Loi régionale 5 février 1979, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 5 février 1979,

portant des interventions de crédit dans le secteur des améliorations foncières.

(B.O. n° 2 du 15 mars 1979)

Art. 1

Dans le but de satisfaire les demandes présentées à l'Assessorat de l'agriculture et des forêts pour obtenir les bénéfices de crédit prévus par l'article 16 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966, régulièrement instruites et pour lesquelles a été délivré, de la part de cet assessorat, le permis prévu pour l'exécution des ouvrages, l'Administration régionale participe au paiement des intérêts relatifs à l'amortissement des prêts, dont le terme est de trente ans, pour les ouvrages d'amélioration foncière dans la mesure et avec les modalités prévues par cette loi et ses modifications et intégrations ultérieures.

Pour les cautions subsidiaires du fonds interbancaire de caution on applique les dispositions visées à l'article 36 de la loi n° 454 du 2 juin 1961, et à l'art. 56 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966.

Art. 2

Pour les mesures prévues par la présente loi est autorisée la dépense maximum annuelle de 120 millions de Lires à compter de l'année 1978, pour la durée de trente ans en plus du pré-amortissement prévu en deux ans.

La charge résultant de l'octroi des contributions visées à la présente loi grèvera sur le nouveau chapitre 4138 qui est créé dans la partie DEPENSES du budget pour l'exercice financier 1978 et sur les chapitres correspondants des Dépenses pour les années suivantes.

A la couverture des charges visées aux alinéas précédents ou pourvoit moyennant la réduction d'un montant égal du fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement, inscrit au chapitre 2175 de ce budget (point n° 8 à l'annexe E de la loi budget).

Pour les années à venir les charges seront inscrites avec la loi d'approbation du budget.

Art. 3

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives régionales en cours d e perfectionnement (Dépenses courantes - annexe E) 120 000 000 L.

Augmentation

Chap. 4138 - (de nouvelle création)

Participation régionale dans le paiement des intérêts sur les prêts à long terme d'amélioration foncière à octroyer sur la base des dispositions prévues par la loi n° 910 du 27 octobre 1966 (loi régionale n° 7 du 5 février 1979) 120 000 000 L.

Sur la précédente dotation de dépenses des engagements peuvent être pris, dans la limite de vingt jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrer-a en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.