Loi régionale 29 décembre 2006, n. 34 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 34 du 29 décembre 2006,

portant dispositions en matière de parcs animaliers.

(B.O. n° 4 du 23 janvier 2007)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. En application de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 portant Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et conformément aux principes visés au décret législatif n° 73 du 21 mars 2005 (Application de la Directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique), la présente loi fixe des dispositions en matière de parcs animaliers et de détention d'animaux sauvages, et ce, dans le but :

a) De garantir le bien-être et la détention correcte des animaux ;

b) D'assurer la sécurité des visiteurs et du personnel ;

c) De promouvoir des formes de tourisme rural et d'éducation à l'environnement dans le secteur animalier ;

d) De développer le rôle des parcs animaliers dans la conservation de la biodiversité, afin de protéger la faune sauvage et de sauvegarder la diversité biologique.

Art. 2

(Définition et domaine d'application)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par « parc animalier » toute structure, publique ou privée, de type permanent et territorialement stable, ouverte au public sept jours au moins par an, qui expose et entretient des animaux sauvages vivants, éventuellement nés et élevés en captivité.

2. Aux fins de la présente loi, les mots « parc animalier » et « environnement zoologique » sont équivalents.

3. La présente loi ne s'applique pas :

a) Aux cirques ;

b) Aux magasins d'animaux, sauf s'ils proposent une exposition d'animaux avec accès payant ;

c) Aux structures qui détiennent des espèces d'animaux appartenant aux classes Aves (oiseaux) et Mammalia (mammifères), élevés sur le territoire régional et destinés au repeuplement, à l'alimentation ou aux activités d'amateurs, ainsi qu'aux structures dans lesquelles les animaux sauvages sont soignés, au sens, respectivement, de l'art. 24 et du troisième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) ;

d) Aux structures de nature scientifique qui détiennent des animaux à des fins de recherche, autorisées à cet effet au sens du décret législatif n° 116 du 27 janvier 1992 (Application de la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques).

Art. 3

(Conditions)

1. L'ouverture des parcs animaliers doit être autorisée au sens de l'art. 4 de la présente loi.

2. La Région réglemente l'ouverture des parcs animaliers sur la base d'une planification territoriale qui tient compte des critères généraux indiqués ci-après :

a) Localisation du parc, compte tenu de la requalification du territoire et de l'intégration avec les autres activités économiques ;

b) Réalisation et exploitation du parc selon des modalités susceptibles d'assurer le bien-être et la détention correcte des animaux, ainsi que la sécurité des visiteurs et du personnel.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur la base des critères visés au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil permanent des collectivités locales entendu et sur avis de la Commission du Conseil compétente, le Gouvernement régional fixe les critères visant à réglementer :

a) L'ouverture de nouveaux parcs animaliers, compte tenu de la présence d'autres parcs sur le territoire régional et des opportunités de requalification environnementale, de récupération d'infrastructures existantes, ainsi que de valorisation et de différenciation de l'activité touristique et rurale ;

b) La détention des animaux, pour leur garantir le maximum de bien-être, entre autres par un contrôle vétérinaire adéquat, et répondre aux exigences biologiques et de conservation de chaque espèce, notamment par un aménagement approprié des espaces qu'ils occupent et qui doivent leur permettre de se soustraire librement à la vue du public selon les particularités des espèces présentes ;

c) Le maintien de la qualité élevée de la détention et l'entretien des animaux, par l'application d'un programme articulé de soins vétérinaires, préventifs et curatifs, et par une alimentation correcte ;

d) L'adoption de mesures visant à empêcher la fuite des animaux pour éviter, entre autres, toute éventuelle menace écologique pour les espèces indigènes, ainsi que la propagation d'espèces allochtones ;

e) L'élaboration de mesures visant à garantir la sécurité et la protection sanitaire des visiteurs et du personnel.

4. Aux fins de l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi, les parcs animaliers doivent prouver qu'ils réunissent les conditions structurelles et organisationnelles requises au sens des critères fixés en la matière par le Gouvernement régional et :

a) Tenir et mettre à jour le registre des espèces présentes dans le parc, sans préjudice des obligations prévues par le décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire du 8 janvier 2002 (Institution du registre de détention des espèces animales et végétales) ; ledit registre, qui est à la disposition des sujets chargés du contrôle visé à l'art. 5 de la présente loi, est envoyé chaque année en copie à la structure régionale compétente en matière de faune sauvage, ci-après dénommée structure compétente, qui en transmet une copie au Ministère de l'environnement et de la protection du territoire ;

b) Promouvoir et réaliser des programmes d'éducation et de sensibilisation du public et du monde de l'école en matière de conservation de la biodiversité, en fournissant des informations spécifiques sur les espèces exposées et sur leurs habitats naturels, par l'intermédiaire de personnes compétentes en la matière et/ou de panneaux d'information exhaustifs placés à proximité de chacun des espaces dans lesquels vivent les animaux ;

c) Garantir sa participation à des recherches scientifiques, en Italie ou à l'étranger, utiles pour la conservation des espèces ;

d) Garantir sa participation à des programmes de formation concernant les techniques de conservation des espèces ou l'échange d'informations sur la conservation, l'élevage, le repeuplement et la réintroduction des espèces dans le milieu naturel avec d'autres parcs animaliers, jardins zoologiques ou institutions similaires œuvrant dans le secteur.

5. Au cas où des exemplaires d'espèces considérées par la législation en vigueur comme étant menacées de disparition ou rares seraient détenus dans l'enceinte d'un parc, celui-ci doit également, aux fins de l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi, garantir le renouvellement et l'enrichissement du patrimoine génétique des populations animales en cause, et ce, par des plans d'échange et d'emprunt en vue de la reproduction et à l'exclusion de toute pratique de modification génétique, sans préjudice de la possibilité de prélever des animaux en liberté dans le cadre de projets nationaux et internationaux spécifiques visant à la protection des espèces et de leur environnement naturel, au bien-être des animaux ou à la réalisation de programmes d'éducation à l'environnement, eu égard notamment à la possibilité de réinsérer dans la nature les animaux en cause et aux tentatives effectuées ou planifiées en ce sens, ainsi qu'aux problèmes de conservation.

6. Afin d'assurer, en cas de fermeture du parc animalier, les conditions de protection visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi n'est délivrée qu'après passation d'une convention ad hoc avec des structures adéquates, susceptibles de maintenir les animaux dans des conditions visant à assurer leur bien-être.

Art. 4

(Autorisation)

1. Sans préjudice des agréments prévus sous quelque nom que ce soit par les dispositions en vigueur pour garantir la compatibilité des structures régies par la présente loi avec les exigences environnementales, territoriales et urbanistiques, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un parc animalier et d'y détenir des exemplaires vivants de faune sauvage est délivrée par arrêté de l'assesseur régional compétent, sur demande du représentant légal de la structure intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de celle-ci, sur la base des critères et des conditions visés à l'art. 3 ci-dessus.

2. Afin que le respect des conditions requises par l'art. 3 de la présente loi soit prouvé, la demande d'autorisation doit être assortie de la documentation attestant :

a) La localisation et l'extension du parc, avec indication de la ou des Communes intéressées ;

b) Le plan exact du parc, où figurent l'emplacement et la dimension des structures qui hébergent les animaux ;

c) Le nombre, l'espèce et le sexe des animaux présentés ;

d) Le nombre, les caractéristiques architecturales, les matériaux de construction et les dimensions des structures qui abritent les animaux, ainsi que le nombre et l'espèce des animaux vivant dans chacune de ces structures ;

e) Le nom et les compétences professionnelles des personnels techniques et administratifs du parc.

3. Après avoir vérifié que la documentation requise par le deuxième alinéa du présent article est régulière et complète, la structure compétente procède à une inspection ad hoc visant à s'assurer que les conditions visées à l'art. 3 sont réunies et rédige le procès-verbal y afférent.

4. Lorsque l'instruction visée au troisième alinéa du présent article se termine positivement, l'assesseur régional compétent délivre l'autorisation visée au premier alinéa ; celle-ci remplace de plein droit le permis visé à l'art. 4 du décret législatif n° 73/2005, entre autres pour la détention d'animaux vivants typiques de la faune alpine pouvant constituer un danger pour la santé et la sécurité publique.

Art. 5

(Contrôle)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 24 du décret du président de la République n° 320 du 8 février 1954 (Règlement pour la police vétérinaire), l'activité de surveillance et de contrôle du respect des dispositions de la présente loi est exercée, une fois par an au moins, par la structure compétente qui fait appel, en l'occurrence, au Corps forestier de la Vallée d'Aoste, et, le cas échéant, aux médecins vétérinaires, aux zoologues et aux experts du secteur dont la renommée est reconnue.

2. Tout changement concernant les animaux hébergés doit être communiqué à la structure compétente, à l'exception de l'augmentation de leur nombre ou des espèces présentes, auquel cas une nouvelle autorisation est nécessaire.

Art. 6

(Fermeture du parc animalier)

1. Au cas où, à l'issue des contrôles visés à l'art. 5 de la présente loi, la structure compétente constaterait qu'au moins l'une des conditions requises aux fins de l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'art. 4 n'est plus remplie, l'assesseur régional compétent peut décider la fermeture, partielle et temporaire, du parc animalier, et ce, après avoir notifié aux intéressés les irrégularités en cause et fixé un délai pour l'adoption des mesures de régularisation nécessaires.

2. Passé le délai indiqué au premier alinéa du présent article sans que les intéressés aient procédé à la régularisation nécessaire, l'assesseur régional compétent révoque l'autorisation et proclame la fermeture du parc animalier en question.

3. En cas de fermeture, totale ou partielle, d'un parc animalier, la structure compétente s'assure que les conditions de bien-être des animaux sont préservées et ce, aux frais du parc, ou que ces derniers sont installés dans un autre site convenablement aménagé.

Art. 7

(Institution du registre des parcs animaliers)

1. Le registre des parcs animaliers agréés au sens de l'art. 4 de la présente loi est institué auprès de la structure compétente.

2. La structure compétente transmet une copie du registre visé au premier alinéa du présent article et de ses modifications ultérieures au Ministère de l'environnement et de la protection du territoire afin que celui-ci puisse, à son tour, le transmettre à la Commission européenne, au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 73/2005.

Art. 8

(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions pénales et administratives prévues par la législation de l'État et de la Région en vigueur, l'ouverture et l'exploitation des parcs animaliers et la détention dans l'enceinte de ces derniers d'animaux appartenant à la faune sauvage sans l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi sont punies d'une amende de 15 000 à 90 000 euros.

2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 6 de la présente loi et sauf si l'infraction constitue un délit, la violation des dispositions des lettres a), b), c), d) et e) du troisième alinéa de l'art. 3 est punie d'une amende de 1 500 à 9 000 euros. (1)

3. L'application des sanctions administratives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article est du ressort du dirigeant de la structure compétente, aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Les parcs animaliers visés au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur de celle-ci sont tenus de présenter une déclaration spéciale à la structure compétente dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent ladite date.

2. L'assesseur régional compétent délivre l'autorisation d'exploiter le parc animalier et d'y détenir des animaux appartenant à la faune sauvage après s'être assuré que les conditions requises par l'art. 3 de la présente loi sont remplies, aux termes des dispositions de l'art. 4 ci-dessus.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi est établie à 1 000 euros par an, à compter de 2007 :

2. La dépense indiquée au premier alinéa du présent article est couverte, au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 ((Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2007 et des budgets pluriannuels 2006/2008 et 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Mandats de conseil et mandats divers).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 40455 (Dépenses pour la protection et la gestion de la faune sauvage, y compris les cours préparatoires pour l'admission à l'examen d'habilitation à la chasse et les cours de qualification pour obtenir l'aptitude à l'exercice de l'activité de garde cynégétique volontaire) du budget pluriannuel 2006/2008 (au titre des années 2007 et 2008), ainsi que du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 (au titres des années 2007, 2008 et 2009), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.10 (Chasse et pêche).

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives prévues par l'art. 8 de la présente loi sont destinées au financement des dépenses relatives à l'hébergement et à la détention des animaux sauvages en difficulté, ainsi qu'à la gestion des structures consacrées à cet effet.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.