Loi régionale 18 novembre 2005, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 18 novembre 2005,

Dispositions en matière d'évaluation de l'irresponsabilité des conseillers régionaux, au sens de l'art. 24 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 52 du 13 décembre 2005)

Art. 1er

(But et objet)

1. La présente loi réglemente la procédure d'évaluation de l'irresponsabilité des conseillers régionaux aux fins de la sauvegarde de l'autonomie et de l'indépendance des membres du Conseil régional prévues par l'art. 24 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste).

Art. 2

(Irresponsabilité)

1. Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Il y a lieu d'appliquer les dispositions visées au premier alinéa du présent article à toutes les activités dérivant de l'exercice, en salle et dans les organes intérieurs du Conseil, des fonctions caractéristiques des conseillers, soit des fonctions attribuées directement au Conseil régional par le Statut spécial, par la Constitution et par les sources normatives auxquelles le Statut et la Constitution renvoient, et consistant en la présentation de propositions de loi, d'amendements, d'ordres du jour, de motions, de résolutions, d'interpellations et de questions, ainsi qu'en toute expression de vote, déclaration ou autre acte lié au mandat de conseiller.

3. Les activités découlant du mandat de conseiller et étroitement liées à l'exercice des fonctions caractéristiques indiquées au deuxième alinéa ci-dessus tombent également sous le coup des dispositions du premier alinéa du présent article, même lorsqu'elles sont réalisées en dehors de la salle et des organes intérieurs du Conseil.

4. Le Conseil régional est l'organe compétent à l'effet d'évaluer l'irresponsabilité de l'un de ses membres pour les opinions et les votes exprimés par celui-ci.

Art. 3

(Évaluation de l'irresponsabilité)

1. Dans le cas où un conseiller régional serait appelé à comparaître devant l'autorité judiciaire pour répondre des opinions exprimées et des votes émis dans l'exercice de ses fonctions, il le communique immédiatement au président du Conseil régional.

2. La conférence des chefs de groupe procède à l'instruction relative à l'évaluation de l'irresponsabilité du conseiller concerné et communique les résultats y afférents au Conseil régional, afin que ce dernier puisse prendre la délibération visée au troisième alinéa du présent article.

3. Dans le délai de rigueur de trente jours suivant la date de la communication visée au premier alinéa du présent article, le Conseil régional prend une délibération motivée relativement à l'existence ou non d'une cause d'irresponsabilité.

4. Si le Conseil régional se prononce favorablement sur l'existence d'une cause d'irresponsabilité, le président du Conseil régional transmet immédiatement la délibération susmentionnée à l'autorité judiciaire titulaire de la procédure et au président de la Région.