Loi régionale 4 février 2005, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 4 février 2005,

modifiant la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 7 du 15 février 2005)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 1er) (1)

Art. 2

(Remplacement de l'art. 3) (2)

Art. 3

(Modification de l'art. 4) (3)

Art. 4

(Modification de l'art. 5)

1. (4)

2. (5)

3. (6)

4. (7)

5. (8)

Art. 5

(Remplacement de l'art. 6) (9)

Art. 6

(Modification de l'art. 9)

1. (10)

2. (11)

3. (12)

Art. 7

(Dispositions de coordination)

1. La LR n° 46/1998 subit, par ailleurs, les modifications suivantes :

a) Les mots « secrétaire communal » et « secrétaires communaux » sont remplacés - partout où ils apparaissent, y compris dans le titre de la loi mais excepté à la lettre q) du premier alinéa de l'art. 5 et aux art. 11, 12, 13 et 14 - respectivement par les mots « secrétaire de la collectivité locale » et « secrétaires des collectivités locales » ;

b) Partout où il apparaît, le mot « syndic » est accompagné des mots « président de la Communauté de montagne » et « président du BIM », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire en fonction du contexte.

Art. 8

(Abrogation)

1. Les art. 2, 7 et 10 de la LR n° 46/1998 sont abrogés.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Le conseil d'administration en fonction au moment de la constitution de l'Agence exerce son mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.

2. Les biens et les ressources financières gérés par le conseil d'administration par l'intermédiaire du BIM sont transférés à l'Agence, à compter de la date de la constitution de celle-ci.

3. Le secrétaire du BIM en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est inscrit à la première partie du tableau régional des secrétaires dans les vingt jours qui suivent ladite date. Lors de la première application de la présente loi et, en tout état de cause, tant que le nouveau secrétaire n'est pas nommé au sens des présentes dispositions, le secrétaire en fonction perçoit la prime de responsabilité due au titre du niveau dont il relève au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Remplace l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(2) Remplace l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(3) Modifie le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(4) Remplace la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(5) Modifie la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(6) Modifie la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(7) Remplace la lettre f) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(8) Alinéa tel qu'il à été abrogé par l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(9) Remplace l'art. 6 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(10) Modifie la lettre a) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(11) Modifie la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.

(12) Remplace le quatrième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998.