Loi régionale 3 janvier 2006, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006,

portant nouvelles dispositions en matière de services publics locaux et modifiant les lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré).

(B.O. n° 3 du 17 janvier 2006)

Art. 1er

(Modification de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), tel qu'il résulte de l'art. 10 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, subit les modifications ci-après :

a) À la lettre f) du deuxième alinéa, les mots « et des institutions » sont supprimés ;

b) Après la lettre i) du deuxième alinéa, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« i bis) Réglementation des services publics locaux visés aux articles 113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de gestion y afférents ; »

c) La lettre c) du troisième alinéa est abrogée.

Art. 2

(Modification de l'art. 81 bis)

1. Le troisième alinéa de l'art. 81 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été inséré par l'art. 46 de la LR n° 8/2003, subit les modifications ci-après :

a) À la lettre c), les mots « et des institutions » sont supprimés ;

b) La lettre i) est remplacée comme suit :

« i) Réglementation des services publics locaux visés aux articles 113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de gestion y afférents ; »

Art. 3

(Modification de l'art. 95)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 54/1998, tel qu'il résulte de l'art. 57 de la LR n° 8/2003, subit les modifications ci-après :

a) La lettre d) est remplacée comme suit :

« d) Réglementation des services publics locaux visés aux articles 113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de gestion y afférents ; »

b) À la lettre f), les mots « et des institutions » sont supprimés.

Art. 4

(Remplacement de l'art. 113)

1. L'art. 113 de la LR n° 54/1998, tel qu'il résulte de l'art. 60 de la LR n° 8/2003, est remplacé comme suit :

« Art. 113

(Services publics locaux d'intérêt économique)

1. Aux fins de la promotion et du développement économique, civil et social des communautés concernées, les collectivités locales et les associations de Communes pourvoient à la réglementation et à la gestion des services publics locaux d'intérêt économique. Lesdits services sont fournis dans des conditions de continuité, de solidarité, de sécurité et d'égalité, en vue de la qualité, de l'efficience, de l'efficacité, de l'économicité et de l'universalité des prestations et de l'accessibilité des prix. La réglementation nationale en vigueur en la matière établit les secteurs qui ne tombent pas sous le coup des dispositions du présent article.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, il y a lieu de respecter, notamment pour les services publics obligatoires au sens de la loi, les critères indiqués ci-après :

a) Couverture territoriale des services, qui doivent intéresser également les zones défavorisées en raison de leur position géographique ;

b) Garantie - par la définition des obligations de prestation du service - de niveaux de santé publique, de sécurité physique des services et de protection de l'environnement fondamentalement plus élevés par rapport aux standards prévus par les dispositions en la matière ;

c) Définition de modes de protection des sujets défavorisés du point de vue social, économique et territorial ;

d) Garantie, pour les prestataires de services, de la possibilité d'accéder aux infrastructures dans des conditions objectives, transparentes, correctes et proportionnelles.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en la matière, eu égard notamment aux cas de séparation de l'activité de gestion des réseaux, des installations et des autres biens patrimoniaux de l'activité de fourniture du service, à la propriété desdits réseaux, installations et biens patrimoniaux ainsi qu'aux modalités de gestion de ceux-ci.

4. Les collectivités locales et les associations de Communes attribuent la gestion des réseaux, des installations et des autres biens patrimoniaux et la fourniture du service y afférent :

a) Directement aux sociétés à capital entièrement public visées au 1er alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

b) Directement aux sociétés à capital mixte, public et privé, visées au 2e alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

c) À des entreprises appropriées, choisies sur la base de marchés publics.

5. Lorsque les dispositions nationales et régionales en la matière prévoient la constitution de domaines territoriaux optimaux, le service est attribué par les organes compétents du domaine concerné à un seul gestionnaire par domaine.

6. Les collectivités locales et les associations de Communes peuvent attribuer aux sujets indiqués aux lettres a) et b) du 4e alinéa du présent article également la gestion des services publics locaux visés à l'art. 113 bis de la présente loi.

7. Les relations entre les collectivités locales, les associations de Communes et les sujets gestionnaires des services sont régies par un contrat de service, annexé à l'avis de marché dans les cas visés aux lettres b) et c) du 4e alinéa du présent article, qui, dans le respect des principes indiqués au 2e alinéa ci-dessus, établit notamment :

a) Les activités faisant l'objet de l'attribution et la durée des relations ;

b) Les modalités et les paramètres nécessaires au calcul de la compensation éventuellement due par la collectivité locale ou l'association de Communes - qui ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y afférentes ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution desdites obligations - et les modalités de paiement. Dans les cas visés à la lettre a) du 4e alinéa du présent article, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ;

c) Les obligations d'entretien des réseaux, des installations et des autres biens patrimoniaux ;

d) Les modalités de surveillance et de contrôle quant à l'exécution du contrat ;

e) Les conséquences de tout disfonctionnement ou défaillance, y compris les cas de résiliation du contrat par la collectivité locale ou l'association de Communes ;

f) Le niveau et la qualité des prestations, dans le respect des standards minimums fixés par délibération du Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, et la planification de secteur ;

g) La réglementation de la fourniture du service, de la disponibilité des réseaux et des installations nécessaires à ladite fourniture ;

h) Les modalités d'évaluation du degré de satisfaction des usagers et les droits de ces derniers, ainsi que les cas de remboursement et d'éventuel dédommagement prévus en faveur desdits usagers ;

i) Les obligations spécifiques à l'égard des catégories et des sujets défavorisés ;

j) Les clauses relatives à la protection des droits des salariés ;

k) Les conditions d'adaptabilité des services fournis par le prestataire par rapport à l'évolution des besoins collectifs et des exigences liées à l'intérêt général et à la nécessité d'obtenir la satisfaction de l'usager ;

l) Les modalités d'approbation de la carte des services visant à garantir la protection adéquate des droits des consommateurs, rédigée par le gestionnaire du service suivant les schémas adoptés par le Gouvernement régional de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales ou, à défaut desdits schémas, suivant les directives et les dispositions de coordination visées à l'art. 11 du décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999 (Réorganisation et multiplication des mécanismes et des moyens de suivi et d'évaluation des coûts, du rendement et des résultats de l'activité des administrations publiques, au sens de l'art. 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997).

8. Les sujets visés aux lettres a), b) et c) du 4e alinéa du présent article doivent tenir une comptabilité séparée lorsqu'ils exercent des activités autres que celles indiquées à la lettre a) du 7e alinéa ci-dessus.

9. Dans les cas visés au 5e alinéa du présent article, le contrat de service doit assurer le respect de standards de qualité du service appropriés et homogènes, eu égard notamment aux collectivités locales les moins peuplées du domaine concerné, et doit établir les conséquences de tout disfonctionnement ou défaillance éventuellement constaté. »

Art. 5

(Insertion de l'art. 113 bis)

1. Après l'art. 113 de la LR n° 54/1998, tel qu'il résulte de l'art. 4 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 113 bis

(Services publics locaux ne revêtant aucun intérêt économique)

1. Les collectivités locales et les associations de Communes pourvoient à la réglementation et à la gestion des services publics locaux ne revêtant aucun intérêt économique suivant les critères visés au 2e alinéa de l'art. 113 de la présente loi et les modalités indiquées ci-après :

a) Gestion directe, par l'intermédiaire de leurs structures organisationnelles ;

b) Attribution à des tiers sur la base de marchés publics, lorsque des raisons techniques et d'utilité sociale l'exigent ;

c) Attribution directe aux agences spéciales visées à l'art. 114 de la présente loi ;

d) Attribution directe aux institutions visées à l'art. 115 de la présente loi ;

e) Attribution directe aux sociétés à capital entièrement public visées au 1er alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

f) Attribution directe aux sociétés à capital mixte, public et privé, visées au 2e alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

g) Attribution directe aux fondations et aux associations constituées par les collectivités locales ou par les groupements de celles-ci ou dont lesdits groupements ou collectivités font partie.

2. En sus des services visés au 1er alinéa du présent article, les collectivités locales et les associations de Communes pourvoient, suivant les modalités prévues par ledit alinéa, à la fourniture des services publics locaux ne revêtant aucun intérêt économique en raison du fait que les conditions de fourniture y afférentes n'influent pas sur les échanges en dehors du contexte local.

3. Les conditions visées au 2e alinéa du présent article sont expressément indiquées dans les délibérations portant prise en charge des services ; lesdites conditions s'appliquent aux services attribués par les collectivités locales, les associations de Communes et les organes compétents des domaines territoriaux optimaux sensiblement défavorisés du point de vue territorial du fait d'un ressort montagneux et caractérisés par une population totale inférieure à 5 000 habitants ou par un indice de distribution territoriale des usagers supérieur au plafond fixé, pour chaque service ou groupe de services, par une délibération du Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. L'indice de distribution territoriale est calculé, pour chaque commune, compte tenu du coefficient de dispersion de la population ainsi que du nombre et de l'altitude des différents types d'agglomération et, pour chaque communauté de montagne, association de Communes ou domaine territorial optimal, compte tenu de la dispersion de la population, du nombre et de l'altitude moyenne des collectivités concernées ainsi que du nombre des différents types d'agglomération qui font partie du ressort en question.

4. Aux fins de la création des conditions nécessaires au développement satisfaisant du marché, le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, encourage la gestion à l'échelle supracommunale des services publics locaux par la définition de directives et d'actions de soutien.

5. Les relations entre les collectivités locales, les associations de Communes et les prestataires de services visés au présent article sont réglementées par un acte d'attribution des services ou par une convention qui doit porter les éléments indiqués au 7e alinéa de l'art. 113 ci-dessus, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le type de service fourni. »

Art. 6

(Insertion de l'art. 113 ter)

1. Après l'art. 113 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été inséré par l'art. 5 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 113 ter

(Attribution des services publics locaux aux sociétés de capital)

1. Les collectivités locales et les associations de Communes peuvent attribuer la gestion des services publics locaux directement à une société à capital entièrement public, à condition que l'organisme ou les organismes qui détiennent le capital social exercent sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services et que la société réalise la partie la plus importante de son activité avec l'organisme ou les organismes qui la contrôlent. À cette fin, les collectivités locales et les associations de Communes établissent, par des pactes d'actionnaires également, les modalités de contrôle et les sujets préposés à cet effet.

2. Les collectivités locales et les associations de Communes peuvent attribuer la gestion des services publics locaux directement à une société à capital mixte, public et privé, à condition que l'associé privé soit choisi par marché public. Dans ces cas, l'avis de marché établit que l'associé privé est choisi pour une période déterminée et qu'à l'expiration de cette période la part de capital que celui-ci détient est achetée à nouveau par l'organisme ou est transférée à un autre sujet privé choisi par marché ; ledit avis prévoit les critères pour le calcul du prix relatif au nouvel achat ou au transfert du capital à la fin de la période susmentionnée. »

Art. 7

(Modification de l'art. 114)

1. Le premier alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998, tel qu'il résulte de l'art. 61 de la LR n° 8/2003, est remplacé comme suit :

« 1. L'agence spéciale est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou de l'association de Communes, qui dispose de la personnalité morale, d'une autonomie de gestion et de statuts approuvés par l'organe représentatif de la collectivité locale ou de l'association de Communes. Dans le respect des dispositions visées à la présente loi, son organisation et son activité sont régies par les dispositions de ses statuts et règlements intérieurs. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Les organes de l'agence spéciale sont le conseil d'administration, le président et le directeur, qui est responsable de la gestion. Les statuts de l'agence prévoient un organe de révision et des modes autonomes de contrôle de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont établies par les statuts de la collectivité locale ou de l'association de Communes. »

3. La lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacée comme suit :

« a) D'approuver le plan programmatique, en tant qu'instrument de programmation générale fixant les choix et les objectifs de l'agence et comprenant un contrat de service qui réglemente les relations entre la collectivité locale ou l'association de Communes et l'agence ; »

4. Le cinquième alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 5. Les statuts peuvent prévoir que l'activité de l'agence s'étende au territoire d'autres collectivités locales, après entente avec ces dernières. »

Art. 8

(Remplacement de l'art. 115)

1. L'art. 115 de la LR n° 54/1998, tel qu'il résulte de l'art. 62 de la LR n° 8/2003, est remplacé comme suit :

« Art. 115

(Institutions)

1. L'institution est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou de l'association de Communes chargé de la prestation de services sociaux et culturels et doté de l'autonomie de gestion.

2. Les organes de l'institution sont le conseil d'administration, le président et le directeur, qui est responsable de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont établies par les statuts de la collectivité locale ou de l'association de Communes.

3. L'institution s'inspire, dans son action, des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer l'équilibre des coûts et des profits portés au budget, compte tenu entre autres des transferts de ressources financières.

4. Dans le respect des dispositions de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement de l'institution sont régis par les dispositions des statuts et des règlements de la collectivité locale ou de l'association de Communes dont celle-ci dépend.

5. L'organe de révision de la collectivité locale ou de l'association de Communes exerce ses fonctions à l'égard également de l'institution. »

Art. 9

(Association de Communes pour l'organisation et la gestion du service hydrique intégré)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Par dérogation aux dispositions de l'art. 94 de la LR n° 54/1998, le Conseil des associations de Communes constituées aux fins de l'application de la présente loi est composé des syndics des Communes membres ou d'un délégué de ces derniers choisi parmi les membres du Conseil communal ou de la Junte communale ; pour ce qui est des communes avec plus de 15 000 habitants, le nombre de représentants est fixé par l'accord constitutif visé à l'article 93 de la LR n° 54/1998. Les statuts de l'association peuvent prévoir l'institution d'un organe exécutif, dont ils doivent indiquer les compétences, ainsi que la possibilité de disposer de ses propres personnels. »

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les collectivités locales et les associations de Communes qui transforment les agences spéciales en sociétés par actions appliquent les dispositions étatiques en vigueur en la matière.

2. En tout état de cause, les services attribués suivant des procédures autres que le marché public ou suivant des modalités autres que celles indiquées au quatrième alinéa de l'art. 113 et aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 113 bis de la LR n° 54/1998, tels qu'ils résultent de la présente loi, cessent au plus tard le 31 décembre 2006, sans préjudice d'un délai de transition différent au sens des réglementations sectorielles.