Loi régionale 6 octobre 2004, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 6 octobre 2004,

portant aides en faveur de la Commune de Saint-Oyen pour la gestion de la piste de luge de Flassin, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 26 du 3 mai 1993.

(B.O. n° 42 du 19 octobre 2004)

Art. 1er

(Objet)

1. Compte tenu de l'intérêt régional de la piste de luge située à Flassin, dans la commune de Saint-Oyen, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'Administration de ladite Commune, dans la limite des ressources financières disponibles, des subventions permettant de combler le déficit dérivant de la gestion de la piste.

Art. 2

(Modalités d'octroi des subventions)

1. Afin de pouvoir bénéficier des subventions visées à l'art. 1er de la présente loi, la Commune de Saint-Oyen est tenue de présenter à la structure régionale compétente en matière d'infrastructures sportives, avant le début de chaque saison d'activité, une demande ad hoc assortie du budget prévisionnel de gestion de la piste et du programme d'activité y afférent.

2. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de ladite demande, la structure régionale compétente en matière d'infrastructures sportives effectue les contrôles nécessaires aux fins de l'instruction du dossier, y compris l'examen du budget présenté, et fixe les dépenses éligibles au sens de l'art. 3 de la présente loi.

3. L'octroi de la subvention est approuvé par délibération du Gouvernement régional, sur la base des résultats de l'instruction effectuée au sens du deuxième alinéa du présent article.

Art. 3

(Dépenses éligibles)

1. Sont éligibles les dépenses relatives à la rémunération des personnels et à l'achat des biens et services nécessaires pour la gestion et l'entretien de la piste.

Art. 4

(Liquidation de la subvention)

1. La subvention est liquidée en deux tranches: un acompte s'élevant à 60 p. 100 maximum du total et le solde, sur présentation des comptes de la gestion, assortis d'une copie des reçus fiscaux relatifs aux dépenses supportées.

Art. 5

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 26 du 3 mai 1993 est abrogée.

Art. 6

(Dispositions transitoires)

1. Au titre de la saison 2004/2005, la demande visée à l'art. 2 ci-dessus doit être déposée dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et peut comporter également la requête de fonds pour combler le déficit de gestion au titre de la saison 2003/2004.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi se chiffrent à 50.000 euros par an à compter de 2004.

2. Les dépenses visées au premier alinéa ci-dessus relèvent de l'objectif programmatique 2.2.4.08. (Activités culturelles - promotion culturelle, sportive et sociale) de la partie dépenses du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région et sont couvertes par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 67670 (Rémunérations afférentes à des contrats pour des services de transport en commun par autobus et pour des services complémentaires) de l'objectif programmatique 2.2.2.14. (Mesures dans le secteur des transports).

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.