Loi régionale 4 août 2006, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 4 août 2006,

portant nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) (*).

(B.O. n° 36 du 29 août 2006)

Table des matières

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Relations entre l'Administration régionale, l'Agence des douanes et les bénéficiaires

Art. 4 - Banque de données

Chapitre II

Introduction des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale

Art. 5 - Bénéficiaires

Art. 6 - Attribution des denrées contingentées

Art. 7 - Introduction

Art. 8 - Mise à la consommation

Art. 9 - Omissis

Art. 10 - Omissis

Art. 11 - Garanties

Chapitre III

Alcool

Art. 12 - Bénéficiaires

Art. 13 - Répartition du contingent d'alcool

Art. 14 - Étiquettes

Chapitre IV

Bière

Art. 15 - Bénéficiaires

Art. 16 - Répartition du contingent de bière

Art. 17 - Étiquettes

Chapitre V

Sucre

Art. 18 - Bénéficiaires

Art. 19 - Répartition du contingent de sucre

Art. 20 - Étiquettes

CHAPITRE VI

SITUATIONS COMPTABLES

Art. 21 - Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la fabrication

Art. 22 - Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la commercialisation

Art. 23 - Crédits d'impôt

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 24 - Personnels préposés et modalités de réalisation des contrôles

Art. 25 - Sanctions, suspension et révocation du quota

Art. 26 - Application des sanctions

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 27 - Dispositions financières

Art. 28 - Abrogations

Art. 29 - Dispositions transitoires

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet) (1)

1. La présente loi régit les modalités de répartition et d'attribution des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) aux acteurs qui introduisent, fabriquent ou commercialisent en Vallée d'Aoste lesdits produits.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) « Alcool » les spiritueux, les liqueurs et les eaux-de-vie - y compris les spiritueux issus de la distillation familiale effectuée sur le territoire régional à l'aide de petits alambics - relevant des actions visées à l'art. 13 de la présente loi ;

b) « Répartition » la subdivision des contingents selon les différentes catégories d'actions ;

c) « Attribution » la destination aux acteurs visés à l'art. 1er de la présente loi d'une partie de contingent déterminée suivant les modalités indiquées à l'art. 6 ci-dessous ;

d) « Fabrication » l'obtention, à l'issue d'un processus de production donné, d'un produit fini contenant de l'alcool, de la bière ou du sucre en exemption fiscale ;

e) "Introduction" l'entrée effective sur le territoire régional de contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale ou, en cas d'entreprise exploitant un entrepôt fiscal, la sortie des produits finis des entrepôts fiscaux, après accomplissement des formalités fiscales obligatoires; (2)

f) «Mise à la consommation» la vente, entre acteurs économiques œuvrant sur le territoire régional, d'alcool, de bière et de sucre fabriqués ou introduits en exemption fiscale, l'utilisation desdits produits dans les processus de fabrication d'autres produits (qui doivent être commercialisés en Vallée d'Aoste), la cession desdits produits au consommateur final (dans le cadre du territoire régional), et la consommation familiale des spiritueux obtenus de la distillation des marcs de raisin ou des autres fruits autochtones ; (3)

g) « Importateur titulaire d'une autorisation de fabrication » tout acteur économique ayant son siège social et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et introduisant de l'alcool, de la bière et du sucre en exemption fiscale en vue de l'utilisation de ceux-ci dans les processus de production, à condition qu'il soit titulaire des licences et des autorisations prévues par les dispositions en vigueur ; (4)

h) «Entrepreneur titulaire d'une autorisation de commercialisation» tout acteur économique titulaire des licences et des autorisations prévues par les dispositions en vigueur, ayant son siège opérationnel et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et introduisant de l'alcool, de la bière et du sucre à mettre à la consommation directement ou par l'intermédiaire de la chaîne de distribution; (5)

i) « Entrepreneur autorisé à transformer les marcs de raisin en eau-de-vie » tout acteur économique ayant son siège social et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et titulaire d'une licence de distillation des marcs de raisin autochtones et autres fruits autochtones l'autorisant également à vendre les produits issus de la distillation ;

j) «Chaîne de distribution» l'ensemble des acteurs économiques qui achètent aux acteurs visés aux lettres g), h) et i) du présent alinéa, dans le cadre du territoire régional, l'alcool, la bière, le sucre et les produits dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, afin de les revendre en Vallée d'Aoste ; (6)

k) « Distillateur familial » toute personne physique résidant sur le territoire valdôtain et justifiant d'une licence de distillation en alambic des marcs de raisin autochtones et autres fruits autochtones, pour sa consommation familiale ;

l) « Marcs de raisin » et « fruits autochtones » les marcs de raisin et les fruits issus des cultures pratiquées en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Relations entre l'Administration régionale, l'Agence des douanes et les bénéficiaires) (7)

1. Les relations entre l'Administration régionale et les bénéficiaires sont régies par une convention ad hoc, approuvée pour trois ans par délibération du Gouvernement régional.

2. Les relations entre l'Administration régionale et l'Agence des douanes font l'objet d'un protocole opérationnel signé par les parties, qui contient, entre autres, des dispositions directement applicables aux bénéficiaires.

3. L'utilisation d'alcool en exemption fiscale par les distillateurs familiaux et les entrepreneurs autorisés à transformer les marcs de raisin en eau-de-vie est régie par une délibération du Gouvernement régional ad hoc.

4. Toute convention non remplacée, à son expiration, par une nouvelle convention est tacitement reconduite pour trois ans.

Art. 4

(Banque de données) (8)

1. Aux fins visées à la présente loi, la structure régionale compétente en matière de denrées contingentées, ci-après dénommée structure compétente, gère la banque des données informatiques des acteurs concernés. Les bénéficiaires qui introduisent ou mettent à la consommation l'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale doivent être enregistrés dans ladite banque de données par des systèmes d'authentification.

2. Aux fins de la collecte des données relatives à l'introduction et à la mise à la consommation de la bière, du sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente, par voie télématique, les quantités et les prix unitaires des biens introduits, fabriqués et mis à la consommation en exemption fiscale.

3. Aux fins de la collecte des données relatives à l'introduction et à la mise à la consommation de l'alcool, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente, par voie télématique, les quantités introduites, fabriquées et mises à la consommation et les prix moyens de cession du bien en cause, en exemption fiscale et sans le bénéfice de l'exemption.

4. Les modalités de connexion à la banque de données et les caractéristiques de ladite connexion sont définies par la convention visée au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

CHAPITRE II

Introduction des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale (9)

Art. 5

(Bénéficiaires) (10)

1. Les contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale sont répartis entre les acteurs suivants:

a) Entrepreneurs titulaires d'une autorisation de commercialisation;

b) Entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication.

Art. 6

(Attribution des denrées contingentées) (11)

1. La structure compétente attribue les contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale aux acteurs visés à l'art. 5 de la présente loi qui, à cette fin, doivent présenter une demande d'enregistrement, en qualité d'acteurs autorisés, dans la banque de données mentionnée à l'art. 4 ci-dessus. La structure compétente pourvoit, par ailleurs, à l'attribution auxdits acteurs d'un premier contingent, ci-après dénommé quota, selon les quantités établies par délibération du Gouvernement régional. Les bons de prélèvement sont délivrés jusqu'à concurrence dudit quota.

2. En cas de nouvelle entreprise, le quota est fixé par délibération du Gouvernement régional et n'est pas susceptible de modification.

3. Le quota de chaque bénéficiaire est réintégré par des attributions ultérieures, en fonction des quantités d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale attribuées et mises à la consommation. (12)

4. Les actes portant attribution et réintégration des quotas sont valables pour six mois au plus à compter de leur date d'entrée en vigueur. (13)

5. En cours d'année, le Gouvernement régional peut, par ailleurs, rajuster les quotas en fonction des contingents effectivement disponibles.

6. Afin d'éviter tout éventuel phénomène d'accaparement, le Gouvernement régional peut fixer par délibération les quantités maximales d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale susceptibles d'être attribuées à chaque acteur autorisé.

Art. 7

(Introduction) (14)

1. L'introduction d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale implique la communication à la structure compétente des données visées aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, par l'intermédiaire de la banque de données indiquée audit article ; la structure compétente délivre les bons de prélèvement à la suite de la communication susdite. À défaut de communication des données relatives aux introductions ou en cas de retard dans ladite communication supérieur au délai fixé par délibération du Gouvernement régional, les bons de prélèvement ne sont pas délivrés.

2. Les bons de prélèvement, visés par le dirigeant de la structure compétente, doivent être immédiatement transmis au bénéficiaire et au bureau compétent de l'Agence des douanes.

3. La cession à quelque titre que ce soit des bons de prélèvement est interdite.

4. La délivrance de tout bon de prélèvement relatif à une certaine quantité de biens introduits comporte une réduction correspondante du quota visé à l'art. 6 de la présente loi.

5. Les bénéficiaires et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent s'acquitter d'un droit pour la fourniture du service de gestion des contingents proportionnel aux contingents de produits introduits en exemption fiscale et dont le montant et les modalités de recouvrement sont établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 8

(Mise à la consommation) (15)

1. Aux fins de la mise à la consommation d'alcool, de bière, de sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente les données visées aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, par l'intermédiaire de la banque de données indiquée audit article et selon une périodicité fixée par délibération du Gouvernement régional.

2. Aux fins de la réintégration du quota, lorsqu'un bénéficiaire met les denrées contingentées à la consommation, la structure compétente évalue la cohérence des données que celui-ci a fournies avec les obligations établies par la convention visée au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

3. La communication par tout bénéficiaire de données ne correspondant pas aux quantités de denrées mises à la consommation entraîne la suspension totale ou partielle de la réintégration du quota de celui-ci, sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 25 de la présente loi.

4. L'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale sont mis en vente libre et doivent être consommés ou commercialisés sur le territoire régional.

Art. 9

(Vente au détail) (16)

Art. 10

(Responsabilité) (17)

Art. 11

(Garanties) (18)

1. Les bénéficiaires et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont tenus de déposer, à la structure compétente, un cautionnement bancaire à première demande à titre de garantie du paiement du droit mentionné au cinquième alinéa de l'art. 7 ci-dessus. (19)

2. La durée et le montant des cautionnements déposés au sens du premier alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional. Ledit montant n'est en tout état de cause pas inférieur au montant du droit dû au titre des denrées introduites en cause. (20)

3. Au cas où les cautionnements au sens du premier alinéa du présent article ne seraient pas constitués ou renouvelés, les bénéficiaires concernés sont exclus des attributions visées à l'art. 6 de la présente loi tant que lesdits cautionnements ne sont pas déposés. (21)

CHAPITRE III

Alcool

Art. 12

(Bénéficiaires)

1. Le contingent d'alcool en exemption fiscale est attribué :

a) Aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication ; (22)

b) Aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de commercialisation ; (23)

c) Aux entrepreneurs autorisés à transformer les marcs de raisin et autres fruits autochtones en eau-de-vie ;

d) Aux distillateurs familiaux.

Art. 13

(Répartition du contingent d'alcool)

1. Le contingent d'alcool en exemption fiscale est appliqué aux actions suivantes :

a) Fabrication de boissons spiritueuses, comprenant les opérations visées au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ; (24)

b) (25)

c) Importation ou fabrication d'alcool à 95° minimum, destiné à la vente (26);

d) Importation d'alcool incorporé aux boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) n° 110/2008 et destiné aux entreprises, en vue de la commercialisation sur le territoire valdôtain du produit fini ; (27)

e) Production d'eau-de-vie de marc de raisin et autres fruits autochtones par les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

f) Production d'eau-de-vie de marc de raisin et autres fruits autochtones par les distillateurs familiaux.

2. En cas de fabrication par des tiers ayant leur siège social et opérationnel sur le territoire valdôtain effectuée pour le compte des bénéficiaires au titre des lettres a), c) et e) du premier alinéa du présent article, l'alcool ainsi produit est considéré comme relevant exclusivement de l'attribution du commettant. (28)

3. Les critères et les modalités de répartition du contingent d'alcool en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions sont établis par délibération du Gouvernement régional. (29)

Art. 14

(Étiquettes)

1. Aux fins de la mise à la consommation, des étiquettes spéciales, de différentes couleurs, et portant la mention «Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta - Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste» doivent être apposées sur les bouteilles et les conteneurs immédiats des produits relevant des catégories visées aux lettres a), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi. (30)

2. Les étiquettes doivent être comptabilisées et appliquées selon les dispositions en vigueur pour les étiquettes des alcools nationaux.

3. Les étiquettes sont fournies par la structure compétente qui veille à en enregistrer les entrées et les sorties pour chaque bénéficiaire qui en demande.

3bis. Les consommateurs finaux bénéficient de l'exemption fiscale selon les modalités et les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional ; celle-ci fixe également les modalités de vente des produits en exemption fiscale qui prévoient l'indication du montant de l'exemption fiscale en cause. (31)

CHAPITRE IV

Bière

Art. 15

(Bénéficiaires)

1. Le contingent de bière en exemption fiscale est attribué :

a) Aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication ; (32)

b) Aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de commercialisation. (33)

Art. 16

(Répartition du contingent de bière)

1. Le contingent de bière en exemption fiscale est appliqué aux actions suivantes :

a) Fabrication et conditionnement sous forme de bouteilles, canettes et fûts métalliques ;

b) Commercialisation du produit fini sur le territoire valdôtain.

2. Les critères et les modalités de répartition du contingent annuel de bière en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions sont établis, suivant l'importance dudit contingent, par délibération du Gouvernement régional.

Art. 17

(Étiquettes)

1. Aux fins de la mise à la consommation, les emballages de bière visés à l'art. 16 de la présente loi doivent être marqués par la mention « Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta - Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste », comme suit (4) :

1bis. Les consommateurs finaux bénéficient de l'exemption fiscale selon les modalités et les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional ; celle-ci fixe également les modalités de vente des produits en exemption fiscale qui prévoient l'indication du montant de l'exemption fiscale en cause. (35)

a) S'il s'agit de bouteilles ou de canettes, estampillée sur les bouchons ou sur des étiquettes autocollantes inamovibles ;

b) S'il s'agit de fûts métalliques, marquée à l'encre sur les bouchons à usage unique.

CHAPITRE V

Sucre

Art. 18

(Bénéficiaires)

1. Le contingent de sucre en exemption fiscale est attribué :

a) Aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication ; (36)

b) Aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de commercialisation. (37)

Art. 19

(Répartition du contingent de sucre)

1. Le contingent de sucre en exemption fiscale est appliqué aux actions suivantes :

a) Utilisation dans les processus de production ;

b) Commercialisation sur le territoire valdôtain de sucre conditionné (38).

2. Les critères et les modalités de répartition du contingent annuel de sucre en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions sont établis, suivant l'importance dudit contingent, par délibération du Gouvernement régional.

3. Le Gouvernement régional définit, par ailleurs, par délibération, les prix maxima de vente du sucre en exemption fiscale. (39)

Art. 20

(Étiquettes)

1. Aux fins de la mise à la consommation, les emballages du sucre et des produits finis dérivés de celui-ci au sens de l'art. 19 de la présente loi doivent être marqués progressivement, année par année, par la mention « Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta - Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste ». (40)

CHAPITRE VI

SITUATIONS COMPTABLES

Art. 21

(Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la fabrication) (41)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication la situation comptable attestant :

a) Le solde entre les contingents d'alcool, de bière et de sucre qui ont été introduits en exemption fiscale et les contingents desdites denrées qui ont été utilisés dans les processus de production ;

b) Le solde entre les produits finis et les produits mis à la consommation.

2. Au cas où le solde visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article attesterait que des contingents introduits en exemption fiscale n'ont pas été utilisés au cours des processus de production, la structure compétente communique les déséquilibres comptables relatifs aux débits d'impôt à l'Agence des douanes, afin que celle-ci puisse demander le recouvrement des sommes y afférentes.

Art. 22

(Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la fabrication) (42)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux bénéficiaires la situation comptable attestant le solde entre les contingents d'alcool, de bière et de sucre qui ont été introduits en exemption fiscale et les contingents desdits produits qui ont été mis à la consommation.

Art. 23

(Crédits d'impôt) (43)

1. Les bénéficiaires ne peuvent mettre à la consommation des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale supérieurs aux contingents desdites denrées introduits ou fabriqués au cours de l'année, sans préjudice des dispositions visées aux art. 21 et 22 de la présente loi.

2. Afin d'éviter la création de crédits d'impôt, la structure compétente ne confirme pas l'insertion, dans la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi, de la mise à la consommation de contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale supérieurs aux contingents introduits ou fabriqués.

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 24

(Personnels préposés et modalités de réalisation des contrôles)

1. Les personnels de la structure compétente appartenant à la catégorie C ou à l'une des catégories supérieures et désignés par un acte du dirigeant responsable effectuent, le cas échéant avec la collaboration de tiers externes à l'Administration régionale, les inspections et les contrôles nécessaires quant au respect des dispositions de la présente loi et procèdent, si besoin est, à constater les violations visées à l'art. 25. Il doit être dressé procès-verbal des inspections.

2. Pour les fins visées au premier alinéa du présent article, les personnels autorisés peuvent accéder librement aux sièges administratifs, aux établissements ou aux sièges opérationnels des acteurs économiques visés à la présente loi, consulter la documentation relative aux prix pratiqués du moment de l'importation ou de la fabrication au moment de la vente au consommateur final. (44)

2 bis. (45)

Art. 25

(Sanctions, suspension et révocation du quota)

1. La non-communication des données nécessaires au fonctionnement de la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 200 à 1 000 euros.

2. La violation des dispositions visées aux art. 7 et 8 de la présente loi et relatives à l'introduction et à la mise à la consommation entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 150 à 1 000 euros; (46)

3. (47)

4. Les bénéficiaires qui ne respectent pas les répartitions entre les différentes catégories d'actions visées aux art. 13, 16 et 19 de la présente loi sont passibles d'une sanction administrative pécuniaire allant de 250 à 1 000 euros. (48)

5. Les bénéficiaires qui violent l'obligation de marquer les produits mis à la consommation selon les modalités établies aux art. 14, 17 et 20 de la présente loi sont passibles d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 3 000 euros. (49)

5bis. Les acteurs économiques qui commercialisent les produits en exemption fiscale selon des modalités autres que celles fixées par les délibérations du Gouvernement régional visées au troisième alinéa bis de l'art. 14, au premier alinéa bis de l'art. 17 et au troisième alinéa de l'art. 19 de la présente loi sont passibles d'une amende dont le montant peut varier entre 200 et 1 000 euros. (50)

6. Le fait d'empêcher ou d'entraver les inspections et les contrôles effectués au sens de l'art. 24 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 3 000 euros.

7. En cas de réitération des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas du présent article dans les cinq ans qui suivent la violation précédente, les sanctions y afférentes sont doublées; (51)

8. Au cas où l'une des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article serait constatée, le dirigeant de la structure compétente décide, à l'égard des bénéficiaires, la suspension du quota pour une période allant de un à trois mois, selon la gravité de la violation. (52)

9. Si l'une des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas du présent article est à nouveau commise dans les trois ans qui suivent la constatation de la violation précédente, sans préjudice de l'application des sanctions pécuniaires y afférentes, le Gouvernement régional décide, par délibération, la révocation du quota, pour les bénéficiaires, ou l'interdiction de vendre des produits en exemption fiscale pendant une période allant d'un mois à un an, en fonction de la gravité de la violation constatée. (53)

Art. 26

(Application des sanctions)

1. Les sanctions pécuniaires visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas de l'art. 25 de la présente loi sont appliquées selon les modalités établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal). (54)

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 27

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 4, 14, 17 et 20 de la présente loi est fixée à 248 000 euros au titre de 2006, à 8 000 euros au titre de 2007 et à 44 000 euros par an à compter de 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région au titre des objectifs programmatiques 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux) et 2.1.5. (Programmes d'informatisation d'intérêt régional).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région comme suit :

a) Au titre de 2006, quant à 240 000 euros, par les crédits du chapitre 21880 (Projets et expérimentations dans le domaine informatique et télématique), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5. et, quant à 8 000 euros, par les crédits du chapitre 20470 (Dépenses relatives au fonctionnement courant des bureaux, y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1. ;

b) Au titre de 2007, quant à 8 000 euros, par les crédits du chapitre 20470 (Dépenses relatives au fonctionnement courant des bureaux, y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1. ;

c) Au titre de 2008, quant à 36 000 euros, par les crédits du chapitre 20481 (Dépense pour l'entretien et la gestion du système régional d'information) dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1. et, quant à 8 000 euros, par les crédits du chapitre 20470 (Dépenses relatives au fonctionnement courant des bureaux, y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) dans le cadre dudit objectif programmatique.

4. Les recettes dérivant du droit régional prévu par le sixième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont inscrites au chapitre 400 (Droit régional sur les denrées contingentées en exemption fiscale) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 28

(Abrogations)

1. Le titre IV du règlement régional du 29 janvier 1973, appliquant la loi n° 623 du 3 août 1949, modifiée, relative à la mise à la consommation en Vallée d'Aoste de contingents annuels de produits et de denrées en exemption fiscale, est abrogé.

2. Toutes les dispositions du règlement régional du 29 janvier 1973 incompatibles avec la présente loi sont abrogées.

Art. 29

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'au 31 décembre 2006, la répartition, l'attribution et la mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale tombent sous le coup des dispositions du règlement régional du 29 janvier 1973.

2. À la date du 31 décembre 2006, les déséquilibres comptables entre la quantité de denrées contingentées introduites et les tickets versés qui constituent un débit d'impôt sont signalés à l'Agence des douanes, afin que celle-ci puisse demander le recouvrement des sommes y afférentes ; les éventuels crédits d'impôt existants à ladite date ne sont pas reconnus par l'Administration régionale.

3. Les écarts entre la quantité de denrées contingentées importées et les tickets versés par les entreprises non opérationnelles en Vallée d'Aoste dans les cinq années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus susceptibles d'être comblés ; l'on entend par entreprises non opérationnelles celles qui ont cessé leur activité sur le territoire valdôtain ou qui n'ont plus enregistré d'opérations comptables relatives aux denrées visées à la présente loi.

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(*) L'article 35 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 avait suspendu l'application de la présente loi à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi et jusqu'au 31 décembre 2008. L'article 35 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 a été abrogé par l'article 26 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(1) Article remplacé par l'article 1 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(2) Lettre remplacée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(3) Lettre remplacée par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(4) Lettre modifiée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(5) Lettre remplacée par le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(6) Lettre remplacée par le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(7) Article remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(8) Article remplacé par l'article 4 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(9) Mot remplacé par l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(10) Article remplacé par l'article 6 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(11) Article remplacé par le premier alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(12) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(13) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(14) Article modifié par l'article 20 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007, remplacé par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et, en dernier ressort, remplacé par l'article 8 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(15) Article remplacé par l'article 9 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(16) Article abrogé par l'article 10 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(17) Article abrogé par l'article 10 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(18) Article remplacé par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(19) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(20) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(21) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(22) Lettre modifiée par l'article 12 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(23) Lettre modifiée par l'article 12 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(24) Lettre remplacée par le premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(25) Lettre abrogée par le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(26) Lettre remplacée par le troisième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(27) Lettre modifiée par le troisième alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(28) Alinéa modifié par le quatrième alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(29) Alinéa remplacé par le cinquième alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(30) Alinéa remplacé par le premier alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(31) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(32) Lettre modifiée par l'article 15 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(33) Lettre modifiée par l'article 15 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(34) Alinéa modifié par le quatrième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(35) Alinéa inséré par l'article 16 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(36) Lettre modifiée par l'article 17 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(37) Lettre modifiée par l'article 17 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(38) Lettre remplacée par le cinquième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(39) Alinéa remplacé par l'article 18 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(40) Alinéa modifié par le quatrième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(41) Article remplacé par l'article 19 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(42) Article remplacé par l'article 20 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(43) Article remplacé par l'article 21 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(44) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(45) Alinéa ajouté par le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et abrogé par le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(46) Alinéa remplacé par le premier alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(47) Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(48) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(49) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(50) Alinéa inséré par le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(51) Alinéa remplacé par le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(52) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(53) Alinéa modifié par le cinquième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et, en dernier ressort, remplacé par le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.

(54) Article remplacé par l'article 24 de la loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008.