Loi régionale 23 décembre 2004, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 23 décembre 2004,

portant dispositions en matière de coordination, de promotion et de soutien du système régional de la communication et de l'information.

(B.O. n° 53 du 28 décembre 2004)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Buts

CHAPITRE II

ACTIVITÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE

Art. 2 Relations avec les moyens d'information

Art. 3 Information et communication d'intérêt public

Art. 4 Réglementation de la publicité

Art. 5 Organisation et structure

Art. 6 Institution d'un seul chapitre de budget pour l'information et la communication institutionnelles

Art. 7 Commission technique pour l'information

CHAPITRE III

SOUTIEN DE L'INFORMATION LOCALE

Art. 8 Aides aux entreprises de l'information pour leur modernisation du point de vue de l'organisation, des équipements et des technologies

Art. 9 Aides au système d'information locale

Art. 10 Soutien des initiatives d'information et de communication revêtant un intérêt particulier du point de vue social

Art. 11 Programme annuel d'aides

Art. 12 Bénéficiaires

Art. 13 Procédures pour l'octroi des aides. Non cumulabilité

Art. 14 Aliénation, mutation et remplacement des biens

Art. 15 Contrôles

Art. 16 Révocation de l'aide

CHAPITRE IV

SOUTIEN DE l'information associative, politique et syndicale DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 17 Soutien de l'information associative, politique et syndicale

Art. 18 Formation et recyclage professionnels

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

Art. 19 Dispositions transitoires

Art. 20 Dispositions financières

Art. 21 Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts)

1. Afin d'encourager la participation de la communauté valdôtaine à ses choix et de diffuser les actes et des programmes d'intérêt régional, la Région favorise l'information et la communication concernant ses activités, ainsi que celles des établissements et des organismes qu'elle constitue à des fins institutionnelles.

2. Afin de promouvoir le pluralisme de l'information en tant que condition préliminaire pour l'application des principes de liberté et de démocratie et instrument pour l'essor de la communauté valdôtaine, la Région soutient l'information locale, le cas échéant par des initiatives de promotion, de qualification et de valorisation des moyens de communication écrite, radiophonique, télévisuelle et télématique) ?uvrant en Vallée d'Aoste.

3. Dans le but de sauvegarder et de valoriser le particularisme linguistique de la communauté valdôtaine, la Région encourage les organes d'information écrite et audiovisuelle locaux à réaliser des initiatives en français, en francoprovençal et en walser ayant trait à la réalité économique, sociale, culturelle et institutionnelle de la Vallée d'Aoste.

CHAPITRE II

ACTIVITÉ D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE

Art. 2

(Relations avec les moyens d'information)

1. La Région assure la plus ample collaboration avec les organes d'information et les agences de presse et la plus grande publicité de ses activités; les établissements et les organismes constitués par la Région à des fins institutionnelles, qui peuvent agir tant de manière autonome que de concert avec les structures régionales compétentes en matière d'information et de communication, doivent également respecter ce principe de collaboration.

Art. 3

(Information et communication d'intérêt public)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par information et communication d'intérêt public toute action de communication institutionnelle, exception faite des campagnes publicitaires touristiques, destinée à garantir:

a) l'information aux moyens de communication de masse, à savoir la presse écrite, audiovisuelle et télématique;

b) la communication externe, par tout moyen technique et organisationnel disponible;

c) la communication interne.

2. Les activités visées au premier alinéa du présent article ont, entre autres, pour objet:

a) d'illustrer et de diffuser l'activité législative, administrative et de planification de la Région, notamment pour ce qui est de l'application par celle-ci des lois et des autres actes de nature générale, des programmes et des plans de développement, ainsi que des directives et des autres actes de l'Union européenne;

b) de valoriser l'image de la Vallée d'Aoste;

c) d'améliorer la connaissance des services publics fournis au niveau régional et des modalités pour y accéder;

d) d'augmenter la diffusion et la connaissance des thèmes présentant un grand intérêt public et social;

e) d'assurer, dans le cadre des compétences régionales, la communication sociale aux fins du développement civil de la société;

f) d'éduquer à la défense de la santé, de l'environnement, du patrimoine culturel et artistique et des biens publics et aux valeurs de la paix, de la solidarité et du multiculturalisme.

3. Les activités visées au premier alinéa du présent article sont réalisées par tous les moyens susceptibles d'assurer la plus ample diffusion de leurs contenus et, le cas échéant, par les techniques promotionnelles et les actions publicitaires.

Art. 4

(Réglementation de la publicité)

1. Pour ce qui est de l'information et de la communication à caractère publicitaire, la Région doit tenir compte du code d'autoréglementation du secteur de la publicité italien et doit, donc, identifier clairement les auteurs des messages et respecter la sensibilité des usagers, ainsi que les opinions et les sentiments d'autrui.

2. Les activités visées au premier alinéa du présent article sont réalisées conformément aux principes suivants:

a) elles ne doivent pas constituer une occasion pour la propagande personnelle, politique et religieuse, ni servir des intérêts autres que ceux de la collectivité;

b) elles doivent se dérouler dans le respect de la législation en vigueur en matière de propriété littéraire, artistique et industrielle et du droit des individus à la protection de leur image;

c) les représentations, les messages et les moyens de publicité véhiculant des informations, des déclarations ou des témoignages de personnalités ou d'institutions doivent être autorisés par celles-ci ou par les ayants droit;

d) les messages doivent être positifs et ne peuvent pas comporter de comparaisons trompeuses et dénigrantes ni avoir de contenus discriminatoires;

e) le matériel publicitaire doit porter le logo de l'établissement, la dénomination du secteur et de l'organe institutionnel commanditaire, le sigle ou la dénomination de l'éventuel mandataire ; pour ce qui est des responsables administratifs et institutionnels, seules leurs fonctions doivent indiquées;

f) les messages doivent être mis en évidence de manière que l'on puisse les reconnaître comme tels et les distinguer des informations de la rédaction par le biais de procédés graphiques ou audiovisuels adaptés.

3. Pour la réalisation des buts visés au présent article, la Région peut avoir recours à la collaboration de structures spécialisées, au sens de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 relatives à l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, à la constitution d'organes collégiaux non permanents, à l'organisation et à la participation aux manifestations publiques et aux campagnes publicitaires.

Art. 5

(Organisation et structure)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'information et de communication, ci-après dénommée structure compétente, assure:

a) la collaboration et la liaison avec les moyens d'information, au sens des dispositions visées à l'art. 2 de la présente loi;

b) la planification, l'organisation et la coordination des actions d'information et de communication réglementées par la présente loi.

Art. 6

(Institution d'un seul chapitre de budget pour l'information et la communication institutionnelles)

1. La Présidence de la Région et la Présidence du Conseil régional instituent, chacune dans son budget, un chapitre spécifique sur lequel sont imputées toutes les dépenses relatives à l'information et à la communication institutionnelles découlant de l'application de la présente loi.

2. Sur les chapitres visés au premier alinéa du présent article, ne sont pas imputées les dépenses relatives aux annonces légales obligatoires, ni les dépenses relatives aux communications sur la production ou la commercialisation de biens et de services.

3. Le dirigeant de la structure compétente et celui de la structure du Conseil régional chargée de l'information et de la communication transmettent annuellement à la commission permanente du Conseil compétente en la matière le récapitulatif des dépenses de publicité supportées.

Art. 7

(Commission technique pour l'information)

1. Par délibération du Gouvernement régional, est instituée la Commission technique pour l'information qui comprend:

a) le dirigeant de la structure compétente, en qualité de président;

b) le dirigeant de la structure du Conseil régional compétente en matière d'information et de communication;

c) le président de l'ordre des journalistes de la Vallée d'Aoste, ou son délégué;

d) le président de l'association de la presse valdôtaine, ou son délégué;

e) un représentant des maisons d'édition, des agences de presse et des journaux télématiques;

f) un représentant des sociétés de radiotélévision.

2. Il appartient à la Commission:

a) de formuler son avis sur le récapitulatif analytique des dépenses de publicité de la Région;

b) d'exercer les fonctions d'instruction et d'appréciation visées à la présente loi;

c) d'exprimer son avis sur les mesures de soutien de l'information locale visées aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi, ainsi que sur le programme annuel d'aides visé à l'art. 11.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les modalités de fonctionnement de la Commission.

CHAPITRE III

SOUTIEN DE L'INFORMATION LOCALE

Art. 8

(Aides aux entreprises de l'information pour leur modernisation du point de vue de l'organisation, des équipements et des technologies)

1. La Région, dans les limites des ressources disponibles, contribue au financement sur le territoire régional des initiatives en vue de la modernisation du point de vue de l'organisation, des équipements et des technologies des entreprises de l'information.

2. Pour la réalisation des finalités visées au premier alinéa du présent article, la Région accorde des aides à fonds perdu s'élevant à 30 p. 100 maximum de la dépense éligible supportée pour les investissements indiqués ci-après:

a) achat, rénovation et mise aux normes de locaux; l'aide accordée à chaque entreprise s'élève à 75.000 euros maximum tous les trois ans et peut être versée en trois tranches annuelles de 25.000 euros maximum chacune;

b) achat de véhicules servant exclusivement à l'exercice de l'activité d'information et proportionnés à celle-ci;

c) achat de technologies et de mobilier servant exclusivement à l'exercice de l'activité d'information et de rédaction;

d) achat de technologies informatiques, matériels et logiciels servant exclusivement à l'exercice de l'activité d'information et de rédaction.

Art. 9

(Aides au système d'information locale)

1. Dans les limites des ressources disponibles, la Région favorise le fonctionnement de l'information locale écrite, radiotélévisée et télématique en accordant des aides à fonds perdu s'élevant:

a) à 20 p. 100 au maximum des dépenses supportées pour l'achat de papier et pour les services d'impression, de mise en page et de distribution;

b) à 20 p. 100 au maximum des dépenses relatives à la réalisation de programmes radiophoniques et télévisés d'information locale, y compris la location d'équipements de radiotélévision et l'assistance technique y afférente, ainsi qu'à l'achat de supports magnétiques et digitaux, audio et vidéo;

c) à 30 p. 100 au maximum - et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 10.000 euros - des dépenses relatives à l'abonnement à des agences de presse d'information régionale;

d) à 6.000 euros, si le français, le francoprovençal et le walser sont utilisés dans 10 p. 100 au moins des articles, des journaux radiotélévisés et des programmes produits dans l'année au titre de laquelle la aide est accordée; une aide supplémentaire de 10.000 euros peut être accordée si lesdites langues sont utilisées à hauteur de 20 p. 100 de la production totale.

Art. 10

(Soutien des initiatives d'information et de communication revêtant un intérêt particulier du point de vue social)

1. La Région concourt au financement des initiatives d'information revêtant un intérêt particulier du point de vue social, en accordant des aides à fonds perdu s'élevant à 50 p. 100 au maximum - et, en tout état de cause, à 10.000 euros au plus - pour la réalisation d'encarts, de rubriques et de programmes, même multimédia, destinés aux sujets qui se trouvent dans des situations de malaise et de risque social, ou bien concernant des thèmes ayant trait auxdites catégories sociales.

Art. 11

(Programme annuel d'aides)

1. Le Gouvernement régional, par une délibération qui doit être prise au plus tard le 31 août de chaque année, approuve le programme annuel des interventions en matière de soutien de l'information locale valable pour l'année suivante.

2. Dans le cadre du programme visé au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional fixe le détail des dépenses éligibles et les critères pour l'octroi des aides visées aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi, en fonction également des ressources disponibles.

3. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

4. Les contenus du programme doivent être préalablement soumis à la Commission technique pour l'information visée à l'art. 7 de la présente loi.

5. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional le programme visé au premier alinéa du présent article, parallèlement au projet de loi du budget.

Art. 12

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi les micro-entreprises et les petites entreprises définies au sens de la réglementation communautaire en vigueur qui exercent des activités éditoriales et radiotélévisées et qui remplissent les conditions indiquées ci-après:

a) avoir leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste;

b) produire un journal:

1) qui est régulièrement immatriculé au tribunal, au sens des dispositions en vigueur en matière de presse et d'édition;

2) qui s'occupe principalement de l'information sur la réalité sociale, économique et culturelle valdôtaine;

3) qui est diffusé principalement sur le territoire de la région;

4) dont la parution est au moins mensuelle, pour ce qui est de la presse, et journalière, pour ce qui est des radios, des télévisions, des agences de presse et des journaux télématiques;

5) qui est diffusé en Vallée d'Aoste depuis douze mois au moins à la date de dépôt de la demande d'octroi des aides visées à l'art. 13 de la présente loi;

6) qui emploie, à la rédaction, des journalistes régulièrement recrutés aux termes de la convention collective y afférente.

c) s'engager à respecter les dispositions en vigueur en matière de transparence publicitaire.

2. Toute entreprise visée au premier alinéa du présent article est tenue de communiquer l'immatriculation au registre des opérateurs de la communication visé à la délibération de l'autorité de garantie des communications n° 236/01/CONS du 30 mai 2001 modifiée, au cas où ladite immatriculation serait obligatoire; toute entreprise constituée sous forme de société est également tenue de fournir la liste de ses associés titulaires (avec l'indication du nombre des actions ou du montant des parts que ceux-ci détiennent), ou bien la liste des associés des sociétés qui possèdent ses actions ou des parts de son capital ou encore la liste des sociétés qui la contrôlent, directement ou indirectement (avec l'indication du nombre des actions ou du montant des parts détenues).

Art. 13

(Procédures pour l'octroi des aides. Non cumulabilité)

1. Pour bénéficier des aides visées aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi, les entreprises indiquées à l'art. 12 doivent présenter à la structure compétente, au plus tard le 31 octobre de chaque année, la demande d'aide pour l'année suivante au titre des activités éditoriales de chaque journal qui remplit les conditions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 12 de la présente loi.

2. Les demandes doivent être rédigées suivant les modèles établis à cet effet par la structure compétente et approuvés par un acte du dirigeant de ladite structure.

3. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai fixé par le premier alinéa du présent article, la structure compétente effectue l'instruction des demandes, la Commission technique pour l'information visée à l'art. 7 de la présente loi entendue.

4. Les aides sont accordées par délibération du Gouvernement régional.

5. Les aides sont versées, à titre de solde, tous les six mois, par acte du dirigeant de la structure compétente, sur vérification de la régularité de la documentation présentée.

6. Les aides accordées au sens des articles 8, 9 et 10 de la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques octroyées au titre des mêmes initiatives. À cette fin, le demandeur doit déclarer, lors de la présentation de sa demande, qu'il n'a pas bénéficié ou qu'il n'a pas demandé d'autres aides publiques au titre des initiatives subventionnées au sens de la présente loi.

Art. 14

(Aliénation, mutation et remplacement des biens)

1. Le bénéficiaire des aides visées aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi doit maintenir la destination qu'il a déclarée et ne peut aliéner ni céder les biens subventionnés séparément du journal, et ce, quant aux biens meubles, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat desdits biens ou de la date d'achèvement des initiatives liées aux dépenses relatives auxdits biens, ou bien, quant aux biens immeubles, pendant une période de dix ans à compter de ladite date.

2. La destination obligatoire des immeubles est rendue publique par les soins et aux frais du bénéficiaire au moyen d'une transcription au bureau responsable des registres immobiliers territorialement compétent.

3. Au cas où, avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa du présent article, il serait devenu impossible de garder la destination des biens subventionnés visée à la demande d'aide, et de ce fait, le bénéficiaire entendrait aliéner lesdits biens ou changer leur destination, il doit présenter une demande à cet effet à la structure compétente.

4. L'autorisation à la mutation de destination des biens subventionnés ou à l'aliénation desdits biens avant l'expiration du délai fixé est accordée par délibération du Gouvernement régional. Dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation susmentionnée, le bénéficiaire doit restituer le montant de l'aide qui lui a été versée, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période durant laquelle il a bénéficié de l'aide.

5. L'autorisation peut comporter également une restitution partielle de l'aide, proportionnellement à la période d'utilisation effective du bien. Ladite période ne saurait être inférieure à un an, pour ce qui est des biens meubles, et à cinq ans, pour ce qui est des biens immeubles. L'autorisation peut établir les éventuelles possibilités d'échelonnement, sur une période inférieure ou égale à douze mois, du remboursement de la somme à restituer.

6. L'aide ne doit pas être restituée lorsque les biens meubles concernés sont remplacés par des biens équivalents pour lesquels il n'est pas demandé d'autre aide. Le remplacement doit être préalablement autorisé par le dirigeant de la structure compétente, la Commission technique pour l'information visée à l'art. 7 de la présente loi entendue.

Art. 15

(Contrôles)

1. La structure compétente peut effectuer à tout moment des contrôles, même au hasard, sur les initiatives subventionnées, afin de vérifier leur état d'avancement, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi de la aide, ainsi que la véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires.

2. Aux fins des contrôles visés au premier alinéa du présent article, les sujets responsables peuvent accéder librement au siège et aux structures des entreprises concernées, ainsi qu'à toute la documentation nécessaire.

Art. 16

(Révocation de l'aide)

1. L'aide est révoquée par délibération du Gouvernement régional si le bénéficiaire se trouve dans l'un des cas indiqués ci-après:

a) il ne respecte pas les conditions visées au premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi;

b) il ne conclut pas les initiatives subventionnées dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte d'octroi y afférent;

c) il réalise l'initiative de façon substantiellement différente par rapport aux dispositions établies par l'acte d'octroi.

2. L'aide est également révoquée si les contrôles font ressortir que le contenu des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'octroi de l'aide en question n'est pas véridique ou si l'une des conditions visées à l'art. 12 de la présente loi n'est plus remplie.

3. La révocation de l'aide comporte la restitution du montant total y afférent, majoré des intérêts calculés suivant les dispositions visées au quatrième alinéa de l'art. 14 de la présente loi. Ledit montant doit être restitué à la Région dans les soixante jours qui suivent la date de communication de l'acte de révocation qui fixe également les éventuelles possibilités d'échelonnement, sur une période inférieure ou égale à douze mois, du remboursement de la somme à restituer.

4. L'aide peut également être révoquée en partie, proportionnellement à l'importance de la violation.

5. Si l'aide n'est pas restituée dans le délai visé au troisième alinéa du présent article, le bénéficiaire n'a droit à aucune autre aide accordée au sens de la présente loi pendant une période de cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de révocation.

CHAPITRE IV

SOUTIEN DE l'information associative, politique et syndicale DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 17

(Soutien de l'information associative, politique et syndicale)

1. Afin de favoriser la publication des organes d'information régionaux des associations, des partis ou mouvements politiques et des organisations syndicales, des aides peuvent être accordées, dans les limites des ressources disponibles, à hauteur de 50 p. 100 des dépenses justifiées inhérentes à l'achat de papier, à l'impression, à la distribution du périodique et aux services de mise en page. Le montant des aides ne peut, en tout état de cause, dépasser 30.000 euros par an pour chaque organe d'information.

2. Les organes d'information visés au premier alinéa du présent article doivent:

a) être publiés et diffusés au moins deux fois par mois (vingt numéros par an minimum) et être tirés à trois mille exemplaires au moins, s'il s'agit des organes d'information des associations et établissements sans but lucratif ou des organisations syndicales;

b) être publiés et diffusés au moins une fois par mois (douze numéros par an minimum) et être tirés à trois mille exemplaires au moins, s'il s'agit des organes d'information des partis ou mouvements politiques.

3. Pour accéder aux aides, les bénéficiaires visés au premier alinéa du présent article sont tenus de présenter tous les trois mois les demandes y afférentes, rédigées suivant les modèles établis par la structure compétente et approuvés par un acte du dirigeant de ladite structure. Les aides sont accordées par délibération du Gouvernement régional, après une instruction technique de la structure compétente.

Art. 18

(Formation et recyclage professionnels)

1. Dans le cadre des programmes régionaux de formation professionnelle, la Région soutient la réalisation de cours spécifiques destinés aux professionnels de l'information, en collaboration avec d'autres établissements publics et privés, et le recyclage professionnel, en collaboration avec l'ordre des journalistes de la Vallée d'Aoste.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve, par délibération, le programme visé à l'art. 11, valable pour 2005.

2. Les demandes pour bénéficier des aides visées aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi au titre de 2005 doivent être présentées à la structure compétente dans les trente jours qui suivent la publication de la délibération visée au premier alinéa ci-dessus au Bulletin officiel. L'instruction, effectuée au sens de l'art. 13 de la présente loi, doit s'achever dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de présentation des demandes.

3. Les demandes présentées au titre de la valorisation et de l'essor de l'information locale qui n'ont pas encore fait l'objet d'un acte d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide y afférente demeurent valables, sans préjudice des rectifications nécessaires, et peuvent bénéficier des aides prévues par la présente loi si elles remplissent les conditions requises, en vue de l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 21430 du budget prévisionnel 2005, du budget pluriannuel 2004/2006 et du budget pluriannuel 2005/2007 (année 2005).

4. Aux fins du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 20

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des articles 8, 9, 10 et 17 de la présente loi se chiffre au total à 500.000 euros par an à compter de 2004.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.03. (Participation à des initiatives diverses), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2004 et 2005 et des budgets pluriannuels 2004/2006 et 2005/2007 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit:

a) pour ce qui est des années 2004, 2005 et 2006, dans le cadre du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69320 (Part de capital destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés);

b) pour ce qui est des années 2005, 2006 et 2007, dans le cadre du budget prévisionnel 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les fonds prévus au point A.2 (Information régionale) de l'annexe 1 desdits budgets.

4. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.