Loi régionale 9 décembre 2004, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances 2005/2007). Modification de lois régionales.

(B.O. n° 53 du 28 décembre 2004)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er Suppression de l'impôt provincial pour l'exercice des fonctions de sauvegarde, de protection et d'hygiène de l'environnement

Art. 2 Financement du téléphérique du Mont-Blanc

Art. 3 Récupération des crédits du Fonds de dotation de la gestion spéciale

Art. 4 Rectifications du budget prévisionnel par acte administratif. Modification de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002

Art. 5 Rectifications du budget prévisionnel par acte administratif en matière de programmes communautaires

Art. 6 Réaffectation des sommes résiduelles périmées et gestion du fonds de caisse

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

FINANCES LOCALES ET PLANS D'INVESTISSEMENT

Art. 7 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 8 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 9 Affectation obligatoire de l'excédent budgétaire. Modification de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999

Art. 10 Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 11 Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 12 Plan de politique de l'emploi

Art. 13 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE III

PERSONNEL ET FONDS DE PENSION

Art. 14 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 15 Dispositions en matière de fonds de pension

Art. 16 Consortium de garantie mutuelle. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 17 Financement de la dépense sanitaire ordinaire

Art. 18 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

Art. 19 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 20 Exercice temporaire des fonctions en matière d'assistance. Modification de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002

Art. 21 Développement des services socio-sanitaires. Professions sociales

Art. 22 Ouvrages publics destinés aux personnes âgées et infirmes

Art. 23 Associations des anciens combattants et anciens déportés. Modification de la loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATIONS

Art. 24 Virements au Fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA. Révocation d'autorisation

Art. 25 Valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard

Art. 26 Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001

Art. 27 Octroi de subventions en intérêts. Plafonds d'engagement

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 28 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 29 Conférence transfrontalière Mont-Blanc. Modification de la loi régionale n° 13 du 2 mai 1995

Art. 30 Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE

Art. 31 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

Art. 32 Délocalisation des immeubles soumis à un risque hydrogéologique. Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002

Art. 33 Dispositions en matière de faune sauvage. Modification de l'art. 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 34 Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

CHAPITRE VII

Mesures EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 35 Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie

Art. 36 Autorisation de dépense, au titre de 2005, pour la mise en ?uvre de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni. Loi régionale n° 7 du 20 mai 2002

Art. 37 Réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports. Loi régionale n° 45 du 7 août 1986

Art. 38 Subvention extraordinaire à l'«Aero Club Valle d'Aosta»

CHAPITRE VIII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 39 Mesures en matière d'instruction publique

Art. 40 Cours pour l'achèvement de la scolarité obligatoire et cours de langues. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

Art. 41 Protection et recensement du patrimoine historique relevant de l'architecture mineure. Nouvelle prorogation du délai fixé par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 43 Dispositions financières

Art. 44 Déclaration d'urgence

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er

(Suppression de l'impôt provincial pour l'exercice des fonctions de sauvegarde, de protection et d'hygiène de l'environnement)

1. L'impôt prévu par l'art. 19 du décret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 (Réorganisation des finances des collectivités territoriales, en vertu de l'art. 4 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) n'est plus appliqué sur le territoire de la Vallée d'Aoste à compter du 1er janvier 2005.

Art. 2

(Financement du téléphérique du Mont-Blanc)

1. Pour le financement des travaux de réfection du téléphérique du Mont-Blanc mentionnés au deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), il est fait appel, jusqu'à concurrence de 60.000.000 d'euros, aux ressources destinées - par le premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 21/2003 et par l'art. 21 de la loi régionale n° 19 du 17 août 2004 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2004, ainsi que modifications de mesures législatives) - à financer le Fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Création de la société financière régionale pour l'essor économique de la Région Vallée d'Aoste).

2. L'art. 3 de la LR n° 21/2003 est abrogé.

Art. 3

(Récupération des crédits du Fonds de dotation de la gestion spéciale)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à demander à Finaosta SpA le remboursement, éventuellement échelonné, des crédits du Fonds de dotation de la gestion spéciale visé à l'art. 5 de la LR n° 16/1982, jusqu'à concurrence de 30.000.000 d'euros maximum. Lesdits crédits seront inscrits au chapitre 9905 de la partie recettes du budget prévisionnel 2005.

Art. 4

(Rectifications du budget prévisionnel par acte administratif. Modification de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002)

1. L'art. 26 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 (Rajustement du budget prévisionnel 2002, modifications de mesures législatives, première rectification du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 et mesures dans le secteur des transports par câble) est remplacé comme suit:

«Art. 26

(Rectification du budget prévisionnel par acte administratif)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, à rectifier les crédits inscrits aux chapitres du budget prévisionnel relatifs aux travaux d'entretien et relevant des objectifs programmatiques indiqués ci-dessous:

a) Fonctionnement des services régionaux 1.3.1;

b) Interventions sur des biens patrimoniaux 2.1.4.01;

c) Instruction et culture - structures scolaires 2.2.4.03.

2. Les crédits autorisés par la loi sont exclus de l'autorisation visée au premier alinéa du présent article.»

Art. 5

(Rectifications du budget prévisionnel par acte administratif en matière de programmes communautaires)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, à augmenter, en vue du financement d'une action donnée, les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.2.2.17 (Programmes communautaires cofinancés), et à réduire d'un montant correspondant les crédits inscrits au budget prévisionnel au titre des mêmes buts visés par l'action susdite.

Art. 6

(Réaffectation des sommes résiduelles périmées et gestion du fonds de caisse)

1. Les sommes résiduelles périmées visées au troisième alinéa de l'art. 65 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), tel qu'il a été remplacé par l'art. 11 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, sont réaffectées par acte du dirigeant.

2. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 90/1989, le prélèvement des crédits du fonds de réserve et les rectifications du fonds de caisse sont établis, en 2005, par acte du dirigeant.

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

FINANCES LOCALES ET PLANS D'INVESTISSEMENT

Art. 7

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 177.365.086 euros au titre de 2005.

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 18 de la LR n° 48/1995 - tel qu'il a été remplacé par l'art. 9 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 -, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2005, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de ladite LR n° 48/1995, à savoir:

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire: 109.957.252 euros (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501, 20503 et 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: 35.473.017 euros, dont 32.911.697 euros pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2.561.320 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 33755);

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire: 31.934.817 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02 et 3.2), répartis au sens de l'art. 27 de la loi n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

3. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2005:

a) Quant à 4.441.529. euros, au financement des Communes; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000), introduit par l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 - (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.);

b) Quant à 100.217.963 euros, au financement des Communes (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501 part. et 20503);

c) Quant à 5.297.760 euros, au financement des Communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20745).

4. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b) du troisième alinéa du présent article est ventilée comme suit, au titre de 2005:

a) Une somme de 4.265.214 euros est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20503);

b) Une somme de 4.000.000 d'euros est affectée aux dépenses en matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501).

5. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente loi qui dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

6. Les Communes sont tenues de participer au financement des Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières.

7. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

Art. 8

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2003/2005, la dépense globale de 32.750.634 euros, déjà autorisée par la LR n° 21/2003, est réajustée à 32.267.536 euros, dont 7.064.234 euros au titre de 2005.

2. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2004/2006, la dépense globale de 30.259.552 euros, déjà autorisée par la LR n° 21/2003, est réajustée à 27.919.149 euros et répartie au titre de 2005 et de 2006 à raison, respectivement, de 13.247.769 euros et de 6.376.493 euros.

3. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2005/2007, établi au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 28.977.860 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit:

a) année 2005 9.470.478 euros

b) année 2006 11.368.846 euros

c) année 2007 8.138.536 euros.

4. Pour le versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 12 de la LR n° 21/2004, la dépense de 2.329.216 euros, déjà autorisée par le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2003, est confirmée au titre de 2005 et la dépense de 2.371.553 euros est autorisée au titre de 2006 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21255).

5. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 11 de la LR n° 21/2004, la dépense de référence pour les années 2006/2008 est fixée à 29.675.271 euros, dont, à titre indicatif, 11.932.401 euros au titre de 2006 et 11.149.390 euros au titre de 2007. L'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités, aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, font l'objet de la loi de finances 2006/2008.

6. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2005/2007, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la LR n° 46/1993 et de la LR n° 48/1995 modifiée et complétée, la dépense globale est fixée à 2.400.000 euros, à savoir 800.000 euros par an au titre de 2005, 2006 et 2007 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

Art. 9

(Affectation obligatoire de l'excédent budgétaire. Modification de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999)

1. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 (Loi de finances au titre des années 1999/2001) est remplacé comme suit:

«3. À compter de 2005, le montant des ressources financières à affecter aux mesures en matière de finances locales visé au premier alinéa du présent article est augmenté de la partie de l'éventuel excédent d'administration relatif à l'exercice précédent qui découle des économies réalisées au titre de la gestion des restes et de la gestion de l'exercice budgétaire dans les secteurs 2.1.1.02 (Finances locales - virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - mesures spéciales) du budget de la Région.».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/1999, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé:

«3bis. Lorsqu'il peut être prévu que les créanciers fassent valoir leur droit de recouvrement, des fonds spéciaux sont inscrits dans la partie dépenses du budget prévisionnel en vue de la réaffectation des sommes résiduelles périmées au sens du troisième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 90/1989, tel qu'il a été remplacé par l'art. 11 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.».

3. Après l'alinéa 3 bis de l'art. 7 de la LR n° 1/1999, introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa 3 ter ainsi rédigé:

«3ter. Les fonds prévus par l'alinéa 3 bis ci-dessus sont inscrits dans le secteur 2.1 (Mesures de caractère général - 2.1.1. Finances locales - Objectif programmatique 2.1.1.02 - Virements avec destination obligatoire), à valoir sur les ressources visées à la LR n° 48/1995.».

4. Après l'alinéa 3 ter de l'art. 7 de la LR n° 1/1999, introduit par le troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa 3 quater ainsi rédigé:

«3quater. Les sommes en cause sont prélevées par acte du dirigeant.».

5. Après l'alinéa 3 quater de l'art. 7 de la LR n° 1/1999, introduit par le quatrième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa 3 quinquies ainsi rédigé:

«3quinquies. Dans le cas visé au troisième alinéa ci-dessus, la répartition des mesures financières indiquées à l'art. 5 de la LR n° 48/1995 et la définition des actions prévues par l'art. 25 de ladite loi font l'objet de la loi portant rajustement du budget prévisionnel de la Région.».

Art. 10

(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste,

moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art.4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 relative à la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est réajustée, au titre de la période 2005/2007, à 28.000.000 d'euros, dont 8.000.000 d'euros au titre de 2005, 10.000.000 d'euros au titre de 2006 et 10.000.000 d'euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33665).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la période correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11155).

Art. 11

(Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent)

1. Pour la réalisation du plan d'investissement en vue de la requalification de Saint-Vincent au sens de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances 1997/1998), la dépense globale de 20.658.276 euros, déjà autorisée par les lois de finances n° 48/1996, n° 41/1997, n° 1/1999 et n° 1/2000, est réajustée, au sens du troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 48/1996, à 3.570.110 euros, dont 1.785.055 euros au titre de 2006 et 1.785.055 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 33670).

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 12

(Plan de politique de l'emploi)

1. La dépense autorisée en vue de l'application du plan triennal des actions en matière de politique de l'emploi visé à la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003, portant dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi, est fixée, pour la période 2005/2007, à 12.657.789 euros, soit 4.219.263 euros par an au titre de 2005, 2006 et 2007 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chapitre 26010).

Art. 13

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense autorisée - au sens de l'objectif 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements (et de l'assistance technique y afférente) visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, dépense déjà fixée à 39.968.709 euros au titre de la période 2000/2006, est réajustée à 39.988.709 euros, dont 5.856.009 euros au titre de la période 2005/2006, y compris les ressources déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 19/2004. Ladite somme est répartie comme suit (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25026):

a) année 2005: 4.722.998 euros

b) année 2006: 1.133.011 euros.

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'objectif n° 2 prévues par le Document unique de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2006.

3. La dépense globale à la charge de la Région pour la mise en ?uvre des actions au titre de l'aide transitoire du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la période 2000/2005, aux termes du règlement (CE) n° 1260/1999, déjà autorisée au titre de 2005, par le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 19/2004, est réajustée à 683.646 euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43040 part.).

4. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III 2000/2006 (Volet A transfrontalier), cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - déjà fixée par l'art. 10 de la LR n° 21/2003, est réajustée à 2.035.114 euros au titre de 2005 et à 2.352.290 euros au titre de 2006. Ladite somme est répartie comme suit:

a) Programme «INTERREG III A Italie-France 2000/2006»: 1.675.142 euros au titre de 2005 et 1.992.633 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25030);

b) Programme «INTERREG III A Italie-Suisse 2000/2006»: 359.972 euros au titre de 2005 et 359.657 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25029).

5. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des projets d'application des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III C 2000/2006, cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - déjà fixée à 30.000 euros par an au titre de la période 2004/2006 par l'art. 10 de la LR n° 21/2003, est réajustée à 96.000 euros par an au titre de la période 2005/2007 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25045).

6. La dépense relative à la proposition, au démarrage et à la réalisation des projets d'application des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III C 2000/2006, déjà fixée à 113.000 euros par le sixième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2003, tel qu'il a été modifié par le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 19/2004, est réajustée à 179 600 euros par an au titre de 2005 et de 2006 et à 159.600 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25033); ladite dépense couvre également la coordination et l'animation desdits plans et des plans d'Interact.

7. La dépense à la charge de la Région pour le cofinancement des investissements visant au développement des aires sous-utilisées, en application des accords de programme passés entre l'État et la Région au titre de la période 2004/2007, est fixée, pour 2005, à 1.000.000 d'euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47007).

8. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation du plan d'initiative communautaire Leader Plus, pour la période 2000/2006, au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, est fixée à 465.984 euros au titre de 2005 et à 376.635 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.06 - chapitre 43080).

9. La dépense à la charge de la Région au titre de la période 2000/2006 pour l'application des actions structurelles prévues par l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) instauré par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 est fixée, pour 2005, à 8.184 euros (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 25050).

CHAPITRE III

PERSONNEL ET FONDS DE PENSION

Art. 14

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2.865 unités, dont 149 dirigeants, plus 86 fonctionnaires du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 17 de ladite loi. Aux fins de l'attribution de fonctions à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, les personnes chargées des missions visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 45/1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de dirigeants (15 p. 100 des effectifs maximum).

3. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, la dépense autorisée pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi se chiffre à 126.433.217 euros, dont 121.939.929 euros pour le personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1. - chapitres 30500 part., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521, 39020 et 39021), 627.755 euros pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30631) et 3.865.533 euros pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée.

4. Pour la période 2006/2007, la dépense pour l'application de la convention est à 9.410.000 euros au total et répartie comme suit: 3.710.000 euros au titre de 2006 et 5.700.000 euros à compter de 2007 (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30650 part.).

Art. 15

(Dispositions en matière de fonds de pension)

1. La dépense autorisée pour l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 portant mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire est fixée, pour la période 2005/2007, à 540.000 euros, dont 240.000 euros au titre de 2005 et 150.000 euros par an au titre de 2006 et de 2007 (objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20065).

2. Le montant des crédits à transférer au fonds de pension du personnel de direction et du personnel enseignant de l'école élémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français), en application du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999, est fixé à 1.280.000 euros au titre de 2006 et à 1.360.000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54740).

3. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), est fixé à 8.500.000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20010).

Art. 16

(Consortium de garantie mutuelle. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990)

1. Après l'art. 3 bis de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990 relative à l'adhésion de la Région au Consortium de caution mutuelle des professions libérales en Vallée d'Aoste et aux mesures en faveur des Consortiums de caution mutuelle, introduit par l'art. 55 de la LR n° 21/2003, est inséré l'article rédigé comme suit:

«Art. 3 ter

(Mesures pour l'abattement du taux relatif aux opérations de consolidation des dettes à court terme)

1. Aux fins de l'abattement du taux relatif aux prêts que les établissements de crédit conventionnés octroient en vue de la consolidation des dettes à court terme, la Région intervient jusqu'à concurrence de 50 p. 100 du taux de référence fixé par le Ministère de l'économie et des finances pour chaque secteur.

2. Les conventions passées aux fins visées au premier alinéa du présent article doivent prévoir ce qui suit:

a) Les prêts octroyés à chaque entreprise ne peuvent dépasser 300.000 euros;

b) La durée d'amortissement des prêts doit être comprise entre 19 et 180 mois;

c) Le taux appliqué aux prêts par les établissements de crédit ne doit pas dépasser le taux correspondant à l'EURIBOR à 6 mois - calculé par chaque établissement de crédit conventionné - majoré de 2 p. 100.».

2. Au titre de 2005, sont autorisées les dépenses ci-après:

a) 800.000 euros en faveur du Consortium de caution mutuelle des artisans (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 35640);

b) 400.000 euros en faveur du Consortium de caution mutuelle des commerçants (objectif programmatique 2.2.2.11 - chapitre 35660);

c) 400.000 euros en faveur du Consortium de caution mutuelle des hôteliers (objectif programmatique 2.2.2.13 - chapitre 35700).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 17

(Financement de la dépense sanitaire ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire à la charge de la Région au titre de 2005 est fixée à 232 558.310 euros et répartie comme suit:

a) Virements à l'Agence USL pour un montant total de 216.617.800 euros, dont 208.350.000 euros pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59900 part.) et:

1. 1.800.000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59980);

2. 115.000 euros pour les initiatives de formation (chapitre 59900 part.);

3. 2.557.800 euros pour la réalisation et le développement des actions d'assistance sanitaire (chapitre 59900 part.);

4. 295.000 euros pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.);

5. 3.500.000 euros pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné (chapitre 59900 part.);

b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 14 568.000 euros, dont 4.000.000 d'euros à titre de solde de l'année 2002 et 10.568.000 euros à titre d'acompte de l'année 2004 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59910);

c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1.372.510 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 - chapitres 59920 et 61265).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

Art. 18

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des structures sanitaires s'élève, pour la période 2005/2007, à 6.000.000 d'euros, soit 2.000.000 d'euros par an au titre de 2005, 2006 et 2007 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60380).

2. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires s'élève, pour la période 2005/2007, à 39.500.000 euros, dont 950.000 euros au titre de 2005, 14.050.000 euros au titre de 2006 et 24.500.000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60310).

3. La dépense en vue de la réalisation des travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux s'élève, pour la période 2005/2007, à 10.580.354 euros, dont 1.081.000 euros au titre de 2005, 5.268.392 euros au titre de 2006 et 4.230.962 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60420).

4. La dépense en vue de la réalisation de structures sanitaires et sociosanitaires territoirales s'élève, pour la période 2005/2007, à 4.330.000 euros, dont 300.000 euros au titre de 2005, 2.115.000 euros au titre de 2006 et 1.915.000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60480).

5. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de la modernisation des équipements médicaux est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) et pour la période 2005/2007, à 6.000.000 d'euros, soit 2.000.000 d'euros par an au titre de 2005, 2006 et 2007 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60445).

Art. 19

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2005/2007, à 58.164.114 euros, dont 18.817.857 euros au titre de 2005, 19.382.393 euros au titre de 2006 et 19.963.864 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 et 61317).

Art. 20

(Exercice temporaire des fonctions en matière d'assistance. Modification de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances au titre des années 2003/2005) est modifié comme suit:

a) Les mots «à titre temporaire» sont remplacés par les mots «à titre temporaire et jusqu'au 31 décembre 2007»;

b) Les mots «et avec les établissements de droit public d'aide et de bienfaisance» sont supprimés.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est couverte par le Fonds régional pour les politiques sociales institué par l'art. 3 de la LR n° 18/2001; la dépense y afférente est autorisée aux termes de l'art. 19 ci-dessus.

Art. 21

(Développement des services socio-sanitaires. Professions sociales)

1. Aux fins du développement des services socio-sanitaires, la Région verse, suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional, une allocation annuelle de formation professionnelle aux citoyens résidants et effectivement domiciliés en Vallée d'Aoste qui fréquentent les cours universitaires formant aux professions sociales auxquels ils sont inscrits, depuis l'année académique 2004/2005.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimée à 22 330 euros, est couverte par le Fonds régional pour les politiques sociales institué par l'art. 3 de la LR n° 18/2001, suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004); la dépense y afférente est autorisée aux termes de l'art. 19 ci-dessus.

Art. 22

(Ouvrages publics destinés aux personnes âgées et infirmes)

1. La dépense autorisée aux fins des travaux d'agrandissement, de rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés aux personnes âgées et infirmes visés à l'art. 17 de la LR n° 21/2003 est fixée, pour la période 2005/2007, à 7.000.000 d'euros, dont 3.000.000 d'euros au titre de 2005, 3 000 000 d'euros au titre de 2006 et 1.000.000 d'euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33690).

Art. 23

(Associations des anciens combattants et anciens déportés. Modification de la loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990 relative aux aides aux associations d'anciens combattants et d'anciens déportés ?uvrant en Vallée d'Aoste, pour leur activité de promotion sociale et de défense des droits des adhérents) est remplacé comme suit:

«1. La subvention annuelle fixe pour chaque association est établie comme suit:

a) 2.065 euros pour les associations ayant plus de 500 membres;

b) 516 euros pour les autres associations.».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 69/1990, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé:

«2bis. Par dérogation aux dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 61 du 27 août 1994 (Octroi de subventions destinées à des activités, des initiatives et des manifestations à caractère social, récréatif et culturel), les subventions prévues par l'art. 4 de ladite LR n° 61/1994 peuvent être accordées aux associations visées à la présente loi, aux conditions établies dans ledit article.».

3. La dépense autorisée au titre de la période 2005/2007 s'élève à 7.746 euros par an, pour un total de 23.238 euros (objectif programmatique 2.1.6.03 - chapitre 22360).

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATIONS

Art. 24

(Virements au Fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA. Révocation d'autorisation)

1. L'autorisation de dépense visée au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 21/2003 - d'un montant de 65.000.000 d'euros au titre de 2005 et de 20.500.000 euros au titre de 2006 - est révoquée (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35620 part.).

Art. 25

(Valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard)

1. Aux fins du financement des actions à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 5 de la LR n° 16/1982, tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 46 du 16 août 1994, la dépense autorisée au titre de la période 2005/2007 s'élève à 8.900.000 euros, dont 2.500.000 euros au titre de 2005, 3.400.000 euros au titre de 2006 et 3.000.000 d'euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35620 part.).

Art. 26

(Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001)

1. Sont autorisées la réduction du capital social de Casino de la Vallée SpA, aux fins de la couverture des pertes constatées au 31 décembre 2004, ainsi que la reconstitution du capital social qui s'ensuit, jusqu'à concurrence de 5.000.000 d'euros.

2. Le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2005, à augmenter le capital social jusqu'à concurrence de 4.950.000 euros (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35857).

Art. 27

(Octroi de subventions en intérêts. Plafonds d'engagement)

1. Le plafond d'engagement sur dix ans maximum, visé à la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion de la mécanisation dans le domaine forestier et des entreprises d'exploitation forestière), est fixé à 4.000 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.1.07 - chapitre 38600 part.).

2. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), est fixé à 101.556 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 35750 part.).

3. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la LR n° 6/2003, est fixé à 107.138 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47590 part.).

4. Le plafond d'engagement sur dix ans maximum, visé à la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux), est fixé à 55.000 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 48830 part.).

5. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles ?uvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles), est fixé à 27.000 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 35805 et objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47645).

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 28

(Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Aux fins du financement de l'application du chapitre II de la LR n° 21/2004, la dépense globale autorisée pour la période 2005/2007 s'élève à 18.500.000 euros, dont 1.500.000 euros au titre de 2005, 5.000.000 d'euros au titre de 2006 et 12.000.000 d'euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.1.05 - chapitre 51845).

Art. 29

(Conférence transfrontalière Mont-Blanc. Modification de la loi régionale n° 13 du 2 mai 1995)

1. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 13 du 2 mai 1995 (Réalisation ou remise en état de structures situées dans les espaces naturels protégés et dans l'Espace Mont-Blanc), il est inséré l'alinéa ainsi rédigé:

«1bis. La Région met également en ?uvre toutes les initiatives nécessaires aux fins de la réalisation des buts établis par la Conférence transfrontalière Mont-Blanc; en particulier, la Région:

a) lance et réalise des plans et des projets de valorisation du territoire, de requalification environnementale et de développement durable;

b) lance et réalise des enquêtes, des recherches, des études et toutes autres initiatives à caractère scientifique, technique et culturel, éventuellement par des mandats attribués à des spécialistes n'appartenant pas à l'Administration;

c) organise des congrès, des séminaires, des expositions et des manifestations ou y participe;

d) réalise et assure la diffusion de publications et de matériel d'information sur les thèmes d'intérêt environnemental;

e) assure les services de coordination, d'assistance technique et de secrétariat nécessaires en vue de la participation de la Région.».

2. La dépense autorisée au titre de la période 2005/2007 s'élève à 120.000 euros par an, pour un total de 360.000 euros (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67386).

Art. 30

(Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) est fixé à 4.500.000 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67382).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'en 2007 et le montant y afférent est fixé à 460.000 euros (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67382).

Art. 31

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc régional du Mont-Avic est fixée, pour la période 2005/2007, à 9.000.000 d'euros, dont 3.300.000 euros au titre de 2005, 3.350.000 euros au titre de 2006 et 2.350.000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 50150).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11175).

3. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic pour le fonctionnement de celui-ci est fixé à 1.200.000 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 67300).

Art. 32

(Délocalisation des immeubles soumis à un risque hydrogéologique. Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002)

1. La dépense autorisée par l'art. 26 de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Réglementation des mesures et des instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) au titre de la période 2005/2007 s'élève à 500.000 euros par an, pour un total de 1.500.000 euros (objectif programmatique 2.2.1.04 - chapitre 38100).

Art. 33

(Dispositions en matière de faune sauvage. Modification de l'art. 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé comme suit:

«4. Les chasseurs ne sont pas tenus de verser la redevance régionale dans les cas suivants:

a) Ils ne chassent pas pendant toute l'année de référence de la redevance;

b) Ils chassent uniquement en dehors du territoire régional;

c) Ils chassent sur le territoire régional uniquement les espèces chassables de la faune ornithologique responsables de modifications de l'équilibre naturel, de dommages aux productions agricoles et forestières ou de problèmes d'ordre sanitaire, lesdites espèces étant déterminées chaque année par délibération du Gouvernement régional.»

2. Le cinquième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 64/1994, tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 38/2001, est remplacé comme suit:

«5. Le règlement de la redevance régionale doit être effectué, au plus tard le 31 mars, sur le compte courant postal établi au nom de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste; le motif du versement doit être indiqué au verso du bulletin.».

3. À l'alinéa 5 bis de l'art. 39 de la LR n° 64/1994, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 38/2001, les mots «de l'acompte» sont remplacés par les mots «de la redevance régionale».

4. À l'alinéa 5 ter de l'art. 39 de la LR n° 64/1994, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 38/2001, les mots «tout acompte qui n'est pas versé avant le 31 juillet» sont remplacés par les mots «toute redevance régionale qui n'est pas versée».

5. Une dépense de 168.000 euros est autorisée au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.1.10 - chapitre 40460) et reliée à l'autorisation de recette visée aux art. 15 et 39 de la LR n° 64/1994 (chapitre 255).

Art. 34

(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), il est inséré l'alinéa ainsi rédigé:

«5bis. La Région met également en ?uvre toutes les actions de communication, de promotion, d'éducation et de formation en matière environnementale nécessaires aux fins de la réalisation des buts établis par le présent article (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitres 67390 part, 67460 part.).».

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 35

(Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie)

1. Le délai d'effectivité de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996 (Octroi de subventions régionales afin d'encourager l'utilisation du méthane) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2007.

2. La dépense autorisée pour l'application de la LR n° 44/1996 se chiffre à 700.000 euros, au titre de la période 2005/2007, dont 300.000 euros au titre de 2005 et 200.000 euros par an au titre de 2006 et 2007 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 33751).

Art. 36

(Autorisation de dépense, au titre de 2005, pour la mise en ?uvre de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni. Loi régionale n° 7 du 20 mai 2002)

1. La Région supporte directement, au titre de 2005, les dépenses nécessaires pour la mise en ?uvre de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, instituée au sens de l'art. 1er de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) si le Conseil de ladite Chambre ne prend pas la délibération approuvant le budget prévisionnel ou s'il ne dispose pas des structures nécessaires à son fonctionnement. Les dépenses visées au présent alinéa sont prises en charge sur demande préalable du président de ladite Chambre.

2. La gestion directe de la part de la Région des dépenses visées au premier alinéa du présent article cesse sur demande du président de la Chambre, lorsque cette dernière est en mesure de pourvoir de manière autonome à son fonctionnement. En l'occurrence, la Région verse le financement annuel visé au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/2002, se chiffrant à 400.000 euros pour 2005, déduction faite des dépenses supportées au cours de la gestion directe (objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20080).

3. Aux fins du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget et les modifications des chapitres 20080, 20085 (objectif programmatique 2.1.2 - Institutions diverses) et 21845 (objectif programmatique 2.1.6.01 - Fonctions de conseil) s'avérant nécessaires.

Art. 37

(Réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports. Loi régionale n° 45 du 7 août 1986)

1. La dépense autorisée pour la réalisation des infrastructures pour les loisirs et les sports visées à la loi régionale n° 45 du 7 août 1986 (Interventions pour la réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports) se chiffre, au titre de la période 2005/2007, à 3.000.000 d'euros, dont 500.000 euros au titre de 2005, 1.500.000 euros au titre de 2006 et 1.000.000 d'euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.2.12 - chapitre 64821).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11165).

Art. 38

(Subvention extraordinaire à l'« Aero Club Valle d'Aosta »)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser une subvention extraordinaire à l'«Aero Club Valle d'Aosta» pour concourir aux dépenses relatives à l'achat des biens nécessaires pour le déroulement des activités institutionnelles de l'organisme en question.

2. La subvention est versée à hauteur de 90 p. 100 maximum de la dépense éligible, sur présentation, à la structure compétente, d'une demande ad hoc assortie des justificatifs des dépenses relatives à l'investissement effectué.

3. La dépense autorisée au titre de la période 2005/2007 s'élève à 50.000 euros par an, pour un total de 150.000 euros (objectif programmatique 2.2.4.08 - chapitre 66575).

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 39

(Mesures en matière d'instruction publique)

1. En vue de l'exercice des fonctions administratives en faveur des étudiants prévues par l'art. 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'art. 1 bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et en application de l'art. 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), sont autorisées les dépenses indiquées ci-après:

a) La dépense de 144.000 euros au titre de 2005 et de 166.000 euros par an au titre de 2006 et 2007 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.), pour le concours au paiement des tickets restaurant en faveur des étudiants qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste;

b) La dépense de 30.000 euros par an au titre de 2005, 2006 et 2007 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.) pour l'attribution des aides au logement et des bourses d'études dont les avis sont publiés au sens de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) en faveur des étudiants qui ne résident pas dans la région et qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste.

Art. 40

(Cours pour l'achèvement de la scolarité obligatoire et cours de langues. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993, portant interventions régionales en matière de droit aux études, est remplacé comme suit:

«1. Dans les limites des ressources inscrites au chapitre du budget concerné, des financements annuels peuvent être octroyés au centre de documentation du comité syndical unitaire d'Aoste pour:

a) des cours expérimentaux de l'école moyenne à l'intention des travailleurs ainsi que des cours d'alphabétisation;

b) des cours monographiques à l'intention des adultes;

c) des cours de langues à l'intention des travailleurs étrangers.».

2. La dépense autorisée pour la période 2005/2007 se chiffre à 20.700 euros par an au titre de 2005, 2006 et 2007, pour un total de 62.100 euros (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 56680 part.).

Article 41 (Protection et recensement du patrimoine historique relevant de l'architecture mineure. Nouvelle prorogation du délai fixé par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991)

1. Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991, portant protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure en Vallée d'Aoste, prorogé en dernier lieu par l'art. 41 de la loi régionale n° 21/2003, est à nouveau prorogé de trois ans.

2. La dépense autorisée au titre de la période 2005/2007 se chiffre à 110.000 euros par an, pour un total à 330.000 euros (objectif programmatique 2.2.4.07 - chapitre 66100).

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90/1989, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

Art. 43

(Dispositions financières)

1. Les dépenses autorisées au sens de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région.

Art. 44

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexes (Omissis)