Loi régionale 29 octobre 2004, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 29 octobre 2004,

modifiant la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992, portant initiatives pour le développement des services ferroviaires et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier, et nouveau financement de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995, portant mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun.

(B.O. n° 47 du 16 novembre 2004)

Art. 1er

(Modifications de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992, portant initiatives pour le développement des services ferroviaires et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier, est remplacé comme suit:

«2. Les actions visées aux art. 2, 3, 4, 5, 6 et 6 bis de la présente loi font l'objet du financement accordé au sens du premier alinéa ci-dessus.».

2. Après l'art. 6 de la LR n° 15/1992 est inséré l'article rédigé comme suit:

«Art. 6 bis

(Concours aux dépenses d'achat de matériel roulant nouveau)

1. Le financement au sens de l'art. 1er de la présente loi peut être accordé à titre de concours aux dépenses d'achat de matériel roulant nouveau susceptible d'être utilisé sur la ligne Aoste - Turin et sur la ligne Aoste - Pré-Saint-Didier.

2. Le concours visé au premier alinéa du présent article ne peut excéder 30 p. 100 de la dépense effectivement supportée et est approuvé par délibération du Gouvernement régional, prise la commission du Conseil régional compétente entendue.».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 15/1992, les mots «Le Service des communications et des transports de l'Assessorat de l'environnement, territoire et transports» sont remplacés par les mots «La structure régionale compétente en matière de transports».

Art. 2

(Nouveau financement de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995)

1. Un complément de dépense de 1.450.000 euros au titre de 2004 et de 400.000 euros par an au titre de 2005 et 2006 est autorisé aux fins visées à la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995, portant mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun, modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 10 du 22 mars 2000.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi au titre de 2004, 2005 et 2006 est fixée à 3.900.000 euros par an.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article relève de l'objectif programmatique 2.2.2.14. (Mesures dans le secteur des transports) et est couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) visé au point B.2.3 (Nouvelles dispositions en faveur des investissements dans le secteur des transports en commun) de l'annexe n° 1 du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.