Loi régionale 18 juin 2004, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 18 juin 2004,

portant mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes.

(B.O. n° 26 du 29 juin 2004)

Art. 1er

(Objet et bénéficiaires)

1. En raison de la nature d'infrastructures de base et de l'importance publique que les installations à câble et les structures qui y sont fonctionnellement liées revêtent conformément aux dispositions relatives au régime de concession prévu par la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), le Gouvernement régional est autorisé à octroyer aux concessionnaires de services de transports publics des aides en capital au sens de la présente loi, afin de favoriser la requalification et le développement desdites installations et structures.

2. En sus des concessionnaires de services de transports publics, peuvent bénéficier des aides visées au premier alinéa du présent article les organismes constitués par les concessionnaires de services de transports par câble en vue de la mise en ?uvre et de la gestion de systèmes de tarification unique intégrée à l'échelle régionale.

Art. 2

(Initiatives éligibles)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées en vue:

a) de la réalisation, de l'amélioration et de la modernisation d'installations à câble;

b) de la réalisation, de l'amélioration et de la modernisation de structures et de systèmes fonctionnellement liés aux installations visées à la lettre a), telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional;

c) de l'élimination des situations de danger ou de l'augmentation des niveaux de sécurité, et ce, par la réalisation de travaux de stabilisation ou de remodelage du terrain, ainsi que par l'achat et l'installation de systèmes de protection contre les avalanches, d'éléments de signalisation et de dispositifs de protection;

d) de l'achat et de l'installation de systèmes d'enneigement artificiel au profit des pistes desservies par les remontées mécaniques;

e) de l'achat d'engins de damage.

2. Les dépenses éligibles pour la réalisation des initiatives visées au premier alinéa peuvent concerner:

a) les travaux et les ouvrages de bâtiment, y compris les installations techniques, ainsi que la conception, la direction des travaux et le récolement;

b) l'achat d'engins, d'équipements, de véhicules et d'autres biens d'équipement strictement nécessaires à la réalisation des initiatives éligibles.

3. Les aides peuvent être accordées au titre d'ouvrages à réaliser partiellement ou entièrement hors du territoire régional, à condition que lesdits ouvrages soient fonctionnellement liés à des systèmes d'installations à câble desservant principalement des domaines situés en Vallée d'Aoste.

4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, les aides peuvent être accordées uniquement aux concessionnaires de systèmes d'installations à câble desservant principalement des domaines situés sur le territoire régional.

Art. 3

(Intensité des aides)

1. Les aides sont accordées à hauteur des pourcentages maximaux des dépenses éligibles indiqués ci-après:

a) 15 p. 100 pour les aides au titre de 2004;

b) 10 p. 100 pour les aides au titre de 2005;

c) 5 p. 100 pour les aides au titre de 2006.

2. Les pourcentages visés au premier alinéa du présent article sont augmentés de 7,5 et de 15 points respectivement pour les moyennes et les petites entreprises.

3. Les pourcentages susmentionnés peuvent être augmentés, suivant les modalités et les critères établis par délibération du Gouvernement régional, jusqu'à 80 p. 100 maximum de la dépense éligible dans les cas suivants:

a) installations et structures fonctionnellement liées à celles-ci, destinées à satisfaire aux exigences générales de transport, telles qu'elles sont définies à l'art. 4 de la présente loi;

b) investissements visés à l'art. 2 de la présente loi et relatifs à des systèmes d'installations à câble d'intérêt local, tels qu'ils sont définis à l'art. 5 ci-dessous;

c) réalisation des initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

4. À compter du 1er janvier 2007, les dispositions du premier et du deuxième alinéa, ainsi que de la lettre a) du troisième alinéa du présent article ne sont plus appliquées.

Art. 4

(Installations destinées à satisfaire aux exigences générales de transport)

1. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme destinées à satisfaire aux exigences générales de transport:

a) les installations à câble qui ne desservent pas de domaines skiables;

b) les installations à câble qui se trouvent dans un milieu urbain ou qui assurent la liaison avec des agglomérations où des personnes résident ou exercent des activités économiques d'une manière stable.

Art. 5

(Installations à câble d'intérêt local)

1. Aux fins visées à la présente loi, sont considérées comme étant d'intérêt local les installations à câble desservant essentiellement des usagers de proximité.

2. Le Gouvernement régional fixe par une délibération les critères de détermination des installations à câble d'intérêt local, compte tenu des éléments ci-après:

a) caractère essentiellement local des usagers, en fonction notamment du nombre de forfaits journaliers par rapport aux forfaits hebdomadaires;

b) nombre et capacité des installations par rapport au nombre des usagers résidants;

c) présence dans la zone d'autres installations à caractère touristique.

Art. 6

(Demandes d'aides)

1. Les demandes d'aides doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière d'initiatives de soutien du secteur des installations à câble, ci-après dénommée structure compétente, au plus tard le 30 juin de chaque année, sous peine d'irrecevabilité.

2. Les demandes d'aides doivent être rédigées suivant le formulaire établi par la structure compétente et être assorties de la documentation établie par acte du dirigeant de ladite structure.

3. La structure compétente vérifie la recevabilité formelle des demandes et les transmet, aux fins de l'examen du fond, à la commission consultative visée à l'art. 8 de la présente loi.

Art. 7

(Instruction des demandes et établissement du classement provisoire)

1. La commission consultative visée à l'art. 8 de la présente loi assure l'instruction des demandes. Notamment, elle:

a) exprime un avis motivé sur les solutions techniques proposées et sur les aspects économiques et gestionnaires de l'initiative au titre de laquelle les aides sont demandées;

b) établit le classement provisoire des demandes présentées, sur la base des critères de priorité approuvés par le Gouvernement régional.

2. Les dépenses accrues relatives à des investissements déjà financés au sens de la présente loi sont éligibles, et bénéficient de la même priorité accordée à l'initiative à laquelle elles se rapportent, si la commission consultative constate qu'elles découlent de faits imprévus et imprévisibles.

3. En cas d'égalité dans le classement, la commission consultative formule, dans le cadre des évaluations effectuées au sens du premier alinéa du présent article, un avis motivé sur la priorité à accorder aux demandes.

4. Le classement provisoire est mis à jour chaque année. Les initiatives figurant dans le classement précédent qui n'ont toutefois pas bénéficié des financements requis peuvent être prises en compte aux fins de l'établissement du nouveau classement, à la demande du requérant et après mise à jour éventuelle du projet concerné.

5. La structure compétente transmet au Gouvernement régional, au plus tard le 31 octobre de chaque année, les demandes visées à l'art. 6 de la présente loi, assorties de l'avis de la commission consultative et du classement provisoire.

Art. 8

(Commission consultative)

1. La commission consultative est composée par:

a) le dirigeant de la structure régionale du premier niveau compétente en matière de transports, ou son délégué, en qualité de président;

b) le dirigeant de la structure compétente ou son remplaçant;

c) un représentant de Finaosta SpA ou son remplaçant;

d) un représentant de l'Association valdôtaine de transports à câble ou son remplaçant.

2. Au cas où cela serait jugé nécessaire du fait de la particularité des matières examinées, la commission en cause peut s'adjoindre des spécialistes nommés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports. Lesdits spécialistes participent aux séances de la commission sans droit de vote.

3. La commission est valablement constituée si tous les membres visés au premier alinéa du présent article sont présents; les décisions sont prises à la majorité des membres.

4. Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires de la structure compétente.

5. La commission est convoquée par son président au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 9

(Octroi des aides)

1. Par une délibération, le Gouvernement régional adopte et approuve le classement définitif, accorde les aides et en fixe le montant dans les limites des crédits prévus à cet effet par le budget. Si les aides concernent les structures visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi qui ont trait aux activités de compétition, le Gouvernement régional peut par la même délibération en fixer les modalités d'utilisation.

2. Dans les quinze jours qui suivent l'adoption de la délibération visée au premier alinéa du présent article, la structure compétente communique aux intéressés l'accueil ou le rejet de leur demande d'aide.

3. Si le bénéficiaire renonce à l'aide qui lui est accordée, le Gouvernement régional révoque cette dernière et finance, si cela est possible et dans les limites des ressources devenues disponibles, d'autres demandes d'aides suivant le classement, dans le respect des critères de priorité visés à l'art. 7 de la présente loi.

Art. 10

(Versement des aides)

1. Les aides sont versées après la délivrance du permis de construire, s'il est requis, et de la concession de construction et d'exploitation.

2. La structure compétente vérifie la réalisation effective des ouvrages et la conformité des pièces de dépense et verse les aides accordées proportionnellement aux investissements effectués.

Art. 11

(Obligations des bénéficiaires)

1. Les bénéficiaires des aides sont tenus, sauf en cas d'autorisation motivée accordée par délibération du Gouvernement régional, à ne pas aliéner ni céder les ouvrages et les biens financés et à ne pas en modifier la destination pendant les périodes indiquées ci-après, à compter de la date de réalisation des investissements:

a) cinq ans, pour ce qui est des biens meubles et des véhicules;

b) dix ans, pour ce qui est des biens immeubles et des installations électromécaniques.

2. L'achat des biens visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la date d'adoption de la délibération portant octroi des aides requises.

3. Pour ce qui est des biens visés à la lettre b) du premier alinéa du présent article, les initiatives financées doivent être achevées dans le délai fixé par le permis de construire ou, si ce dernier n'est pas requis, dans les trois ans qui suivent la date d'octroi des aides.

4. En cas de violation des obligations visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, le Gouvernement régional révoque l'aide accordée et le bénéficiaire est tenu de restituer cette dernière suivant les modalités visées à l'art. 12.

Art. 12

(Restitution de l'aide)

1. En cas de révocation de l'aide, le bénéficiaire doit restituer à la Région, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, les sommes reçues, majorées des intérêts calculés suivant les modalités visées au deuxième alinéa du présent article.

2. Les intérêts sont dus au titre de la période allant de la date de versement de l'aide à la date de restitution de cette dernière et sont calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période susmentionnée.

3. Dans son acte de révocation, le Gouvernement régional fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement des sommes dues, qui doivent en tout état de cause être restituées dans un délai maximum de douze mois.

4. La révocation de l'aide peut être partielle, à condition qu'elle soit proportionnelle à l'inexécution constatée.

5. La non-restitution de l'aide dans le délai visé au premier alinéa du présent article comporte l'interdiction, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation.

6. L'aide est également révoquée au cas où les contrôles effectués feraient ressortir la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par le bénéficiaire aux fins de l'octroi de ladite aide.

Art. 13

(Contrôles techniques, comptables et administratifs)

1. La structure compétente effectue des contrôles sur la réalisation des investissements et la destination des fonds, sans que les bénéficiaires puissent s'y opposer.

2. Au cas où des irrégularités seraient constatées, le Gouvernement régional décide la suspension du versement de l'aide et engage éventuellement la procédure de recouvrement des sommes déjà versées, suivant les modalités visées à l'art. 12 de la présente loi.

Art. 14

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, les demandes d'aides doivent être présentées dans les quinze jours qui suivent l'entrée en vigueur de cette dernière.

Art. 15

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée globalement à 4.000.000,00 euros au titre de 2004, à 10.000.000,00 euros au titre de 2005 et à 14.000.000,00 euros à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.12 (Actions promotionnelles en faveur du tourisme) par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les crédits visés à l'annexe 1 du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région et prévus au point B.2.2 (Mesures régionales pour le développement d'installations à câble et des structures de service y afférentes) quant à 4.000.000,00 euros au titre de 2004, à 10.000.000,00 euros au titre de 2005 et à 14.000.000,00 euros au titre de 2006.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.