Loi régionale 24 janvier 1979, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 24 janvier 1979,

portant modification à la loi régionale n° 43 du 11 novembre 1974 concernant le fonctionnement des groupes du Conseil.

(B.O. n° 2 du 15 mars 1979)

Art. 1

A l'art. 2 de la loi régionale n° 43 du 11 novembre 1974 sont ajoutés les alinéas finals suivants:

« Les groupes du Conseil peuvent se servir pour la rédaction des documents du personnel des Bureaux de secrétariat de la Présidence du Conseil, attribué à ces groupes par le Bureau de Présidence. Ils peuvent aussi utiliser pour imprimer et photocopier ces documents de l'appareillage relatif, existant auprès des bureaux suscités et auprès du centre de presse de l'Administration régionale.

Aux groupes du Conseil sont aussi fournis les fournitures de bureau nécessaires et le service téléphonique.

Les groupes du Conseil peuvent en outre utiliser 1es services de bibliothèque qui existent ».

Art. 2

Dans l'art. 3 de la loi régionale n° 43 du 11 novembre 1974, sont supprimés les mots: «aptes à garantir les activités fondamentales ».

L'art. 4 de la loi suscitée est abrogé.

Art. 3

La charge résultant de l'application de la présente loi, prévue en 10 millions de Lires annuelles, grèvera sur le chapitre 30 de la partie DEPENSES du budget de la Région pour l'exercice financier 1978: « Dépenses de fonctionnement des groupes du Conseil D. Pour Les années suivantes la dotation y relative sera effectuée avec la loi du budget.

Le financement de l'augmentation des dépenses est assuré par l'augmentation d'un montant égal des recettes vérifiée sur le chapitre 195 de la partie RECETTES du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

Art. 4

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

RECETTES

Augmentation:

Chap. 195 - Gains de la Maison de jeu de Saint-Vincent 10 000 000 L.

DEPENSES

Augmentation:

Chap. 30 - Dépenses pour le fonctionnement des groupes du Conseil

10 000 000 L.

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.