Loi régionale 19 décembre 2005, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34du 19 décembre 2005,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances 2006/2008). Modification de lois régionales.

(B.O. n° 55 du 29 décembre 2005)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art.1er Impôt régional sur les activités productrices - IRAP

Art. 2 Récupération des crédits des Fonds de roulement

Art. 3 Recettes de la Chambre. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002

Art. 4 Gestion du budget de caisse

Art. 5 Agence de services à la personne G. B. Festaz. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004

CHAPITRE II

MESURES DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

Art. 6 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel

Art. 7 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de santé

Art. 8 Pacte de stabilité pour les collectivités locales de la région

Art. 9 Mesures en matière de gestion de la dette

Art. 10 Dispositions en matière d'autonomie des institutions scolaires. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000

Art. 11 Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 12 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 13 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 14 Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 15 Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent. Modification de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996

Art. 16 Virement de crédits au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste

Art. 17 Mesures régionales en matière de finances locales. Modification de la LR n° 48/1995

Art. 18 Plan d'exécution de la gestion

Art. 19 Dépenses d'investissement des Communautés de montagne. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 20 Plan de politiques de l'emploi

Art. 21 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL, DE FONDS DE PENSION ET DE POLICES D'ASSURANCE

Art. 22 Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995

Art. 23 Dispositions en matière de fonds de pension

Art. 24 Dispositions en matière d'assurances

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 25 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 26 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

Art. 27 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes

Art. 28 Virement de ressources pour la gestion de la salle de cérémonie du crématorium

Art. 29 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 30 Suspension du paiement des annuités des emprunts pour les salariés des entreprises concernées par une procédure collective d'apurement du passif

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 31 Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001

Art. 32 Mesures pour la valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard

Art. 33 Octroi de subventions en intérêts. Autorisation des plafonds d'engagement

Art. 34 Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales. Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004

Art. 35 Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services. Modification de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 36 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 37 Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE

Art. 38 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

Art. 39 Dispositions en matière de vérification de la compatibilité avec le paysage et l'environnement des ouvrages réalisés sans autorisation préalable dans des zones frappées de servitudes. Modification de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 40 Subvention annuelle ordinaire à l'« Aero Club Corrado Gex »

Art. 41 Subvention extraordinaire à l'« Aero Club Corrado Gex »

Art. 42 Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie

Art. 43 Dispositions en matière de mesures régionales en faveur de la recherche et du développement. Loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993

Art. 44 Dispositions en matière de réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste. Modification de la LR n° 7/2002

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 45 Mesures en matière d'instruction publique

Art. 46 Financement de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 47 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales.

Art. 48 Dispositions financières

Art. 49 Déclaration d'urgence

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er

(Impôt régional sur les activités productrices - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2006, aux termes de l'art. 10 du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation en matière de commerce au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) et de l'art. 12 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), sont exonérés du paiement de l'IRAP les centres multifonctionnels de services visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 114/1998 et à l'art. 12 de la LR n° 12/1999, sans préjudice de l'obligation de dépôt de la déclaration des revenus aux fins, entre autres, de la détermination de l'assiette IRAP.

2. Les facilités visées au premier alinéa du présent article sont octroyées au titre du régime de minimis.

Art. 2

(Récupération des crédits des Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à demander à Finaosta SpA le remboursement, éventuellement échelonné, des crédits des Fonds de roulement, jusqu'à concurrence de 10 000 000 d'euros maximum. Lesdits crédits seront inscrits au chapitre 9904 de l'état prévisionnel des recettes du budget 2006 de la Région.

Art. 3

(Recettes de la Chambre. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« 1. À compter du 1er janvier 2006, les crédits destinés aux Chambres de commerce visées à l'article 10 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Réforme de l'organisation financière de la Vallée d'Aoste) sont versés directement à la Chambre. »

Art. 4

(Gestion du budget de caisse)

1. Par dérogation au troisième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), à compter de 2006, le prélèvement de crédits du fonds de réserve et les rectifications du budget de caisse sont décidés par acte du dirigeant compétent.

Art. 5

(Agence de services à la personne G. B. Festaz. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 (Réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, portant loi de finances au titre de la période 2004/2006, et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996) est remplacé comme suit :

« 1. L'agence adopte la comptabilité économique et patrimoniale suivant les dispositions du code civil. »

CHAPITRE II

MESURES DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

Art. 6

(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2006, la Région ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2006, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles.

2. Les personnels relevant des différentes catégories ne peuvent être remplacés que s'ils sont absents pendant plus de trois mois. Les dispositions visées au présent alinéa ne s'appliquent pas aux effectifs du Corps forestier de la Vallée d'Aoste ni aux professionnels de l'aire opérationnelle et technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. Les dispositions visées aux art 6, 7 et 8 de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000 (Nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires - ATAR - des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogation des lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, °n° 29 du 11 mai 1998 29) demeurent applicables.

3. Aux fins du fonctionnement normal des services régionaux et compte tenu de la réduction des effectifs prévue par le premier alinéa du présent article et par le premier alinéa de l'art. 22 ci-dessous, le pourcentage des personnels à temps plein dans le cadre de chaque position susceptibles de bénéficier du temps partiel ne peut, en tout état de cause, dépasser 20 p. 100, sans préjudice des relations de travail à temps partiel déjà instaurées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et des transformations découlant des demandes déposées avant le 31 octobre 2005.

4. Le Gouvernement régional fournit aux établissements opérationnels de la Région et aux personnes privées dont la Région détient des parts de capital ou finance le fonctionnement des directives précises visant à la limitation de la dépense en matière de personnel et prévoit, en cas d'inobservation desdites directives, la réduction des aides régionales accordées à tout titre auxdits organismes.

Art. 7

(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de santé)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2006, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme à la date du 31 décembre 2005 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2006, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles. Dans le cadre de l'accord de programme visé à l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), des exceptions peuvent être prévues pour les professionnels de la santé difficiles à trouver sur le marché de l'emploi et susceptibles de produire un impact important sur l'adéquation des niveaux d'assistance à garantir aux usagers.

2. Aux fins du contrôle de la dynamique de la dépense de santé et limitativement aux prestations fournies sur le territoire valdôtain, la Région, qui pourvoit au financement du service sanitaire par ses propres ressources et sans grever le budget de l'État, peut établir - sans préjudice du principe de la liberté de choix des citoyens quant à l'accès aux structures sanitaires des autres régions - des systèmes de gestion de la mobilité sanitaire des résidants valdôtains vers les autres régions qui garantissent le respect des critères d'adéquation et d'efficacité des prestations. La présente disposition ne s'applique pas aux prestations destinées aux patients oncologiques et à l'hospitalisation des patients des disciplines de haute spécialisation. Les systèmes de gestion susmentionnés sont définis par le Gouvernement régional, la commission du Conseil régional compétente en la matière entendue.

Art. 8

(Pacte de stabilité pour les collectivités locales de la région)

1. Conformément au principe de loyale collaboration, les collectivités locales contribuent, avec la Région et l'État, à la poursuite des objectifs de rééquilibrage des finances publiques, compte tenu des limites dérivant des dispositions communautaires.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional et le Conseil permanent des collectivités locales signent, suivant les modalités visées à l'art. 67 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), un accord en vue de la poursuite des objectifs et du respect des limites et des obligations prévus par le pacte de stabilité pour le rééquilibrage des finances publiques.

3. Le Gouvernement régional fixe, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les critères et les modalités pour la poursuite des objectifs prévus par le pacte de stabilité pour les collectivités locales de la Vallée d'Aoste, y compris les mesures susceptibles d'être appliquées aux collectivités fautives.

4. Dans l'attente de la définition des dispositions visées au deuxième et au troisième alinéa ci-dessus, les effectifs des collectivités locales et des groupements de celles-ci ne peuvent, au titre de 2006, dépasser les effectifs au 30 septembre 2005, sans préjudice de l'éventuelle augmentation due à la mutation de personnels relevant de différents établissements du statut unique régional, en application des art. 84 et 85 de la LR n° 54/1998 et de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 (Définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, portant système des autonomies en Vallée d'Aoste, modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales).

Art. 9

(Mesures en matière de gestion de la dette)

1. Aux fins de la réduction de la dette publique, le Gouvernement régional est autorisé à renégocier - éventuellement par l'extinction anticipée des dettes résiduelles, lorsque cela est prévu par les clauses contractuelles - tout ou partie des emprunts qui, du fait du changement des conditions du marché financier, comportent des charges excessives pour le budget régional.

2. La renégociation peut consister dans la négociation de nouveaux taux d'intérêt, variables ou fixes, de manière à permettre l'amélioration des conditions en vigueur, la novation ou la prorogation ou redéfinition des périodes d'amortissement, en cas d'opérations effectivement intéressantes du point de vue économique.

3. Au cas où cela présenterait un intérêt économique certain, le Gouvernement régional a la faculté, plutôt que d'intervenir au sens du deuxième alinéa ci-dessus, de restructurer la dette régionale par le recours aux produits financiers dérivés, conformément aux dispositions en vigueur.

4. En cas de recours à l'extinction anticipée des emprunts, s'il s'avère impossible d'utiliser des ressources budgétaires propres, le Gouvernement régional est autorisé à contracter de nouveaux emprunts, à taux variable ou fixe, d'une durée ne dépassant pas trente ans et d'un montant équivalant à la dette résiduelle majorée des frais d'extinction et des pénalités éventuellement prévues par les contrats.

5. Le Gouvernement régional est autorisé soit à contracter des emprunts au sens du quatrième alinéa ci-dessus, soit à émettre des prêts obligataires avec un plan d'amortissement graduel ou un remboursement unique du capital à l'expiration, soit encore à avoir recours à d'autres instruments prévus par la pratique des marchés financiers, lorsque les charges globales à supporter sont inférieures à celles susceptibles de dériver de la contraction de nouveaux emprunts.

6. Le paiement des charges dérivant du recours aux instruments visés au présent article est couvert par les crédits qui sont inscrits à cet effet au budget annuel régional pour toute la durée de la période d'amortissement.

7. Aux fins visées au présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires.

Art. 10

(Dispositions en matière d'autonomie des institutions scolaires. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000)

1. Le septième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des établissements scolaires) est remplacé comme suit :

« 7. Les dotations visées à l'alinéa 2 ci-dessus font l'objet d'une autorisation annuelle dans le cadre de la loi de finances. »

Art. 11

(Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures régionales pour faciliter l'accès aux études universitaires), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Ne peuvent bénéficier des mesures prévues à la présente loi les étudiants travailleurs. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 30/1989 est abrogé.

3. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux demandes d'octroi des aides visées à l'art. 10 ter de la LR n° 30/1989, tel qu'il a été introduit par l'art. 1er de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994, présentées au cours de 2006. Par ailleurs, les dispositions visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux procédures d'octroi des autres aides prévues par la LR n° 30/1989 au titre de l'année académique 2005/2006.

4. Sont abrogés :

a) L'art. 12 de la LR n° 30/1989 ;

b) L'art. 2 de la LR n° 37/1994.

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 12

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 191 256 321 euros au titre de 2006.

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 18 de la LR n° 48/1995 - tel qu'il résulte de l'art. 9 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 -, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2006, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de ladite LR n° 48/1995, à savoir :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire : 116 874 227 euros (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501, 20503 et 20745) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 36 329 962 euros, dont 33 839 255 euros pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2 490 707 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 33755) ;

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire : 38 052 132 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02 et 3.2), somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la loi n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

3. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2006 :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000), tel qu'il a été introduit par l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.) ;

b) Quant à 105 599 698 euros, au financement des Communes (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501 part. et 20503) ;

c) Quant à 6 833 000 euros, au financement des Communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20745).

4. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b) du troisième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2006 :

a) Une somme de 12 127 594 euros est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20503) ;

b) Une somme de 4 000 000 d'euros est affectée aux dépenses en matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.).

5. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

6. Les Communes sont tenues de participer au financement des Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne en fonction de la dépense de référence fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

7. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

Art. 13

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2004/2006, la dépense de 27 919 149 euros, déjà autorisée par la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004 (Loi de finances 2005/2007), est réajustée à 27 846 445 euros, dont 6 303 789 euros au titre de 2006.

2. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2005/2007, la dépense de 28 977 860 euros, déjà autorisée par la LR n° 30/2004, est réajustée à 28 608 484 euros et répartie au titre de 2006 et de 2007 à raison, respectivement, de 11 368 846 euros et de 7 769 160 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

3. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2006/2008, établi au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 11 de la LR n° 21/2004, la dépense globale de 29 203 867 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit :

a) Année 2006 12 795 067 euros

b) Année 2007 11 149 390 euros

c) Année 2008 5 259 410 euros.

4. Pour le versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 12 de la LR n° 21/2004, la dépense de 2 371 553 euros, déjà autorisée par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 30/2004, est confirmée au titre de 2006 et la dépense annuelle de 2 395 500 euros est autorisée au titre de 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21255).

5. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2007/2009 est fixée à 29 943 755 euros, dont, à titre indicatif, 11 025 205 euros au titre de 2007 et 12 587 337 euros au titre de 2008. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2007/2009 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

6. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2008/2010 est fixée à 29 943 755 euros, dont, à titre indicatif, 12 097 008 euros au titre de 2008. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2008/2010 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

7. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2006/2008, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est réajustée à 4 000 000 d'euros, à savoir 1 000 000 d'euros au titre de 2006 et 1 500 000 euros par an au titre de 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

Art. 14

(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 relative à la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée, au titre de la période 2006/2008, à 33 569 758 euros, dont 10 000 000 d'euros au titre de 2006, 10 000 000 d'euros au titre de 2007 et 13 569 758 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33665).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la période correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11155).

Art. 15

(Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent. Modification de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996)

1. Au troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances au titre de 1997/1999), les mots « de la loi annuelle de finances » sont remplacés par les mots « de la loi budgétaire ».

Art. 16

(Virement de crédits au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste)

1. Aux fins de la promotion de l'action des collectivités locales à l'échelle supracommunale, est institué, dans le cadre des virements de ressources à destination sectorielle obligatoire, un fonds à transférer au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), qui regroupe toutes les collectivités locales de la région, pour coordonner l'action et améliorer l'organisation de celles-ci.

2. L'allocation annuelle calculée suivant les modalités visées à l'art. 25 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art.17 de la présente loi, à la demande motivée du CELVA, est destinée à financer le fonctionnement et la poursuite des fins statutaires dudit consortium.

3. Les sommes allouées sont versées périodiquement, sur présentation de demandes spécifiques du CELVA indiquant, jusqu'à concurrence du plafond prévu, les montants et les raisons y afférents.

Art. 17

(Mesures régionales en matière de finances locales. Modification de la LR n° 48/1995)

1. La lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 48/1995 est remplacée comme suit :

« e) De favoriser la coordination des actions publiques d'intérêt local. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« 2. Les ressources visées à la présente loi sont allouées aux collectivités locales afin que celles-ci exercent les fonctions qui leur reviennent au sens de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), suivant les principes de la coresponsabilisation financière et de la liaison entre le financement attribué et les fonctions exercées, et que la loi ne réserve pas à la Région. »

3. L'art. 25 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 25

(Définition)

1. Les virements de crédits avec destination sectorielle obligatoire au profit des collectivités locales effectués au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi sont des mesures de planification générale visant à encourager l'action desdites collectivités en vue de le la réalisation des priorités sectorielles définies par la Région de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, suivant les modalités visées à l'art. 66 de la LR n° 54/1998 et conformément aux fins énoncées au deuxième alinéa de l'art.1er de la présente loi.

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article doivent répondre aux conditions ci-après :

a) Être exclusivement destinées aux organismes visés au premier alinéa ci-dessus ou aux groupements de ceux-ci ;

b) Concerner l'ensemble des collectivités locales, les actions destinées à des collectivités isolées étant exclues ;

c) Prévoir, en règle générale, un délai établi à l'avance pour le suivi des effets financiers des choix opérés.

3. Les mesures visées au premier alinéa du présent article et les crédits y afférents sont déterminés annuellement dans une annexe spéciale de la loi de finances de la Région. »

4. Les dispositions visées au troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux virements de crédits avec destination sectorielle obligatoire déjà décidés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

(Plan d'exécution de la gestion)

1. À compter du 1er janvier 2006, le plan d'exécution de la gestion visé à l'art. 31 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) devient obligatoire pour toutes les collectivités locales.

Art. 19

(Dépenses d'investissement des Communautés de montagne. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales), les mots « jusqu'au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2006 ».

2. Au cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 1/2005, les mots « jusqu'au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2006 ».

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 20

(Plan de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée en vue de l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi visé à la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) est fixée, au titre de la période 2004/2006, à 4 550 659 euros pour 2006 et, au titre de la période 2007/2009, à 17 971 946 euros pour 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chapitre 26010).

Art. 21

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense autorisée - dans le cadre de l'objectif n° 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements (et des actions d'assistance technique y afférente) visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, dépense déjà fixée à 39 988 709 euros au titre de la période 2000/2006, est réajustée, au titre de la période 2000/2007, à 40 038 709 euros, dont 1 183 011 euros au titre de la période 2006/2007, y compris les ressources déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 30/2004. Ladite somme est répartie comme suit (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25026) :

a) Année 2006 : 1 163 011 euros

b) Année 2007 : 20 000 euros.

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'objectif n° 2 prévues par le Document unique de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2006.

3. La dépense à la charge de la Région pour le cofinancement des investissements visant au développement des aires sous-utilisées, en application des accords de programme passés entre l'État et la Région au titre de la période 2006/2008, est fixée, au total, à 3 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47007). Ladite somme est répartie comme suit :

a) Année 2006 : 1 000 000 d'euros

b) Année 2007 : 1 000 000 d'euros

c) Année 2008 : 1 000 000 d'euros.

4. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III 2000/2006 (Volet A transfrontalier), cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - déjà fixée par l'art. 13 de la LR n° 30/2004, est réajustée à 2 238 467 euros au titre de 2006. Ladite somme est répartie comme suit :

a) Programme « INTERREG III A Italie-France 2000/2006 » : 1 878 810 euros au titre de 2006 (chapitre 25030) ;

b) Programme « INTERREG III A Italie-Suisse 2000/2006 » : 359 657 euros au titre de 2006 (chapitre 25029).

5. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des projets d'application des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III C 2000/2006, cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - déjà fixée à 96 000 euros par l'art. 13 de la LR n° 30/2004, est réajustée à 40 096 euros au titre de 2006 et à 33 500 euros au titre de 2007 (chapitre 25045).

6. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation du plan d'initiative communautaire Leader Plus au titre de la période 2000/2006, au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, est fixée à 361 635 euros pour 2006 et à 20 000 euros pour 2007 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitres 43080 part. et 43085).

7. La dépense à la charge de la Région pour la mise en ?uvre des actions au titre de l'aide transitoire du FEDER, aux termes du règlement (CE) n° 1260/1999, est fixée à 231 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43040).

8. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements aux fins de la compétitivité régionale pour la période 2006/2013 est fixée à 2 400 000 euros au titre de la période 2006/2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47010). Ladite somme est répartie comme suit :

a) Année 2006 : 200 000 euros

b) Année 2007 : 1 100 000 euros

c) Année 2008 : 1 100 000 euros.

9. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements aux fins du développement rural pour la période 2007/2013 est fixée à 3 900 000 euros au total (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43070). Ladite somme est répartie comme suit :

a) Année 2007 : 1 950 000 euros

b) Année 2008 : 1 950 000 euros.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL, DE FONDS DE PENSION ET DE POLICES D'ASSURANCE

Art. 22

(Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2 865 unités, dont 149 dirigeants, plus 28 unités relevant anciennement du Ministère du travail et des politiques sociales et mutées à la Région au sens du décret législatif n° 183 du 10 avril 2001 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste concernant l'attribution à la Région de fonctions en matière d'emploi) et 86 unités du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 17 de ladite loi.

3. À la fin du septième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 45/1995, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Les personnes chargées des missions visées à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre maximum de dirigeants (15 p. 100 des effectifs) lorsqu'elles occupent des emplois vacants pour lesquels des concours ont été lancés et tant que lesdits concours ne sont pas effectués. »

4. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, la dépense autorisée pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi se chiffre à 123 843 444 euros, dont 119 398 500 euros pour le personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1. - chapitres 30500, 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 part., 39020 et 39021), 627 755 euros pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30631) et 3 817 189 euros pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée.

5. Les ressources financières destinées annuellement au Fonds unique d'établissement au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 41 de la convention collective régionale du travail du 12 juin 2000, tel qu'il résulte de l'art. 33 de la convention collective régionale du travail du 24 décembre 2002, et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 39020).

6. La dépense pour le renouvellement du volet économique de la convention susmentionnée pour la période 2004/2005 est réajustée à 16 250 000 euros au total au titre de 2006 et à 6 500 000 euros à compter de 2007. Pour ce qui est de la période 2006/2007, la dépense pour l'application de la convention est réajustée à 6 500 000 euros, à compter de 2007. Pour ce qui est de la période 2008/2009, ladite dépense est évaluée à 10 210 000 euros au total (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30650 part.).

Art. 23

(Dispositions en matière de fonds de pension)

1. Dans l'attente de l'approbation des nouvelles dispositions régionales en matière de soutien aux fonds de pension complémentaire et supplémentaire, la dépense autorisée pour l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) est fixée à 240 000 euros maximum au titre de 2006 (objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20065).

2. Les ressources financières nécessaires à garantir - en application du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999 - le versement de tous les bénéfices auxquels ont droit les adhérents au Fonds visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français) sont évaluées à 28 594 000 euros au total et sont graduellement transférées audit Fonds, compétent à l'effet de verser les sommes dues à ses adhérents, par tranches annuelles se chiffrant, chacune, à 1 682 000 euros, et ce, à compter de 2006 et jusqu'à 2022 (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54740).

3. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), est fixé à 10 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20010).

Art. 24

(Dispositions en matière d'assurances)

1. Le Gouvernement régional peut souscrire à des polices d'assurance complémentaires par rapport aux polices obligatoires au sens de la loi ou des conventions collectives de travail, aux fins énumérées ci-dessous :

a) Protection du patrimoine immobilier et mobilier appartenant à la Région ou utilisé par celle-ci à quelque titre que ce soit ;

b) Couverture de la Région et de ses organes au titre de la responsabilité civile susceptible de dériver de l'exercice, y compris par les tiers, de leurs fonctions ;

c) Couverture des frais dérivant des accidents subis par les personnels de la Région, par les enseignants et les élèves des écoles de tous ordres et degrés, des sapeurs-pompiers volontaires, des participants aux actions de formation, des usagers des centres d'éducation et d'assistance et des personnes qui collaborent avec la Région à différent titre ;

d) Protection des ouvrages d'art propriété de la Région ou de tiers exposés dans le cadre de manifestations organisées par celle-ci.

2. La dépense autorisée à cet effet est fixée, pour la période 2006/2008, à 9 409 000 euros, dont 2 874 000 euros au titre de 2006, 3 161 000 euros au titre de 2007 et 3 374 000 au titre de 2008 (objectif programmatique 1.3.3 - chapitre 33090).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 25

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire au titre de 2006 est fixée à 250 139 291 euros et répartie comme suit :

a) Virements à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste pour un montant total de 244 364 000 euros, dont 214 170 000 euros pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59900 part.) et :

1) 1 600 000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59980) ;

2) 167 000 euros pour les initiatives de formation (chapitre 59900 part.) ;

3) 2 450 000 euros pour la réalisation et le développement des actions d'assistance sanitaire (chapitre 59900 part.) ;

4) 1 097 500 euros pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.) ;

5) 7 409 500 euros pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné et pour les prestations sanitaires complémentaires du personnel (chapitre 59900 part.) ;

6) 17 470 000 euros pour les arriérés et les réajustements dérivant de l'application des conventions collectives du personnel salarié et conventionné (chapitre 59900 part.) ;

b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 3 583 000 euros à titre de solde de l'année 2003 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59910) ;

c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 2 192 291 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 - chapitres 59920 et 61265).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées aux points de 1) à 5) de la lettre a) du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

Art. 26

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires hospitalières s'élève, pour la période 2006/2008, à 31 300 000 euros, dont 250 000 euros au titre de 2006, 11 050 000 euros au titre de 2007 et 20 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60310).

2. Les crédits à virer à l'Agence USL en vue de la réalisation de travaux de bâtiment dans le secteur sanitaire se chiffrent, pour la période 2006/2008, à 9 100 000 euros, soit 3 200 000 euros par an au titre de 2006 et2007 et 2 700 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60380).

3. La dépense en vue de la réalisation des travaux urgents de réaménagement des hôpitaux et des structures sanitaires territoriales s'élève, pour la période 2006/2008, à 10 155 000 euros, dont 510 000 euros au titre de 2006, 4 885 000 euros au titre de 2007 et 4 760 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60420).

4. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures socio-sanitaires territoriales s'élève, pour la période 2006/2008, à 6 130 000 euros, dont 1 515 000 euros au titre de 2006, 3 615 000 euros au titre de 2007 et 1 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60480).

5. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de la modernisation des équipements médicaux et du développement du système d'information de l'Agence est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) et pour la période 2006/2008, à 9 900 000 euros, soit 3 300 000 euros par an au titre de 2006, 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60445).

Art. 27

(Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes)

1. La dépense autorisée aux fins des travaux d'agrandissement, de rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes et visés à l'art. 17 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) s'élève, pour la période 2006/2008, à 7 000 000 d'euros, dont 3 000 000 d'euros au titre de 2006 et 2007 et 1 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.05 - chapitre 33690).

Art. 28

(Virement de ressources pour la gestion de la salle de cérémonie du crématorium)

1. En ce qui concerne l'utilisation par les citoyens résidant dans l'une des communes de la région de la salle de cérémonie du crématorium du cimetière d'Aoste, réalisé par la Région et destiné aux usagers valdôtains, est autorisé le virement à la Commune d'Aoste des fonds nécessaires à la gestion de ladite salle, gestion dont les modalités sont établies par la Commune, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, à titre expérimental pour la période 2006/2008, est autorisé le virement à la Commune d'Aoste de ressources à destination sectorielle obligatoire s'élevant à 300 000 euros maximum au titre de 2006. Quant à 2007 et 2008, les ressources annuelles sont déterminées au sens de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 20630).

3. La somme susmentionnée est versée à hauteur de 50 pour cent à titre d'acompte et, pour ce qui est du solde, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 29

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2006/2008, à 68 190 000 euros, dont 21 582 000 euros au titre de 2006, 22 711 000 euros au titre de 2007 et 23 897 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitres 61310, 61311, 61312, 61314 et 61317).

2. Toutes les dépenses relatives à la participation de la Région à des réseaux et de projets européens en matière de politiques sociales sont couvertes par les crédits inscrits au Fonds visé au premier alinéa du présent article.

Art. 30

(Suspension du paiement des annuités des emprunts pour les salariés des entreprises concernées par une procédure collective d'apurement du passif)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à décider - pour les salariés qui, au cours de la période allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2006 et pendant au moins 3 mensualités même non consécutives, sont concernés par un régime de chômage technique de longue durée ou qui, au cours de ladite période, sont mis en conversion ou licenciés sans faute - la suspension du remboursement en capital (avec annulation de la part relative aux intérêts et renonciation aux intérêts moratoires dus) des emprunts, même en cours de pré-amortissement, octroyés au sens des lois régionales ci-après :

a) N° 33 du 8 octobre 1973 (Fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), modifiée et complétée, Chapitre Ier, limitativement aux mesures relatives à l'habitation principale ;

b) N° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment), modifiée et complétée.

2. La suspension est destinée aux salariés des entreprises concernées par une procédure collective d'apurement du passif au cours de la période visée au premier alinéa du présent article ; ladite suspension s'applique aux annuités expirant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et implique le renvoi, pour une durée équivalente, de l'échéance d'amortissement de l'emprunt.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités d'application de la suspension et les autres conditions requises aux bénéficiaires.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 31

(Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001)

1. Est autorisée la souscription d'une augmentation du capital social de Casino de la Vallée SpA proportionnelle au pourcentage de capital détenu par la Région et jusqu'à concurrence de 4 950 000 euros.

2. Le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2006, à souscrire les augmentation du capital social nécessaires, jusqu'à concurrence de 4 950 000 euros (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35857).

Art. 32

(Mesures pour la valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard)

1. Aux fins des mesures à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Vallée d'Aoste), tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 46 du 16 août 1994, la dépense autorisée au titre de 2006, se chiffrant à 3 400 000 euros, est réajustée à 1 000 000 d'euros et l'autorisation de dépense d'un montant de 3 000 000 d'euros au titre de 2007 est révoquée (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35620 part.).

Art. 33

(Octroi de subventions en intérêts. Autorisation des plafonds d'engagement)

1. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), est fixé à 101 556 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 35750 part.).

2. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la LR n° 6/2003, est fixé à 107 138 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47590 part.).

3. Le plafond d'engagement sur dix ans maximum, visé à la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux), est fixé à 55 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 48830 part.).

4. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles ?uvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles), est fixé à 27 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 35805 part. et objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47645 part.).

Art. 34

(Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales. Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales), les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2006 ».

Art. 35

(Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services. Modification de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005)

1. À la lettre yy) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005 (Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services et abrogation des règlements régionaux n° 2 du 28 mars 1994 et n° 8 du 5 décembre 1995), les mots « jusqu'à concurrence de 20 000 euros » sont remplacés par les mots « jusqu'à concurrence de 50 000 euros ».

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 36

(Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Aux fins du financement des actions visées au chapitre II de la LR n° 21/2004, la dépense globale autorisée pour la période 2006/2008 s'élève à 19 000 000 d'euros, dont 1 000 000 d'euros au titre de 2006, 6 500 000 euros au titre de 2007 et 11 500 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.05 - chapitre 51845).

Art. 37

(Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) est fixé à 4 500 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67380).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'à 2008 et le montant y afférent est fixé à 460 000 euros (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67382).

Art. 38

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic pour le fonctionnement de celui-ci est fixé à 1 200 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 67300).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc régional du Mont-Avic est fixée, pour la période 2006/2008, à 7 050 000 euros, dont 2 600 000 euros au titre de 2006, 1 850 000 euros au titre de 2007 et 2 600 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 50150).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11175).

Art. 39

(Dispositions en matière de vérification de la compatibilité avec le paysage et l'environnement des ouvrages réalisés sans autorisation préalable dans les zones frappées de servitudes. Modification de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004)

1. L'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004 (Dispositions en matière de requalification urbanistique, environnementale et paysagère et régularisation des illégalités en matière de construction sur le territoire de la Vallée d'Aoste) subit les modifications indiquées ci-après :

a) Dans le titre, les mots « visée à l'art. 164 du décret législatif n° 490 du 29 octobre 1999 » sont remplacés par les mots « visée à l'art. 167 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 » ;

b) Au premier alinéa, les mots « visée à l'art. 164 du décret législatif n° 490 du 29 octobre 1999 (Texte unique des dispositions législatives en matière de biens culturels et environnementaux, au sens de l'art. 1er de la loi n° 352 du 8 octobre 1997) » sont remplacés par les mots « visée à l'art. 167 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots « visée à l'art. 164 du décret législatif n° 490/1999 » sont remplacés par les mots « visée à l'art. 167 du décret législatif n° 42/2004 ».

2. Après le chapitre II de la LR n° 1/2004, est inséré le chapitre rédigé comme suit :

« CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE PAYSAGE ET L'ENVIRONNEMENT DES ouvrages RÉALISÉS SANS AUTORISATION PRÉALABLE DANS LES ZONES FRAPPÉES DE SERVITUDES

Art. 5 bis

(Directives pour la protection du paysage et de l'environnement)

1. La Région protège et de met en valeur le paysage, en sauvegardant les valeurs que celui-ci exprime, en fonction également des transformations produites au fil du temps par l'action de l'homme. Les transformations sont analysées et évaluées sur la base de l'état de fait, compte tenu notamment des perspectives de développement durable et conformément aux prescriptions et aux dispositions établies par le PTP, avec une attention prioritaire à la réhabilitation et à la requalification des éléments structurels du paysage ainsi que des immeubles et des aires frappés de servitudes, lorsque ceux-ci sont dégradés.

Art. 5 ter

(Régularisation administrative des illégalités en matière de construction)

1. Les ouvrages réalisés sans autorisation préalable dans les zones frappées d'une servitude paysagère ou environnementale peuvent faire l'objet d'une régularisation lorsqu'ils sont conformes aux prescriptions et aux limites fixés par le PTP et par les dispositions visées au titre VII de la LR n° 11/1998.

2. La structure régionale compétente en matière de protection du paysage et de l'environnement fixe le montant de la sanction administrative pécuniaire visée à l'art. 167 du décret législatif n° 42/2004 suivant les modalités établies par l'art. 5 quater de la présente loi.

Art. 5 quater

(Sanctions)

1. Le montant de la sanction administrative pécuniaire visée au deuxième alinéa de l'art. 5 ter de la présente loi, susceptible de remplacer la sanction administrative relative à la remise en état totale ou partielle des sites, que la structure régionale compétente en matière de protection du paysage et de l'environnement estime éventuellement applicable, est fixé comme suit :

a) 1 000 euros, pour les actions compatibles qui n'ont pas comporté de dommages d'ordre paysager ou environnemental ;

b) De 1 000 à 10 000 euros, pour les actions qui ne sont pas entièrement compatibles, mais qui peuvent être rendues en grande partie conformes par des ouvrages de réduction de l'impact ;

c) De 10 000 à 30 000 euros, pour les actions qui ne sont pas compatibles, mais qui peuvent être rendues partiellement conformes par des ouvrages de réduction de l'impact ;

d) De 30 000 à 80 000, euros pour les actions qui ne sont pas compatibles et qui ne peuvent être rendues conformes par des ouvrages de réduction de l'impact.

2. Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable pour les actions qui ne relèvent pas de l'un des cas visés au premier alinéa du présent article ou qui, en tout état de cause, ont comporté des dommages d'ordre paysager ou environnemental importants est fixé sur expertise.

Art. 5 quinquies

(Délai pour l'émission de l'avis)

1. L'avis contraignant relatif à la compatibilité avec le paysage et l'environnement des ouvrages réalisés sans autorisation préalable est émis par la structure régionale compétente en matière de protection du paysage et de l'environnement dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente.

2. Le délai visé au premier alinéa du présent article passé inutilement, l'avis est réputé négatif ».

3. Les dispositions visées au chapitre II bis de la LR n° 1/2004, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, sont également appliquées aux dossiers non encore classés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La somme susceptible de dériver des sanctions visées à l'art. 5 quater de la LR n° 1/2004, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, évaluée à 150 000 euros au titre de 2006, est recouvrée par la Région suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur et inscrite au titre des crédits du chapitre 9500 de l'état prévisionnel des recettes ; ladite somme est utilisée en priorité pour la protection et la requalification des biens environnementaux et paysagers suivant les dispositions établies par le PTP.

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 40

(Subvention annuelle ordinaire à l'« Aero Club Corrado Gex »)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser une subvention annuelle forfaitaire à l' « Aero Club Corrado Gex » pour concourir aux dépenses supportées pour le déroulement, dans le cadre de ses fins institutionnelles, d'activités liées à la pratique du vol à moteur et à voile, du vol libre, de l'aéromodélisme, du parachutage sportif et des autres disciplines de vol relevant de l'activité de l'organisme bénéficiaire.

2. La subvention est accordée chaque année dans les limites des ressources budgétaires prévues à cet effet et, en tout état de cause, le montant y afférent ne peut être supérieur au déficit du budget de l'année à laquelle ladite subvention se réfère, approuvé par les organes statutaires compétents.

3. La demande, assortie d'un rapport illustrant le plan des activités et du budget de prévision approuvé par les organes statutaires compétents, doit être présentée à la structure compétente au plus tard le 31 décembre de chaque année. Au titre de 2006, la demande doit être présentée dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La subvention est versée comme suit :

a) Un acompte, se chiffrant à 70 pour cent maximum de la somme, est versé avant le 31 mars ;

b) Le solde est versé sur présentation des comptes, approuvés par les organes statutaires compétents, et d'un rapport illustrant les activités touristiques et sportives réalisées au cours de l'année à laquelle la subvention se réfère.

5. La dépense autorisée au titre de la période 2006/2008 s'élève à 30 000 euros par an, pour un total de 90 000 euros (objectif programmatique 2.2.4.08 - chapitre 66578).

Art. 41

(Subvention extraordinaire à l'« Aero Club Corrado Gex »)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser une subvention extraordinaire à l' « Aero Club Corrado Gex » pour concourir aux dépenses relatives à l'achat des biens nécessaires pour le déroulement des activités institutionnelles de l'organisme en question.

2. La subvention est versée à hauteur de 90 pour cent maximum de la dépense éligible, sur présentation, à la structure compétente, d'une demande ad hoc assortie des justificatifs des dépenses relatives à l'investissement effectué.

3. La dépense autorisée au titre de la période 2006/2008 s'élève à 30 000 euros par an, pour un total de 90 000 euros (objectif programmatique 2.2.4.08 - chapitre 66580).

Art. 42

(Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie)

1. Le délai d'effectivité de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996 (Octroi de subventions régionales afin d'encourager l'utilisation du méthane) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.

2. La dépense autorisée se chiffre à 500 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 33751).

Art. 43

(Dispositions en matière de mesures régionales en faveur de la recherche et du développement. Loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. Le délai fixé par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel), tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 59 de la LR n° 21/2003, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 46850).

Art. 44

(Dispositions en matière de réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste. Modification de la LR n° 7/2002)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 7/2002 est abrogé.

2. Après le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/2002, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Par ailleurs, la Région verse à la Chambre une aide annuelle s'élevant à 250 000 euros pour la gestion du Registre régional des métiers visé à la LR n° 34/2001. Le montant de ladite aide peut être modifié par loi budgétaire. »

3. La dépense autorisée pour les actions prévues par le troisième alinéa bis de l'art. 12 de la LR n° 7/2002, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, se chiffre à 250 000 euros par an au titre de la période 2006/2008 (objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20095).

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 45

(Mesures en matière d'instruction publique)

1. En vue de l'exercice des fonctions administratives en matière d'assistance en faveur des étudiants prévues par l'art. 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977) et en application de l'art. 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), sont autorisées les dépenses indiquées ci-après :

a) 144 000 euros au titre de 2006, 154 000 euros au titre de 2007 et 164 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.), pour le concours au paiement des tickets restaurant en faveur des étudiants qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste ;

b) 68 500 euros par an au titre de 2006, 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.), pour l'attribution des subsides, des allocations d'études, des aides au logement et des subsides extraordinaires, dont les avis sont publiés au sens de la LR n° 30/1989, en faveur des étudiants qui ne résident pas dans la région et qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste.

Art. 46

(Financement de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001 (Financement de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, actions en matière de bâtiments universitaires et institution de la taxe universitaire régionale) est remplacé comme suit :

« 1. Le financement de l'Université est autorisé et assuré par des virements annuels ordinaires et d'investissement à valoir sur le budget régional. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 25/2001 est remplacé comme suit :

« 3. Les modalités de virement des ressources financières destinées à couvrir les dépenses que l'Université doit supporter pour son activité pédagogique, administrative et de recherche, ainsi que pour l'exercice de ses fonctions en matière de droit à l'éducation, et des ressources financières d'investissement sont fixées par délibération du Gouvernement régional. »

3. La dépense autorisée au titre de 2006 s'élève au total à 9 800 000 euros, répartis comme suit :

a) 4 400 000 euros à titre de virement ordinaire (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 56656) ;

b) 4 500 000 euros à titre de virement pour les bâtiments universitaires (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 56659) ;

c) 900 000 euros à titre de virement pour les investissements (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 56654).

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 47

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90/1989, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

Art. 48

(Dispositions financières)

1. Les dépenses autorisées au sens de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.

Art. 49

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.