Loi régionale 10 février 1978, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 10 février 1978,

portant titularisation dans les postes régionaux du personnel employé de l'œuvre nationale maternité et enfance dissoute.

(B.O. n° 1 du 27 février 1978)

Art. l

Le personnel titulaire et non titulaire, employé de l'Oeuvre nationale Maternité et Enfance dissoute, transféré à la Région aux termes de la loi n° 698 du 23 décembre 1975 et ses modifications ultérieures, est titularisé, avec les effets juridiques et économiques à compter du ler janvier 1976, dans les postes régionaux. Ledit personnel conserve les qualifications correspondantes à celles obtenues dans l'administration de provenance, sur la base des équivalences établies à l'annexe A à la présente loi.

Art. 2

Au personnel titularisé aux termes de l'article précédent, est reconnue en entier, aux effets juridiques et économiques, l'ancienneté de service acquise auprès de l'administration de provenance à la date du 31 décembre 1975.

Art. 3

Dans le cas où, à la suite de l'application dc l'article précédent, le personnel a droit, au mornent de la titularisation, à un traitement économique global annuel brut inférieur à celui acquis auprès de l'administration dc provenance, celui-ci perçoit une allocation «ad personam » d'un montant égal à la différence entre l'ancien et le nouveau traitement, réajustable avec les améliorations rétributives futures accordées à l'ensemble des employés régionaux.

Aux effets de l'application de l'alinéa précédent, l'indemnité complémentaire spéciale, les majorations pour charge de famille et les rétributions pour heures supplémentaires de travail, ne sont pas prises en considération.

Art. 4

Dans l'organigramme en vigueur des postes et du personnel de l'Assessorat à la santé et l'assistance sociale sont créés les nouveaux postes indiqués dans le tableau joint à la présente loi en annexe B.

Dans les tableaux en vigueur de progression de salaires par avancement du personnel employé de l'Administration régionale sont ajoutés les nouveaux postes suivants:

Niveau de direction - poste du personnel sanitaire - catégorie régionale A/2: un poste de directeur de service.

Niveau de maîtrise - peste spécial - catégorie ré­gionale B: un poste d'assistante sociale.

Niveau d'exécution - poste A.S.V. - catégorie régionale B: neuf postes d'assistante sanitaire visiteuse.

Art. 5

En matière de garanties d'assistance, dc prévoyance et de retraite, sont applicables au personnel visé par la présente loi les dispositions des articles S et 9 de la loi n° 698 du 23 décembre 1975 et ses modifications ultérieures.

Art. 6

La titularisation dans les postes régionaux du personnel contre le transfert duquel recours a été proposé, est suspendue jusqu'à la décision définitive du juge administratif.

Art. 7

Les charges résultant dc l'application de la présente loi prévues à 10 900 000 L. pour arriérés 1976 et à 75 000 000 L. pour l'année 1977 s'appliqueront pour 10 900 000 L. au chapitre 540 et pour 5 000 000 L. aux chapitres 7401 - 7431 et 7446 qui sont créés à la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977.

La couverture y relative est assurée pour 75 000 000 L. par une affectation correspondante des fonds par l'Etat, aux termes dc la loi n° 698 du 23 décembre 1975 et pour 10 900 000 L. par une augmentation correspondante des recettes constatée au chap. 105 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1977.

La charge imputable à la Région par la création du chapitre 7401 visé par la présente loi constitue une dépense courante obligatoire de la Région et pour les exercices 1978 et suivants les dotations des chapitres des dépenses créés par la présente loi en compte Dépenses 1977 seront fixées par la loi d'approbation du budget.

Les modifications des dépenses résultant de la progression normale économique et de carrière du personnel visé par la présente loi sont approuvées, à compter dc l'année 1978, par la loi d'approbation du budget.

Art. 8

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 105 - Produit des quoteparts fixes de répartition, entre l'Etat et la Région, de recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du1er alinéa, 2ème alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi n°1065 du 6 décembre 1971

10 900 000 L.

Chap. 445 - Récupération de sommes sur les dépenses versées sur les chapitres d e s dépenses courantes du budget

75 000 000 L.

Total 85 900 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 540 - Dépenses pour ajustement salaires, primes en dérogation, rétributions fixes et contributions de prévoyance et d'assurance dues en application de lois et de règlements pour le personnel régional

10 900 000 L.

Chap. 7401 - Nouvellement créé.

Salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel du service d'assistance maternelle et de l'enfance

70 000 000 L.

Chap. 7431 - Nouvellement créé.

Rétributions p o u r heures supplémentaires dc travail au personnel du service de assistance maternelle et de l'enfance

50000 L.

Chap. 7446 - Nouvellement créé.

Indemnité et remboursement dépenses de transport pour missions accomplies par le personnel du service d'assistance maternelle et de l'en­fance

4 950000 L.

Tot 85 900 000 L.

A l'annexe D de la loi régionale n° 15 du 28 février 1977 est ajouté le chapitre 7401 créé par la présente loi.

Le chapitre 2025 de la partie Recettes et le chapitre 1315 de la partie Dépenses du budget régional pour l'année 1977 sont supprimés à compter du 1er janvier 1978.

Sur lesdites dotations des dépenses peuvent être pris des engagements dans le délai dc 20 jours de la date de publication de la présente loi.

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.