Loi régionale 19 mai 2005, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 19 mai 2005,

portant dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond.

(B.O. n° 23 du 7 juin 2005)

Art. 1er

(Objet)

1. Le service de secours sur les pistes de ski de fond présentant un caractère d'intérêt public, la Région prend en charge les dépenses nécessaires y afférentes.

Art. 2

(Organisation et gestion du service)

1. La responsabilité de l'organisation et de la gestion du service de secours sur les pistes de ski de fond est confiée aux sujets chargés de la gestion desdites pistes.

2. Les gestionnaires de pistes de ski de fond sont tenus d'informer la structure régionale compétente en matière de pistes de ski des dates d'ouverture au public et de fermeture des pistes qu'ils gèrent.

Art. 3

(Frais à la charge de la Région)

1. Chaque année, le Gouvernement régional fixe le plafond des financements destinés au service de secours sur les pistes de ski de fond et pourvoit à la répartition des sommes en question entre les gestionnaires des pistes concernées, en fonction de la longueur desdites pistes, dûment classifiées aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 relative aux mesures en matière d'exploitation de pistes de ski à usage public.

2. En vue de l'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article, chaque année, le 30 novembre au plus tard, les gestionnaires des pistes de ski de fond adressent à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski une demande à cet effet, assortie de la liste des pistes qu'ils pensent ouvrir au public pendant au moins trente jours au cours de la saison d'hiver suivante, sous réserve de conditions d'enneigement et de sécurité correctes.

Art. 4

(Modalités de liquidation)

1. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski prend un acte liquidant la dépense visée au premier alinéa de l'art. 3 selon les modalités suivantes :

a) 70 % de la dépense relative à la saison d'hiver, d'ordinaire avant le 30 novembre ;

b) le solde de la dépense relative à la saison d'hiver, d'ordinaire avant le 30 juin de l'année suivante.

2. La liquidation desdites sommes est subordonnée au contrôle de la bonne exécution et du caractère effectif du service de secours.

Art. 5

(Réductions)

1. S'il s'avère que les pistes ont été ouvertes au public pendant moins de trente jours, le montant de la liquidation est réduit proportionnellement à la durée d'ouverture des pistes, sans préjudice du remboursement de tout montant excédentaire déjà liquidé conformément à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4.

Art. 6

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération toute mesure ultérieure ou procédure d'octroi et de liquidation des financements visés à la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. Pour ce qui est de la saison d'hiver 2004/2005, la demande visée au deuxième alinéa de l'art. 3 doit être présentée dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Après vérification de la bonne exécution et du caractère effectif du service de secours, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski pourvoit à la liquidation en un seul versement du solde de la dépense relative aux demandes présentées conformément au 1er alinéa du présent article.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 400 000 euros pour l'année 2005 (saisons d'hiver 2004/2005 et 2005/2006) et à 200 000 euros par an, pour les années suivantes.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.1.11 (Protection civile) et est financée par la réduction d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds global) à valoir sur les provisions du point B.2. 1 de l'annexe 1 (Service de secours sur les pistes de ski de fond) du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.