Loi régionale 16 mars 2006, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 16 mars 2006,

portant dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 14 du 4 avril 2006 - Texte officiel adopté en langue française)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Domaine d'application

Art. 3 - Activités visant la promotion de la francophonie

Art. 4 - Orientations et organisation de l'activité européenne et internationale de la Région

CHAPITRE II

ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES DE LA RÉGION

Art. 5 - Relations internationales et européennes de la Région

Art. 6 - Mise en ?uvre des politiques européennes et création d'un point d'information sur l'Union européenne

Art. 7 - Institution du Bureau de représentation à Bruxelles

CHAPITRE III

PARTICIPATION DE LA RÉGION AUX PROCÉDURES LÉGISLATIVES DE L'UNION EUROPÉENNE ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 8 - Participation de la Région à l'élaboration des actes communautaires

Art. 9 - Loi communautaire régionale

Art. 10 - Contenu de la loi communautaire régionale

Art. 11 - Adaptations de nature technique à apporter par voie administrative

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 12 - Dispositions financières

Art. 13 - Abrogation

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs)

1. Considérant les dispositions combinées de l'article 117, 3ème, 5ème et 9ème alinéas, de la Constitution et de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 modifiant le Titre V de la deuxième partie de la Constitution et conformément aux lignes directrices de l'État en matière d'affaires étrangères et aux lois n° 131 du 5 juin 2003 - portant dispositions d'adaptation de l'ordre juridique de la République à la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 - et n° 11 du 4 février 2005 portant dispositions générales sur la participation de l'Italie aux procédures législatives de l'Union européenne et sur les procédures d'exécution des obligations communautaires, la présente loi a pour objetif de:

a) Fixer les dispositions en matière de relations internationales et de rapports de la Région avec l'Union européenne;

b) Réglementer les activités de la Région sur les plans international et européen;

c) Définir les modalités de participation de la Région aux procédures législatives de l'Union européenne et les procédures d'exécution des obligations qui découlent de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne.

Art. 2

(Domaine d'application)

1. La Région, dans le cadre des activités internationales qu'elle exerce dans les matières relevant de sa compétence:

a) Met en place des activités et initiatives tendant à renforcer et à approfondir la coopération et les relations de bon voisinage entre les régions et les populations de l'arc alpin;

b) Encourage la coopération interrégionale, transfrontalière et transnationale, formule des propositions et lance des initiatives ayant pour but le développement et le renforcement des partenariats institutionnels;

c) Conclut des conventions avec des organismes territoriaux d'autres pays ainsi que des accords avec d'autres pays, selon les modalités et les prescriptions visées à l'article 6 de la loi n° 131 de 2003.

2. La Région, dans le cadre des activités à caractère international qu'elle exerce dans les matières relevant de sa compétence:

a) Encourage et favorise les études, la recherche, l'échange d'expériences et d'informations ainsi que la diffusion des connaissances, dans le but de promouvoir l'unité européenne, avec une attention toute particulière aux initiatives visant le renforcement de l'identité européenne parmi les jeunes;

b) Divulgue la connaissance des institutions, des politiques et des activités de l'Union européenne auprès des citoyens, des collectivités locales et des acteurs de la société civile et favorise la participation de ceux-ci aux programmes et projets de l'Union européenne;

c) Contribue, au sein des instances où elle est représentée, au respect, à la sauvegarde et à la mise en valeur, dans le cadre européen, des langues et cultures les moins répandues et de leur particularisme, afin de soutenir et alimenter une Europe de la diversité;

d) Développe des relations avec les organisations pro-européennes, régionalistes et fédéralistes;

e) Participe aux organismes et associations créés entre les régions, les provinces autonomes et les communes dans le cadre des activités de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe;

f) Encourage le jumelage des communes, seules ou regroupées en associations, avec celles d'autres Etats membres de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe;

g) Participe aux procédures législatives de l'Union européenne et assure l'exécution des obligations qui lui incombent du fait de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne;

h) Applique les politiques européennes, eu égard notamment à leur caractère interrégional, transfrontalier et transnational.

Art. 3

(Activités visant la promotion de la francophonie)

1. La Région reconnaît dans la langue française l'une des racines les plus profondes de son autonomie historique, culturelle et institutionnelle et considère comme relevant de sa propre responsabilité l'objectif de pérenniser et de rendre cette langue disponible pour les générations futures.

2. La Région, dans le cadre de ses activités et de ses relations à caractère international et européen visées à l'article 2, encourage les initiatives de coopération, les échanges, les partenariats, ainsi que toute forme de collaboration ayant pour objectif le rayonnement de la langue française sur la scène internationale.

3. Au titre des objectifs stipulés aux 1er et 2ème alinéas, la Région, par le biais du Conseil de la Vallée, assure sa participation, notamment, au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Art. 4

(Orientations et organisation de l'activité européenne et internationale de la Région)

1. Le Conseil de la Vallée, dans les six mois qui suivent le début de la législature, sur proposition du Gouvernement régional, adopte un document pluriannuel d'orientation sur l'activité européenne et internationale de la Région illustrant les lignes directrices de l'action régionale, les matières d'intérêt régional et les priorités y afférentes, y compris celles à caractère territorial.

2. Le Gouvernement régional, dans le cadre des priorités définies par le document visé au 1er alinéa, par sa délibération:

a) Définit les activités et les initiatives à lancer;

b) Attribue aux structures de l'Administration régionale les compétences nécessaires pour mettre en place les activités mentionnées sous a);

c) Fixe les dates de début et de fin des activités visées sous a) et définit en même temps les indicateurs de résultat y afférents;

d) Indique les instruments nécessaires à la réalisation des activités visées sous a) et fixe les modalités de mise en ?uvre, d'organisation et de financement de celles-ci.

3. Le Gouvernement régional définit, par sa délibération, les modalités d'organisation des missions à l'étranger ainsi que la mise en place et l'organisation des bureaux de liaison et de support technique situés à l'étranger et met au point les modalités éventuelles d'établissement de conventions passées avec les instances, les sociétés ou les associations ayant le savoir-faire et l'expérience requis.

4. Le Président de la Région présente au Conseil de la Vallée, dans le cadre d'une session européenne et internationale spécialement créée, dont les modalités de fonctionnement sont établies par le règlement intérieur du Conseil, un rapport sur les activités réalisées en application de la présente loi.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES DE LA RÉGION

Art. 5

(Relations internationales et européennes de la Région)

1. Dans le cadre des activités européennes et internationales relevant de l'article 2 et conformément aux orientations établies par le document visé à l'article 4, le Gouvernement régional assure, notamment, la réalisation des activités suivantes:

a) Coopération au développement, solidarité internationale et aide humanitaire;

b) Échange d'expériences et assistance institutionnelle aux administrations d'autres Régions, instances, associations et organisations étrangères ou internationales, plus particulièrement dans le cadre des problématiques communes aux zones de montagne, des autonomies régionales spéciales ainsi que de la sauvegarde et de la promotion des langues régionales, minoritaires et moins répandues;

c) Soutien aux initiatives d'échange et de coopération dans les domaines de l'éducation, universitaire et des politiques de la jeunesse;

d) Soutien et promotion des jumelages entre les communes de la Région - seules ou regroupées en associations - et les communes de l'Union européenne et hors Union européenne et des activités réalisées dans ce cadre;

e) Promotion directe dans les domaines du marketing territorial, du commerce et de la coopération industrielle, du secteur agroalimentaire, de la culture et des sports;

f) Promotion indirecte, telles le soutien des acteurs publics et privés implantés en Vallée d'Aoste, en vue du lancement d'initiatives proches de celles énoncées sous e).

Art. 6

(Mise en ?uvre des politiques européennes et création d'un point d'information sur l'Union européenne)

1. La Région, dans le cadre des matières relevant de sa compétence, participe aux programmes et aux projets initiés par l'Union européenne. Le Gouvernement régional, par sa délibération, définit les modalités du cofinancement éventuel et de l'acquisition des services organisationnels à l'appui des initiatives visées au présent alinéa. Les communes, communautés de montagne, instances et entreprises à participation totalement ou partiellement régionale, constituées sous quelque forme que ce soit, se concertent avec la structure compétente de la Région en matière d'affaires européennes, ci-après dénommée structure compétente, quant à l'opportunité et aux modalités de sa participation aux programmes et projets mis en place par l'Union européenne.

2. Aux fins de la poursuite des objectifs évoqués sous a) du 2ème alinéa de l'article 2, le Gouvernement régional procède à la création, au sein de la structure compétente, d'un point d'informations au service des citoyens sur les institutions, les politiques et les activités de l'Union européenne et en définit les modalités de fonctionnement.

Art. 7

(Institution du Bureau de représentation à Bruxelles)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs énoncés au 2ème alinéa du 2ème article, le Gouvernement régional procède à l'institution, en application des principes visés au 4ème alinéa de l'article 58 de la loi n° 52 du 6 février 1996 portant dispositions d'exécution des obligations dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes (Loi communautaire 1994), d'une structure dénommée "Bureau de représentation?, auprès du siège des institutions de l'Union européenne à Bruxelles, en tant qu'instrument de liaison technique, administrative et opérationnelle entre les structures régionales et les bureaux, les organismes et les institutions de l'Union européenne. Le Gouvernement régional définit les modalités de mise en place et d'organisation de cette structure.

CHAPITRE III

PARTICIPATION DE LA RÉGION AUX PROCÉDURES LÉGISLATIVES DE L'UNION EUROPÉENNE ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 8

(Participation de la Région à l'élaboration des actes communautaires)

1. La Région concourt directement, dans les matières relevant de sa compétence, à l'élaboration des actes communautaires et assure sa participation, dans le cadre des délégations du Gouvernement italien, aux activités du Conseil, des groupes de travail, des comités techniques du Conseil et de la Commission de l'Union européenne, selon les modalités fixées par l'article 5 de la loi n° 131 de 2003.

2. Le Gouvernement régional définit par sa délibération les modalités de participation de la Région visées au 1er alinéa et fixe les modalités de participation aux autres activités visant l'élaboration des actes législatifs communautaires énoncés à l'article 5 de la loi n° 11 de 2005.

Art. 9

(Loi communautaire régionale)

1. La Région, pour ce qui est des matières relevant de sa compétence, met en exécution sans délai les actes législatifs émanant de l'Union européenne ainsi que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes.

2. Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement régional, après vérification de l'état de conformité de la législation régionale à l'acquis communautaire, soumet au Conseil de la Vallée un projet de loi portant "Dispositions pour l'exécution des obligations de la Région Autonome Vallée d'Aoste découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes?; cet intitulé est accompagné du code d'identification des directives appliquées et de la mention "Loi communautaire régionale?, suivie de l'année de référence.

3. Dans le cadre du rapport relatif au projet de loi mentionné au 2ème alinéa, le Gouvernement régional:

a) Rend compte de l'état de conformité de la législation régionale au droit communautaire et sur toute procédure éventuelle d'infraction à l'encontre de l'État suite aux irrégularités commises par la Région;

b) Fournit la liste des actes législatifs communautaires susceptibles d'être appliqués ou exécutés par voie administrative.

Art. 10

(Contenu de la loi communautaire régionale)

1. La loi communautaire régionale:

a) Fixe les dispositions d'application ou toute disposition nécessaire pour assurer la mise à exécution des actes législatifs émanant de l'Union européenne dans les matières relevant de la compétence de la Région;

b) Fixe les dispositions visant à donner exécution aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi qu'aux actes de la Commission européenne entraînant pour la Région l'obligation de s'y conformer;

c) Adopte les dispositions de modification ou d'abrogation de la législation régionale nécessaires à l'exécution ou à l'application des actes communautaires mentionnés sous a) et b);

d) Indique les actes législatifs communautaires que le Gouvernement est autorisé à exécuter ou à appliquer par voie administrative, ainsi que les critères et les orientations nécessaires à cette fin;

e) Adopte les procédures et les dispositions de modification et d'abrogation nécessaires à la mise en ?uvre des programmes régionaux cofinancés par l'Union européenne.

2. La loi communautaire régionale est assortie des deux annexes suivantes:

a) La liste des actes législatifs communautaires n'exigeant pas d'acte de transposition, la législation régionale étant déjà conforme à ceux-ci;

b) La liste des actes législatifs communautaires que le Gouvernement régional a adoptés ou appliqués par voie administrative.

3. Le Président de la Région transmet au Président du Conseil des ministres, selon les modalités visées au 2ème alinéa de l'article 16 de la loi n° 11 de 2005, le texte de la loi communautaire régionale, accompagné du rapport y afférent, ainsi que les documents mentionnés à la lettre b) du 2ème alinéa.

Art. 11

(Adaptations de nature technique à apporter par voie administrative)

1. Le Président du Gouvernement, par arrêté et après délibération du Gouvernement régional, est autorisé à appliquer par voie administrative les dispositions communautaires qui ne sont pas applicables directement et qui modifient les modalités d'exécution et d'autres aspects de nature technique concernant des actes législatifs communautaires ayant déjà été transposés dans la législation régionale.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application des articles 6 et 7 de la présente loi est fixée globalement à 230 000 euros à compter de l'année 2006.

2. Ladite dépense est inscrite dans l'état prévisionnel de la dépense des budgets 2006 et 2006/2008, à l'objectif programmatique 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée au titre des années 2006, 2007 et 2008 sur les budgets 2006 et 2006/2008, à raison de:

a) 55 000 euros par an au titre des années 2006, 2007 et 2008 à prélever sur les ressources inscrites à l'objectif programmatique 2.2.2.17. (Programmes communautaires cofinancés), au chapitre 25058 (Dépense pour les prestations de services et l'achat de livres, publications, textes juridiques en vue de la mise en fonction d'un point d'information pour le citoyen sur les principales politiques et institutions de l'Union européenne);

b) 175 000 euros par an au titre des années 2006, 2007 et 2008 à prélever sur les ressources inscrites à l'objectif programmatique 2.1.4.02 (Participations actionnaires et attributions), au chapitre 35620 (Dépenses pour la constitution du fonds de dotation de Finaosta S.p.A. pour les interventions de la gestion spéciale).

4. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'Assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 13

(Abrogation)

1. Le 2ème alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 20 juillet 2004 est abrogé.