Loi régionale 3 janvier 1977, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 3 janvier 1977,

portant octroi de contributions spéciales complémentaires dans le secteur des structures financées par la C.E.E. (F.E.O.G.A.). Modification et complément à la loi régionale n° 19 du 3 août 1972.

(B.O. n° 1 du 27 janvier 1977)

Art. 1

A la suite de l'article 10 de la loi régionale n° 19 du 3 août 1972, est ajouté le suivant:

TITRE III

bis

(Structures agricoles financées par la C.E.E. et par l'Etat italien)

Art. 10 bis

Dans le but de permettre l'exécution et l'achèvement des ouvrages qui ont été admis à bénéficier des interventions prévues par le Règlement n° 17 du 5 février 1964, du Conseil des Ministres de la Communauté Economique Européenne et des mesures prévues à l'article 35 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966, et qui ne peuvent être réalisés ou complétés en raison de la dépense inadéquate admise aux bénéfices suscités, la Junte régionale est autorisée à accorder, pour lesdits ouvrages, des contributions complémentaires en capital sur le dépassement de la dépense.

Les contributions visées à l'alinéa précédent sont accordées, pour des ouvrages approuvés et non donnés en adjudication ou en cours de réalisation et non achevés, dans la proportion maximum de 80% du montant résultant ,de la différence entre la dépense effectivement soutenue et celle admise par le Ministère de l'Agriculture et Forêts, à condition que, dans tous les cas, soient respectées les dispositions relatives à la participation financière du bénéficiaire de l'amélioration, comme prévu par les règlements du Conseil de la Communauté Economique Européenne n° 17/64 du 5 février 1964 et n° 3171/75 du 3 décembre 1975.

Art. 2

A l'article 12 de la loi régionale n° 19 du 3 août 1972 sont ajoutés les mots: «à l'exception des contributions complémentaires visées au Titre III bis de la présente loi».

Art. 3

A l'article 13, 1er alinéa, de la loi régionale n° 19 du 3 août 1972, est ajoutée la lettre suivante « d) - Titre III bis - Structures agricoles financées par la C.E.E. et par l'Etat italien : L. 200.000.000».

Art. 4

Pour les interventions prévues par la présente loi, est autorisée la dépense de 200.000.000 L. pour chacun des exercices financiers de 1976 à 1980.

La charge résultant de l'application de la présente loi pour l'exercice financier 1976 sera inscrite au chapitre 415 qui est créé dans la Partie Dépenses du budget et dénommé : «Dépenses pour contributions spéciales complémentaires dans le secteur des structures financées par la C.E.E. (F.E.O.G.A.)».

Il est procédé à la couverture de la charge de 200.000.000 L. résultant de l'application de la présente loi, pour l'exercice financier 1976, au moyen d'une réduction d'un montant égal du fonds inscrit au chapitre 271 de l'état de prévision des dépenses dudit exercice financier 1976.

La charge de 200.000.000 L. pour chaque exercice financier suivant 1977, 1978, 1979 et 1980 sera couverte grâce à la dotation de ladite somme des chapitres correspondants de l'état de prévision des dépenses.

Sur la dotation précédente des dépenses peu­ vent être pris des engagements dans le délai de vingt jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 5

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1976:

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 415 - nouvellement créé : Dépenses pour contributions spéciales complément dans le secteur des structures financées par la C.E.E. (F.E.O.G.A.)

200.000.000 L.

Réduction:

Chap. 271 - Fonds spécial pour charges créées par des dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses en capital - Annexe F)

200.000.000 L.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux ter­ mes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.