Loi régionale 4 août 2006, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 4 août 2006,

portant nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits).

(B.O. n° 36 du 29 août 2006)

Table des matières

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Relations entre l'Administration régionale, l'Agence des douanes et les importateurs

Art. 4 - Banque de données

Chapitre II

Importation des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale

Art. 5 - Importateurs

Art. 6 - Attribution des denrées contingentées

Art. 7 - Importation

Art. 8 - Mise à la consommation

Art. 9 - Vente au détail

Art. 10 - Responsabilité

Art. 11 - Garanties

Chapitre III

Alcool

Art. 12 - Bénéficiaires

Art. 13 - Répartition du contingent d'alcool

Art. 14 - Étiquettes

Chapitre IV

Bière

Art. 15 - Bénéficiaires

Art. 16 - Répartition du contingent de bière

Art. 17 - Étiquettes

Chapitre V

Sucre

Art. 18 - Bénéficiaires

Art. 19 - Répartition du contingent de sucre

Art. 20 - Étiquettes

CHAPITRE VI

SITUATIONS COMPTABLES

Art. 21 - Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la fabrication

Art. 22 - Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la commercialisation

Art. 23 - Crédits d'impôt

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 24 - Personnels préposés et modalités de réalisation des contrôles

Art. 25 - Sanctions, suspension et révocation du quota

Art. 26 - Application des sanctions

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 27 - Dispositions financières

Art. 28 - Abrogations

Art. 29 - Dispositions transitoires

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi régit les modalités de répartition et d'attribution des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) aux acteurs qui importent, fabriquent ou commercialisent en Vallée d'Aoste lesdits produits et définit les critères et les modalités de mise à la consommation et de vente des denrées contingentées en question.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) « Alcool » les spiritueux, les liqueurs et les eaux-de-vie - y compris les spiritueux issus de la distillation familiale effectuée sur le territoire régional à l'aide de petits alambics - relevant des actions visées à l'art. 13 de la présente loi ;

b) « Répartition » la subdivision des contingents selon les différentes catégories d'actions ;

c) « Attribution » la destination aux acteurs visés à l'art. 1er de la présente loi d'une partie de contingent déterminée suivant les modalités indiquées à l'art. 6 ci-dessous ;

d) « Fabrication » l'obtention, à l'issue d'un processus de production donné, d'un produit fini contenant de l'alcool, de la bière ou du sucre en exemption fiscale ;

e) « Importation » l'entrée effective sur le territoire régional de contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale ou, en cas d'entreprise exploitant un entrepôt fiscal, la sortie des produits finis des entrepôts fiscaux ;

f) « Mise à la consommation » la vente, entre acteurs économiques ?uvrant sur le territoire régional, d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci fabriqués ou importés en exemption fiscale, la cession desdits produits au consommateur final et la consommation familiale des spiritueux obtenus de la distillation des marcs de raisin ou des autres fruits autochtones ;

g) « Importateur titulaire d'une autorisation de fabrication » tout acteur économique ayant son siège social et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et important de l'alcool, de la bière et du sucre en exemption fiscale en vue de l'utilisation de ceux-ci dans les processus de production, à condition qu'il soit titulaire des licences et des autorisations prévues par les dispositions en vigueur ;

h) « Importateur titulaire d'une autorisation de commercialisation » tout acteur économique ayant son siège opérationnel et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et important de l'alcool, de la bière et du sucre à mettre à la consommation directement ou par l'intermédiaire de grossistes ou de détaillants ou assimilés, à condition qu'il soit titulaire des licences et des autorisations prévues par les dispositions en vigueur ;

i) « Entrepreneur autorisé à transformer les marcs de raisin en eau-de-vie » tout acteur économique ayant son siège social et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et titulaire d'une licence de distillation des marcs de raisin autochtones et autres fruits autochtones l'autorisant également à vendre les produits issus de la distillation ;

j) « Grossiste » et « détaillant » tout acteur économique qui achète des acteurs visés aux lettres g), h) et i) du présent alinéa l'alcool, la bière, le sucre et les produits dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, afin de les revendre. Est assimilé au grossiste ou détaillant tout acteur qui achèterait l'alcool, la bière et le sucre en exemption fiscale, afin de les utiliser dans les processus de production et de les revendre, ensuite, aux distributeurs ;

k) « Distillateur familial » toute personne physique résidant sur le territoire valdôtain et justifiant d'une licence de distillation en alambic des marcs de raisin autochtones et autres fruits autochtones, pour sa consommation familiale ;

l) « Marcs de raisin » et « fruits autochtones » les marcs de raisin et les fruits issus des cultures pratiquées en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Relations entre l'Administration régionale, l'Agence des douanes et les importateurs)

1. Les relations entre l'Administration régionale, l'Agence des douanes et les importateurs sont régies par des conventions ad hoc, approuvées pour trois ans par délibération du Gouvernement régional.

2. L'utilisation d'alcool en exemption fiscale par les distillateurs familiaux et les entrepreneurs autorisés à transformer les marcs de raisin en eau-de-vie est régie par une délibération du Gouvernement régional ad hoc.

3. Toute convention non remplacée, à son expiration, par une nouvelle convention est tacitement reconduite pour trois ans.

Art. 4

(Banque de données)

1. Aux fins visées à la présente loi, la structure régionale compétente en matière de denrées contingentées, ci-après dénommée structure compétente, gère la banque des données informatiques des acteurs concernés. Les importateurs, les grossistes et les acteurs assimilés à ces derniers qui mettent à la consommation l'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale doivent être enregistrés dans ladite banque de données par des systèmes d'authentification.

2. Aux fins de la collecte des données relatives à la mise à la consommation de l'alcool, de la bière, du sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les importateurs et les grossistes sont tenus de communiquer à la structure compétente, par voie informatique, les quantités et les prix unitaires des biens importés et fabriqués et, une fois par semaine, des biens mis à la consommation en exemption fiscale.

3. Les modalités de connexion à la banque de données et les caractéristiques de ladite connexion sont définies par les conventions visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Chapitre II

Importation des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale

Art. 5

(Importateurs)

1. Les contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale sont répartis entre les acteurs suivants :

a) Importateurs titulaires d'une autorisation de commercialisation ;

b) Importateurs titulaires d'une autorisation de fabrication.

Art. 6

(Attribution des denrées contingentées)

1. La structure compétente attribue les contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale aux acteurs visés à l'art. 5 de la présente loi qui, à cette fin, doivent présenter une demande d'enregistrement, en qualité d'acteurs autorisés, dans la banque de données mentionnée à l'art. 4 ci-dessus. La structure compétente pourvoit, par ailleurs, à l'attribution auxdits acteurs d'un premier contingent, ci-après dénommé quota, équivalant à 50 p. 100 des quantités mises à la consommation l'année précédente.

2. En cas de nouvelle entreprise, le quota est fixé par délibération du Gouvernement régional et n'est pas susceptible de modification.

3. Le quota est réintégré par des attributions ultérieures, en fonction des quantités d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale mises à la consommation.

4. Afin d'éviter tout éventuel phénomène d'accaparement, le Gouvernement régional peut fixer par délibération les quantités maximales d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale susceptibles d'être attribuées à chaque acteur autorisé.

Art. 7

(Importation)

1. L'alcool, la bière et le sucre en exemption fiscale sont attribués moyennant des bons de prélèvement délivrés par la structure compétente, dans le respect des limites du quota.

2. Les bons de prélèvement, visés par le dirigeant de la structure compétente ou par un cadre délégué à cet effet, doivent être immédiatement transmis à l'importateur et au bureau compétent de l'Agence des douanes et contresignés par le directeur dudit bureau ou par le délégué de celui-ci.

3. Les bons de prélèvement sont valables quatre mois au plus, à compter de la date de leur délivrance.

4. Aux fins de la gestion comptable du quota, toute importation d'alcool, de bière ou de sucre en exemption fiscale doit, sous deux jours ouvrables, faire l'objet d'une communication à la structure compétente comportant les références des documents d'accompagnement des denrées. À défaut d'envoi ou en cas de retard, le quota est suspendu.

5. La cession à quelque titre que ce soit des bons de prélèvement est interdite.

6. Les importateurs et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent s'acquitter d'un droit régional sur l'alcool, la bière et le sucre importés en exemption fiscale, dont le montant (15 p. 100 maximum de la valeur de l'exemption fiscale pour chaque type de denrée contingentée) et les modalités de recouvrement sont établis par délibération du Gouvernement régional.

7. À défaut de versement dudit droit régional, les entrepreneurs fautifs sont suspendus de l'importation et de la vente d'alcool, de bière, de sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale.

Art. 8

(Mise à la consommation)

1. Aux fins de la mise à la consommation d'alcool, de bière, de sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les importateurs sont tenus de communiquer à la structure compétente le type, les quantités, les destinataires et les prix unitaires des produits cédés en exemption fiscale, en insérant les données y afférentes dans la banque visée à l'art. 4 de la présente loi.

2. Aux fins de la réintégration du quota, lorsqu'un importateur met les denrées contingentées à la consommation, la structure compétente évalue la cohérence des données que celui-ci a fournies avec les critères établis par la délibération visée au quatrième alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

3. La communication par tout importateur de données ne correspondant pas aux quantités de denrées mises à la consommation entraîne la suspension totale ou partielle de la réintégration du quota de celui-ci, sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 25 de la présente loi.

4. Après la mise à la consommation par les importateurs, toute cession - de la part des grossistes ou des acteurs assimilés à ces derniers - d'alcool, de bière, de sucre ou des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale à d'autres acteurs économiques est soumise aux dispositions visées au premier alinéa du présent article.

Art. 9

(Vente au détail)

1. L'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale sont mis en vente libre et doivent être consommés sur le territoire régional.

2. Les détaillants sont tenus d'exposer les prix au public des denrées à vendre en exemption fiscale et de distinguer ceux-ci du prix des mêmes denrées vendues sans le bénéfice de l'exemption.

3. Les consommateurs finaux bénéficient de l'exemption fiscale selon les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional.

4. Les détaillants sont tenus d'appliquer des prix de vente conformes aux conditions établies au sens du troisième alinéa du présent article.

Art. 10

(Responsabilité)

1. Les importateurs et les grossistes sont responsables des modalités d'achat, du transport et de la conservation correcte des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale.

2. Les acteurs visés aux lettres g), i) et k) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont par ailleurs tenus de garantir la qualité de l'alcool, de la bière et du sucre en exemption fiscale utilisés dans les processus de production, de même que le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène des aliments.

3. Aux fins visées au présent article, la structure compétente est autorisée à procéder à des contrôles, éventuellement au hasard, sur la qualité des produits importés ou mis à la consommation.

Art. 11

(Garanties)

1. Les importateurs sont tenus de constituer, en faveur de l'Agence des douanes, un cautionnement bancaire à première demande à titre de garantie du paiement des impôts relatifs aux stocks d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale non écoulés - exception faite des stocks des entrepôts fiscaux - aux termes du deuxième alinéa de l'art. 21 de la présente loi.

2. Les importateurs et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont tenus de déposer, à la structure compétente, un cautionnement bancaire à première demande à titre de garantie du paiement du droit régional mentionné au sixième alinéa de l'art. 7 ci-dessus.

3. La durée et le montant des cautionnements visés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional. Ledit montant n'est en tout état de cause pas inférieur au montant des impôts et du droit régional dus au titre des denrées importées en cause.

4. Au cas où les cautionnements visés au premier et au deuxième alinéa du présent article ne seraient pas constitués ou renouvelés, les importateurs concernés sont exclus des attributions visées à l'art. 6 de la présente loi tant que lesdits cautionnements ne sont pas déposés.

Chapitre III

Alcool

Art. 12

(Bénéficiaires)

1. Le contingent d'alcool en exemption fiscale est attribué :

a) Aux importateurs titulaires d'une autorisation de fabrication ;

b) Aux importateurs titulaires d'une autorisation de commercialisation ;

c) Aux entrepreneurs autorisés à transformer les marcs de raisin et autres fruits autochtones en eau-de-vie ;

d) Aux distillateurs familiaux.

Art. 13

(Répartition du contingent d'alcool)

1. Le contingent d'alcool en exemption fiscale est appliqué aux actions suivantes :

a) Fabrication de boissons spiritueuses, comprenant les opérations visées au paragraphe 3 de l'art. 1er du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

b) Fabrication de boissons alcooliques avec des plantes officinales ;

c) Importation d'alcool à 95° minimum, destiné à la vente tel quel ;

d) Importation d'alcool incorporé aux boissons spiritueuses au sens du règlement (CEE) n° 1576/89 et destiné aux entreprises, en vue de la commercialisation sur le territoire valdôtain du produit fini ;

e) Production d'eau-de-vie de marc de raisin et autres fruits autochtones par les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

f) Production d'eau-de-vie de marc de raisin et autres fruits autochtones par les distillateurs familiaux.

2. En cas de fabrication par des tiers ayant leur siège social et opérationnel sur le territoire valdôtain effectuée pour le compte des bénéficiaires au titre des lettres a) et b) du premier alinéa du présent article, l'alcool ainsi produit est considéré comme relevant exclusivement de l'attribution du commettant.

3. Les critères et les modalités de répartition du contingent d'alcool en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions, ainsi que les types de produits relevant dudit contingent suivant l'importance de celui-ci, sont établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 14

(Étiquettes)

1. Aux fins de la mise à la consommation, les emballages des produits relevant des catégories visées aux lettres a), b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi doivent porter des étiquettes spéciales, de différentes couleurs, indiquant l'année de production et portant la mention « Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta - Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste ».

2. Les étiquettes doivent être comptabilisées et appliquées selon les dispositions en vigueur pour les étiquettes des alcools nationaux.

3. Les étiquettes sont fournies par la structure compétente qui veille à en enregistrer les entrées et les sorties pour chaque bénéficiaire qui en demande.

Chapitre IV

Bière

Art. 15

(Bénéficiaires)

1. Le contingent de bière en exemption fiscale est attribué :

a) Aux importateurs titulaires d'une autorisation de fabrication ;

b) Aux importateurs titulaires d'une autorisation de commercialisation.

Art. 16

(Répartition du contingent de bière)

1. Le contingent de bière en exemption fiscale est appliqué aux actions suivantes :

a) Fabrication et conditionnement sous forme de bouteilles, canettes et fûts métalliques ;

b) Commercialisation du produit fini sur le territoire valdôtain.

2. Les critères et les modalités de répartition du contingent annuel de bière en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions sont établis, suivant l'importance dudit contingent, par délibération du Gouvernement régional.

Art. 17

(Étiquettes)

1. Aux fins de la mise à la consommation, les emballages de bière visés à l'art. 16 de la présente loi doivent être marqués progressivement, année par année, par la mention « Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta - Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste », comme suit :

a) S'il s'agit de bouteilles ou de canettes, estampillée sur les bouchons ou sur des étiquettes autocollantes inamovibles ;

b) S'il s'agit de fûts métalliques, marquée à l'encre sur les bouchons à usage unique.

Chapitre V

Sucre

Art. 18

(Bénéficiaires)

1. Le contingent de sucre en exemption fiscale est attribué :

a) Aux importateurs titulaires d'une autorisation de fabrication ;

b) Aux importateurs titulaires d'une autorisation de commercialisation.

Art. 19

(Répartition du contingent de sucre)

1. Le contingent de sucre en exemption fiscale est appliqué aux actions suivantes :

a) Utilisation dans les processus de production ;

b) Commercialisation sur le territoire valdôtain de sucre et de produits finis dérivés de celui-ci.

2. Les critères et les modalités de répartition du contingent annuel de sucre en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions sont établis, suivant l'importance dudit contingent, par délibération du Gouvernement régional.

3. Le Gouvernement régional peut par ailleurs définir par délibération les prix maxima de vente du sucre en exemption fiscale.

Art. 20

(Étiquettes)

1. Aux fins de la mise à la consommation, les emballages du sucre et des produits finis dérivés de celui-ci au sens de l'art. 19 de la présente loi doivent être marqués progressivement, année par année, par la mention « Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta - Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste ».

CHAPITRE VI

SITUATIONS COMPTABLES

Art. 21

(Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la fabrication)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux importateurs titulaires d'une autorisation de fabrication la situation comptable attestant le solde entre les contingents d'alcool, de bière et de sucre qui ont été importés en exemption fiscale et les contingents desdites denrées qui ont été utilisés dans les processus de production.

2. Au cas où le solde visé au premier alinéa du présent article attesterait que des contingents importés en exemption fiscale n'ont pas été utilisés au cours des processus de production, la structure compétente communique les déséquilibres comptables relatifs aux débits d'impôt à l'Agence des douanes, afin que celle-ci puisse demander le recouvrement des sommes y afférentes.

3. À compter du 31 décembre 2007, les importateurs titulaires d'une autorisation de fabrication doivent procéder à la mise à la consommation des produits fabriqués en utilisant l'alcool, la bière et le sucre en exemption fiscale au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de fabrication ; la mise à la consommation en exemption fiscale après l'expiration dudit délai entraîne la réduction de 20 p. 100 au moins de l'attribution. Au cas où il ne serait pas procédé à la mise à la consommation au 31 décembre de l'année suivant celle de fabrication, le quota pouvant être assigné au titre de l'année suivante est réduit de 50 p. 100.

Art. 22

(Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la commercialisation)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux importateurs la situation comptable attestant le solde entre les produits qui ont été importés en exemption fiscale et les contingents desdits produits qui ont été vendus.

2. À compter du 31 décembre 2007, afin d'écouler les stocks de magasins, les importateurs titulaires d'une autorisation de commercialisation doivent procéder à la mise à la consommation desdits stocks au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle d'importation ; la mise à la consommation en exemption fiscale après l'expiration dudit délai entraîne la réduction de 20 p. 100 au moins de l'attribution. Au cas où il ne serait pas procédé à la mise à la consommation au 31 décembre de l'année suivant celle d'importation, le quota pouvant être assigné au titre de l'année suivante est réduit de 50 p. 100.

Art. 23

(Crédits d'impôt)

1. Les importateurs ne peuvent mettre à la consommation des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale supérieurs aux contingents desdites denrées importés ou fabriqués au cours de l'année, sans préjudice des dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 21 et au deuxième alinéa de l'art. 22 de la présente loi.

2. Afin d'éviter la création de crédits d'impôt, la structure compétente, sur la base des données de la banque visée à l'art. 4 de la présente loi, empêche la mise à la consommation de contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale supérieurs aux contingents importés ou fabriqués.

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 24

(Personnels préposés et modalités de réalisation des contrôles)

1. Les personnels de la structure compétente appartenant à la catégorie C ou à l'une des catégories supérieures et désignés par un acte du dirigeant responsable effectuent, le cas échéant avec la collaboration de tiers externes à l'Administration régionale, les inspections et les contrôles nécessaires quant au respect des dispositions de la présente loi et procèdent, si besoin est, à constater les violations visées à l'art. 25. Il doit être dressé procès-verbal des inspections.

2. Pour les fins visées au premier alinéa du présent article, les personnels autorisés peuvent accéder librement aux sièges administratifs, aux établissements ou aux sièges opérationnels des acteurs économiques visés à la présente loi, consulter la documentation relative aux prix pratiqués du moment de l'importation ou de la fabrication au moment de la vente au consommateur final et demander, le cas échéant, les éléments nécessaires pour la détermination des coûts de production.

Art. 25

(Sanctions, suspension et révocation du quota)

1. La non-communication des données nécessaires au fonctionnement de la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 200 à 1 000 euros.

2. La violation des dispositions visées à l'art. 8 de la présente loi et relatives à la mise à la consommation entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 150 à 1 000 euros.

3. Les détaillants qui violent les dispositions visées au deuxième et au quatrième alinéa de l'art. 9 de la présente loi sont passibles d'une amende dont le montant peut varier entre 200 et 1 000 euros.

4. Les importateurs qui ne respectent pas les répartitions entre les différentes catégories d'actions visées aux art. 13, 16 et 19 de la présente loi sont passibles d'une sanction administrative pécuniaire allant de 250 à 1 000 euros.

5. Les importateurs qui violent l'obligation de marquer les produits mis à la consommation selon les modalités établies aux art. 14, 17 et 20 de la présente loi sont passibles d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 3 000 euros.

6. Le fait d'empêcher ou d'entraver les inspections et les contrôles effectués au sens de l'art. 24 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 3 000 euros.

7. En cas de réitération des violations visées aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, les sanctions y afférentes sont doublées.

8. Au cas où l'une des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article serait constatée, le dirigeant de la structure compétente décide, à l'égard des importateurs, la suspension du quota pour une période allant de un à trois mois, selon la gravité de la violation.

9. Si l'une des violations visées aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article est à nouveau commise dans les trois ans qui suivent la constatation de la violation précédente, sans préjudice de l'application des sanctions pécuniaires y afférentes, le Gouvernement régional décide, par délibération, la révocation du quota, pour les importateurs, ou l'interdiction de vendre des produits en exemption fiscale, pour les autres acteurs économiques. La révocation du quota ou l'interdiction de vendre entraîne, par ailleurs, la révocation de l'accès à la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi.

Art. 26

(Application des sanctions)

1. Les sanctions pécuniaires visées aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 25 de la présente loi sont appliquées selon les modalités établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 27

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 4, 14, 17 et 20 de la présente loi est fixée à 248 000 euros au titre de 2006, à 8 000 euros au titre de 2007 et à 44 000 euros par an à compter de 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région au titre des objectifs programmatiques 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux) et 2.1.5. (Programmes d'informatisation d'intérêt régional).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région comme suit :

a) Au titre de 2006, quant à 240 000 euros, par les crédits du chapitre 21880 (Projets et expérimentations dans le domaine informatique et télématique), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5. et, quant à 8 000 euros, par les crédits du chapitre 20470 (Dépenses relatives au fonctionnement courant des bureaux, y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1. ;

b) Au titre de 2007, quant à 8 000 euros, par les crédits du chapitre 20470 (Dépenses relatives au fonctionnement courant des bureaux, y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1. ;

c) Au titre de 2008, quant à 36 000 euros, par les crédits du chapitre 20481 (Dépense pour l'entretien et la gestion du système régional d'information) dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1. et, quant à 8 000 euros, par les crédits du chapitre 20470 (Dépenses relatives au fonctionnement courant des bureaux, y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) dans le cadre dudit objectif programmatique.

4. Les recettes dérivant du droit régional prévu par le sixième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont inscrites au chapitre 400 (Droit régional sur les denrées contingentées en exemption fiscale) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 28

(Abrogations)

1. Le titre IV du règlement régional du 29 janvier 1973, appliquant la loi n° 623 du 3 août 1949, modifiée, relative à la mise à la consommation en Vallée d'Aoste de contingents annuels de produits et de denrées en exemption fiscale, est abrogé.

2. Toutes les dispositions du règlement régional du 29 janvier 1973 incompatibles avec la présente loi sont abrogées.

Art. 29

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'au 31 décembre 2006, la répartition, l'attribution et la mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale tombent sous le coup des dispositions du règlement régional du 29 janvier 1973.

2. À la date du 31 décembre 2006, les déséquilibres comptables entre la quantité de denrées contingentées introduites et les tickets versés qui constituent un débit d'impôt sont signalés à l'Agence des douanes, afin que celle-ci puisse demander le recouvrement des sommes y afférentes ; les éventuels crédits d'impôt existants à ladite date ne sont pas reconnus par l'Administration régionale.

3. Les écarts entre la quantité de denrées contingentées importées et les tickets versés par les entreprises non opérationnelles en Vallée d'Aoste dans les cinq années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus susceptibles d'être comblés ; l'on entend par entreprises non opérationnelles celles qui ont cessé leur activité sur le territoire valdôtain ou qui n'ont plus enregistré d'opérations comptables relatives aux denrées visées à la présente loi.