Règlement régional 4 février 2005, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 4 février 2005,

modifiant le règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 7 du 15 février 2005)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er du règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste, est remplacé comme suit :

« Art. 1er

(Composition et durée du conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste visé au 5e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, ci-après dénommé conseil, comprend :

a) Un spécialiste en matière de collectivités locales, désigné par le Gouvernement régional en accord avec le conseil permanent des collectivités locales ;

b) Trois élus locaux, choisis parmi les organes qui nomment les secrétaires, désignés par le conseil permanent des collectivités locales ;

c) Trois secrétaires élus suivant les modalités indiquées à l'art. 2 bis du présent règlement parmi les inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires, ci-après dénommé tableau, visé au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998.

2. Le mandat du conseil expire en même temps que celui des organes électifs des collectivités locales. Les membres du conseil peuvent être désignés ou élus pour deux mandats complets consécutifs au maximum. Le conseil sortant exerce ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

3. Les membres du conseil peuvent percevoir une indemnité, dans la mesure fixée par délibération du Gouvernement régional, prise en accord avec le conseil permanent des collectivités locales ; les membres ne résidant pas dans la commune où siège le conseil sont remboursés de leurs frais de déplacement, dans la mesure prévue pour les personnels appartenant à la catégorie unique de direction. »

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Les membres du conseil sont désignés dans les soixante jours qui suivent la date des élections communales générales ou - en cas de déchéance, pour quelque raison que ce soit, d'un ou de plusieurs membres en cours de mandat - dans les trente jours suivant la vacance. »

Art. 3

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 du présent règlement, est ajouté l'article suivant :

« Art. 2 bis

(Élection des représentants des secrétaires au sein du conseil)

1. Le conseil fixe, par délibération, les modalités de déroulement des élections des représentants des secrétaires, dans le respect des critères indiqués ci-après :

a) Peuvent voter tous les secrétaires inscrits à la première partie du tableau qui sont en service dans les collectivités locales à la date des élections ;

b) Les représentants sont élus au scrutin de liste, selon un système proportionnel ;

c) Les listes des candidats peuvent être présentées par les organisations syndicales signataires des conventions collectives régionales du travail applicables aux secrétaires ou bien par des organisations syndicales ou des associations de catégorie, à condition qu'elles soient assorties des imprimés portant les signatures de 10 p. 100 au moins des inscrits à la première partie du tableau. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Missions du conseil)

1. Le conseil est chargé de la gestion des procédures relatives aux secrétaires des collectivités locales, de la tenue du tableau et de l'administration de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée Agence. Sans préjudice des fonctions réservées au président au sens de l'article 4 bis, le conseil est notamment chargé :

a) De tenir à jour le tableau et de procéder aux inscriptions, aux suspensions et aux radiations ;

b) De définir les modalités et l'organisation de la gestion du tableau, dans le respect des dispositions de la LR n° 46/1998 et du présent règlement ;

c) De définir les critères pour la tenue et la mise à jour des curricula des inscrits au tableau ;

d) De fixer les critères d'utilisation des secrétaires mis à disposition et d'attribution des mandats de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant, suivant les dispositions du présent règlement ;

e) De lancer et de gérer les concours pour l'inscription au tableau ;

f) D'établir les titres et les conditions dont les sujets visés au 2e alinéa de l'article 16 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la LR n° 45/1998, doivent justifier aux fins de leur inscription à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires ;

g) De définir et de suivre l'activité de formation et de recyclage professionnels des secrétaires ;

h) De prendre les actes afférents à la gestion des procédures relatives aux secrétaires inscrits au tableau, excepté les actes du ressort des syndics, des président des Communautés de montagne ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), au sens de l'article 18 du présent règlement ;

i) De réglementer, par des actes adoptés à la majorité absolue de ses membres, l'organisation des bureaux et du personnel de l'Agence et de définir l'organigramme de celle-ci ;

j) D'infliger les sanctions disciplinaires consécutives aux mesures disciplinaires y afférentes.

2. Par délibération du conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres de celui-ci, des compétences dudit conseil peuvent être déléguées au président, excepté celles visées aux lettres c), d), e), f), g), i) et j) du 1er alinéa du présent article. »

Art. 5

(Modification de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999 est abrogé.

2. À la première phrase du troisième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999, après les mots « son président » sont ajoutés les mots « , choisi parmi les élus locaux, ».

3. La première phrase du onzième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit : « Les délibérations adoptées sont publiées au tableau d'affichage pendant huit jours consécutifs et entrent en vigueur à compter du premier jour de publication. »

Art. 6

(Insertion de l'art. 4 bis)

1. Après l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 4 bis

(Missions du président)

1. Le président est chargé notamment :

a) De représenter l'Agence ;

b) De définir l'utilisation des secrétaires mis à disposition, aux termes du présent règlement et dans le respect des critères établis par le conseil ;

c) D'attribuer les mandats de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant, selon les critères établis par le conseil, lorsque ladite attribution n'a pas pu être effectuée suivant les procédures visées au 1er alinéa de l'article 22 bis du présent règlement ;

d) D'exercer les compétences qui lui sont déléguées par le conseil, au sens du 2e alinéa de l'article 3 du présent règlement. »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Personnel de l'Agence)

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la LR n° 46/1998, l'Agence a recours en priorité, pour son fonctionnement, à des secrétaires mis à disposition qu'elle utilise de préférence par roulement et suivant les critères établis par le conseil.

2. L'Agence peut également avoir ses propres personnels, recrutés suivant les modalités établies pour les autres personnels du statut unique régional.

3. En cas de nécessité motivée, l'Agence peut faire appel à des consultants extérieurs. »

Art. 8

(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été remplacé par l'art. 7 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 5 bis

(Organisation comptable de l'Agence)

1. Du point de vue financier, l'Agence ?uvre en application du budget prévisionnel annuel, qui est approuvé par délibération du conseil au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. L'exercice a une durée annuelle et coïncide avec l'année solaire.

2. Le budget prévisionnel est composé de deux parties concernant, respectivement, les recettes et les dépenses, vaut autorisation de recettes et de dépenses et est établi en termes d'exercice budgétaire, dans le respect des principes de l'unité, de l'annualité, de l'universalité, de l'intégrité, de la véridicité et de l'équilibre du budget.

3. Le conseil confie le service de caisse à un établissement de crédit par voie de marché public. L'établissement de crédit chargé de gérer le service de caisse exécute toutes les recettes et les dépenses, suivant les dispositions visées aux titres de recettes et aux mandats de paiement.

4. Le responsable du service financier de l'établissement prend tous les actes nécessaires à la gestion des recettes et des dépenses, dans le respect des décisions adoptées par le conseil et par le président.

5. Pour les dépenses de fonctionnement et d'entretien, dont le plafond est fixé par le conseil, est institué un service d'économat qui est confié au responsable du service financier. L'économe peut disposer d'avances, au sujet desquelles il est tenu de présenter des rapports périodiques au conseil.

6. Le compte rendu général de tout exercice, approuvé par délibération du conseil au plus tard avant la fin du mois d'avril de l'année suivante, est composé des pièces indiquées ci-après :

a) Compte du budget indiquant, pour les recettes, les sommes constatées et, pour les dépenses, les sommes engagées au titre de l'exercice budgétaire, sur la base des autorisations du budget. Il indique par ailleurs les restes à recouvrer ;

b) Rapport du commissaire aux comptes.

7. Le conseil approuve un règlement de comptabilité pour régir toute autre obligation découlant de la gestion financière et comptable. »

Art. 9

(Insertion de l'art. 5 ter)

1. Après l'art. 5 bis du règlement régional n° 4/1999, inséré par l'art. 8 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 5 ter

(Commissaire aux comptes)

1. Le contrôle sur la gestion comptable de l'Agence est effectué par un commissaire aux comptes, nommé par le conseil parmi les inscrits au registre des commissaires aux comptes.

2. Le mandat du commissaire aux comptes a la même durée que le mandat du conseil et peut être renouvelé une fois seulement.

3. Pour ce qui est du commissaire aux comptes, il est fait application des dispositions en matière d'inéligibilité et de déchéance visées à l'article 2399 du code civil.

4. La rémunération due au commissaire aux comptes est fixée par le conseil. »

Art. 10

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Classement des communes)

1. Aux fins du 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, les communes sont classées par le conseil sur la base des éléments suivants :

a) Population résidante ;

b) Population présente, définie sur la base des données relatives au nombre de touristes potentiels et au nombre effectif de touristes ;

c) Nombre de personnels en service ;

d) Moyenne des dépenses ordinaires engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes ;

e) Moyenne des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes.

2. Les éléments visés au 1er alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe A.

3. Le conseil procède à la mise à jour du classement avant la fin du mois de mars de l'année au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales.

4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié par acte du conseil qu'en cas de modification du territoire de la commune.

5. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés aux communes contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité des secrétaires y afférents. »

Art. 11

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Classement des communautés de montagne)

1. Aux fins du 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, les communautés de montagne sont classées par le conseil sur la base des éléments suivants :

a) Nombre de communes appartenant à la communauté de montagne ;

b) Nombre de personnels en service ;

c) Moyenne des dépenses ordinaires engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes ;

d) Moyenne des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes.

2. Les éléments visés au 1er alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe C.

3. Le conseil procède à la mise à jour du classement avant la fin du mois de mars de l'année au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales.

4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié par acte du conseil qu'en cas de modification du territoire de la communauté de montagne.

5. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés aux communautés de montagne contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité des secrétaires y afférents. »

Art. 12

(Insertion de l'art. 7 bis)

1. Après l'art. 7 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été remplacé par l'art. 11 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 7 bis

(Classement du BIM)

1. La catégorie et les points attribués au BIM correspondent, par convention, à ceux de la communauté de montagne classée dernière.

2. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés au BIM contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité du secrétaire. »

Art. 13

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Secrétariats agréés et classement y afférent)

1. Deux collectivités locales ou plus peuvent passer des conventions entre elles aux fins de la création de secrétariats communs.

2. Les secrétariats communs sont par convention classés dans la deuxième catégorie et sont enregistrés par le conseil.

3. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés à chaque collectivité locale contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité du secrétaire y afférent. »

Art. 14

(Modification de l'art. 11)

1. Au troisième alinéa de l'art. 11 du règlement régional n° 4/1999, après le mot « règlement, » sont ajoutés les mots « le secrétaire du BIM, ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 11 du règlement régional n° 4/1999, les mots « 4e alinéa » sont remplacés par les mots « 7e alinéa ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 12

(Modalités d'inscription au tableau des sujets visés au 7e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998)

1. Les sujets réunissant les conditions énoncées au 7e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 sont inscrits par le conseil à la deuxième partie du tableau, avant le 1er janvier de chaque année. Á cet effet, les sujets intéressés doivent présenter une demande au conseil avant le 30 juin de l'année précédant l'échéance susmentionnée.

2. Aux fins de l'inscription au tableau des sujets visés au 7e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, le conseil pourvoit chaque année à une diffusion adéquate de l'information sur cette procédure, au niveau national également, dans les formes et suivant les modalités qu'il établit par délibération.

3. Le conseil vérifie que les demandeurs réunissent les conditions requises pour l'inscription et organise, suivant les modalités visées à l'article 16, une éventuelle épreuve préliminaire de français. Sont dispensés de ladite épreuve préliminaire les sujets ayant réussi ladite épreuve en vue d'un emploi public du même niveau.

4. Chaque année, lors des nouvelles inscriptions, le conseil procède à la mise à jour de la deuxième partie du tableau et à la radiation des sujets ne réunissant plus les conditions requises.»

Art. 16

(Modification de l'art. 13)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 4/1999, les mots « vacants dans les communes et les communautés de montagne, et au moins un de ces postes est réservé aux communautés de montagne » sont remplacés par les mots « existant au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales. Au cas où les secrétaires mis à disposition ne seraient pas suffisants pour pourvoir aux postes vacants, le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par les sujets visés à l'article 12 du présent règlement peut être augmenté du nombre de secrétaires inscrits à la première partie du tableau et affectés au secrétariat des autres organismes relevant du statut unique régional. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa suivant :

« 1 bis. Au plus tard le 31 mars de l'année au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales, le conseil fixe les critères pour la détermination des postes de secrétaires pouvant être pourvus par les sujets visés à l'article 12 du présent règlement et les modalités d'attribution des mandats y afférents. »

3. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 13 du règlement régional n° 4/1999 sont abrogés.

Art. 17

(Modification de l'art. 15)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 1.Avant d'accepter un mandat de secrétaire, les sujets inscrits au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement doivent avoir effectué un stage pratique de six mois auprès du secrétaire titulaire d'une collectivité locale. »

Art. 18

(Modification de l'art. 17)

1. La première phrase du premier alinéa de l'art. 17 du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit : « Les secrétaires des collectivités locales font l'objet d'un rapport de travail avec l'Administration régionale et dépendent fonctionnellement de l'administrateur qui les a mandatés. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 17 du règlement régional n° 4/1999 après les mots « communauté de montagne » sont ajoutés les mots « ou du président du BIM ».

Art. 19

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 18

(Mandat)

1. Les décisions concernant le rapport fonctionnel entre le secrétaire et la collectivité locale où ce dernier exerce ses fonctions, ainsi que l'application du contrat de travail relèvent du syndic, du président de la communauté de montagne ou du président du BIM.

2. Le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM pourvoient à l'attribution du mandat du secrétaire aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, après notification au secrétaire titulaire. S'ils n'y pourvoient pas dans les délais prévus, le secrétaire en fonction est réputé confirmé.

3. En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, la procédure d'attribution du mandat doit être achevée dans le délai visé au 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, qui court à compter de la date d'attestation de ladite vacance. Lorsqu'une convention est en cours de passation, le délai susmentionné est prorogé de soixante jours. Le non-respect dudit délai constitue une omission ou un retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires prévus par la loi.

4. Le mandat du secrétaire expire en même temps que celui de l'administrateur qui le lui a attribué. Mis à part les cas de révocation, aux fins de l'acceptation d'un autre mandat auprès d'un des organismes visés au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2000, il peut être mis fin au mandat en cause avant son terme seulement avec l'accord de l'administrateur qui l'a attribué.

5. Le démarrage de la procédure d'attribution du mandat est rendu public sous les formes établies par le conseil, lequel fournit les curricula contenant les caractéristiques professionnelles des secrétaires ayant présenté leur demande et des secrétaires mis à disposition.

6. Ledit mandat prend effet à la date fixée par l'acte de nomination, après acceptation du secrétaire.

7. Le secrétaire mis à disposition qui n'accepterait pas d'être affecté à un secrétariat, sans soumettre au conseil de raison valable à cet égard, est automatiquement radié du tableau et son contrat de travail est résilié.

8. Lors d'un congé extraordinaire pour mandat électoral ou syndical, pour maladie ou dans tous les autres cas prévus par la loi, le secrétaire conserve son poste de titulaire ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où il exerce ses fonctions, jusqu'à l'échéance du mandat de l'administrateur qui l'a nommé.

9. En cas de congé obligatoire ou facultatif pour cause de maternité, d'adoption ou de placement, aux termes des dispositions en vigueur en la matière, le secrétaire conserve son poste de titulaire ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où il exerce ses fonctions, exception faite des charges éventuelles liées à son remplacement qui sont financées par le Fonds de mobilité visé au 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998.

10. Dans les cas de congé visés aux 8e et 9e alinéas du présent article d'une durée supérieure à six mois, le secrétaire, pendant la période de son absence, peut être remplacé de préférence par un secrétaire mis à disposition, au sens du 1er alinéa de l'article 22 du présent règlement, ou, à titre subsidiaire, par une personne mandatée suivant les modalités établies par la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 22 bis, ou encore par l'un des sujets inscrits à la deuxième partie du tableau. En l'occurrence, il peut être dérogé au pourcentage visé au 1er alinéa de l'article 13 du présent règlement.

11. Dans des cas particuliers, le secrétaire d'une collectivité locale peut remplir les fonctions du secrétaire d'un autre organisme, qui, en l'occurrence, remplace celui-ci, sur avis favorable du conseil, des secrétaires intéressés et des administrateurs qui les ont mandatés.

Art. 20

(Modification de l'art. 19)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. En cas de graves manquements à ses devoirs professionnels, le secrétaire est révoqué par acte motivé pris par le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM, après délibération de l'organe exécutif collégial de l'organisme concerné et débat contradictoire avec celui-ci. À cet effet, il est procédé d'abord à la contestation par écrit des graves manquements aux devoirs professionnels, puis à l'évaluation des justifications écrites du secrétaire concerné et ensuite, sur demande de l'intéressé, à l'audition de celui-ci lors de la séance de l'organe exécutif collégial de l'organisme. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 3. Si, lors de la vérification des résultats, le centre d'évaluation compétent relève des résultats négatifs imputables à l'incapacité du secrétaire en matière de gestion ou à la négligence de celui-ci, l'administrateur ayant mandaté ce dernier l'informe officiellement de cette appréciation. Le secrétaire destinataire d'une communication d'appréciation négative a le droit de présenter des observations visant à défendre son action et le résultat de sa gestion dans les délais qui lui sont impartis lors de la communication susmentionnée. Si le centre d'évaluation compétent ne modifie pas son appréciation négative, le secrétaire qui n'a jamais auparavant fait l'objet d'appréciation négative est formellement sommé d'accomplir ses devoirs institutionnels et d'atteindre les résultats qui lui sont fixés. Lorsque le secrétaire est déjà sous le coup d'une appréciation négative, le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM adopte l'acte de révocation, après délibération de l'organe exécutif collégial de l'organisme. »

3. Au quatrième alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 4/1999, les mots « ou le président de la communauté de montagne » sont remplacés par les mots « , le président de la communauté de montagne ou le président du BIM ».

Art. 21

(Modification de l'art. 20)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 4/1999, les mots « des communes et des communautés de montagne » sont remplacés par les mots « des collectivités locales ».

2. À la première et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 4/1999, les mots « ou par le président de la communauté de montagne » sont remplacés par les mots « , par le président de la communauté de montagne ou par le président du BIM ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 4/1999, le mot « communal » est supprimé.

Art. 22

(Remplacement de l'art. 21)

1. L'art. 21 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 21

(Procédure disciplinaire)

1. Le conseil est l'organe chargé d'infliger les sanctions disciplinaires.

2. Pour l'instruction des procédures disciplinaires, le conseil créé un bureau ad hoc ou fait appel, s'il existe, au bureau compétent en matière de procédures disciplinaires de l'Administration régionale. »

Art. 23

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 22

(Mise à disposition des secrétaires et critères pour leur utilisation)

1. Les secrétaires des collectivités locales inscrits à la première partie du tableau et non confirmés, révoqués ou, de toute façon, non titulaires, sont mis à disposition, demeurent inscrits au tableau et sont utilisés par le conseil, selon les modalités visées au présent article.

2. Lorsque les circonstances ne permettent plus la poursuite du rapport entre le secrétaire et l'administrateur qui l'a mandaté, et ce, indépendamment du fait que le mandat de ce dernier n'est pas expiré, le conseil peut mettre à disposition ledit secrétaire, sur demande conjointe des intéressés.

3. Les secrétaires mis à disposition sont utilisés en priorité pour des suppléances et des intérims, sur la base d'une classement dressé par le président conformément aux critères établis par le conseil. En l'occurrence, ils ont droit au traitement économique prévu par les dispositions contractuelles relatives aux secrétariats où ils exercent ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où se déroulent l'intérim ou la suppléance. Les modalités d'attribution du traitement économique des secrétaires sont établies par le conseil.

4. L'Agence conclut des accords avec d'autres Administrations publiques et leurs organismes opérationnels, même économiques, en vue de l'utilisation des secrétaires mis à disposition et de l'attribution de mandats à durée déterminée, de mandats de nature professionnelle, ou de mandats pour des activités d'étude, de consultation ou de collaboration.

5. Le montant du traitement complémentaire des secrétaires mis à disposition et utilisés par le conseil est fixé par ledit conseil.

6. L'accord visé au 4e alinéa du présent article définit l'éventuelle répartition des dépenses découlant des prestations du secrétaire, qui, en règle générale, sont à la charge de l'organisme où celui-ci exerce. Le secrétaire mis à disposition et utilisé au sens du 4e alinéa du présent article bénéficie du traitement le plus favorable parmi celui fixé par l'accord ou celui dont bénéficie le secrétaire.

7. Conformément au présent article, le secrétaire mis à disposition à la suite d'un acte de révocation, qui, au cours du dernier quinquennat n'a pas été utilisé pendant une période de plus de 4 ans, est radié du tableau et fait l'objet d'une procédure de mobilité professionnelle visant à le placer auprès de l'un des organismes visés au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 45/1995 ou, après accord, auprès d'autres Administrations publiques.

8. Si le secrétaire est mis à disposition à la suite de deux actes de révocation, la période visée au 7e alinéa du présent article est réduite à un an au maximum pour le dernier quinquennat.

9. Le secrétaire mis à disposition et non utilisé, aux termes du présent article, ne perçoit pas de traitement complémentaire lié à ses fonctions.

10. Les périodes visées aux 7e et 8e alinéas sont suspendues en cas de congé pour mandat électoral ou syndical, ainsi qu'en cas de maternité ou de maladie et dans tous les autres cas de suspension du rapport de travail prévus par la loi.

Art. 24

(Insertion de l'art. 22 bis)

1. Après l'art. 22 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été remplacé par l'art. 23 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 22 bis

(Mandat de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 6e alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, le secrétaire suppléant ou intérimaire, choisi parmi les secrétaires mis à disposition, est mandaté par le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM, après communication au conseil et suivant l'ordre du classement mentionné au 3e alinéa de l'art. 22 du présent règlement. Au cas où le nombre de secrétaires mis à disposition ne serait pas suffisant pour pourvoir aux postes de secrétaires vacants, le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM a la faculté de mandater un secrétaire en fonction, de concert avec l'administrateur dont ce dernier dépend et après communication au conseil.

2. Lorsque les mandats de secrétaire intérimaire ou suppléant n'ont pas pu être attribués suivant les procédures visées au 1er alinéa du présent article, ils sont attribués par le président du conseil.

3. Le secrétaire intérimaire ou suppléant est mandaté au sens du 1er et du 2e alinéa ci-dessus pour la période strictement nécessaire à l'ouverture de la procédure d'attribution du mandat visée à l'article 18 du présent règlement. S'il existe des secrétaires mis à disposition, l'intérim ne peut être assuré par le vice-secrétaire que jusqu'à expiration du délai visé au 3e alinéa dudit article 18. »

Art. 25

(Modification de l'art. 23)

1. Le premier alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 1. Sans préjudice des dispositions visées, d'une part, au 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997, portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales, modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), et, d'autre part, au 2e alinéa de l'article 41 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999, portant organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, les résultats obtenus par les secrétaires sont évalués, dans le respect de l'ordre juridique de chaque collectivité, par le centre d'évaluation composé de spécialistes externes agissant en toute indépendance et répondant à l'organe compétent de la collectivité concernée. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 4/1999, les mots « visé à l'article 19 du présent règlement » sont supprimés.

3. Le troisième alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 4/1999 est abrogé.

Art. 26

(Modification de l'art. 24)

1. Au troisième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 4/1999, les mots « aux alinéas 77 et 79 de l'article 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997 portant mesures urgentes en matière de simplification de l'activité administrative et de procédures de décision et de contrôle » sont remplacés par les mots « à l'article 104 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 portant texte unique des lois en matière d'ordre juridique des collectivités locales ».

Art. 27

(Modification de l'art. 26)

1. Au premier alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 4/1999, les mots « Les communes et les communautés de montagne » sont remplacés par les mots « Les collectivités locales ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 4/1999, les mots « le syndic ou le président de la communauté de montagne » sont remplacés par les mots « l'organe ».

3. À la fin de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 4/1999, sont ajoutés les mots « par le conseil ».

Art. 28

(Remplacement de l'art. 29)

1. L'art. 29 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 29

(Ressources financières)

1. Le fonds de mobilité, entièrement à la charge des collectivités locales et de leurs groupements, est alimenté par les recettes découlant des droits d'acte, à hauteur de 10 % du montant global perçu par les collectivités locales et leurs groupements au sens du 3e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998, ainsi que par les crédits versés par les collectivités locales, dont le montant est fixé par le conseil, en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales.

2. Les ressources financières visées au 1er alinéa sont versées par les collectivités locales à l'Agence, suivant les modalités fixées par le conseil. »

Art. 29

(Modification de l'art. 38)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 38 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Au cas où le classement d'une collectivité locale évoluerait au sens du 4e alinéa de l'article 6, du 4e alinéa de l'article 7 et du 4e alinéa de l'article 26 du présent règlement pendant le mandat de son secrétaire, la convention collective de travail assure à ce dernier le versement de la prime de responsabilité qui lui est due au titre dudit mandat et jusqu'à la fin de celui-ci. »

Art. 30

(Remplacement de l'annexe A)

1. L'annexe A du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit :

« ANNEXE A

Critères et précisions quant au classement des communes

(2e alinéa de l'article 6)

1. Éléments d'évaluation :

a) Population résidante au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales ;

b) Population présente, définie sur la base des données de l'année précédant les élections communales générales, relatives au nombre de touristes potentiels et au nombre effectif de touristes (source : Assessorat régional compétent en matière de tourisme) ;

c) Nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée en service au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales et nombre de personnels sous contrat à durée déterminée en service au titre de l'année solaire de référence ; les emplois à temps partiel et à durée déterminée sont cumulés jusqu'à obtention d'unités (l'éventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure) ;

d) Moyenne des dépenses ordinaires engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses ordinaires ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période ;

e) Moyenne des dépenses d'investissement engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses d'investissement ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période.

2. Critères d'évaluation :

Pour chaque commune, chacun des éléments d'évaluation visé au numéro 1. ci-dessus est affecté d'un nombre de points proportionnel à son importance par rapport à la valeur la plus élevée parmi celles attribuées au même élément dans les autres communes, conventionnellement considérée comme égale à 100.

Les différents éléments sont par ailleurs affectés des coefficients suivants :

a) Population résidante : 35 % du total ;

b) Population présente : 15 % du total ;

c) Nombre de personnels : 10 % du total ;

d) Moyenne des dépenses ordinaires : 35 % du total ;

e) Moyenne des dépenses d'investissement : 5 % du total.

Pour chaque commune, la somme des valeurs pondérées ainsi obtenues donne le nombre de points qui lui sont attribués aux fins de son insertion dans l'une des catégories visées ci-dessous.

3. Catégories :

1re catégorie : Commune d'Aoste ;

2e catégorie : Communes ayant obtenu 25 points ou plus ;

3e catégorie : Communes ayant obtenu moins de 25 points. »

Art. 31

(Remplacement de l'annexe C)

1. L'annexe C du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit :

« ANNEXE C

Critères et précisions quant au classement des communautés de montagne

(2e alinéa de l'article 7)

1. Éléments d'évaluation :

a) Nombre de communes faisant partie de la communauté de montagne au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales ;

b) Nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée en service au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales et nombre de personnels sous contrat à durée déterminée en service au titre de l'année solaire de référence ; les emplois à temps partiel et à durée déterminée sont cumulés jusqu'à obtention d'unités (l'éventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure) ;

c) Moyenne des dépenses ordinaires engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses ordinaires ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période ;

d) Moyenne des dépenses d'investissement engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses d'investissement ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période.

2. Critères d'évaluation :

Pour chaque communauté de montagne, chacun des éléments d'évaluation visé au numéro 1. ci-dessus est affecté d'un nombre de points proportionnel à son importance par rapport à la valeur la plus élevée parmi celles attribuées au même élément dans les autres communautés de montagne, conventionnellement considérée comme égale à 100.

Les différents éléments sont par ailleurs affectés des coefficients suivants :

a) Nombre de communes faisant partie de la communauté de montagne : 25 % du total ;

b) Nombre de personnels : 25 % du total ;

c) Moyenne des dépenses ordinaires : 35 % du total ;

d) Moyenne des dépenses d'investissement : 15 % du total.

Pour chaque communauté de montagne, la somme des valeurs pondérées ainsi obtenues donne le nombre de points qui lui sont attribués aux fins de son insertion dans l'une des catégories visées ci-dessous.

3. Catégories :

2e catégorie : Communautés de montagne ayant obtenu 25 points ou plus ;

3e catégorie : Communautés de montagne ayant obtenu moins de 25 points. »

Art. 32

(Dispositions de coordination)

1. Le règlement régional n° 4/1999 subit, par ailleurs, les modifications suivantes :

a) Les mots « président du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « président de la Région » ;

b) Les mots « secrétaires des communes et des communautés de montagne » sont remplacés, dans le titre du règlement, par les mots « secrétaires des collectivités locales ».

Art. 33

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) Les art. 10, 27, 28 et 37 du règlement régional n° 4/1999 ;

b) Les annexes B et D du règlement régional n° 4/1999.

Art. 34

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application du présent règlement, le classement effectué par le conseil aux termes du troisième alinéa de l'art. 6 et du troisième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 4/1999, tels qu'ils ont été remplacés respectivement par les art. 10 et 11 ci-dessus, déploie ses effets à compter des premières élections communales générales suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.