Loi régionale 8 juin 2004, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004,

portant aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles ?uvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles.

(B.O. n° 25 du 22 juin 2004)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Objet

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE DES AIDES

Art. 2 Dispositions générales

Art. 3 Typologie des procédures d'instruction

Art. 4 Instruction automatique

Art. 5 Instruction évaluative

Art. 6 Octroi, refus et révocation des aides

Art. 7 Renvoi

Art. 8 Aliénation, changement de destination et remplacement des biens

Art. 9 Inspections et contrôles

Art. 10 Révocation des aides

Art. 11 Sanctions

CHAPITRE III

AIDE AUX INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

Art. 12 Types d'aide

Art. 13 Initiatives éligibles

Art. 14 Subventions en capital

Art. 15 Prêts bonifiés et subventions en intérêts

Art. 16 Prêts participatifs

Art. 17 Caution

CHAPITRE IV

AIDES ET INITIATIVES VISANT À ENCOURAGER L'INTERNATIONALISATION DU SYSTÈME PRODUCTIF RÉGIONAL

Art. 18 Moyens

Art. 19 Initiatives propres

Art. 20 Subventions

Art. 21 Limites de dépense

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 22 Fonds de roulement

Art. 23 Gestion des fonds de roulement

Art. 24 Fonds risques

Art. 25 Dispositions financières

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Aux termes des lignes générales de la planification régionale, la présente loi réglemente les mesures d'aide au développement des entreprises artisanales et industrielles ?uvrant de la Vallée d'Aoste dans le secteur de la transformation des produits agricoles visés à l'annexe I du Traité CE.

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE DES AIDES

Art. 2

(Dispositions générales)

1. Les aides en cause sont accordées dans le respect des plafonds d'intensité autorisés par l'Union européenne pour les aides de l'État au secteur agricole ainsi que des seuils et des plafonds fixés par la présente loi.

2. Les aides en cause peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées pour les mêmes initiatives, dans les limites prévues par la réglementation communautaire en matière d'aides de l'État.

3. Les aides en cause sont accordées uniquement pour les initiatives lancées suite à l'approbation de la demande y afférente.

Art. 3

(Typologie des procédures d'instruction)

1. Les demandes d'aide relatives aux initiatives mentionnées à l'art. 20 de la présente loi sont soumises à l'instruction automatique visée à l'art. 4, alors que les demandes d'aide relatives aux initiatives mentionnées à l'art. 13 sont soumises à l'instruction évaluative visée à l'art. 5.

Art. 4

(Instruction automatique)

1. L'instruction automatique vise à vérifier si la demande présentée est complète et régulière, tout comme la documentation dont elle est assortie.

2. Les demandes d'aide doivent être déposées à la structure régionale compétente, ci-après dénommée structure compétente.

Art. 5

(Instruction évaluative)

1. L'instruction évaluative vise à vérifier la validité technique, économique et financière de l'initiative faisant l'objet de la demande - par le biais, entre autres, de la simulation des retombées attendues en termes économiques, financiers et d'emploi - ainsi que la pertinence, la compatibilité et l'impact des dépenses prévues, compte tenu, d'une part, de l'initiative elle-même et, d'autre part, de la situation économique, financière et patrimoniale de l'entreprise concernée.

2. Les demandes d'aide doivent être déposées à la société financière de la Vallée d'Aoste - Société par actions (Finaosta SpA) qui en transmet copie à la structure compétente; à cette fin, la Région passe une convention spéciale réglementant les rapports dérivant de la procédure d'instruction, y compris le montant des rémunérations à verser.

3. Finaosta SpA procède à l'instruction des demandes présentées et en communique le résultat à la structure compétente.

Art. 6

(Octroi, refus et révocation des aides)

1. Dans les cas prévus à l'art. 10 de la présente loi, l'octroi, le refus et la révocation des aides font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. Si l'aide est accordée sous forme de prêt bonifié, de subvention en intérêts ou de prêt participatif, ladite délibération est prise sous réserve de l'agrément de Finaosta SpA, délivré sur la base des garanties présentées.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 14 de la présente loi, les subventions en capital, les subventions en intérêts, les prêts bonifiés et les prêts participatifs ne sont octroyés que si les justificatifs des dépenses relatives aux initiatives faisant l'objet de la demande d'aide sont considérés comme complets et réguliers.

Art. 7

(Renvoi)

1. La réglementation de toute autre obligation ou de tout autre aspect ayant trait à l'octroi, au refus et à la révocation des aides visées à la présente loi, ainsi que l'établissement de tout éventuel critère régissant la délivrance de l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'art. 8 ci-dessous, sont du ressort du Gouvernement régional, qui prend la délibération y afférente dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional fixe également, en fonction, entre autres, des ressources dont il dispose, les modalités et les critères d'octroi des aides et prévoit, le cas échéant, l'établissement de classements.

3. Les délibérations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Aliénation, changement de destination et remplacement des biens)

1. Le bénéficiaire d'une aide au sens de la présente loi est tenu de ne pas modifier la destination déclarée du bien au titre duquel l'aide lui est accordée et de ne pas l'aliéner ni le céder indépendamment de son entreprise, et ce, pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'achat ou de l'achèvement dudit bien, au cas où il s'agirait d'un bien meuble, et pendant une période de dix ans à compter de la date dudit achat ou achèvement, au cas où il s'agirait d'un bien immeuble.

2. Si le bénéficiaire d'une aide entend aliéner ou céder le bien au titre duquel l'aide lui est accordée ou en changer la destination avant l'expiration des délais visés au premier alinéa du présent article, il doit en faire la demande à la structure compétente.

3. L'autorisation de changer la destination du bien au titre duquel l'aide est accordée ou de l'aliéner avant le délai fixé est accordée par délibération du Gouvernement régional. En l'occurrence, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, le bénéficiaire doit rembourser la subvention et l'équivalent-subvention, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence applicable au titre de la période pendant laquelle il a bénéficié de l'aide.

4. L'acte d'autorisation susdit peut également prévoir le remboursement partiel de l'aide, à condition que la somme y afférente soit proportionnelle à la période d'utilisation du bien, ou, s'il y a lieu, les conditions d'échelonnement du remboursement, pendant une période qui ne doit toutefois pas dépasser douze mois.

5. Le bénéficiaire n'est tenu à aucun remboursement s'il remplace le bien au titre duquel l'aide lui est accordée par un autre bien de même nature, à condition que ledit remplacement soit préalablement autorisé par le dirigeant de la structure compétente.

6. En tout état de cause, passés les délais indiqués au premier alinéa du présent article, le bénéficiaire ne peut céder ni aliéner le bien au titre duquel l'aide lui est accordée, ni en changer la destination, s'il n'a pas intégralement remboursé tout éventuel emprunt, participatif ou non, avant l'expiration de la période d'amortissement.

7. Le bénéficiaire peut rembourser par anticipation l'aide qu'il a reçue, selon les modalités visées au troisième alinéa du présent article.

8. Dans le cas énoncé au septième alinéa ci-dessus et sur autorisation du Gouvernement régional, le remboursement peut être échelonné sur une période maximale de douze mois.

Art. 9

(Inspections et contrôles)

1. La structure compétente peut effectuer des inspections à tout moment et au hasard, éventuellement par l'intermédiaire de Finaosta SpA, pour vérifier l'état de réalisation des programmes et des initiatives au titre desquels l'aide est accordée, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte portant octroi de l'aide en question, ainsi que la véridicité des déclarations faites et des informations fournies par le bénéficiaire en vue d'obtenir ladite aide.

2. Aux fins de l'exercice de l'activité de contrôle énoncée au premier alinéa du présent article, les agents préposés à cet effet peuvent accéder librement aux locaux et aux installations des entreprises concernées, ainsi qu'à toute la documentation nécessaire.

Art. 10

(Révocation des aides)

1. Les aides sont révoquées lorsque le bénéficiaire:

a) Ne respecte pas les dispositions du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi;

b) Ne porte pas à terme l'initiative relative à un bien immeuble dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'aide;

c) Ne porte pas à terme l'initiative relative à un bien meuble dans l'année qui suit l'octroi de l'aide;

d) Réalise l'initiative de manière substantiellement différente par rapport au projet approuvé par l'acte portant octroi de l'aide.

2. Les aides sont également révoquées lorsqu'il ressort des contrôles effectués que les déclarations faites et les informations fournies par les bénéficiaires en vue de les obtenir ne sont pas véridiques et lorsque les initiatives concernées ne sont pas encore lancées une année après l'octroi desdites aides.

3. Dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de révocation, le bénéficiaire doit rembourser à la Région ou, en cas de prêt bonifié, d'emprunt participatif ou de cautionnement, à Finaosta SpA, la totalité de l'aide qu'il a reçue, majorée des intérêts calculés selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi. Par ailleurs, ledit acte de révocation fixe, s'il y a lieu, les conditions d'échelonnement du remboursement, pendant une période qui ne doit toutefois pas dépasser douze mois.

4. Le remboursement partiel de l'aide peut également être prévu, à condition que la somme y afférente soit proportionnelle à la gravité de la violation constatée.

5. Le bénéficiaire qui ne rembourse pas l'aide reçue dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article est exclu du bénéfice de toute autre aide prévue par la présente loi pendant une période de cinq ans à compter de la communication de l'acte de révocation.

Art. 11

(Sanctions)

1. En cas de révocation de l'aide, même partielle, il est fait application d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de la moitié à la totalité de l'aide indûment reçue.

2. La sanction visée au premier alinéa du présent article est appliquée aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'art. 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999).

CHAPITRE III

AIDE AUX INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

Art. 12

(Types d'aide)

1. La Région encourage les entreprises visées à l'art. 1er de la présente loi, seules ou groupées, qui souhaitent réaliser des investissements productifs par l'octroi de subventions en capital, de prêts bonifiés, de subventions en intérêts, de prêts participatifs et de cautionnements.

Art. 13

(Initiatives éligibles)

1. Les aides visées à l'art. 12 de la présente loi peuvent être octroyées au titre des initiatives visant à doter l'entreprise des biens matériels et immatériels nécessaires à l'exercice de ses activités et à réaliser, agrandir et moderniser lesdits biens.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération les dépenses éligibles pour la réalisation des initiatives indiquées au premier alinéa du présent article, dans le cadre des catégories suivantes:

a) Travaux et ouvrages de bâtiment, y compris les installations techniques;

b) Conception des projets, direction des travaux et récolement, jusqu'à concurrence de 12 p. 100 du montant du projet d'investissement en cause;

c) Achat d'immeubles, de terrains ou d'autres biens annexes, nécessaires à l'exercice des activités de l'entreprise;

d) Achat de machines, mobilier, équipements, logiciels, véhicules et autres biens indispensables à l'exercice des activités de l'entreprise;

e) Achat de brevets, de licences d'utilisation, de savoir-faire et d'études de faisabilité, jusqu'à concurrence du pourcentage visé à la lettre b) ci-dessus.

Art. 14

(Subventions en capital)

1. En cas de subventions en capital, le plancher des dépenses éligibles est fixé à 5.000 euros et le plafond, sur trois ans, à 2.500.000 euros pour les petites et moyennes entreprises et à 5.000.000 d'euros pour les grandes entreprises.

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

3. Les subventions en capital peuvent également être versées par anticipation, sur présentation d'une caution bancaire ou d'une police d'assurance d'un montant au moins équivalent à la somme à verser.

Art. 15

(Prêts bonifiés et subventions en intérêts)

1. En cas de prêts bonifiés et de subventions en intérêts, le plancher des dépenses éligibles est fixé à 25.000 euros et le plafond, sur trois ans, à 2.500.000 euros pour les petites et moyennes entreprises et à 5.000.000 d'euros pour les grandes entreprises.

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

3. Les prêts bonifiés ne peuvent durer plus de quinze ans, y compris l'éventuelle période de pré-amortissement, ni dépasser le délai de réalisation de l'initiative en cause.

4. Les rapports entre la Région et Finaosta SpA relativement à l'octroi des prêts bonifiés et des subventions en intérêts font l'objet d'une convention spéciale qui établit notamment les paramètres de calcul du taux d'intérêt à appliquer et les modalités d'octroi et de versement des subventions en intérêts.

Art. 16

(Prêts participatifs)

1. Les prêts participatifs sont accordés uniquement aux entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux et consistent en des financements d'une durée de dix-huit mois au minimum et de cinq ans au maximum et dont la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable calculée en fonction du résultat d'exploitation de l'entreprise concernée.

2. Les prêts participatifs sont accordés pour la réalisation des initiatives visées au premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi et à raison de 70 p. 100 maximum des augmentations du capital social ou des apports des associés en vue de l'augmentation du capital social.

3. Le montant des prêts participatifs ne peut être inférieur à 150.000 euros ni dépasser 1.000.000 d'euros.

Art. 17

(Caution)

1. Les aides visées aux art. 15 et 16 de la présente loi peuvent être garanties par une caution de la Région, par l'intermédiaire de Finaosta SpA.

2. La durée des cautionnements est fixée à dix ans au maximum et leur montant ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant des aides.

3. La caution en cause n'est fournie qu'en cas d'aides d'un montant non inférieur à 50.000 euros et non supérieur à 2.000.000 d'euros.

4. La caution en cause n'est fournie que pour la part de l'aide qui ne peut être couverte par les garanties dont l'entreprise concernée et ses associés disposent.

5. Le montant des cautionnements diminue proportionnellement, sur la base du plan d'amortissement, et couvre, limitativement à la part de l'aide garantie par la caution, toutes les pertes définitives que l'établissement dispensateur des aides démontre avoir subies après sommation de payer faite au débiteur principal.

6. Les rapports entre la Région et Finaosta SpA sont régis par convention.

CHAPITRE IV

AIDES ET INITIATIVES VISANT À ENCOURAGER L'INTERNATIONALISATION DU SYSTÈME PRODUCTIF RÉGIONAL

Art. 18

(Moyens)

1. La Région encourage l'internationalisation du système productif régional relatif au secteur visé à l'art. 1er de la présente loi, au travers d'initiatives propres et par l'octroi de subventions.

Art. 19

(Initiatives propres)

1. Aux fins visées à l'art. 18 de la présente loi, la Région met au point les initiatives suivantes:

a) Réalisation d'études et de recherches de marché, et notamment d'enquêtes visant à définir les meilleures stratégies de pénétration dans les différents pays;

b) Participation collective à des foires;

c) Organisation de congrès, de séminaires, de colloques et de débats.

2. Pour co-réaliser les plans d'activité relatifs aux initiatives énoncées au premier alinéa du présent article, la Région peut passer des accords avec les Chambres de commerce et avec le Ministère compétent.

3. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Gouvernement régional approuve le plan d'activité de l'année suivante. Aux fins de la définition des contenus de celui-ci, le Gouvernement régional organise des rencontres consultatives avec les syndicats des industriels et des artisans les plus représentatifs et avec les établissements et les organismes, publics et privés, intéressés au développement du système productif régional.

4. Pour réaliser ledit plan, la Région peut demander la collaboration et le concours financier d'autres établissements publics et privés ?uvrant dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.

Art. 20

(Subventions)

1. La Région peut octroyer des subventions aux entreprises visées à l'art. 1er de la présente loi, seules ou groupées, pour la réalisation d'initiatives visant au développement des activités promotionnelles et de diffusion des produits.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération le pourcentage de subvention susceptible d'être accordé, distinct par type d'entreprise, seules ou groupées, et par type d'investissement, ainsi que les dépenses éligibles pour la réalisation des initiatives indiquées au premier alinéa du présent article, dans le cadre des catégories suivantes:

a) Études de stratégies de marketing visant à l'internationalisation des entreprises, y compris la recherche de collaborations interentreprises et l'assistance technique, juridique et fiscale à la définition des accords y afférents;

b) Participation à des foires et à d'autres manifestations promotionnelles;

c) Conception et réalisation de nouvelles campagnes publicitaires.

Art. 21

(Limites de dépense)

1. Le plancher des dépenses éligibles aux subventions visées à l'art. 20 de la présente loi est fixé à 2.500 euros et le plafond à 50.000 euros.

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 22

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer des fonds de roulement en vue de l'octroi des prêts bonifiés visés à l'art. 15 de la présente loi et des prêts participatifs visés à l'art. 16.

2. Le Gouvernement régional peut répartir, selon des pourcentages prédéfinis et au titre de chaque exercice financier, les ressources nécessaires à l'octroi des prêts visés au premier alinéa du présent article.

3. Les comptes au 31 décembre de chaque année des fonds de roulement visés au premier alinéa du présent article sont annexés aux comptes de la Région afférents à chaque exercice financier.

Art. 23

(Gestion des fonds de roulement)

1. Au titre de 2004 et des années suivantes, les fonds de roulement visés à l'art. 22 de la présente loi sont alimentés comme suit:

a) Dotation initiale allouée au sens de la présente loi et crédits inscrits chaque année au budget régional;

b) Remboursements, en capital et en intérêts, des prêts bonifiés et des prêts participatifs;

c) Remboursements anticipés des prêts bonifiés et des prêts participatifs;

d) Intérêts produits par les fonds;

e) Sommes remboursées par les bénéficiaires dans les cas prévus au troisième alinéa de l'art. 8 et de l'art. 10 de la présente loi.

2. La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, qui réglemente les modalités de constitution et de gestion des fonds de roulement, fixe également le montant des rémunérations à verser et les modalités de rédaction des rapports d'activité, dont les frais sont à la charge desdits fonds.

Art. 24

(Fonds risques)

1. En cas d'insolvabilité du bénéficiaire d'une aide garantie par une caution au sens de l'art. 17 de la présente loi, la dette est prise en charge par les fonds risques constitués à cet effet auprès de Finaosta SpA.

2. Les modalités de fonctionnement des fonds risques sont établies par la convention visée au sixième alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

Art. 25

(Dispositions financières)

1. La dépense globale pour l'application de la présente loi s'élève à 200.000 euros au titre de 2004 et à 200.000 euros par an à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.1.6.01. (Conseils et mandats), pour ce qui est des fins visées au deuxième alinéa de l'art. 5, du premier alinéa de l'art. 9, du quatrième alinéa de l'art. 15 et du sixième alinéa de l'art. 17, et des objectifs programmatiques 2.2.2.09. (Actions promotionnelles en faveur de l'industrie) et 2.2.2.10 (Actions promotionnelles en faveur de l'artisanat), pour ce qui est des fins visées aux art. 12, 18 et 24. Pour ce qui est de l'objectif programmatique 2.2.2.09, ladite dépense est financée par les crédits inscrits au chapitre 46975 (Dépenses pour l'octroi d'aides aux entreprises industrielles en vue de l'implantation de nouvelles activités de production dans le site Cogne d'Aoste).

3. Les recettes des sanctions administratives mentionnées à l'art. 11 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, et, dans le cadre des objectifs de la présente loi, les rectifications des objectifs programmatiques indiqués au deuxième alinéa du présent article.