Loi régionale 14 octobre 2005, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005,

modifiant la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000, portant nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995.

(B.O. n° 44 du 2 novembre 2005)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000, portant nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995, est remplacé comme suit :

« 4. Ne sont pas considérées comme foires et salons :

a) Les expositions à caractère artistique, scientifique, écologique ou culturel qui n'ont pas pour but la promotion économique ;

b) Les expositions permanentes de biens et de services organisées dans un but promotionnel, même si elles sont réalisées par un seul producteur ;

c) Les expositions réalisées dans un but promotionnel dans le cadre de congrès ou de manifestations culturelles. »

Art. 2

(Insertion de l'art. 4 bis)

1. Après l'art. 4 de la LR n° 15/2000 est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 4 bis

(Communication)

1. Le déroulement de foires et de salons doit être préalablement communiqué à la structure compétente, en cas de manifestations d'intérêt national ou régional, ou à la Commune sur le territoire de laquelle aura lieu la manifestation, si cette dernière est d'intérêt local.

2. La communication visée au 1er alinéa doit porter les éléments ci-après :

a) La dénomination de la manifestation ;

b) Le lieu où se déroulera la manifestation ;

c) La période et l'horaire d'ouverture ;

d) Les modalités d'accès des visiteurs, en cas de manifestation réservée aux opérateurs ;

e) L'organisateur ;

f) L'indication du fait que les caractéristiques des éditions précédentes sont maintenues, en cas de deuxième édition de la manifestation ou d'éditions successives.

3. Dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la communication susmentionnée, la structure compétente ou la Commune peut demander des renseignements supplémentaires et la présentation de documents complémentaires.

4. Les foires et les salons peuvent avoir lieu soixante jours après la date de réception de la communication ou du complément d'information, si besoin est. »

Art. 3

(Modification de l'art. 5)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit : « Peuvent organiser des foires et salons : »

2. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 15/2000, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) Les entreprises résidant dans un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et justifiant, dans leur État d'origine, de conditions équivalentes à celles visées à la lettre d) du présent alinéa. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Classement des foires et salons d'intérêt national ou régional)

1. Les demandes de classement des foires et salons d'intérêt national ou régional, en sus des éléments visés à l'article 4 de la présente loi, doivent porter les éléments suivants :

a) La dénomination de la manifestation ;

b) Les indications relatives à l'emplacement où se déroule la manifestation ;

c)Le plan de masse des locaux, s'il s'agit d'un espace couvert ;

d) La superficie totale, s'il s'agit d'un espace en plein air ;

e) La période et l'horaire d'ouverture ;

f) Le coût du billet d'entrée et, en cas de manifestation réservée aux opérateurs, les éventuelles limitations ;

g) Le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale ainsi que le siège de l'organisateur.

2. Le classement des foires et salons est effectué par un acte du dirigeant de la structure compétente, sur avis de la Commune concernée. Ledit avis doit être exprimé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la demande ; à défaut de réponse dans ledit délai, le dirigeant compétent peut prendre l'acte susmentionné.

3. Les demandes de classement des foires et salons valent également communication du déroulement de ceux-ci au sens de l'article 4 bis de la présente loi.

4. Les demandes de classement des foires et salons doivent être présentées uniquement lors de la première édition de ceux-ci ou en cas de requête de modifications ; pour ce qui est des éditions successives, il suffit de déclarer dans la communication visée à l'article 4 bis de la présente loi que les caractéristiques et les modalités de déroulement de la manifestation sont les mêmes que celles des éditions précédentes. »

Art. 5

(Modification de l'art. 7)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« 1. Les demandes de classement des foires et salons d'intérêt national visées à l'article 6 et les communications visées à l'article 4 bis de la présente loi doivent parvenir à la structure compétente avant le 31 janvier de l'année qui précède la date prévue pour le déroulement de la manifestation en question. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 15/2000 est abrogé.

Art. 6

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« Art. 8

(Foires et salons d'intérêt régional)

1. Les demandes de classement des foires et salons d'intérêt régional visées à l'article 6 et les communications visées à l'article 4 bi de la présente loi doivent parvenir à la structure compétente avant le 30 septembre de l'année qui précède la date prévue pour le déroulement de la manifestation en question. »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Foires et salons d'intérêt local)

1. Les manifestations d'intérêt national ou régional qui ne font pas l'objet d'une demande de classement au sens de l'article 6 de la présente loi sont automatiquement considérées comme manifestations d'intérêt local.

2. Toute manifestation d'intérêt local doit faire uniquement l'objet d'une communication préalable au sens de l'article 4 bis de la présente loi, qui doit être présentée à la Commune sur le territoire de laquelle elle aura lieu trente jours au moins avant la date de son déroulement. La Commune informe la structure compétente dès qu'elle reçoit la communication susmentionnée. »

Art. 8

(Remplacement de l'art. 10)

1. L'art. 10 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« Art. 10

(Calendrier)

1. Avant le 30 novembre de chaque année, la structure compétente publie le calendrier annuel des manifestations dont le déroulement a été communiqué par les organisateurs au titre de l'année suivante.

2. Les manifestations peuvent se dérouler même si elles ne sont pas inscrites au calendrier visé au 1er alinéa du présent article. »

Art. 9

(Modification de l'art. 11)

1. À l'art. 11 de la LR n° 15/2000, les mots « n'est pas possible » remplacent, aux premiers et troisième alinéas, les mots « ne peut être autorisée » et, au deuxième alinéa, les mots « ne peut être autorisé ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 15/2000, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Le déroulement parallèle de plusieurs manifestations d'intérêt local relevant du même secteur économique n'est pas autorisé dans des endroits situés à moins de trente kilomètres d'interdistance ; la distance est calculée sur la base du parcours routier le plus court. »

3. Après le troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 15/2000, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. La structure compétente tient une liste à jour des manifestations visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi afin d'en contrôler la concomitance. »

Art. 10

(Modification de l'art. 13)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 15/2000, le mot « autorisations » est remplacé par le mot « communications ».

Art. 11

(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 15/2000 est remplacé comme suit :

« Art. 14

(Sanctions)

1. En cas de déroulement d'une foire ou d'un salon en violation des dispositions de la présente loi, il est fait application d'une sanction administrative allant de 1 000 euros à 10 000 euros.

2. En cas de déroulement d'une foire ou d'un salon suivant des modalités autres que celles communiquées, il est fait application d'une sanction administrative allant de 550 euros à 5 500 euros.

3. La constatation des infractions est du ressort du syndic de la commune dans laquelle se déroule la manifestation ; les sanctions sont décidées par le président de la Région, pour ce qui est des manifestations d'intérêt régional et national, et par le syndic, pour ce qui est des manifestations d'intérêt local, aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), telle qu'elle a été modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003.

4. La structure chargée de recevoir la communication visée à l'article 4 bis de la présente loi décide la révocation de la qualité de manifestation d'intérêt national ou régional en cause et dispose l'exclusion de celle-ci du calendrier pour une période de deux ans, en cas de violation des dispositions visées au 1er alinéa du présent article, ou d'un an, en cas de violation des dispositions visées au 2e alinéa. »

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, les demandes et les communications visées aux articles 7 et 8 de la LR n° 15/2000, tels qu'ils résultent des articles 5 et 6 de la présente loi, doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de foires et salons dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les demandes d'autorisation de foires et salons qui ont été présentées à la structure régionale compétente en matière de foires et salons avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent recevables et valent communication préalable au sens de l'art. 4 bis de la LR n° 15/2000, tel qu'il a été inséré par l'art. 2 de la présente loi.

Art. 13

(Dispositions de coordination)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 15/2000 est remplacée comme suit :

« c) Les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives (AIAT) et les pro-loco visées à la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994), limitativement aux manifestations d'intérêt local ; »

2. Au troisième alinéa de l'art. 2 et à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 15/2000, les mots « agences de promotion touristique » sont remplacés par le mot « AIAT ».

Art. 14

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2006.