Loi régionale 3 janvier 2006, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006, (*)

portant nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

(B.O. n° 4 du 24 janvier 2006)

(Abrogée par le 2e alinéa de l'article 58 de la loi régionale n° 26 du 1° ao?t 2012)

[TABLE DE MATIÈRE

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Buts et objet

Art. 2 - Programmation énergétique et environnementale

Art. 2 bis - Gestion des données énergétiques régionales

Art. 3 - Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau

Art. 4 - Initiatives de formation et d'information

CHAPITRE II

INITIATIVES ÉLIGIBLES AUX AIDES FINANCIÈRES

Art. 5 - Initiatives éligibles

Art. 6 - Installations de démonstration et installations-pilotes ou expérimentales

Art. 6 bis - Laboratoires pédagogiques spécialisés

Art. 6 ter - Diagnostics énergétiques

Art. 6 quater - Mesures de réduction des besoins en énergie dans le tertiaire

Art. 7 - Dispositions communes

Art. 8 - Outils d'intervention

Art. 9 - Subventions en capital

Art. 10 - Subventions en intérêt et emprunts bonifiés

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 11 - Types de procédures d'instruction

Art. 12 - Instruction automatique

Art. 13 - Instruction d'évaluation

Art. 14 - Octroi et révocation des aides

Art. 15 - Renvoi

CHAPITRE IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 16 - Changement de destination des biens

Art. 17 - Surveillance

Art. 18 - Révocation des aides

Art. 19 - Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 20 - Abrogations

Art. 21 - Dispositions transitoires

Art. 22 - Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005

Art. 23 - Dispositions financières

Art. 24 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts et objet)

1. Par la présente loi, la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta réglemente les procédures d'approbation des outils de programmation énergétique et environnementale et encourage la réalisation des initiatives visant aux fins y afférentes, compte tenu de l'exigence de diversification des sources d'énergie et de renforcement de l'efficience et de la rationalité de l'utilisation des sources conventionnelles, par la réduction de la diffusion dans l'atmosphère des gaz qui polluent et altèrent le climat, et ce, afin de promouvoir :

a) Le recours, tant dans les installations fixes que dans les solutions de mobilité légère, aux technologies susceptibles de permettre une économie d'énergie ;

b) Le recours aux technologies susceptibles de permettre l'exploitation des sources d'énergie renouvelables ;

c) La réalisation d'installations de démonstration et d'activités pédagogiques spécialisées ;

d) La réalisation d'initiatives visant à l'évaluation des prestations énergétiques des bâtiments et à la planification des mesures d'augmentation de l'efficience énergétique qui s'ensuivent (1).

2. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme sources d'énergie renouvelables celles indiquées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003 (Application de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité).

3. Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, la présente loi réglemente l'octroi de subventions visant à encourager les initiatives évoquées au premier alinéa de l'art. 5 et aux articles 6, 6 ter et 6 quater de la présente loi. (2).

4. Dans les immeubles publics ou à usage public, les besoins en énergie sont satisfaits par le recours aux solutions les meilleures permettant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, ainsi que l'économie et l'utilisation rationnelle de l'énergie. À cette fin, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les paramètres à adopter lors de la conception des ouvrages et des installations et lors du réaménagement ou remplacement des installations existantes, et ce, compte tenu des progrès de la technique et dans le respect des dispositions en vigueur en la matière.

Art. 2

(Programmation énergétique et environnementale) (3)

1. Dans le cadre des objectifs fixés par les protocoles internationaux sur les changements climatiques et des orientations en matière de politique communautaire et nationale de l'environnement, la Région adopte et met à jour les outils de programmation énergétique et environnementale, afin de favoriser prioritairement, par l'exploitation des ressources locales, l'adoption de mesures susceptibles de réduire la consommation d'énergie et les émissions dans l'atmosphère, et ce, par la promotion du recours aux sources d'énergie renouvelables et aux techniques d'économie d'énergie, en vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

2. La programmation se concrétise, notamment, dans le plan énergétique et environnemental, élaboré compte tenu des différents plans sectoriels régionaux et concernant :

a) L'évaluation de l'importance structurelle des besoins et des ressources énergétiques régionales, répartie par type de vecteur énergétique et compte tenu des évolutions prévisibles ;

b) L'état de réalisation des actions en cours ;

c) Le développement de systèmes énergétiques locaux efficients ;

d) L'estimation des ressources financières globales nécessaires, à destiner à la réalisation des objectifs de programmation énergétique et environnementale.

3. Le plan énergétique et environnemental est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et mis à jour périodiquement, compte tenu de l'évolution des conditions qui influent sur le développement durable de la région. Chaque année, le Gouvernement régional présente au Conseil régional un rapport sur l'état d'application du plan en cause.

4. Pour la définition des contenus du plan énergétique et environnemental, le Gouvernement régional encourage les consultations avec les associations catégorielles, aux fins d'une analyse adéquate des secteurs spécifiques de compétence, ainsi qu'avec le Conseil permanent des collectivités locales, chaque fois que les actions de programmation ont des retombées directes sur les établissements concernés.

Art. 2 bis

(Gestion des données énergétiques régionales) (4)

1. La collecte, l'analyse, la vérification, le traitement et la diffusion des données en matière d'énergie concernant le territoire régional et servant à la réalisation et à l'application des outils de programmation énergétique et environnementale sont confiés à la structure régionale compétente en matière de planification énergétique, ci-après dénommée « structure compétente ». Les données en cause sont mises à la disposition de la structure régionale compétente en matière d'environnement aux fins institutionnelles de celle-ci.

2. La structure compétente peut confier la gestion des données visées au premier alinéa ci-dessus au Centre d'observation et d'activité sur l'énergie mentionné à l'art. 3 de la présente loi.

Art. 3

(Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau)

1. Afin de disposer des connaissances et des analyses nécessaires pour une programmation sectorielle efficace, la Région encourage la mise en place d'un Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie), dont les activités sont organisées sur la base des orientations formulées en matière de programmation énergétique et environnementale et suivant les indications et les objectifs établis par délibération du Gouvernement régional (5).

2. Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec la société Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA SpA) et avec l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE VdA), en tant que centre de compétence technique. Le Gouvernement régional est par ailleurs autorisé à conclure des conventions avec des établissements, institutions et organismes divers qui œuvrent à l'échelon scientifique ou économique dans les secteurs liés à celui de l'énergie (6).

3. FINAOSTA SpA et ARPE VdA peuvent faire appel, pour les aspects particulièrement complexes, à des établissements, institutions ou organismes divers qui œuvrent à l'échelon scientifique ou économique également dans les secteurs liés à celui de l'énergie (7).

3 bis. Dans les limites des dispositions visées à l'art. 2 de la présente loi, le COA Énergie :

a) Organise les actions prévues aux fins de l'application des dispositions régionales en matière de rendement énergétique des bâtiments ;

b) Définit et organise les actions jugées nécessaires aux fins de l'application du plan énergétique et environnemental et de tout autre outil de programmation énergétique adopté par la Région ;

c) Encourage l'activité de suivi et les études spécialisées visant à la mise à jour des outils de programmation énergétique et environnementale ;

d) Organise la collecte et la mise à jour de données statistiques significatives et des données caractéristiques du fonctionnement des technologies présentes sur le marché, eu égard notamment à l'évolution des solutions en matière de réseaux utilisables sur le territoire régional ;

e) Réalise des initiatives d'information et de formation dans les secteurs concernés par les outils de programmation énergétique et environnementale, en accord également avec la structure régionale compétente en matière d'environnement ;

f) Fournit aux collectivités locales l'assistance nécessaire à la détermination des différentes opportunités d'exploitation énergétique ;

g) Organise les actions visant à la réalisation des installations de démonstration et des installations-pilotes ou expérimentales au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

h) Réalise les laboratoires pédagogiques spécialisés au sens de l'art. 6 bis de la présente loi ; i) Exerce les fonctions techniques et administratives prévues dans le cadre de l'instruction des demandes de subventions visées au deuxième alinéa de l'art. 6 et à l'art. 6 ter de la présente loi ;

j) Exerce les fonctions techniques et administratives prévues dans le cadre de l'instruction des demandes de subvention au sens de l'art. 13 de la présente loi (8).

Art. 4

(Initiatives de formation et d'information) (9)

1. La structure compétente met en place, les associations catégorielles entendues, des initiatives de formation et d'information, dans le but de sensibiliser les usagers et les catégories professionnelles aux applications visant à l'économie d'énergie, ainsi que des initiatives visant à la réalisation de systèmes et d'installations éligibles aux subventions visées à la présente loi.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article peuvent concerner, entre autres, l'organisation de centres préposés à la communication et à l'assistance technique.

CHAPITRE II

INITIATIVES ÉLIGIBLES AUX AIDES FINANCIÈRES

Art. 5

(Initiatives éligibles)

1. Sont éligibles aux aides en cause les initiatives réalisées par les collectivités locales et par les particuliers dans le secteur du bâtiment résidentiel conformément à la réglementation en vigueur, en vue de l'installation de systèmes qui permettent (10):

a) Une utilisation rationnelle de l'énergie ;

b) Une augmentation de l'efficacité énergétique des bâtiments ;

c) L'exploitation des sources d'énergie renouvelables.

2. Les systèmes visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article peuvent également compter des installations qui utilisent les combustibles gazeux, à condition que les appareils utilisateurs desservent l'ensemble de l'immeuble dans lequel ils sont installés et aient un rendement supérieur à celui imposé par les normes techniques de référence.

3. Les aides peuvent être accordées selon les pourcentages maxima de la dépense admissible et documentée indiqués ci-après :

a) 50 p. 100, pour les initiatives visées aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article ;

b) 70 p. 100, pour les initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article.

4. (11)

5. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les types d'initiatives visées au premier alinéa du présent article, ainsi que les modalités d'octroi et de versement des aides économiques ; il établit par ailleurs les installations à financer par un montant fixe, compte tenu de la dépense jugée admissible ou de l'économie d'énergie primaire pouvant être obtenue, et les installations susceptibles de bénéficier d'aides pluriannuelles versées en plusieurs tranches et calculées sur la base des résultats effectifs de l'exercice. À cette fin, le Gouvernement régional, sur la base des indications fournies par le Centre d'observation, tient compte de la signification technologique des installations et de la pénétration de celles-ci sur le marché et procède aux mises à jour périodiques nécessaires (12).

6. (13)

Art. 6

(Installations de démonstration et installations-pilotes ou expérimentales) (14)

1 Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage, par l'intermédiaire du COA Énergie, la réalisation d'installations de démonstration et d'installations-pilotes ou expérimentales pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, des techniques d'efficience énergétique ou de systèmes et installations à faible consommation d'énergie spécifique.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région octroie des subventions aux collectivités locales et aux particuliers qui réalisent les installations en cause, jusqu'à concurrence de 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible supportée et documentée.

3. Les installations visées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées directement par la Région, éventuellement par l'intermédiaire des particuliers œuvrant dans le secteur de l'énergie ou dans les secteurs liés à celui-ci, chargés de la réalisation des actions sur la base de conventions ad hoc, approuvées par délibération du Gouvernement régional. La réalisation des installations en cause, lorsque ces dernières concernent l'énergie éolienne, et des centres territoriaux pour la sensibilisation des usagers à l'utilisation de la traction électrique dans la mobilité légère est subordonnée à l'accord des collectivités locales intéressées.

4. Les conventions visées au troisième alinéa du présent article fixent le montant et les modalités du concours financier des parties, les modalités de gestion des installations et, en fonction du type d'intervention, la méthode de suivi des prestations énergétiques. En tout état de cause, le suivi est entièrement à la charge de la partie responsable de la gestion de l'installation en question.

5. Les conventions susmentionnées établissent, par ailleurs, l'ampleur du concours financier de la Région qui, selon le type d'installation, peut arriver à couvrir intégralement les dépenses dérivant de la réalisation des actions. En cette dernière occurrence, la Région est la propriétaire des installations réalisées.

6. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, la Région fait appel au COA Énergie pour vérifier si les obligations du partenaire ayant réalisé l'installation ont été respectées et si les résultats énergétiques attendus ont été obtenus. Le COA Énergie informe périodiquement la structure compétente de l'état d'application des actions qui font l'objet de la convention en cause.

7. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 18 de la présente loi, les installations réalisées par les collectivités locales doivent être achevées dans les cinq ans qui suivent la date d'adoption de l'acte portant octroi de la subvention.

Art. 6 bis

(Laboratoires pédagogiques spécialisés) (15)

1. Aux fins des objectifs de programmation énergétique et environnementale, la Région encourage les initiatives visant à la formation de professionnels qualifiés susceptibles d'être employés dans le cadre des actions du secteur de l'énergie, éventuellement par le lancement de projets scolaires ad hoc pour l'expérimentation de technologies et de systèmes énergétiques avancés dans les laboratoires pédagogiques spécialisés.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article sont lancées à la suite de la passation d'une entente entre la structure compétente et la Surintendance régionale des écoles, avec la collaboration des institutions scolaires régionales et agréées de l'enseignement technique et professionnel dont l'orientation pédagogique concerne le secteur de l'énergie.

3. Les institutions scolaires qui manifestent leur intérêt pour les initiatives visées au premier alinéa du présent article passent une convention ad hoc avec la Région relative à la réalisation et aux modalités d'utilisation des laboratoires pédagogiques spécialisés.

4. Le COA Énergie aménage les laboratoires pédagogiques spécialisés et informe périodiquement la structure compétente de l'état d'application des actions lancées.

5. Les laboratoires pédagogiques spécialisés sont une dotation des institutions scolaires concernées et peuvent faire l'objet de conventions entre lesdites institutions et d'autres partenaires en vue de leur utilisation en dehors des activités scolaires.

6. Aux fins de l'évaluation des résultats, les institutions scolaires informent le COA Énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, des actions expérimentales réalisées.

Art. 6 ter

(Diagnostics énergétiques) (16)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi et compte tenu des objectifs établis par les dispositions régionales en vigueur en matière de rendement énergétique dans le bâtiment, la Région octroie des subventions aux collectivités locales et aux particuliers pour la réalisation, dans le secteur du bâtiment résidentiel, de diagnostics énergétiques et d'analyses techniques et économiques concernant les installations de chauffage urbain, ainsi que de production, de récupération, de transport et de distribution de la chaleur de cogénération.

2. Les actions visées au premier alinéa du présent article sont examinées par le COA Énergie qui se prononce sur la fiabilité des évaluations et sur l'éligibilité des dépenses.

3. En vue des actions visées au premier alinéa du présent article, les subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la dépense éligible documentée.

Art. 6 quater

(Mesures de réduction des besoins en énergie dans le tertiaire) (17)

1. Aux fins des objectifs visés à l'art. 1er de la présente loi et de l'interconnexion des chaînes énergétiques, la Région octroie des subventions pour la réalisation d'initiatives de réduction des besoins en énergie dans le tertiaire, dans le cadre de la réorganisation de la logistique pour la distribution des marchandises dans les aires urbaines.

2. Peuvent bénéficier des subventions visées au présent article les collectivités locales et les particuliers, sur présentation à la structure compétente d'une demande ad hoc assortie d'un avant-projet et d'un rapport technique et financier. Les particuliers doivent, par ailleurs, documenter la passation d'une convention avec la collectivité locale concernée.

3. Les subventions sont octroyées en capital, en vue des initiatives qui, d'une part, sont destinées à augmenter les prestations énergétiques des bâtiments par rapport aux paramètres établis par les dispositions en vigueur et, d'autre part, comportent l'exploitation des sources d'énergie renouvelables.

4. Les subventions sont octroyées en capital même dans le cas d'initiatives comportant l'utilisation de moyens de transport à traction électrique ou fonctionnant à l'aide de vecteurs énergétiques alternatifs, à condition que les systèmes d'alimentation y afférents utilisent des sources d'énergie renouvelables.

5. Aux fins de la réalisation des initiatives visées au premier alinéa du présent article, les subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de la dépense éligible documentée.

5 bis. Les subventions accordées comprennent les charges fiscales lorsque les initiatives visées au présent article sont réalisées par les collectivités locales (17a) (**).

Art. 7

(Dispositions communes)

1. Les aides sont accordées dans le respect des seuils et des plafonds fixés au sens de la présente loi, à l'exclusion des initiatives prévues par les art. 6 et 6 quater , pour lesquelles il n'est pas fait application des plafonds de dépense visés aux art. 9 et 10 (18) (**).

2. Les aides en cause ne peuvent être cumulées avec d'autres bénéfices publics accordés au titre des mêmes initiatives sous forme d'aides en capital (19).

3. (19a)

Art. 8

(Outils d'intervention)

1. La Région encourage la réalisation des initiatives visées aux art. 5 et 6 de la présente loi par l'octroi de subventions en capital, de subventions en intérêt et d'emprunts bonifiés ainsi que des initiatives visées aux art. 6 ter et 6 quater par l'octroi de subventions en capital (20).

2. (21)

Art. 9

(Subventions en capital)

1. Le seuil de la dépense éligible permettant de bénéficier des subventions en capital se chiffre à 2 000 euros et le plafond de ladite dépense à 50 000 euros. Au cas où la dépense éligible dépasserait ledit plafond, la subvention est octroyée jusqu'à concurrence de celui-ci (22).

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

Art. 10

(Subventions en intérêt et emprunts bonifiés)

1. Le seuil de la dépense éligible permettant de bénéficier des subventions en intérêt et des emprunts bonifiés se chiffre à 25 000 euros et le plafond de ladite dépense se chiffre à 500 000 euros (23).

1 bis. Limitativement aux initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le plafond de dépense éligible est fixé à 75 000 euros. Au cas où la dépense éligible dépasserait ledit plafond, la subvention est octroyée jusqu'à concurrence de celui-ci (24).

2. Les montants visés au premier alinéa et au premier alinéa bis du présent article ne comprennent pas les charges fiscales (25).

3. Les emprunts ne doivent pas avoir une durée de plus de quinze ans, y compris l'éventuelle période de pré-amortissement, dans le respect des limites temporelles prévues pour la réalisation des initiatives (26).

4. Une convention réglemente les relations entre la Région et FINAOSTA SpA en vue de l'octroi des subventions en intérêt et des emprunts bonifiés, notamment pour ce qui est du paramètre de calcul du taux d'intérêt à appliquer et des modalités d'octroi et de versement des subventions en cause.

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 11

(Types de procédures d'instruction) (27)

1. Les demandes de subvention au sens de la présente loi sont soumises :

a) À l'instruction automatique, lorsqu'elles concernent une subvention en capital ;

b) À l'instruction d'évaluation, lorsqu'elles concernent une subvention en intérêt ou un emprunt bonifié ou, en tout état de cause, la réalisation d'une nouvelle construction, l'augmentation des volumes et la démolition et reconstruction d'un bâtiment, même lorsque ces derniers travaux sont prévus dans le cadre d'un projet de réhabilitation.

Art. 12

(Instruction automatique)

1. L'instruction automatique consiste dans la vérification de la régularité des dossiers.

2. Pour ce qui est des actions soumises à l'instruction automatique, les aides sont accordées également au titre des dépenses supportées au cours des douze mois qui précèdent la présentation de la demande y afférente.

Art. 13

(Instruction d'évaluation)

1. L'instruction d'évaluation consiste dans la vérification de la validité technique et économique des initiatives pour lesquelles les aides sont demandées, par l'évaluation, entre autres, des résultats attendus en termes d'économie d'énergie, de la pertinence, de la compatibilité et de l'adéquation des dépenses, compte tenu des solutions adoptées, ainsi que de la situation financière et patrimoniale du demandeur.

2. FINAOSTA SpA transmet à la structure régionale compétente en matière de développement du secteur de l'énergie une copie de la demande et, après avoir procédé à l'instruction susdite, lui en communique le résultat (28).

3. La Région passe une convention avec FINAOSTA SpA aux fins de la réglementation des relations découlant de l'exercice de l'activité d'instruction.

Art. 14

(Octroi et révocation des aides)

1. L'octroi, le refus et la révocation des aides dont les demandes ont fait l'objet d'une instruction d'évaluation sont décidés par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice, pour ce qui est des subventions en intérêt et des emprunts bonifiés, de l'acceptation de la part de FINAOSTA SpA décidée sur la base des garanties offertes.

2. L'octroi, le refus et la révocation des aides dont les demandes ont fait l'objet d'une instruction automatique sont décidés par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de développement du secteur de l'énergie (29).

3. Le versement des aides est, en tout état de cause, subordonné à la vérification de la régularité des justificatifs des dépenses relatives aux initiatives pour lesquelles les aides ont été demandées.

Art. 15

(Renvoi)

1. Tout autre aspect ou obligation relatif aux procédures visées à la présente loi relève du Gouvernement régional qui y pourvoit par une délibération devant être prise dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit par ailleurs, sur la base des ressources financières disponibles, les modalités et les critères d'octroi des aides, en prévoyant, si besoin est, l'établissement de classements.

3. Les délibérations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 16

(Changement de destination des biens)

1. La destination des biens concernés déclarée lors de la présentation de la demande d'aide ne peut être modifiée pendant huit ans à compter de la date d'achèvement des ouvrages.

2. L'autorisation de changer la destination des biens avant l'expiration de la période visée au premier alinéa du présent article est accordée par délibération du Gouvernement régional. Le bénéficiaire doit restituer le montant de l'aide et de l'équivalent subvention, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'intéressé a bénéficié de ladite aide, et ce, dans les soixante jours qui suivent la communication relative à l'autorisation.

3. L'acte d'autorisation visé au deuxième alinéa du présent article peut également prévoir une restitution partielle de l'aide, à condition que le montant, calculé suivant les modalités visées audit alinéa, soit proportionnel à la période d'utilisation du bien. La somme due peut éventuellement être restituée en plusieurs versements, dans un délai qui ne doit toutefois pas dépasser douze mois.

4. Passé le délai visé au premier alinéa du présent article, le changement de destination des biens pour lesquels l'aide a été accordée entraîne en tout état de cause l'obligation d'éteindre les éventuels emprunts en cours d'amortissement.

5. Les emprunts bonifiés peuvent être remboursés par anticipation, moyennant la restitution de la dette résiduelle (30).

Art. 17

(Surveillance)

1. La structure régionale compétente en matière de développement du secteur de l'énergie, en faisant appel si besoin est aux sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, peut décider à tout moment de procéder à des contrôles, éventuellement par échantillon, sur les initiatives ayant bénéficié des aides, afin de vérifier l'état de leur réalisation, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi des aides, ainsi que la véridicité des déclarations effectuées et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'octroi des aides en cause (31) .

2. Aux fins des contrôles visées au premier alinéa ci-dessus, les personnes préposées à cet effet ont libre accès aux locaux et aux installations concernés et peuvent demander à consulter la documentation technique jugée nécessaire.

Art. 18

(Révocation des aides)

1. Les aides sont révoquées si les bénéficiaires :

a) Mettent en œuvre une initiative non conforme aux dispositions du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi (32);

b) Ne remplissent pas l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi ;

c) Mettent en œuvre l'initiative envisagée d'une manière substantiellement différente par rapport aux conditions prévues par l'acte d'octroi des aides.

2. La révocation des aides est par ailleurs décidée lorsque les contrôles effectués font ressortir la non-véridicité des déclarations effectuées et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'octroi desdites aides, lorsque l'initiative n'a pas été lancée dans le délai d'un an à compter de la date d'adoption de l'acte d'octroi des aides ou qu'elle n'est pas achevée dans un délai de trois ans à compter de ladite date ou, pour ce qui est des travaux visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi, dans le délai prévu par le permis de construire (33).

3. La révocation des aides entraîne l'obligation de restituer à la Région, dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de l'acte y afférent, la totalité du montant des aides en cause, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période au cours de laquelle les intéressés ont bénéficié desdites aides. L'acte de révocation fixe également les éventuelles conditions relatives au remboursement en plusieurs versements de la somme due, qui doit toutefois être restituée dans un délai de douze mois maximum.

4. La révocation des aides peut également être décidée à titre partiel, à condition que le montant à restituer soit proportionnel à la violation constatée.

5. La non-restitution des aides dans le délai fixé par le troisième alinéa du présent article entraîne l'interdiction pour le contrevenant de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant une période de cinq à compter de la date de communication de l'acte de révocation.

Art. 19

(Sanctions)

1. La révocation, même partielle, des aides implique l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de la moitié au moins à la totalité au plus du montant global des aides dont les contrevenants ont indûment bénéficié.

2. Pour l'application des sanctions visées au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 20

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) Loi n° 9 du 28 mars 1995 ;

b) Loi n° 44 du 24 décembre 1996 ;

c) Loi n° 9 du 6 avril 1998 ;

d) Loi n° 32 du 29 octobre 1999.

2. À compter du 1er avril 2006, sont également abrogés :

a) La loi régionale n° 62 du 20 août 1993 ;

b) La loi régionale n° 11 du 21 avril 1994 ;

c) La loi régionale n° 43 du 26 mai 1998 ;

d) L'art. 30 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 ;

e) L'art. 24 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

Art. 21

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées à l'art. 20 ci-dessus loi demeurent applicables aux rapports instaurés pendant la période où celles-ci étaient en vigueur et pour l'exécution des engagements de dépenses y afférents.

2. Les dispositions visées à l'art. 20 ci-dessus demeurent également applicables aux demandes pour lesquelles les actes d'octroi ou de refus des aides n'ont pas encore été adoptés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Aux fins de la formation du premier classement visé à l'art. 9 de la LR n° 62/1993 et relatif à 2006, sont jugées éligibles les demandes d'aides figurant au deuxième classement relatif à 2005, pourvu que les conditions visées à l'art. 4 et au quatrième alinéa de l'art. 8 de ladite LR soient remplies.

3 bis. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, les demandes figurant au classement au titre de 2006 établi au sens de l'art. 9 de la LR n° 62/1993 sont considérées comme admissibles lorsqu'elles réunissent les conditions établies par la présente loi et par les dispositions d'application y afférentes. Lesdites demandes ne tombent pas sous le coup des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi (34).

Art. 22

(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005)

1. (35)

2. (36)

3. (37)

Art. 23

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 2, 3, 4, 5, 6, 13 et 17 de la présente loi est fixée au total à 1 138 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007, ainsi que du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.15. (Actions de valorisation des ressources énergétiques).

3. Pour ce qui est des exercices 2006 et 2007 du budget pluriannuel 2005/2007 et des exercices 2006, 2007 et 2008 des budgets annuel 2006 et pluriannuel 2006/2008, la dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux) - chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), quant à 410 000 euros par an pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le fonds visé au point B.1.2. (Application du plan énergétique et environnemental) de l'annexe n° 1 du budget pluriannuel 2005/2007 et sur le fonds visé au point B.1.4. (Nouvelles dispositions en matière de mesures régionales de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) de l'annexe n° 1 des budgets annuel 2006 et pluriannuel 2006/2008 ;

b) Au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.15 :

1) Quant à 56 000 euros par an pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 48825 (Dépenses pour le contrôle des installations thermiques aux fins de la réduction de la consommation d'énergie) ;

2) Quant à 200 000 euros pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 33751(Subventions destinées à encourager l'utilisation du méthane) ;

3) Quant à 272 000 euros pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 48950 (Subventions destinées à des actions visant l'élimination des déperditions de chaleur) ;

4) Quant à 200 000 euros pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 48960 (Subventions en capital destinées à la mise en place d'installations utilisant des sources d'énergie renouvelable).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) L'article 20 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009 dispose que les mots : « Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau » sont remplacés, partout où ils apparaissent dans la LR n° 3/2006, par les mots : « Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie) », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

(**) Le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 42 du 20 décembre 2010, dispose que : « Les dispositions du cinquième alinéa bis de l'art. 6 quater et du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/2006, tels qu'ils ont été modifiés par les art. 1er et 2 de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'aides présentées à compter du 1er janvier 2010 ».

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(2) Alinéa déjà modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 et, en dernier ressort, remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(3) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(4) Article tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(5) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(6) Alinéa tel qu'il a été remplacé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(7) Alinéa tel qu'il a été remplacé par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(8) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(9) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(11) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(12) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(13) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(14) Article déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n. 34 du 24 décembre 2007 et , en dernier ressort, remplacé par l'article 7 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(15) Article tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(16) Article tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(17) Article tel qu'il a été inséré par l'article 10 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(17a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 42 du 20 décembre 2010.

(18) Alinéa déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n. 15 du 13 juin 2007 et, en dernier ressort, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 42 du 20 décembre 2010.

(19) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n. 30 du 15 décembre 2006.

(19a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 8 du 2 mars 2010.

(20) Alinéa tel qu'il a été modifié par le par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(21) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(22) Alinéa tel qu'il a été modifié par le par l'article 12 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(23) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(24) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(25) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(26) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(27) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(28) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 15 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(29) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(30) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n. 34 du 24 décembre 2007.

(31) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 17 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(32) Lettre tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(33) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009.

(34) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n. 30 du 15 décembre 2006.

(35) Modifie le 4e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005.

(36) Remplace le 6e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005.

(37) Remplace le 3e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005.]