Loi régionale 20 avril 2004, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 20 avril 2004,

modifiant la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 portant dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17.

(B.O. n° 19 du 11 mai 2004)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) est remplacée comme suit:

«b) Les présidents, les assesseurs, les conseillers des Communautés de montagne et, à compter des élections communales générales de 2005, les membres du Conseil des syndics visé à l'art. 81 bis de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), tel qu'il a été inséré par l'article 46 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003;».

Art. 2

(Modification de l'art. 5)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 23/2001 sont ajoutés les mots «dont ils font partie».

Art. 3

(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 de la LR n° 23/2001 est inséré l'article rédigé comme suit:

«Article 5 bis

(Indemnité de fonction des conseillers des communes dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants)

1. En alternative aux jetons de présence visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 4 et aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 ci-dessus, une indemnité de fonction ne dépassant pas 15 p. 100 de l'indemnité de fonction prévue pour le syndic - et, en tout état de cause, compatible avec les prévisions du budget - peut être attribuée aux conseillers des communes dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants.

2. La décision d'attribuer l'indemnité de fonction en alternative au jeton de présence est contraignante pour tous les conseillers de la commune concernée.».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 23/2001 est remplacé comme suit:

«Article 6

(Indemnité de fonction versée aux présidents, aux assesseurs et aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne)

1. Les présidents des communautés de montagne ont droit à une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 60 p. 100 maximum de l'indemnité due aux conseillers régionaux.

2. Les assesseurs et les membres du Conseil des syndics des communautés de montagne peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 30 p. 100 maximum de l'indemnité de fonction prévue pour les présidents des communautés de montagne.».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 23/2001 est remplacé comme suit:

«Article 7

(Jeton de présence attribué aux conseillers,

aux assesseurs et aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne)

1. Un jeton de présence d'un montant non supérieur à un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux est attribué aux conseillers, aux assesseurs et aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances des organes des communautés de montagne et des commissions du conseil formellement constituées et convoquées dont il font partie.».

Art. 6

(Modification de l'art. 11)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 23/2001 est remplacée comme suit:

«a) Les assemblées du BIM et des associations des communes, pour ce qui est des fonctions visées aux articles 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 9 et 10 de la présente loi;»

Art. 7

(Insertion de l'art. 11 bis)

1. Après l'art. 11 de la LR n° 23/2001, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit:

«Article 11 bis

(Retenues pour absence)

1. Le Conseil communal d'une commune dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants qui déciderait d'attribuer aux conseillers une indemnité de fonction adopte, parallèlement, un règlement fixant les modalités de justification des absences et les retenues y afférentes.».

Art. 8

(Modification de l'art. 13)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 23/2001 est remplacé comme suit:

«2. Les élus mentionnés à l'article 2 de la présente loi, qui cumulent plusieurs fonctions parmi celles visées aux articles 3, 4, 5 bis, 6, 8 et 9, sont tenus de choisir la charge au titre de laquelle ils entendent percevoir l'indemnité.».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 23/2001 est remplacé comme suit:

«4. Les indemnités de fonction sont cumulables avec les jetons de présence dès lors que ces derniers sont justifiés par l'exercice de fonctions électives auprès de différents organismes, à condition toutefois que celles-ci ne soient pas conférées aux élus directement par la loi et par les statuts des communes.».

Art. 9

(Modification de l'art. 18)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 23/2001 est remplacé comme suit:

«2. Les fonctionnaires du statut unique qui détiennent les mandats visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 2 de la présente loi sont autorisés à s'absenter pour participer aux séances des organes suivants et ce, limitativement à la durée effective desdites séances:

a) Juntes des Communautés de montagne;

b) Conseils des syndics;

c) Commissions des conseils formellement constituées;

d) Conférences des chefs de groupe et organismes pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes prévus par les statuts et les règlements.».

Art. 10

(Modification de l'art. 20)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 23/2001 est remplacée comme suit:

«a) Membre des organes exécutifs des Communes et des Communautés de montagne ou du Conseil des syndics;»

Art. 11

(Remplacement de l'art. 26)

1. L'art. 26 de la LR n° 23/2001 est remplacé comme suit:

«Article 26

(Registre patrimonial des élus des collectivités locales)

1. Un registre patrimonial des élus de la collectivité locale est institué dans chaque commune dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants. Dans ledit registre doivent figurer l'état du patrimoine desdits élus ainsi que tous leurs revenus, quelles que soient les activités dont ils dérivent.

2. Dans les communes dont la population est inférieure à quinze mille habitants, le registre patrimonial visé au premier alinéa du présent article concerne uniquement les membres de la Junte communale.

3. Tout citoyen peut consulter le registre en question, sur demande écrite adressée à l'administration, et solliciter une vérification de la véridicité des déclarations fournies par les élus.

4. Les modalités relatives à la tenue du registre précité et à la vérification de la véridicité des déclarations fournies par les élus sont fixées par la collectivité locale concernée qui doit, par ailleurs, prévoir les formes de publicité de l'institution dudit registre les plus adaptées.».

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Conseils des communes dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants peuvent décider que les élus concernés perçoivent les indemnités de fonction susmentionnées à compter du premier jour du mois suivant la date de la délibération y afférente.