Loi régionale 17 mars 2005, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 17 mars 2005,

modifiant la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999, portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992.

(B.O. n° 14 du 5 avril 2005)

Art. 1er

(Modification de l'art. 7)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loirégionale n° 44 du 31 décembre 1999, portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992, est remplacé comme suit :

« 1. L'on entend par exercice de la profession à titre non permanent l'activité exercée en Vallée d'Aoste par des moniteurs de ski provenant, avec leurs clients, d'autres régions italiennes et régulièrement inscrits au tableau professionnel de la Région ou de la Province autonome d'origine. »

Art. 2

(Insertion de l'art. 7 bis)

1. Après l'art. 7 de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 7 bis

(Moniteurs de ski étrangers)

1. Les moniteurs de ski étrangers qui désirent exercer leur profession de façon permanente doivent être inscrits au tableau professionnel régional. L'inscription audit tableau est subordonnée à la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé, aux termes, d'une part, des dispositions du décret législatif n° 319 du 2 mai 1994 (Application de la directive 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 /CEE), tel qu'il a été modifié, en dernier ressort, par le décret législatif n° 277 du 8 juillet 2003, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) autre que l'Italie et, d'autre part, du décret du président de la République n° 394 du 31 août 1999 (Règlement portant dispositions d'application du texte unique des dispositions en matière d'immigration et de statut d'étranger, aux termes du 6e alinéa de l'article 1er du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998), lorsqu'il s'agit d'un citoyen étranger vivant en Italie en vertu d'un titre de séjour régulier.

2. Suite à l'inscription au sens du 1er alinéa du présent article, le moniteur de ski concerné est tenu de fréquenter, dans le cadre du premier cours de formation utile organisé par l'AVMS de concert avec la structure régionale compétente, un cours de recyclage portant sur les matières théoriques et culturelles énumérées ci-après :

a) Géographie et milieu de montagne de la Vallée d'Aoste ;

b) Topographie et orientation ;

c) Remontées mécaniques ;

d) Dispositions régionales en matière de tourisme, eu égard notamment à la profession de moniteur de ski.

3. En ce qui concerne les moniteurs de ski provenant, avec leurs clients, d'États membres de l'UE autres que l'Italie et des moniteurs de ski étrangers vivant en Italie en vertu d'un titre de séjour régulier mais non inscrits au tableau professionnel d'une autre Région ou Province autonome, l'exercice de la profession à titre non permanent, soit pendant quatre semaines au plus au cours de la même saison d'hiver, est subordonné à la vérification - par les soins de la Région, sur proposition et avec le concours technique de l'AVMS - de la formation professionnelle reçue, compte tenu entre autres de l'expérience professionnelle des intéressés.

4. Au cas où la vérification effectuée au sens du 3e alinéa ci-dessus révélerait des carences substantielles dans les connaissances en matière de protection de la sécurité des clients que la présente loi exige en vue de l'exercice de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste, la Région, sur proposition et avec le concours technique de l'AVMS, décide d'appliquer à l'intéressé des mesures compensatoires, par le biais de celle-ci et de concert avec la structure régionale compétente.

5. Les décisions sur les vérifications au sens du 3e alinéa et sur l'application des mesures compensatoires au sens du 4e alinéa sont prises par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme. L'accomplissement des mesures compensatoires vaut habilitation permanente à l'exercice temporaire de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste, mais ne comporte en aucun cas la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé aux fins de l'exercice de la profession à titre permanent.

6. Le Gouvernement régional, l'AVMS entendue, réglemente par une délibération tout autre aspect concernant l'exercice temporaire de la profession de moniteur de ski, y compris les procédures visées au 3e et au 4e alinéa du présent article au sujet des vérifications et des mesures compensatoires. Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

7. Les dispositions visées au présent article ne s'appliquent pas en cas d'exercice occasionnel de la profession, pendant une durée non supérieure à sept jours non consécutifs au cours de la même saison d'hiver, par des moniteurs de ski provenant, avec leurs clients, d'États membres de l'UE autres que l'Italie ou de Pays tiers, sans préjudice de l'obligation pour ceux-ci de déclarer au préalable leur présence à l'école de ski locale. »

Art. 3

(Remplacement de l'art. 10)

1. L'art. 10 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 10

(tableau professionnel régional)

1. Le tableau professionnel régional des moniteurs de ski est institué à l'AVMS.

2. L'AVMS est chargée de la tenue et de la mise à jour dudit tableau.

3. Les moniteurs de ski inscrits à un autre tableau professionnel régional ou provincial peuvent obtenir leur mutation au tableau valdôtain, sur vérification du fait qu'ils justifient des conditions visées l'article 11 de la présente loi.

4. Après leur mutation au tableau valdôtain, les moniteurs de ski visés au 3e alinéa du présent article sont tenus de suivre le premier cours de recyclage utile organisé par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente ; ledit cours doit porter sur les matières théoriques et culturelles suivantes :

a) Géographie et milieu de montagne de la Vallée d'Aoste ;

b) Topographie et orientation ;

c) Remontées mécaniques ;

d) Dispositions régionales régissant la profession de moniteur de ski ;

e) Dispositions en matière de sécurité et de premiers secours en montagne ;

f) Terminologie technique de l'enseignement du ski, en anglais et en français. »

Art. 4

(Modification de l'art. 11)

1. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, les mots « aux termes du 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 10 » sont remplacés par les mots « aux termes du 1er alinéa de l'article 7 bis ».

2. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, les mots « au 7e alinéa de l'article 10 » sont remplacés par les mots « au 2e alinéa de l'article 7 bis et au 4e alinéa de l'article10 ».

Art. 5

(Modification de l'art. 25)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots « ou bien à titre non permanent, sans justifier des conditions visées à l'article 7 de la présente loi » sont remplacés par les mots « ou toute personne qui exerce l'activité de moniteur de ski sans être inscrite au tableau ou bien à titre occasionnel ou non permanent en violation des dispositions visées à l'article 7 et aux 3e, 4e et 7e alinéas de l'article 7 bis de la présente loi ».

Art. 6

(Modification de l'art. 28)

1. Après la lettre b) du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999 est insérée la lettre suivante :

« b bis) Un financement s'élevant à 100 p. 100 maximum - déduction faite des cotisations des inscrits - des dépenses envisagées pour l'application des mesures compensatoires visées au 4e alinéa de l'article 7 bis ; ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

«3. Les droits que doivent verser les personnes qui suivent les cours visés à la lettre b) du 1er alinéa du présent article et les personnes faisant l'objet des mesures compensatoires visées au 4e alinéa de l'article 7 bis sont fixés par l'AVMS de concert avec la structure régionale compétente. »

Art. 7

(Modification de l'art. 30)

1. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 30 de la LR n° 44/1999, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « sept ans ».

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 6 de la présente loi est fixée à 10 000 euros par an, à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.12 (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au titre de l'objectif programmatique 3.2 (Frais divers ne pouvant être ventilés) du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région.

4. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Lorsqu'un moniteur de ski étranger est en mesure de documenter valablement qu'il a exercé sa profession en Vallée d'Aoste à titre non permanent pendant quinze jours au moins au cours de chacune des saisons d'hiver 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, les éventuelles mesures compensatoires applicables au sens du quatrième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été inséré par l'art. 2 de la présente loi, sont remplacées de plein droit par l'obligation de fréquenter un cours de formation complémentaire portant sur la sécurité et le milieu de montagne spécialement organisé par l'AVMS, de concert avec la Région.

2. Les dépenses dérivant de l'organisation des cours sont entièrement à la charge des participants.

3. Sur proposition de l'AVMS, le Gouvernement régional définit par délibération tous autres aspects relatifs à l'organisation et au déroulement des cours susmentionnés.

4. Les dispositions visées au présent article ne sont appliquées qu'à la première vérification utile effectuée, après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux termes du troisième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999.

Art. 10

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2005.