N.A.D.E.L.

Art. 5

Si les comités administratifs des collectivités municipales d'assistance et les présidents respectifs ne suivent pas les dispositions visées aux articles précédents, à ces opérations pourvoit un commissaire nommé par le Président de la Junte régionale.

Art. 6

La commune, dans l'exercice des fonctions qui étaient du ressort de la collectivité municipale d'assistance, a l'obligation d'observer la disposition du dernier alinéa de l'art. 25 du décret du Président de la République n° 616 du 24 juillet 1977.

Art. 7

Jusqu'à ce que la Région n'aura pas promulgué des mesures financières pour l'application de la loi régionale sur l'organisation des services sanitaires, sociaux et d'assistance, les contributions régionales en faveur des collectivités municipales d'assistance sont octroyées, à computer du 1er janvier 1979 aux communes compétentes pour le territoire.

La Junte régionale est autorisée à correspondre les contributions aux communes selon les critères de répartition suivants:

a) le 70% du fonds sur la base de la population effectivement domiciliée dans chacune des communes le 31 décembre de I'année précédente à laquelle se réfèrent les contributions;

b) le 20% du fonds aux communes dans des conditions sociales et de milieu désavantagées et indiquées dans le tableau annexé à la présente loi, proportionnellement à la population comme au point a);

c) le 10% du fonds a la commune d'Aoste qui doit absorber le personnel de la collectivité municipale d'assistance dissoute.

Le montant visé au point c) ne peut être supérieur aux frais annuels du personnel absorbé.

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région