Loi régionale 17 mars 2005, n. 6 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 6 du 17 mars 2005,
modifiant la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999, portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992.
(B.O. n° 14 du 5 avril 2005)
(Modification de l'art. 7) (1)
(Insertion de l'art. 7 bis) (2)
(Remplacement de l'art. 10) (3)
(Modification de l'art. 11)
1. (4)
2. (5)
(Modification de l'art. 25) (6)
(Modification de l'art. 28)
1. (7)
2. (8)
(Modification de l'art. 30) (9)
(Dispositions financières)
1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 6 de la présente loi est fixée à 10 000 euros par an, à compter de 2005.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.12 (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au titre de l'objectif programmatique 3.2 (Frais divers ne pouvant être ventilés) du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région.
4. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.
(Dispositions transitoires)
1. Lorsqu'un moniteur de ski étranger est en mesure de documenter valablement qu'il a exercé sa profession en Vallée d'Aoste à titre non permanent pendant douze jours au moins au cours de chacune des saisons d'hiver 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, les éventuelles mesures compensatoires applicables au sens du quatrième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été inséré par l'art. 2 de la présente loi, sont remplacées de plein droit par l'obligation de fréquenter un cours de formation complémentaire portant sur la sécurité et le milieu de montagne spécialement organisé par l'AVMS, de concert avec la Région (10).
2. Les dépenses dérivant de l'organisation des cours sont entièrement à la charge des participants.
3. Sur proposition de l'AVMS, le Gouvernement régional définit par délibération tous autres aspects relatifs à l'organisation et au déroulement des cours susmentionnés.
4. Les dispositions visées au présent article ne sont appliquées qu'à la première vérification utile effectuée, après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux termes du troisième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999.
(Entrée en vigueur)
1. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2005.
(1) Remplace le 1er alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(2) Ajoute l'art. 7 bis à la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(3) Remplace l'art. 10 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(4) Modifie la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(5) Modifie la lettre g) du 1er alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(6) Modifie la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(7) Ajoute la lettre b bis) au 1er alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(8) Remplace le 3e alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(9) Modifie le 4e et le 5e alinéas de l'art. 30 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999.
(10) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.