Loi régionale 11 août 2004, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 11 août 2004,

portant nouvelle réglementation du Centre de recherches et d'étude, de protection, de représentation et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM) et abrogation des lois régionales n° 46 du 24 décembre 1996 et n° 26 du 4 mai 1998.

(B.O. n° 34 du 24 août 2004)

Table des matières

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er Fins et objet

Chapitre II

Organes et fonctionnement

Art. 2 Nature juridique

Art. 3 Objectifs

Art. 4 Membres

Art. 5 Organes

Art. 6 Assemblée

Art. 7 Conseil d'administration

Art. 8 Conseil des commissaires aux comptes

Art. 9 Comité technique et scientifique

Art. 10 Directeur

Art. 11 Recettes

Art. 12 Dissolution du conseil d'administration

Chapitre III

Dispositions finales, transitoires et financières

Art. 13 Abrogations

Art. 14 Dispositions transitoires

Art. 15 Dispositions financières

Art. 16 Déclaration d'urgence

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Fins et objet)

1. Aux fins de la promotion et de la mise en valeur de la viticulture de montagne en tant que facteur favorisant la permanence de l'homme sur le territoire, la conservation de l'environnement, la sauvegarde du paysage et le maintien du tissu social et culturel fondamental pour le démarrage des processus de développement rural, la présente loi fixe les nouvelles dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement du Centre de recherches et d'étude, de protection, de représentation et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM).

2. On entend par viticulture de montagne l'exploitation de vignobles en forte pente, dans des conditions orographiques difficiles et dans un contexte structurel et socio-économique pénalisant du point de vue de la rentabilité des exploitations.

Chapitre II

Organes et fonctionnement

Art. 2

(Nature juridique)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région soutient l'action du CERVIM, dont le siège est en Vallée d'Aoste.

2. Le CERVIM est doté de la personnalité morale de droit privé et n'a pas de but lucratif. Le fonctionnement du CERVIM est régi par les statuts approuvés par l'assemblée conformément aux dispositions de la présente loi.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région donne en commodat au CERVIM des locaux et des équipements appropriés à l'activité dudit centre.

Art. 3

(Objectifs)

1. Le CERVIM poursuit les objectifs suivants:

a) Sauvegarder, encourager, valoriser et promouvoir la viticulture de montagne, en forte pente ou, en tout état de cause, pratiquée dans des conditions orographiques difficiles;

b) Se proposer en tant que représentant de la viticulture visée à la lettre a) ci-dessus au sein des organes et des institutions ?uvrant à l'échelon régional, national et international;

c) Promouvoir des initiatives à caractère technique et scientifique en vue de la protection des territoires de montagne et de la réduction des coûts de production et de transformation des raisins;

d) Gérer, en collaboration avec d'autres organismes publics et privés, des initiatives promotionnelles de nature économique, commerciale ou autre en vue de ses objectifs institutionnels;

e) Mettre en valeur la qualité des vins par le soutien de la recherche, de l'innovation technologique et de la diffusion des acquis;

f) Organiser des concours d'?nologie et des initiatives promotionnelles et culturelles.

Art. 4

(Membres)

1. Peuvent adhérer au CERVIM, sous réserve de délibération favorable de l'assemblée de celui-ci, les établissements publics et privés susceptibles de concourir à l'obtention des objectifs visés à l'art. 3 de la présente loi.

2. Les statuts du CERVIM fixent les conditions d'adhésion.

Art. 5

(Organes)

1. Les organes du CERVIM sont les suivants:

a) L'assemblée;

b) Le conseil d'administration;

c) Le commissaire aux comptes. (1)

Art. 6

(Assemblée)

1. L'assemblée est constituée des représentants des organismes ayant adhéré au CERVIM.

2. La Région est représentée par l'assesseur compétent en matière d'agriculture ou par le délégué de celui-ci.

3. L'assemblée approuve les statuts et le budget. Les délibérations y afférentes sont transmises au Gouvernement régional dans les quinze jours qui suivent leur adoption.

4. L'assemblée exerce les tâches qui lui sont confiées par les statuts et fonctionne suivant les modalités fixées par ces derniers.

Art. 7

(Conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration se compose d'un minimum de sept et d'un maximum de quinze membres nommés par l'assemblée.

2. Trois membres du conseil d'administration, dont le président, sont toujours nommés par la Région, par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture. Le président est le représentant légal du CERVIM.

3. Les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par les statuts.

4. Les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration délègue ses fonctions à un comité exécutif, dont la composition et le fonctionnement sont régis par un règlement ad hoc approuvé par le conseil d'administration.

Art. 8

(Commissaire aux comptes) (2)

1. Le contrôle de la régularité de la gestion administrative et comptable du CERVIM revient au commissaire aux comptes, qui doit notamment :

a) Participer aux réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée ;

b) Veiller au respect des lois et des statuts ;

c) Examiner les comptes annuels et le budget prévisionnel qui doit être soumis à l'Assemblée ;

d) Envoyer chaque année au Gouvernement régional le rapport annexé aux comptes et illustrant l'activité exercée.

2. Le commissaire aux comptes est nommé pour trois ans, reconductibles, par délibération du Gouvernement régional, selon les modalités prévues par les art. 9 et suivants de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) et est choisi parmi les spécialistes en matière d'administration et de comptabilité publique immatriculés au registre des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes ne peut avoir aucune relation de travail avec le CERVIM ni avec des organismes liés à celui-ci, ni aucun mandat de conseil, ni aucun autre rapport de nature patrimoniale susceptible de compromettre son indépendance.

3. La rémunération du commissaire aux comptes est établie par la délibération qui lui attribue le mandat selon les modalités prévues par le troisième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).

Art. 9

(Comité technique et scientifique)

1. Les statuts prévoient l'institution d'un comité technique et scientifique composé de spécialistes en viticulture de montagne nommés par l'assemblée.

2. Les attributions et les modalités de fonctionnement du comité technique et scientifique sont fixées par les statuts.

Art. 10

(Directeur)

1. Le directeur du CERVIM est nommé par le conseil d'administration.

2. Le directeur du CERVIM:

a) Met à exécution les décisions du conseil d'administration;

b) Est responsable de l'exécution correcte du programme d'activité, ainsi que de la gestion des personnels du CERVIM;

c) Participe aux travaux des organes du CERVIM et du comité technique et scientifique.

Art. 11

(Recettes)

1. Les dépenses de fonctionnement du CERVIM sont couvertes par les contributions annuelles des organismes adhérents, dont le montant est fixé par l'assemblée, ainsi que par les allocations versées à quelque titre que ce soit par les établissements publics ou privés.

2. Compte tenu des disponibilités du budget régional, le Gouvernement régional octroie au CERVIM une subvention annuelle, sur présentation du budget prévisionnel relatif à l'année au titre de laquelle la subvention est demandée. Le Gouvernement régional peut autoriser le versement d'un acompte sur la subvention octroyée s'élevant à 50 p. 100 au plus du montant total de celle-ci. Le solde est versé sur présentation des comptes relatifs à l'exercice auquel se réfère la subvention octroyée.

Art. 12

(Dissolution du conseil d'administration)

1. Au cas où le fonctionnement du conseil d'administration serait soit marqué par de graves et persistantes irrégularités, soit impossible, le président de la Région prend, sur proposition de l'assemblée du CERVIM approuvée à la majorité des deux tiers des membres de celle-ci, un arrêté portant dissolution dudit conseil et nomination, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture, d'un commissaire chargé d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et, en tout état de cause, pendant une période de trois mois au maximum.

2. Le commissaire susmentionné touche la rémunération établie par son acte de nomination.

Chapitre III

Dispositions finales, transitoires et financières

Art. 13

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) La loi régionale n° 46 du 24 décembre 1996;

b) La loi régionale n° 26 du 4 mai 1998;

c) L'art. 5 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

Art. 14

(Dispositions transitoires)

1. L'assemblée adapte les statuts du CERVIM aux dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Les organes en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur mandat tant que les statuts ne sont pas adaptés et, en tout état de cause, que les nouveaux organes, nommés conformément aux nouveaux statuts et à la présente loi, ne sont pas installés.

Art. 15

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 120.000 euros par an à compter de 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article relève de l'objectif programmatique 2.2.2.04 (Support technique) et est couverte par les ressources visées au budget prévisionnel 2004 et au budget pluriannuel 2004/2006 de la Région comme suit: au titre de 2004, par le prélèvement de 120.000 euros des crédits inscrits au chapitre 43710 (Subventions pour des dommages découlant de calamités naturelles et de maladies des plantes - Plan de développement rural 2000/2006) de l'objectif programmatique 2.2.2.07. (Actions en faveur de l'agriculture, pour remédier aux dégâts causés par les calamités naturelles); au titre de 2005 et 2006, par le prélèvement de 120.000 euros des crédits inscrits au chapitre 42440 (Subvention annuelle pour le fonctionnement du Centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne - CERVIM) de l'objectif programmatique 2.2.2.04 (Support technique).

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2013.

(2) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2013.