Loi régionale 29 janvier 1980, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980,

portant dispositions générales de financement de dépenses dans les divers secteurs d'intervention régionaux, avec modifications des autorisations de dépense de lois régionales en vigueur, adoptées parallèlement à l'approbation du budget pour l'exercice 1980 et du budget pluriannuel 1980-1982.

(B.O. n° 1 du 30 janvier 1980)

Art. 1

Les limites de dépense établies par les lois régionales énumérés ci-dessous sont ainsi modifiées:

a) pour les finalités visées à la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 une autorisation globale de dépense de 1 milliard de lires, dont 600 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

b) pour les finalités visées aux art. 1 et 7 de la loi régionale n° 34 du 24 octobre 1973, une autorisation globale de dépense de 1 270 000 000 de lires dont 1 090 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

c) pour les finalités visées aux art. 5 et 8 de la loi régionale no 34 du 24 octobre 1973, une autorisation globale de dépense de 405 000 000 de lires, dont 335 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

d) pour les finalités visées à la loi régionale n° 19 du 3 août 1972, une autorisation globale de dépense de 1 150 000 000 de lires dont 650 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980 est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

e) pour les finalités visées à la loi régionale n° 1 du 3 janvier 1977, une autorisation globale de dépense de 900 000,000 de lires, dont 500 000 000 de lires à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

f) pour les finalités visées aux lois régionales n° 2 du 25 février 1964 et no 24 du 23 mai 1973, une autorisation globale de dépense de 289.000.000 de lires, dont 109 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980 est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

g) pour les finalités visées à la loi régionale n° 27 du 23 juin 1375, une autorisation globale de dépense de 120 000 000 de lires dont 60 000 000 de lires à la charge du budget pour l'exercice financier 1980 est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

h) pour les finalités visées à la loi régionale n° 27 du 23 mai 1973, une autorisation globale de dépense de 260 000 000 de lires, dont 220 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980 est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

i) pour les finalisés visées à la loi régionale n° 27 du 6 août 1974, une autorisation globale de dépense de 5 460 000 000 de lires dont 1 820 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

l) pour les finalités visées à la loi régionale n° 41 du 6 juin 1977, une autorisation globale de dépense de 1 900 000 000 de lires, dont 400 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

m) pour les finalités visées à la loi régionale n° 53 du 8 novembre 1978, la dépense de 150 000 000 de lires est autorisée pour l'exercice financier 1980;

n) pour les finalités visées à la loi régionale n° 40 du 11 août 1975, une autorisation globale de dépense de 1 300 000 000 de lires dont 500 000 000 de lires à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

o) pour les finalités visées aux art. 15 et 17 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1976, une autorisation globale de dépense de 80 000 000 de lires, dont 60 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

p) pour les finalités visées à la loi régionale n° 10 du 3 août 1971, une autorisation globale de dépense de 1 200 000 000 de lires dont 600 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

q) pour les finalités visées à la loi régionale n° 60 du 24 août 1979, une autorisation globale de dépense de 26 000 000 de lires, dont 12 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

r) pour les finalités visées à la loi régionale n° 39 du 20 décembre 1973, la dépense de 250 000 000 de lires est autorisée pour l'exercice financier 1980;

s) pour les finalités visées à la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974, une autorisation globale de dépense de l 630 000 000 de lires, dont 610 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980 est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

t) pour les finalités visées à la loi régionale n° 35 du 31 août 1972, une autorisation globale de dépense de 406 000 000 de lires, dont 152 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980 est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

u) pour les finalités visées à la loi régionale n° 30 du 31 août 1972, une autorisation globale de dépense de 481 000000 de lires, dont 207 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982;

v) pour les finalités visées à l'art. 29 de la loi régionale n° 39 du 20 décembre 1973, la dépense de 150 000 000 de lires est autorisée pour l'exercice financier 1980;

z) pour les finalités visées à la loi régionale n° 47 du 20 juin 1978, une autorisation globale de dépense de 2 200 000 000 de lires, dont 1 200 000 000 à la charge du budget pour l'exercice financier 1980, est décidée pour les exercices financiers 1980-1982.

Art. 2

Dans l'attente de l'approbation du plan sanitaire régional, visé à l'art. 56 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, les autorisations de dépense visées aux lois régionales énumérées ci-dessous, concernant des interventions en matière de santé ou d'assistance mutualiste complémentaire sont suspendues pour les exercices financiers 1980-1982:

- loi régionale n° 16 du 10 novembre 1966;

- loi régionale n° 30 du 7 décembre 1967;

- loi régionale n° 7 du 22 janvier 1970;

- loi régionale n° 23 du 30 décembre 1971;

- loi régionale n° 32 du 31 août 1972;

- loi régionale n° 36 du 31 août 1972;

- loi régionale n° 37 du 31 août 1972;

- loi régionale n° 42 du 21 décembre 1973;

- loi régionale n° 2 du 14 janvier 1974;

- loi régionale n° 13 du 22 avril 1975;

- loi régionale n° 44 du 29 décembre 1975;

- loi régionale n° 16 du 14 mai 1976;

- loi régionale n° 3 du 3 janvier 1977;

- loi régionale n° 43 du 20 juin 1978.

Art. 3

Les autorisations de dépense visées à la loi régionale n° 3 du 22 janvier 1970 sont suspendues pour les exercices financiers 1980-1982.

Art. 4

Dans les interventions prévues par la loi régionale n° 8 du 22 juin 1964 et ses modifications et adjonctions successives, les dépenses suivantes sont autorisées:

a) routes communales et consortiales même à l'intérieur des centres habités, ponts, places et parkings (chapitres 26000 - 26150 - 26250 - 26400 - 26450 - 26500):

- pour l'exercice 1980: 3 990 000 000 de lires;

- pour les exercices 1981-1982: un total de 7 680 000 000 de lires.

b) écoles, garderies d'enfants et pensionnats (chapitres 45050 - 45100):

- pour l'exercice 1980: 2 400 000 000 de lires;

- pour les exercices 1981-1982: un total de 4 200 000 000 de lires.

c) bâtiments destinés à des services d'utilité publique (chapitre 27950) :

- pour l'exercice 1980: 600 000 000 de lires;

- pour les exercices 1981-1982: un total de 900 000 000 de lires.

d) aqueducs et constructions d'égouts d'intérêt public (chapitres 29500 - 29550 - 29800 - 29850):

- pour l'exercice 1980: 2 260 000 000 de lires;

- pour les exercices 1981-1982: un total de 3 480 000 000 de lires.

e) cimetières (chapitres 29900 - 29950):

- pour l'exercice 1980: 240 000 000 de lires;

- pour les exercices 1981-1982: un total de 480 000 000 de lires.

f) ouvrages hydrauliques, protection contre les avalanches, etc. ... (chapitres 27150 - 27300):

- pour l'exercice 1980: 1 060 000 000 de lires;

- pour les exercices 1981-1982: un total de 1 520 000 000 de lires.

Art. 5

Pour favoriser le droit aux études des élèves des écoles de la Région les dépenses suivantes sont autorisées:

a) pour la gestion de cantines scolaires :

190 000 000 de lires pour l'exercice 1980 et un total de 410 000 000 de lires pour les exercices 1981-1982;

b) pour l'octroi de bourses et d'allocations d'études, ainsi que pour le paiement de pensions pour des places gratuites et semi-gratuites dans des collèges et pensionnats 339 000 000 de lires pour l'exercice 1980 et un total de 716 000 000 de lires pour les exercices 1981-1982.

Art. 6

La dépense de 1 500 000 000 de lires, dont 500 000 000 de lires pour l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980- 1982, pour l'octroi de subsides et pour des interventions régionales dans les frais de construction et d'ajustement de chemins ruraux et vicinaux, selon les dispositions et les modalités établies par la loi régionale n° 17 du 14 août 1962.

Art. 7

La dépense de 1 500 000 000 de lires, dont 500 000 000 de lires pour l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980- 1982, pour les finalités prévues par les dispositions du conseil n° 50 en date du 7 avril 1955, n° 167 en date du 18 décembre 1959, n° 115 en date du 13 juillet 1962 et n° 192 en date du 30 décembre 1966, concernant les mesures visant à favoriser l'essor de l'outillage agricole local.

Art. 8

La dépense de 2 380 000 000 de lires, dont 700 000 000 de lires à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982 pour l'octroi de subventions et subsides pour la construction, l'aménagement et la réparation de canaux d'irrigation ainsi que d'ouvrages et d'installations de systèmes d'irrigation, en vertu des mesures et des modalités établies par les dispositions du Conseil n° 45 en date du 7 avril 1955 et n° 114 en date du 15 juin 1963.

Art. 9

La dépense de 3 531 000000 de lires, dont 1 291 000 000 de lires pour l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982, pour les interventions visant à la conservation et à l'essor du patrimoine forestier.

Art. 10

Pour les interventions visées à la loi régionale n° 3 du 28 septembre 1951 et n° 41 du 20 juin 1978, la dépense de 60 000 000 de lires, dont 20 000 000 pour l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982.

Art. 11

La dépense globale de 420 000 000 de lires, dont 140 000 000 à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982, répartie comme par les différentes affectations de dépense des chapitres 31250, 31300, 31350, 33950, pour les finalités prévues par 23 mai 1964 et no 910 du 27 octobre 1966, sur la mise en application des plans quinquennaux d'expansion de l'agriculture et de la zootechnie.

Art. 12

La dépense de 300 000 000 de lires, dont 100 000 000 à la charge de l'exercice 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982, pour des interventions dans la construction et reconstruction de bâtiments endommagés par des calamités naturelles et des incendies.

Art. 13

La dépense globale de 1 700 000 000 de lires, dont 700 000 000 à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982, pour les interventions en faveur des constructions rurales.

Art. 14

La dépense globale de 600 000000 de lires, dont 200 000 000 de lires à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982, sur les chapitres 35900 et 36000, répartie comme par les différentes affectations de dépense des chapitres de budget visés, pour les finalités prévues par les lois en vigueur et par les dispositions du Conseil no 72 en date du 29 mai 1957 et n° 155 en date du 24 juin 1967, concernant les interventions en faveur des petites et moyennes industries.

Art. 15

Pour les finalités prévues par la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, la dépense de 360 000 000 de lires, dont 120 000 000 de lires à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982.

Art. 16

La dépense globale de 1 250 000 000 de lires, dont 450 000 000 à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982, en vue de l'assistance aux mineurs et infirmes ne se suffisant pas à eux-mêmes.

Art. 17

La dépense globale de 600 000 000 de lires, dont 200 000 000 à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982, pour les frais et les subventions concernant l'assistance climatologique à l'enfance.

Art. 18

Pour les finalités prévues par les lois régionales n° 2-du 10 janvier 1961 et n° 11 du 9 mai 1963, la dépense globale de 705 000 000 de lires, dont 235 000 000 à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée pour les exercices financiers 1980-1982.

Art. 19

La dépense globale de 74 000 000 de lires, dontv22 500 000 à la charge de l'exercice financier 1980, est autorisée sur les chapitres 23650 et 23700 pour les exercices financiers 1980-1982 au bénéfice des installations et du matériel pour l'aéroport régional d'Aoste et pour la station climatologique s'y rattachant.

Art. 20

Sont inscrits de nouveau à la compétence de l'exercice financier 1980 les restes à payer déclarés périmés pour les effets administratifs, provenant d'allocations de l'Etat ayant une destination précise à caractère obligatoire (annexe B).

Faute d'affectation définitive de la somme, les restes à payer provenant des exercices financiers 1978 et 1979 d'allocation de l'Etat ayant une destination précise à caractère obligatoire (annexe B), sont transférés à la compétence de l'exercice 1980.

Art. 21

La Région fait face aux charges dérivant des autorisations de dépense contenues dans la présente loi, s'élevant à un total de 76 938 448 530 de lires, pour le triennat 1980-1982, par les ressources mises en évidence dans le budget pluriannuel 1980-1982, état de prévision des recettes, en respectant les destinations indicatives définies par l'état de prévision pluriannuel de la dépense, conformément aux indications analytiques représentées au bas de la page des annexes A-B.

Art. 22

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

Annexes (Omissis)