Loi régionale 19 décembre 2005, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 19 décembre 2005,

portant financement au profit de la Commune de Saint-Vincent aux fins de l'essor et de la poursuite des actions en faveur de la maison de jeu.

(B.O. n° 54 du 27 décembre 2005)

Art. 1er

(Financement au profit de la Commune de Saint-Vincent)

1. Dans le cadre des programmes spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent financés au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances au titre des années 1997/1999) et considérant les retombées sur ladite Commune du plan de développement de la maison de jeu de Saint-Vincent prévu par le cahier des charges approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3176/XI du 14 avril 2003, la Région verse à la Commune en cause, pour une période de deux années, un financement spécial aux fins de l'essor et de la poursuite des actions destinées à compléter, intégrer et promouvoir l'offre de la maison de jeu de Saint-Vincent, et ce, du fait de l'intérêt régional desdites actions.

2. Limitativement à 2005, le Gouvernement régional prend une délibération portant engagement de la dépense prévue pour le financement des actions visées au premier alinéa du présent article et versement de quarante pour cent de la somme y afférente, à titre d'avance. Les soixante pour cent restants seront versés, sur délibération du Gouvernement régional, après que la Commune de Saint-Vincent aura déposé les justificatifs des dépenses globalement supportées aux fins visées au premier alinéa ci-dessus. Lesdits justificatifs sont soumis à une commission technique spécialement constituée à cet effet et composée du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de budget, du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de collectivités locales et du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de programmation et d'évaluation des investissements publics.

3. Les modalités de versement du financement en cause au titre de l'exercice 2006 sont établies par le Gouvernement régional lors de l'approbation d'un plan ad hoc, qui sera proposé par la Commune de Saint-Vincent. La réalisation des actions prévues par ledit plan fait l'objet d'un suivi par le comité visé au paragraphe 4.3.2. du plan approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 4969 du 30 décembre 1997 au sens de l'art. 10 de la LR n° 48/1996.

Art. 2

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 200 000 euros par an au titre de 2005 et 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007, ainsi que du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.1.1.05. (Finances locales - Actions diverses).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour ce qui est des exercices 2005 et 2006 des budgets annuel 2005 et pluriannuel 2005/2007, par le prélèvement des crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense, à savoir :

1) 1 000 000 d'euros par an au titre de 2005 et 2006, à valoir sur le fonds visé au point A.6. de l'annexe n° 1 - objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux) - chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement) ;

2) 200 000 euros par an au titre de 2005 et 2006 - objectif programmatique 3.2 (Frais divers ne pouvant être ventilés) - chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) ;

b) Pour ce qui est de l'exercice 2006 des budgets annuel 2006 et pluriannuel 2006/2008, par le prélèvement des crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense, à savoir 1 000 000 d'euros au titre du chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) - objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), et 200 000 euros au titre du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds visé au point D.2. de l'annexe n° 1 du budget 2006 et au point D.3. de l'annexe n° 1 du budget pluriannuel 2006/2008.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 3

(Abrogation)

1. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre des années 2000/2002) est abrogé.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.