Loi régionale 19 mai 2005, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 19 mai 2005,

portant dispositions en matière de contrôle sur la gestion des finances publiques et institution de l'Autorité de contrôle y afférente.

(B.O. n° 23 du 7 juin 2005)

Art. 1er

(Buts et objet)

1. En application des dispositions combinées des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution), et afin d'assurer le contrôle sur la gestion des finances publiques de la Région, des collectivités locales et de leurs agences et établissements opérationnels, constitués sous quelque forme juridique que ce soit, la présente loi fixe les dispositions relatives à l'institution et au fonctionnement de l'Autorité de contrôle sur la gestion des finances publiques.

Art. 2

(Institution de l'Autorité de contrôle sur la gestion des finances publiques)

1. L'Autorité de contrôle sur la gestion des finances publiques, ci-après dénommée Autorité, est instituée auprès du Conseil régional. Elle a pour mandat de vérifier si la Région et les autres organismes visés à l'art. 1er de la présente loi assurent une bonne gestion des finances publiques, compte tenu notamment des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité.

Art. 3

(Composition de l'Autorité et nomination de ses membres)

1. L'Autorité est un organe impartial qui exerce ses fonctions en toute autonomie et indépendance de jugement et d'appréciation.

2. L'Autorité se compose de trois membres, dont le président, nommés par le Conseil régional au scrutin secret et à la majorité des quatre cinquièmes des conseillers.

3. Au cas où la majorité requise par le deuxième alinéa du présent article ne serait pas atteinte à l'issue du deuxième vote, la nomination en cause est renvoyée à la séance suivante du Conseil et a lieu à la majorité des deux tiers des conseillers.

4. Parallèlement, le Conseil régional nomme, selon les modalités visées au présent article, les membres suppléants, qui remplacent les membres titulaires respectifs en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de ces derniers.

5. Les membres de l'Autorité sont choisis parmi des personnes dont l'indépendance est indiscutable et les compétences professionnelles élevées, spécifiques et reconnues, dans le cadre des catégories suivantes :

a) magistrats, même retraités, des juridictions supérieures ordinaires et administratives ;

b) professeurs ordinaires enseignant à l'université des matières juridiques, économiques et commerciales ;

c) directeurs généraux ou assimilés de l'État ou d'autres administrations publiques, même retraités ;

d) commissaires aux comptes, inscrits au registre y afférent et exerçant leur profession depuis au moins quinze ans.

6. Aux fins de la nomination des membres de l'Autorité, il n'est pas fait application de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région, modifiée par la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004, exception faite du premier alinéa de son art. 5.

Art. 4

(Durée de l'Autorité)

1. Les membres de l'Autorité sont élus pour une durée de cinq ans et leur mandat ne peut être renouvelé.

2. En cas de démission, de démission d'office ou de cessation de fonctions d'un membre de l'Autorité pour tout autre motif, le Conseil régional procède à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 5

(Causes d'inéligibilité et d'incompatibilité)

1. Les membres de l'Autorité ne peuvent être ou avoir été, dans les trois ans précédant leur nomination, titulaires d'un contrat de travail ou de prestation de services passé avec la Région ou avec les autres organismes visés à l'art. 1er de la présente loi, ni d'un mandat de conseil, occasionnel ou non, ni d'un contrat de nature patrimoniale susceptible de compromettre leur indépendance.

2. Ne peuvent être nommées membres de l'Autorité les personnes ayant exercé, en Vallée d'Aoste et dans les trois ans précédant leur nomination, des fonctions ou des mandats publics, électifs ou non, ou une charge de direction dans un parti ou un mouvement politique ou dans un syndicat.

3. Les fonctions de membre de l'Autorité sont incompatibles avec les autres fonctions ou mandats publics, électifs ou non, et avec toute charge de direction dans un parti ou un mouvement politique ou dans un syndicat, en Vallée d'Aoste et pendant les cinq ans de mandat de l'Autorité.

4. Les fonctions de membre de l'Autorité sont incompatibles avec celles de parlementaire européen ou italien.

Art. 6

(Acceptation de la nomination)

1. Le président du Conseil régional communique sa nomination à l'intéressé. Celui-ci est tenu de présenter au président du Conseil régional, dans les dix jours qui suivent la réception de ladite communication, sous peine de déchéance de son droit à la nomination, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus à l'art. 5 de la présente loi et au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 11/1997.

2. Au cas où l'intéressé ne présenterait pas de déclaration sur l'honneur au sens du premier alinéa du présent article ou en cas de déclaration mensongère, la déchéance de son droit à la nomination est prononcée.

3. Tout membre de l'Autorité est tenu d'informer sans délai le président du Conseil régional des incompatibilités qui surviendraient en cours de mandat.

Art. 7

(Démission)

1. La lettre de démission des membres de l'Autorité doit être adressée au président du Conseil régional.

2. Les fonctions des membres démissionnaires sont exercées par leurs suppléants jusqu'à la nomination de leurs remplaçants.

Art. 8

(Démission d'office)

1. Sont déclarés démissionnaires d'office les membres de l'Autorité qui :

a) se trouvent dans l'un des cas d'inéligibilité prévus ;

b) se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus et ne régularisent pas leur situation ;

c) n'assistent pas aux séances de l'Autorité pendant une période de plus de six mois.

2. Dans les dix jours qui suivent la date où il prend connaissance de la cause d'une démission d'office, le président du Conseil régional la notifie par écrit à l'intéressé. Celui-ci, dans les dix jours qui suivent la réception de ladite notification, peut présenter ses observations et ses réponses en réplique. Si la cause de la démission d'office s'avère inexistante ou que la situation est régularisée, le président du Conseil régional verse aux archives le dossier ; dans le cas contraire, il propose, à la première séance utile du Conseil régional, l'adoption de l'acte portant la démission d'office en cause et de l'acte de nomination du remplaçant y afférent.

Art. 9

(Autonomie de fonctionnement et d'organisation)

1. L'Autorité dispose d'une autonomie de fonctionnement et d'organisation.

2. Dans les deux mois qui suivent son installation, l'Autorité approuve, à l'unanimité de ses membres, le règlement interne qui régit son organisation et son fonctionnement.

3. Il appartient au président de l'Autorité de superviser les procédures d'instruction et de veiller à l'exécution des délibérations de l'Autorité.

Art. 10

(Fonctions)

1. Dans le cadre de l'activité de contrôle visée à l'art. 2 de la présente loi et dans le respect de la nature du contrôle exercé, il appartient à l'Autorité :

a) de vérifier si la gestion des finances publiques est correcte ;

b) de vérifier si la gestion des aides régionales aux actions cofinancées par la Région et par l'Union européenne est correcte ;

c) de formuler, à la demande des organes collégiaux (assemblées et exécutifs) de la Région et des autres organismes visés à l'art. 1er de la présente loi, des observations sur l'efficacité et l'efficience de leur gestion des procédures administratives revêtant un intérêt particulier ou un intérêt général et de les informer sans délai des résultats de l'activité exercée, dans le but, entre autres, de stimuler des processus d'autocorrection.

2. Il appartient également à l'Autorité :

a) d'apprécier la réalisation des objectifs prévus par la législation et par les secteurs programmatiques figurant au budget de la Région ;

b) de vérifier si la comptabilité est tenue d'une manière régulière et si les faits de gestion sont enregistrés ponctuellement sur les livres comptables de la Région ;

c) de vérifier si la Région et les collectivités locales appliquent la réglementation relative au pacte de stabilité interne prévu par la législation nationale et régionale en vigueur.

Art. 11

(Acquisition d'informations)

1. L'Autorité a le droit de demander aux bureaux de la Région et des autres organismes visés à l'art. 1er de la présente loi les nouvelles, informations et documents qui lui sont nécessaires aux fins de l'exercice des fonctions visées à l'art. 10 ci-dessus ; les données ainsi obtenues sont confidentielles.

Art. 12

(Obligation de rédiger un rapport écrit)

1. L'Autorité est tenue de faire parvenir au Conseil régional, aux conseils communaux et aux conseils des Communautés de montagne un rapport écrit sur les résultats du contrôle qu'elle a exercé, et ce, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Art. 13

(Rémunérations)

1. Les membres titulaires de l'Autorité touchent une indemnité mensuelle de fonctions égale à l'allocation mensuelle prévue pour les conseillers régionaux, l'indemnité du président étant majorée de 10 p. 100. Pour chaque journée de séance, les membres suppléants touchent un jeton de présence dont le montant correspond à un cinquième de ladite allocation mensuelle.

2. Les membres de l'Autorité qui résident dans un lieu autre que celui où se tiennent les séances de l'Autorité ont droit à un remboursement des frais de déplacement effectivement supportés et documentés au titre de chaque journée de travail, selon les modalités prévues pour les conseillers régionaux.

3. Les membres de l'Autorité qui sont mandatés à l'effet de se rendre dans un lieu autre que celui où ils résident ont droit à un remboursement des frais de déplacement effectivement supportés et documentés, selon les modalités prévues pour les conseillers régionaux.

Art. 14

(Ressources humaines et matérielles)

1. Après avoir entendu l'Autorité, le Bureau de la Présidence du Conseil régional met à la disposition de celle-ci le personnel et les biens, meubles et immeubles, dont elle a besoin pour son fonctionnement et prend en charge les frais y afférents.

2. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional fixe, dans le cadre de l'organigramme de celui-ci, les effectifs de l'Autorité, qui dépendent hiérarchiquement et fonctionnellement du président de cette dernière.

3. Pour ce qui est de la gestion administrative de son personnel, l'Autorité fait appel à la structure du Conseil régional compétente en matière de personnel.

Art. 15

(Frais de fonctionnement et de gestion)

1. Les dépenses indiquées ci-après sont couvertes par les crédits inscrits chaque année aux chapitres du budget du Conseil régional prévus à cet effet :

a) rémunérations et frais de déplacement des membres de l'Autorité ;

b) frais pour les locaux ;

c) frais de fonctionnement ;

d) frais liés à l'exercice des fonctions de l'Autorité ;

e) traitements et frais de déplacement des personnels de l'Autorité.

2. Les actes relevant de la gestion administrative et comptable liée à l'exercice des fonctions de l'Autorité sont adoptés par les dirigeants des structures organisationnelles du Conseil régional, chacun en ce qui le concerne.

Art. 16

(Renvoi)

1. En vue de l'affectation du personnel nécessaire à l'Autorité, de nouveaux postes seront créés dans le cadre de l'organigramme du Conseil régional par la loi de finances 2006.

Art. 17

(Disposition finale)

1. L'activité de contrôle visée à la présente loi ne porte pas sur les actes du Conseil régional et de ses organes adoptés dans le cadre de l'autonomie de fonctionnement et d'organisation reconnue par le Statut spécial et par le règlement intérieur du Conseil régional.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense globale prévue aux fins de l'application de la présente loi s'élève à 450 000 euros au titre de 2005 et à 350 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.1.1. (Conseil régional).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) quant à 110 000 euros par an, au titre de 2005, 2006 et 2007, par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les fonds prévus au point A.8 de l'annexe 1 du budget prévisionnel 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région ;

b) quant à 340 000 euros au titre de 2005, par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 69360 (Fonds de réserve pour les dépenses imprévues) du budget prévisionnel 2005 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés) ;

c) quant à 240 000 euros par an, au titre de 2006 et 2007,par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 20000 (Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional) du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.1.1. (Conseil régional).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.