Loi régionale 17 avril 2007, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 17 avril 2007,

portant dispositions en matière d'organisation du Secours alpin valdôtain.

(B.O. n° 19 du 8 mai 2007)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. La présente loi réglemente l'organisation du secours en montagne sur le territoire régional, secteur auquel la Région reconnaît une fonction d'intérêt public essentielle, compte tenu, entre autres, des caractéristiques physiques de la Vallée d'Aoste.

2. Sans préjudice des compétences spécifiques du Corps régional des sapeurs-pompiers visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999, les activités du secours en montagne consistent notamment dans :

a) La participation à la surveillance et à la prévention des accidents en montagne ;

b) La participation à l'identification des dangers en montagne et des zones à risque ;

c) La promotion et la réalisation d'initiatives de sensibilisation et de diffusion de l'information sur la sécurité en montagne, ainsi que d'actions visant à faire connaître l'activité du Secours alpin ;

d) La formation en matière de sécurité en montagne et de techniques spécifiques du secours en montagne ;

e) La planification et l'organisation des initiatives techniques nécessaires aux fins des opérations de recherche, de sauvetage et de secours des personnes accidentées, ainsi que de la récupération des corps en montagne et en milieu accidenté ;

f) Dans la gestion et la réalisation des opérations de recherche, de récupération et de secours, même sanitaire, en montagne et en milieu accidenté, même non montagneux, chaque fois qu'il s'avère nécessaire de faire appel à des connaissances et à des techniques relevant de l'alpinisme et d'utiliser, entre autres, des moyens aériens et des unités cynophiles ;

g) La participation aux secours par hélicoptère « Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) » et « Search and Rescue (SAR) » ;

h) Les opérations de secours d'urgence et d'évacuation sur remontées mécaniques ;

i) La participation à la collecte des données environnementales ;

j) Toute autre activité où le secours en montagne peut être destiné à prévenir ou à éviter des situations susceptibles de provoquer des dommages ou d'entraîner des risques pour les personnes, les animaux ou les choses.

Art. 2

(Réalisation du service. Secours alpin valdôtain)

1. Pour la réalisation des activités évoquées au premier alinéa de la présente loi, la Région fait appel au Secours alpin valdôtain, organisme déjà constitué au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 (Organisation des guides et des aspirants guides de haute montagne en Vallée d'Aoste).

2. Le Secours alpin valdôtain est un organisme de droit privé chargé de remplir des fonctions de service public et soumis à la surveillance de la Région.

3. Dans le cadre du territoire régional, le Secours alpin valdôtain exerce, de plein droit, les tâches et les fonctions du Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Art. 3

(Fonctions de protection civile)

1. Le Secours alpin valdôtain est membre et structure opérationnelle du système régional de protection civile, dans le cadre duquel, sans préjudice des compétences attribuées aux autres membres :

a) Il participe à la préparation et à la réalisation des opérations de prévention, de secours et de première aide visant à faire face à des situations d'urgence en montagne ;

b) Il concourt à l'organisation et à la fourniture d'un service de secours technique d'urgence et d'un service d'alerte radiotéléphonique ;

c) Il participe à la formation et à l'apprentissage des bénévoles de la protection civile et du personnel des administrations publiques, selon des programmes concertés avec la structure régionale compétente en matière de protection civile ;

d) Il collabore avec les structures régionales compétentes en matière de protection civile et de secours technique d'urgence pour des opérations de premier secours en faveur des populations, tant sur le territoire italien qu'à l'étranger, et participe, entre autres, aux activités de la colonne mobile régionale.

Art. 4

(Plan régional de secours en montagne)

1. Les critères d'organisation et de réalisation des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi sont fixés par le Plan régional de secours en montagne.

2. Le Plan régional de secours en montagne, élaboré par le Secours alpin valdôtain et approuvé par délibération du Gouvernement régional, définit notamment :

a) L'organisation des opérateurs du Secours alpin valdôtain sur base territoriale, en fonction de leur lieu de résidence ou de domicile ;

b) La répartition et la compétence territoriale des stations de secours ;

c) Les activités de formation et de recyclage des opérateurs.

Art. 5

(Interventions du Secours alpin valdôtain)

1. Dans les opérations de secours en montagne, le Secours alpin valdôtain peut collaborer avec d'autres organismes et établissements, notamment avec l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste, compétente en matière de secours sanitaire, et avec le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, compétent en matière de secours technique d'urgence.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, si l'action conjointe de plusieurs équipes, personnels et opérateurs d'autres administrations, organismes, organisations ou associations est nécessaire, les fonctions de coordination sont attribuées au responsable du Secours alpin valdôtain présent sur les lieux de l'intervention, sauf dispositions contraires établies d'un commun accord ou prévues par des plans spécifiques ou des procédures de protection civile.

Art. 6

(Organes du Secours alpin valdôtain)

1. Les organes du Secours alpin valdôtain sont :

a) L'Assemblée ;

b) Le Conseil de direction ;

c) Le directeur ;

d) L'organe de révision.

Art. 7

(Statuts du Secours alpin valdôtain)

1. Les statuts du Secours alpin valdôtain fixent la composition, les tâches, la durée du mandat et les modalités de nomination des organes du Secours alpin valdôtain, conformément aux dispositions de la présente loi.

2. Les statuts du Secours alpin valdôtain sont délibérés par l'Assemblée, à la majorité absolue de ses membres, et approuvés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 8

(Directeur)

1. Le directeur est responsable de la réalisation des tâches institutionnelles du Secours alpin valdôtain.

2. Le directeur est le représentant légal du Secours alpin valdôtain et assure les fonctions de gestion et de direction de celui-ci, sauf lorsque les statuts attribuent lesdites fonctions au Conseil de direction.

3. Le directeur est nommé par délibération du Gouvernement régional parmi trois personnes désignées par l'Assemblée et justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans le secteur du secours alpin, ainsi que de l'habilitation à l'exercice de la profession de guide de haute montagne et de l'inscription au tableau professionnel y afférent.

Art. 9

(Organe de révision)

1. L'organe de révision veille sur la gestion comptable du Secours alpin valdôtain et rédige un rapport qui doit être annexé aux comptes et présenté au directeur et au président de la Région.

2. L'organe de révision est nommé par délibération du Gouvernement régional, selon les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région). L'organe de révision est choisi parmi les personnes inscrites au registre des commissaires aux comptes.

Art. 10

(Contrôle sur les organes)

1. Au cas où le fonctionnement normal du Secours alpin valdôtain ne pourrait être assuré ou en cas de graves irrégularités dans sa gestion administrative et comptable, les organes de direction du Secours alpin valdôtain sont révoqués ou dissous par arrêté du président de la Région, sur délibération conforme du Gouvernement régional.

2. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article porte également nomination d'un commissaire, appelé à exercer les fonctions qui lui sont attribuées par ledit arrêté ; il appartient au commissaire en cause de convoquer, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa nomination, l'Assemblée chargée du renouvellement des organes de direction.

Art. 11

(Opérateurs du Secours alpin valdôtain)

1. Aux fins de la réalisation des activités visées à la présente loi, le Secours alpin valdôtain fait appel à des opérateurs qui, compte tenu de leur formation et de leur aptitude psychophysique, relèvent des profils suivants :

a) Opérateur de secours alpin ;

b) Technicien de secours alpin ;

c) Technicien spécialisé de secours alpins, limitativement aux guides et aux aspirants guides de haute montagne.

2. Les opérateurs évoqués au premier alinéa du présent article sont inscrits sur une liste spéciale, dont la gestion et la mise à jour sont du ressort direct du Secours alpin valdôtain, sur la base des conditions fixées par un règlement intérieur ad hoc.

Art. 12

(Prestations des opérateurs)

1. Les opérateurs qui effectuent des prestations pour le Secours alpin valdôtain peuvent exercer leur profession soit en qualité de travailleur indépendant, soit en qualité de bénévole.

2. Les prestations des travailleurs indépendants sont rémunérées selon les tarifs fixés pour les différents profils indiqués au premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi.

3. Les prestations des bénévoles sont effectuées à titre gratuit ou en vertu d'autorisations d'absence rétribuées accordées par les employeurs concernés. Elles ne peuvent être rémunérées et n'ouvrent droit à aucun remboursement de dépenses.

Art. 13

(Mise en œuvre des secours)

1. Les opérateurs du Secours alpin valdôtain sont appelés à intervenir dans des opérations de secours toutes les fois que cela s'avère nécessaire et sont tenus de participer aux exercices et aux activités de recyclage proposés.

Art. 14

(Formation)

1. Le Secours alpin valdôtain est agréé par la Région en qualité de dispensateur de formation dans les domaines relevant de sa compétence et, en tant que tel, est autorisé à délivrer les attestations et les certificats y afférents.

2. Aux fins de l'accomplissement de ses tâches institutionnelles et dans le but de former et de recycler ses opérateurs, le Secours alpin valdôtain a la faculté d'instituer, de manière autonome ou en collaboration avec d'autres organismes ou avec l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM), des centres régionaux de formation ad hoc dans le domaine du secours en montagne. Les modalités de fonctionnement desdits centres sont établies directement par le Secours alpin valdôtain.

Art. 15

(Assurances)

1. Le Secours alpin valdôtain souscrit des contrats d'assurance au profit de ses opérateurs, pour les accidents du travail et la responsabilité civile liés à l'exercice des activités évoquées par la présente loi.

Art. 16

(Modalités pour l'exercice des activités de secours en montagne et de protection civile)

1. Aux fins de l'accomplissement des obligations de service public dont le Secours alpin valdôtain est chargé, le Gouvernement régional passe des conventions spéciales visant à en réglementer les volets organisationnels et financiers, y compris les tarifs des prestations fournies.

2. Sont notamment définis par délibération du Gouvernement régional :

a) La typologie et la durée des obligations de service public ;

b) Les paramètres de calcul, de contrôle et de mise à jour des tarifs ;

c) Les modalités de contrôle visant à éviter les tarifs trop élevés et les modalités des remboursements y afférents.

3. Le Secours alpin valdôtain peut également exercer les activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi à titre onéreux, en faveur d'autres sujets, publics ou privés.

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi est établie à 720 000 euros au titre de 2007 et à 1 350 000 euros par an à compter de 2008.

2. La dépense indiquée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.11. (Protection civile).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 40820 (Subventions annuelles au Secours alpin valdôtain pour des opérations de secours en montagne et de protection civile) des budgets indiqués au deuxième alinéa ci-dessus et dans le cadre de l'objectif programmatique susdit.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 18

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application, les statuts du Secours alpin valdôtain sont délibérés par le Gouvernement régional dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les organes du Secours alpin valdôtain sont reconstitués, conformément aux dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l'approbation des statuts au sens du premier alinéa du présent article. Les organes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonctions jusqu'à ladite reconstitution et les statuts en vigueur à ladite date demeurent applicables.

3. Lors de la première application, le Plan visé à l'art. 4 ci-dessus est adopté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19

(Abrogations)

1. Sont ou demeurent abrogés :

a) L'art. 11 et la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 (Organisation des guides et des aspirants guides de haute montagne en Vallée d'Aoste) ;

b) La loi régionale n° 22 du 5 avril 1989 ;

c) L'art. 34 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.