Loi régionale 29 mars 2007, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 29 mars 2007,

portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions.

(B.O. n° 17 du 24 avril 2007)

CHAPITRE Ier

ENTRETIEN DE LA LÉGISLATION RÉGIONALE ET D'AUTRES DISPOSITIONS

SECTION I

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Art. 1er

(Dispositions en matière de remplacement des personnels régionaux. Modification des lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 38 du 24 novembre 1997) (1)

Art. 2

(Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région. Modification de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), est ajouté la phrase rédigée comme suit : « À cet effet, sans préjudice de la durée maximale de dix années consécutives, l'on entend par mandat celui dont la durée est égale ou supérieure à la moitié de la durée de l'organe auquel ledit mandat se réfère. »

Art. 3

(Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. Modification de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005) (2)

Art. 4

(Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006 (Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Aux fins visées aux 1er et 2e alinéas du présent article, la Région peut faire appel à la collaboration d'universités, d'organismes et d'établissements publics d'études ou de recherche, sur passation de conventions ad hoc. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 8/2006, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. En application des dispositions visées au 7e alinéa de l'article 6 de la loi n° 131/2003, le Gouvernement régional prend une délibération réglementant les modalités de communication à la Région, de la part des collectivités locales concernées, des initiatives indiquées à la lettre d) du 1er alinéa du présent article et tout autre aspect concernant la coordination, à l'échelon régional, des activités y afférentes. »

Art. 5

(Dispositions en matière de suivi des recettes propres des Communes. Modification de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006)

1. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Le résultat du suivi visé au premier alinéa du présent article est illustré par le président de la Région au Conseil régional lors de l'examen du compte général de la Région. »

Art. 6

(Abrogation de lois et de dispositions régionales en matière de finances locales)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) n° 41 du 15 juillet 1985 (Creazione del fondo regionale per l'incremento dei gemellaggi) ;

b) n° 27 du 27 juin 1986 (Interventions financières pour la création d'un patrimoine immobilier communal) ;

c) n° 77 du 23 décembre 1992 (Octroi de subventions régionales en vue d'encourager l'acquisition et l'exploitation de la part des Communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski) ;

d) n° 71 du 23 novembre 1994 (Mesures financières en faveur des établissements publics locaux pour l'acquisition de biens immeubles par la procédure d'expropriation. Abrogation de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989) ;

e) n° 9 du 10 avril 1997 (Interprétation authentique de l'art. 7 de la loi régionale n° 77 du 23 décembre 1992 portant octroi de subventions régionales en vue de l'acquisition et de l'exploitation de la part des Communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski).

2. Sont également abrogées les dispositions indiquées ci-après :

a) L'art. 10 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994 ;

b) L'art. 22 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 ;

c) L'art. 10 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996 ;

d) L'art. 6 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000.

Art. 7

(Dispositions pour l'application de l'art. 138 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il y a lieu d'adopter un règlement régional qui fixe les modalités d'application du onzième alinéa de l'art. 138 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route), pour ce qui est de la conduite et de l'immatriculation des véhicules et des bateaux du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de la Protection civile, et qui prévoit, en particulier, la constitution d'une structure sanitaire assurant le lien et la coordination entre les différentes structures régionales concernées.

SECTION II

CRÉDIT ET SYSTÈMES D'INFORMATION

Art. 8

(Dispositions en matière d'actions en faveur des Consortiums de soutien financier. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990) (3)

Art. 9

(Prorogation du délai relatif à l'expérimentation de la télévision numérique terrestre et du réseau unitaire de l'administration publique. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 (Réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000), les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2008 ».

SECTION III

AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES

Art. 10

(Dispositions en matière d'interdictions dans l'exercice de la chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. La lettre p du premier alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacée comme suit :

« p) utiliser pendant l'exercice de la chasse, sauf pendant la chasse en battue du sanglier effectuée par équipes, des appareils émetteurs-récepteurs ou des appareils téléphoniques portables, sans préjudice des appels de secours ; »

Art. 11

(Dispositions en matière d'élevage biologique. Modification de la loi régionale n° 8 du 17 avril 2001)

1. À la fin de la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 8 du 17 avril 2001 (Dispositions en matière d'élevage de bovins, d'ovins et de caprins suivant la méthode biologique, ainsi que de production des denrées d'origine animale y afférentes), sont ajoutés les mots suivants : « ou la zone soit gérée, pendant une période de trois ans au moins, suivant les critères fixés par les mesures agro-alimentaires établies par les dispositions régionales en vigueur ;

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2001, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. L'on entend par zones de pâturage commun les surfaces des alpages et des mayens situés sur le territoire régional utilisées en tant que pâturage, appartenant au domaine ou au patrimoine de la Région ou des Communes ou frappées de droits d'usage ou de propriété privée et constituant un objet d'accord pour la gestion commune des pâturages. »

Art. 12

(Dispositions en matière d'agrotourisme. Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) est abrogé.

SECTION IV

INDUSTRIE, ARTISANAT ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 13

(Dispositions en matière de formation professionnelle en Vallée d'Aoste. Loi régionale n° 28 du 5 mai 1983)

1. L'expert visé à la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 (Réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste) est désigné par le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'emploi.

Art. 14

(Dispositions en matière d'esthéticien ou d'esthéticienne. Modification de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993)

1. L'art. 13 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993 (Réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne en Vallée d'Aoste) est abrogé.

Art. 15

(Dispositions en matière de coopération. Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération), les mots « et au 5e alinéa » sont remplacés par les mots « et au 4e alinéa ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 18 ter de la LR n° 27/1998, les mots « les établissements d'assistance » sont remplacés par les mots « les sujets compétents ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 27/1998, les mots « à la section huit » sont remplacés par les mots « à la catégorie « coopératives d'aide sociale » ».

4. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 27/1998, les mots « au 3e alinéa » sont remplacés par les mots « au 4e alinéa ».

5. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 27/1998, les mots « et, pour les coopératives de production et de travail, acquisition de stocks, pourvu que ces derniers soient directement utilisés dans le processus de production ou lors de la prestation de services » sont supprimés.

6. Le deuxième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Les aides visées au 1er alinéa du présent article sont admises pour des découverts sur des comptes courants d'un montant ne dépassant pas quatre-vingt pour cent des rémunérations dérivant de l'exercice de l'activité visée à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, ainsi que du coût d'achat de l'exercice précédent dérivant de l'activité visée à la lettre b) du 1er alinéa du présent article.»

Art. 16

(Dispositions en matière de foires et de salons. Modification de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000 (Nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995), les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« 3. La constatation des infractions est du ressort de la Commune dans laquelle se déroule la manifestation ou de la structure compétente, lorsqu'il s'agit de manifestations organisées par les Communes. Les sanctions sont décidées par le syndic, pour ce qui est des manifestations d'intérêt local, et par le dirigeant de la structure compétente, pour ce qui est des manifestations d'intérêt régional, national et local organisées par les Communes, suivant les modalités visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). »

3. Après le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 15/2000, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées au 3e alinéa du présent article sont inscrites au budget de la Commune, pour ce qui est des sanctions décidées par le syndic, ou au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région, pour ce qui est des sanctions décidées par le dirigeant de la structure compétente. »

Art. 17

(Dispositions en matière d'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition), les mots « , sur avis conforme de la commission visée à l'article 5 » sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 2/2003 est remplacé comme suit :

« 2. La commission veille au bon usage de la qualité de maître artisan et signale les éventuelles violations à la structure compétente. »

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « La structure compétente est autorisée à effectuer le traitement des données y afférentes, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel), y compris la communication et la diffusion desdites données pour des buts liés aux fins institutionnelles, mais n'allant pas au-delà de celles-ci. »

4. Le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003 est remplacé comme suit :

« 6. Les producteurs immatriculés au registre doivent communiquer à la structure compétente toute variation des données relatives à leur résidence ou leur siège social, dans un délai de rigueur de trente jours à compter de la date de ladite variation. »

5. Le septième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003 est remplacé comme suit :

« 7. Le retard ou l'omission de la communication des données visées au sixième alinéa du présent article comporte l'application d'une sanction administrative consistant en une amende dont le montant peut varier entre 50 et 150 euros. Au cas où une nouvelle violation serait constatée dans les vingt-quatre mois qui suivent la violation précédente, le dirigeant de la structure compétente décide, par ailleurs, une suspension de six mois de l'immatriculation audit registre. »

6. Au quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 2/2003, les mots « aux alinéas 6 et 9 de l'article 4 » sont remplacés par les mots « aux sixième et neuvième alinéas de l'article 4 et au septième alinéa de l'article 8 ».

Art. 18

(Dispositions en matière de mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « ; pour ce qui est des dépenses visées aux lettres a), b), c) et d) du 2e alinéa de l'article 17 de la présente loi, le plancher de la dépense éligible est de 15 000 euros. »

Art. 19

(Dispositions en matière deversement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée. Modification de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005 (Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité) est remplacé comme suit :

« 2. Les avances, comprenant les éventuelles cotisations syndicales, sont octroyées pour une période ne dépassant pas la durée relative à l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée requise. Lorsque le montant du complément de salaire est indiqué dans la demande de versement d'avances, le montant octroyé ne peut dépasser 750 euros par mois, déduction faite des charges prévues par la loi ; lorsque le montant du complément de salaire ne peut être fixé au moment du dépôt de la demande de versement d'avances, le montant octroyé ne peut dépasser 600 euros par mois, déduction faite des charges prévues par la loi. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/2005, les mots « Lesdites garanties ne sont pas exigées en cas d'avances versées directement aux travailleurs. » sont supprimés.

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/2005, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Les avances peuvent être octroyées directement aux salariés des entreprises en état de faillite, à la suite de la demande déposée par le salarié lui-même, lorsque la procédure visée à l'art. 2 ne peut être entamée ; dans le cas d'avances octroyées directement aux travailleurs, les autorisations et les garanties visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas requises. »

Art. 20

(Dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci. Modification de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006)

1. Le sixième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006 (Nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 portant octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) est remplacé comme suit :

« 6. Les importateurs et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent s'acquitter d'un droit pour la fourniture du service de gestion des contingents proportionnel aux contingents de produits importés en exemption fiscale et dont le montant et les modalités de recouvrement sont établis par délibération du Gouvernement régional »

2. Le septième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 16/2006 est abrogé.

3. La lettre c du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est remplacée comme suit :

« c) Importation ou fabrication d'alcool à 95° minimum, destiné à la vente ; »

4. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 17 et au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 16/2006, les mots « progressivement, année par année, » sont supprimés.

5. La lettre b du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 16/2006 est remplacée comme suit :

« b) Commercialisation sur le territoire valdôtain de sucre conditionné. »

SECTION V

URBANISME, LOGEMENTS SOCIAUX ET TERRITOIRE

Art. 21

(Modification de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment), les mots « Le Conseil régional » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement régional ».

Art. 22

(Dispositions en matière d'urbanisme pour la réalisation de travaux d'intérêt régional. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. L'art. 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art. 29

(Entente relative aux travaux publics d'intérêt régional)

1. Les travaux publics régionaux et les travaux visant à satisfaire d'importants intérêts économiques, sociaux et culturels à l'échelon régional qui sont différents, incohérents ou contrastants par rapport aux prescriptions des documents d'urbanisme communaux peuvent être effectués sur la base d'une entente entre la Région et la commune territorialement compétente, suivant la procédure visée au présent article.

2. Le Gouvernement régional approuve la proposition d'entente, formulée par la structure régionale compétente en la matière et assortie de la documentation technique et descriptive susceptible de définir les caractéristiques, les paramètres physiques et géométriques de l'ouvrage et les contenus des variantes devant être apportées aux prescriptions du document d'urbanisme, et désigne la structure régionale responsable de la procédure visant à l'obtention de l'entente.

3. La structure régionale responsable de la procédure transmet la proposition d'entente, assortie de la documentation visée au 2e alinéa du présent article, à la commune concernée qui met immédiatement les actes à la disposition du public pendant trente jours consécutifs ; dans ledit délai, quiconque a la faculté de présenter des observations.

4. La commune exprime son avis quant à la proposition d'entente et aux éventuelles observations y afférentes, présentées au sens du 3e alinéa du présent article, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de ladite proposition.

5. L'acte d'entente fixe des dispositions au sujet des contenus de la variante aux prescriptions du document d'urbanisme et indique, par ailleurs, le délai prévu pour le démarrage des travaux.

6. Au cas où l'inaction de la commune dépasserait le délai visé au 4e alinéa du présent article, le Gouvernement régional statue à titre définitif et approuve, par délibération, les éventuelles modifications des prévisions du projet, accueillant, même partiellement, les propositions de la commune, ainsi que les variantes des prescriptions du document d'urbanisme communal.

7. Une fois l'entente obtenue ou, en tout état de cause, une fois la procédure visée au 6e alinéa menée à terme, le sujet chargé de l'exécution des travaux procède à la rédaction des phases du projet nécessaires et pourvoit, s'il y a lieu, à l'acquisition de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et des avis, des autorisations, des visas ou des agréments, quelle que soit leur dénomination, nécessaires au sens de la loi, suivant les dispositions en vigueur.

8. Le projet définitif des travaux est approuvé par un arrêté du président de la Région qui remplace de plein droit le permis de construire et vaut variante du PRG, déclaration d'utilité publique d'urgence sanctionnant le caractère inajournable des travaux et, si besoin est, établissement de la servitude d'inconstructibilité préludant à l'expropriation. Ledit arrêté fixe, par ailleurs, les délais de début et d'achèvement des travaux.

9. Les éventuelles variantes en cours d'ouvrage revêtant un intérêt du point de vue de l'urbanisme et de la construction qui ne comportent aucune variante du document d'urbanisme substantiellement différente par rapport aux variantes ayant fait l'objet de l'entente sont approuvées par arrêté du président de la Région pris conformément à la délibération du Gouvernement régional, sur communication préalable à la commune concernée. »

Art. 23

(Prorogation ultérieure des délais pour l'utilisation des petits captages d'eaux publiques)

1. Les délais d'utilisation des petits captages d'eaux publiques, qui ont déjà été prorogés par les lois régionales n° 5 du 8 novembre 1956, °n° 67 du 20 décembre 1976 67 et n° 35 du 24 juin 1992 sont ultérieurement prorogés de neuf ans, suivant les mêmes modalités, conditions et prescriptions réglant les prorogations accordées par les lois régionales susmentionnées.

SECTION VI

ÉDUCATION ET CULTURE

Art. 24

(Dispositions en vue de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard. Modification de la loi régionale n° 68 du 1er décembre 1992)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 68 du 1er décembre 1992 (Mesures financières en vue de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard) est remplacé comme suit :

« 1. Les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur du bourg de Bard, tel qu'il est défini par le plan de masse indiqué à l'annexe A de la présente loi, peuvent bénéficier de subventions à fonds perdu, jusqu'à concurrence des pourcentages indiqués ci-après :

a) 60 % des frais de conception ;

b) 15 % de la dépense éligible pour la réalisation des interventions de restauration et de remise en état visant à assurer la stabilité et la conservation de l'immeuble faisant l'objet de l'action et de tous les éléments dudit immeuble revêtant un intérêt artistique, historique et environnemental. La dépense éligible est fixée sur la base d'un devis estimatif et analytique, exception faite des dépenses relatives aux installations techniques. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 68/1992 est remplacé comme suit :

« 3. Le choix des immeubles pouvant faire l'objet des interventions, effectué de concert avec l'Administration communale, est approuvé par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de biens culturels ; les interventions sont réalisées par les soins de la Surintendance des biens culturels et environnementaux, sur délibération du Gouvernement régional. »

3. Après l'art. 5 de la LR n° 68/1992, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 5 bis

(Cumul des aides)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec les aides publiques octroyées pour les mêmes initiatives, à condition que lesdites aides publiques ne soient pas octroyées sous forme de subventions en capital. »

Art. 25

(Dispositions en matière d'aides destinées aux activités et aux initiatives à caractère culturel. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)

1. Après la lettre e du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 (Aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique), est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« e bis) les chants inédits ou de recherche signalés par le jury de l'Assemblée de chant choral, jusqu'à concurrence de 650 euros maximum pour chaque chant. »

2. L'art. 7 de la LR n° 69/1993 est abrogé.

Art. 26

(Valorisation des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature valdôtains. Modification de la loi régionale n° 18 du 1er octobre 2002)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 18 du 1er octobre 2002 (Octroi d'aides à la valorisation des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature) est abrogé.

SECTION VII

SANTÉ ET POLITIQUES SOCIALES

Art. 27

(3a)

[(Dispositions en matière d'octroi des allocations pour la formation professionnelle des opérateurs sanitaires. Modification de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991 (Dispositions en matière de formation professionnelle des agents nécessaires au Service sanitaire régional), les mots « aux citoyens » sont remplacés par les mots « aux sujets ».

2. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 37/1991, le mot « citoyens » est remplacé par le mot « sujets ».]

Art. 28

(Aides en faveur des personnes âgées et handicapées, des alcooliques, des toxicomanes, des séropositifs et des malades de SIDA. Modification de la loi régionale n° 22 du 3 mai 1993) (4)

Art. 29

(Dispositions pour le soutien des projets d'entreprise familiale. Modification de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998)

1. L'art. 20 de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille) est remplacé comme suit :

« Art. 20

(Projets)

1. Afin de soutenir et de valoriser les ressources de solidarité des familles et des parents, la Région octroie des subventions, jusqu'à concurrence de 100% des dépenses éligibles, pour la réalisation de projets conçus et gérés directement par les familles organisées sous forme de coopératives et d'associations, répondant ainsi aux nécessités de la communauté de référence.

2. Les projets d'entreprise familiale éligibles peuvent concerner les services suivants :

a) Aide, eu égard notamment à ce qui suit :

1) Services d'aide familiale aux personnes âgées et handicapées, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

2) Services de baby-sitting, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

3) Services pour la création et la gestion de la banque du temps, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

4) Services d'aide aux femmes enceintes et aux foyers monoparentaux en difficulté, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

5) Services d'aide aux personnes hospitalisées dans des structures sanitaires et d'aide sociale, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

b) Éducation, eu égard notamment à ce qui suit :

1) Services pour les prestations de soutien scolaire à l'intention des élèves en âge de scolarité obligatoire, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

2) Services pour l'aménagement du temps libre des enfants, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel.

3. Les subventions visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par les dispositions en vigueur au titre des mêmes initiatives.

4. Une délibération du Gouvernement régional fixe :

a) Le montant de la dépense destinée aux subventions, conformément aux ressources du budget disponibles ;

b) Les dépenses éligibles pour la réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article ;

c) Les modalités de présentation des demandes, de compte rendu des dépenses et de soutien technique et administratif pour la conception des projets ;

d) Les critères d'octroi des subventions ;

e) Les éventuels domaines de priorité relativement aux destinataires et au type des projets ;

f) Les activités de promotion, d'information et de sensibilisation visant à encourager l'organisation de réseaux de solidarité pour la réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article. »

Art. 30

(Dispositions en matière d'aides économiques en faveur des invalides civils, des aveugles civils et des sourds-muets. Modification de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets) est remplacé comme suit :

« 4. À l'issue de la procédure sanitaire et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de ladite issue, le dirigeant de la structure compétente demande à l'intéressé la documentation attestant que celui-ci réunit les autres conditions requises par la loi. Ledit dirigeant statue sur l'octroi des aides économiques dans les soixante jours qui suivent la réception de la documentation susmentionnée. »

Art. 31

(Dispositions en matière de bénévolat et d'associationnisme de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994, portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste, et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996) est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) activité bénévole, les prestations personnelles, volontaires et gratuites continues exercées sans but lucratif et sans rémunération par le bénévole, à titre individuel ou collectif, par l'intermédiaire de l'organisation dont il fait partie, à des fins de solidarité en faveur exclusivement de tiers par rapport à ladite organisation ;

b) associationnisme de promotion sociale, les activités d'utilité sociale exercées sans aucun but lucratif sous forme de prestations personnelles, spontanées et gratuites principalement en faveur des associés, afin d'apporter des bénéfices, directs ou indirects, à des personnes isolées ou à la collectivité. »

2. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 16/2005 est remplacée comme suit :

« b) d'exprimer son avis sur les propositions d'immatriculation ou de radiation du registre lorsque le dirigeant de la structure compétente le juge nécessaire compte tenu des résultats de l'instruction y afférente ; »

SECTION VIII

Tourisme et transports

Art. 32

(Dispositions en matière de réglementation des activités de vol alpin. Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu) est remplacé comme suit :

« 3. L'activité de transport des skieurs peut être effectuée de 7 h à 16 h. »

2. Au sixième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 15/1988, les mots « 10 janvier » sont remplacés par les mots « 20 décembre ».

Art. 33

(Dispositions en matière de réglementation des structures d'accueil non hôtelières. Modification de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. La lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) est remplacée comme suit :

« c) une salle à manger et une salle de séjour communes, qui peuvent éventuellement être une seule et même pièce ; »

Art. 34

(Dispositions en matière de mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), les mots « , immatriculées à l'éventuel registre des sociétés et des associations de sport amateur visé au vingtième alinéa de l'art. 90 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances 2003) » sont supprimés.

2. (4a)

3. La lettre b du sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/2004 est abrogée.

CHAPITRE II

dispositions pour la mise aux normes de la réglementation régionale à la réglementation étatique en matière de libéralisations

Art. 35

(Dispositions en matière de tarifs pour les professions du tourisme. Modification des lois régionales n° 7 du 7 mars 1997, °n° 1 du 21 janvier 2003 1)

1. L'art. 14 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art. 14

(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs des prestations professionnelles des guides et des aspirants guides de haute montagne sont établis par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'UVGAM.

2. Les tarifs maximums établis au sens du 1er alinéa du présent article ont un caractère contraignant pour tous les guides et aspirants guides de haute montagne qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste. »

2. À la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/1997, les mots « les tarifs professionnels » sont remplacés par les mots « les tarifs professionnels maximums ».

3. L'art. 23 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992) est remplacé comme suit :

« Art. 23

(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs pour les prestations professionnelles des moniteurs et des écoles de ski œuvrant en Vallée d'Aoste sont fixés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'AVMS.

2. Les tarifs maximums établis au sens du 1er alinéa du présent article ont un caractère contraignant pour tous les moniteurs de ski et toutes les écoles de ski œuvrant en Vallée d'Aoste. »

4. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots « L'inobservation des tarifs professionnels » sont remplacés par les mots « L'inobservation des tarifs professionnels maximums ».

5. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots « L'inobservation des tarifs » sont remplacés par les mots « L'inobservation des tarifs professionnels maximums ».

6. Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacé comme suit :

« 1. Les tarifs des prestations liées aux professions du tourisme réglementées par la présente loi sont librement définis par les différents professionnels. Avant le 31 octobre de chaque année, les associations catégorielles identifiées au sens de l'article 13 de la présente loi communiquent les tarifs minimums et maximums à la structure compétente qui est chargée de les publier au Bulletin officiel de la Région. »

7. (5)

Art. 36

(Dispositions en matière de ventes promotionnelles. Modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999)

1. L'art. 14 bis de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) est remplacé comme suit :

« Art. 14 bis

(Ventes promotionnelles)

1. Les ventes promotionnelles sont organisées par le détaillant en vue de promouvoir l'achat de produits déterminés, et ce, par l'application de conditions de faveur réelles et effectives, tels que les rabais ou les remises sur le prix de vente normal desdits produits.

2. Pendant toute la durée de la vente promotionnelle, le commerçant doit obligatoirement afficher des panneaux bien visibles, indiquant le type de vente. Les produits faisant l'objet de la vente promotionnelle doivent pouvoir être clairement distingués des produits vendus au prix normal et, sur chacun, il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal.

3. Le commerçant qui entend organiser des soldes saisonniers ou des ventes à bas prix pendant les périodes visées au 4e alinéa de l'article 16 de la présente loi et pour des produits qui font déjà l'objet de ventes promotionnelles doit suspendre ces dernières au moins quinze jours avant le début desdits soldes saisonniers ou ventes à bas prix et pendant toute la durée de ceux-ci. »

Art. 37

(Abrogation des lois régionales n° 33 du 1er juillet 1994 en matière de réglementation de la profession de courtier et n° 15 du 17 avril 1998 en matière de panification)

1. La loi régionale n° 33 du 1er juillet 1994 (Dispositions d'application de la loi n° 39 du 3 février 1989, modifiant et complétant la loi n° 253 du 21 mars 1958, relative à la réglementation de la profession de courtier) est abrogée. Aux termes du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste), les fonctions administratives en matière de courtiers sont exercées par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur , exception faite pour les fonctions liées à l'organisation des cours préparatoires visés à la lettre e du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 39 du 3 février 1989 (Modifications et compléments de la loi n° 253 du 21 mars 1958 portant réglementation de la profession de courtier), qui continuent d'être exercées par la Région, dans le cadre des initiatives évoquées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 83 du 30 décembre 1992 (Réglementation des actions visant le développement des activités économiques) suivant les modalités qui sont définies par délibération du Gouvernement régional (6).

2. La loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 (Application de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 portant nouvelles dispositions en matière de panification et modification de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1995 portant réglementation de l'activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales) est abrogée.

3. Sont par ailleurs abrogés les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 15 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 38

(Dispositions financières)

1. Les éventuelles dépenses découlant de l'application des articles 1, 4, 8, 19, 25, 27 et 29 de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres compétents des budgets pluriannuels 2006/2008 et 2007/2009 de la Région, sans affecter l'équilibre budgétaire.

(1) Article abrogé par la lettre oo) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010.

(2) Article abrogé par l'art. 18 de la loi régionale n° 36 du 28 décembre 2011.

(3) Article abrogé par l'art. 8 de la loi régionale no 21 du 1 août 2011.

(3a) Article abrogé par la lettre j) du 1er alinéa de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017.

(4) Article abrogé par la lettre j) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23du 23 juillet 2010.

(4a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(5) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 61 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 36 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.