Loi régionale 15 décembre 2003, n. 21 - Texte originel
Loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003,
portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances 2004/2006). Modification de lois régionales et autres mesures.
(B.O. n° 55 du 29 décembre 2003)
TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
Art. 1er - Impôt régional sur les activités productrices - IRAP
Art. 2 - Financement d'actions en matière de voirie régionale
Art. 3 - Financement des travaux de réfection du téléphérique du Mont-Blanc
TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE Ier
FINANCES LOCALES, COLLECTIVITÉS LOCALES ET PLANS D'INVESTISSEMENT
Art. 4 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales
Art. 5 - Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - Fo.S.P.I.
Art. 6 - Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional
Art. 7 - Financement de plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent
Art. 8 - Subventions aux Communes en vue de l'élaboration de plans de qualification du réseau commercial
CHAPITRE II
POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
Art. 9 - Plan de politique de l'emploi
Art. 10 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État
CHAPITRE III
PERSONNEL ET FONDS DE RETRAITE
Art. 11 - Dispositions en matière de personnel régional
Art. 12 - Dispositions en matière de fonds de retraite
CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE
Art. 13 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé
Art. 14 - Structures sanitaires et hospitalières et équipements médicaux
Art. 15 - Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE)
Art. 16 - Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001
Art. 17 - Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes
CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATION
Art. 18 - Participations et apports
Art. 19 - Octroi de subventions en intérêt. Limites d'engagement
CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 20 - Infrastructures techniques pour le Parc du Mont-Avic
Art. 21 - Actions de délocalisation des immeubles soumis à un risque hydrogéologique. Modification de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002
CHAPITRE VII
INTERVENTIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE ET DE PROMOTION SOCIALE
Art. 22 - Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie
Art. 23 - Mesures de valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard
Art. 24 - Travaux de restauration visant à conserver la Maison et de la Tour de Saint-Anselme, dans la commune de Gressan
Art. 25 - Interventions en matière d'instruction publique
Art. 26 - Institut régional «Adolfo Gervasone»
Art. 27 - Détermination d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales
Art. 28 - Dispositions financières
TITRE III
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES ET AUTRES MESURES
CHAPITRE Ier
MESURES EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES, D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE CONSTRUCTION SOCIALE
Art. 29 - Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998
Art. 30 - Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998
Art. 31 - Dispositions en matière de travaux publics. Modification de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996
Art. 32 - Critères pour la formulation et la mise à jour de la proposition de plans de vente. Aliénation des logements disponibles. Modification de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995
Art. 33 - Dispositions en matière d'aide à la construction sociale. Modification de l'art. 21 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2001
CHAPITRE II
MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE
Art. 34 - Rapport sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000
Art. 35 - Rationalisation de l'organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de l'art. 40 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000
Art. 36 - Réorganisation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance
Art. 37 - Associations des anciens combattants et des anciens déportés. Modification de la loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990
CHAPITRE III
MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE
Art. 38 - Organes collégiaux de l'école - Modification de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977
Art. 39 - Institutions scolaires. Régime des biens meubles et instrumentaux
Art. 40 - Protection et recensement du patrimoine historique relevant de l'architecture mineure. Prorogation du délai fixé par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991
CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE
Art. 41 - Initiatives présentant un intérêt touristique et promotionnel - Modification de la loi régionale n° 31 du 24 août 1992
Art. 42 - Subvention annuelle à l'«Aero Club Valle d'Aosta». Modification de la loi régionale n° 14 du 3 avril 1991
Art. 43 - Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001
Art. 44 - Service de secours sur les pistes. Modification de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997
Art. 45 - Développement de l'aéroport régional Corrado Gex
Art. 46 - Réglementation des activités de vol alpin. Prorogation du délai fixé par l'alinéa 5 bis de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988
Art. 47 - Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997
Art. 48 - Dispositions en matière de contrôles techniques sur les remontées mécaniques. Abrogation de l'art. 41 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001
Art. 49 - Dispositions relatives à la couleur des voitures destinées à assurer le service de taxi. Modification de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994
Art. 50 - Mesures régionales en matière d'agriculture. Modification de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984
Art. 51 - Dispositions en matière d'indications géographiques protégées et d'appellations d'origine protégées. Modification de la loi régionale n° 13 du 7 août 2001
Art. 52 - Consortiums de caution mutuelle. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990
Art. 53 - Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003
Art. 54 - Activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales. Modification de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 et disposition transitoire
Art. 55 - Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003
Art. 56 - Subventions pour la recherche et le développement. Prorogation du délai fixé par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993
Art. 57 - Déclaration d'urgence
TITRE Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
Chapitre Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
(Impôt régional sur les activités productrices - IRAP)
1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2004, la liquidation, la constatation, la perception et la comptabilisation de l'impôt régional sur les activités productrices (IRAP), ainsi que la constatation des violations, le contentieux et les remboursements relèvent de la Région autonome Vallée d'Aoste. À ces fins, le Gouvernement régional est autorisé à conclure - aux termes du quatrième alinéa de l'art. 24 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux) - des conventions avec le Ministère de l'économie ou avec les agences fiscales réglementées par les dispositions du chapitre II du titre V du décret législatif n° 300 du 30 juillet 1999 portant réforme de l'organisation du Gouvernement, aux termes de l'art. 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997.
2. Jusqu'à la passation des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 446/1997.
3. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2004, pour les sujets qui travaillent dans le secteur agricole, au sens de l'art. 2135 du code civil, le taux de l'impôt régional sur les activités productrices (IRAP) visé au premier alinéa de l'art. 45 du décret législatif n° 446/1997 modifié est réduit d'un point de pourcentage par rapport à la mesure prévue par les dispositions étatiques en vigueur pour ladite période d'imposition.
4. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2004, pour les sociétés coopératives relevant des sections relatives aux coopératives de production et de travail et aux coopératives mixtes du registre régional prévu par l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) qui se constituent après le 1er janvier 2004, le taux de l'IRAP est réduit d'un point de pourcentage au titre des trois périodes d'imposition qui suivent celle en cours au 31 décembre 2003.
5. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2004, pour les sociétés coopératives relevant des sections relatives aux coopératives de production et de travail et aux coopératives mixtes du registre régional prévu par l'art. 3 de la LR n° 27/1998 et dont la plupart des membres sont des personnes d'un âge compris entre 18 et 30 ans ou bien des femmes d'un âge compris entre 18 et 45 ans ou encore qui sont réunies en un groupement comportant au moins 10 coopératives sociales immatriculées au registre régional susdit, le taux de l'IRAP est réduit d'un point de pourcentage.
6. Les aides visées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article sont placées sous la règle «de minimis».
(Financement d'actions en matière de voirie régionale)
1. Pour le financement des dépenses d'investissement en matière de voirie régionale et de parkings, le Gouvernement régional est autorisé à contracter, en 2004, un ou plusieurs emprunts à moyen ou à long terme, selon les modalités qu'il estime les plus opportunes, d'un montant de 22.000.000 d'euros maximum, à un taux qui ne dépasse pas le taux IRS à 10 ans, augmenté d'un point de pourcentage, pour une période d'amortissement de quinze ans maximum.
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article s'élève à 1.600.000 euros au titre de 2004, à 2.700.000 euros au titre de 2005 et à 2.600.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 3.2, chapitres 69300 part. et 69320 part.).
(Financement des travaux de réfection du téléphérique du Mont-Blanc)
1. Pour le financement des travaux de réfection du téléphérique du Mont-Blanc mentionnés au deuxième alinéa de l'art. 18 de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à contracter, en 2005, un ou plusieurs emprunts à moyen ou à long terme, selon les modalités qu'il estime les plus opportunes, d'un montant de 60.000.000 d'euros maximum, à un taux qui ne dépasse pas le taux IRS à 10 ans, augmenté d'un point de pourcentage, pour une période d'amortissement de quinze ans maximum.
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article s'élève à 4.000.000 d'euros au titre de 2005 et à 7.000.000 d'euros au titre de 2006 (objectif programmatique 3.2, chapitres 69300 part. et 69320 part.).
TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE Ier
FINANCES LOCALES, COLLECTIVITÉS LOCALES ET PLANS D'INVESTISSEMENT
(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)
1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 175.465.871 euros au titre de 2004.
2. La somme visée au premier alinéa du présent article est répartie entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995, à savoir:
a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire: 108.649.340 euros (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501, 20503 et 20745);
b) Mesures au titre des plans d'investissement: 35.093.174 euros, dont 32.502.295 euros pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (Fo.S.P.I.) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2.590.879 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 33755);
c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire: 31.723.357 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02 et 3.2), répartis au sens de l'art. 27 de la loi n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.
3. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2004:
a) Quant à 4.441.529 euros, au financement des Communes; ledit montant est réparti suivant le critère visé à l'alinéa 2 bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000), introduit par l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 (Loi de finances 1998/2000) - (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.);
b) Quant à 98.910.051 euros, au financement des Communes (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501 part. et 20503);
c) Quant à 5.297.760 euros, au financement des Communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20745).
4. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b) du troisième alinéa du présent article est ventilée comme suit, au titre de 2004:
a) Une somme de 2.967.302 euros est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20503);
b) Une somme de 4.000.000 d'euros est affectée aux dépenses en matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales.
5. Le montant du fonds créé conformément au sixième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances 2002/2004) est fixé, au titre de 2004, à 600.000 euros maximum (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 67120).
6. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.
7. Les Communes sont tenues de participer au financement des Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières.
8. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.
(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - Fo.S.P.I.)
1. Les projets d'exécution que les collectivités locales doivent présenter en vue de la formation du plan définitif Fo.S.P.I. 2004/2006, aux termes du troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, doivent être assortis, en tant que de besoin, de l'arrêté portant expropriation au sens du décret du Président de la République n° 327 du 8 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique), modifié.
2. Le délai du 10 janvier 2004 fixé pour la présentation des projets d'exécution du plan Fo.S.P.I. 2004/2006 est prolongé au 10 mai 2004.
3. Pour la réalisation du plan définitif Fo.S.P.I. 2003/2005, la dépense de 35.139.181 euros, déjà autorisée par la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances 2003/2005), est fixée à 32.750.634 euros et répartie au titre de 2004 et de 2005 à raison, respectivement, de 12.935.344 euros et de 7.547.332 euros.
4. Pour la réalisation du plan définitif Fo.S.P.I. 2004/2006, établi au sens à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 30.259.552 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit:
- année 2004 8.294.887 euros
- année 2005 13.247.769 euros
- année 2006 8.716.896 euros.
5. Pour le versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995, la dépense de 2.263.196 euros, déjà autorisée par le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 25/2002, est confirmée au titre de 2004 et la dépense de 2.329.216 euros est autorisée au titre de 2005 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21255).
6. Aux fins de l'approbation du plan préliminaire Fo.S.P.I. visé au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2005/2007 est fixée à 29.115.206 euros, dont, à titre indicatif, 7.614.363 euros au titre de 2005 et 11.368.846 euros au titre de 2006. En application des principes de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, il n'est pas procédé à l'affectation à titre prioritaire de certains pourcentages de ladite dépense en faveur des Communautés de montagne, des Consortiums de Communes et des Associations de Communes. L'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci sur chacune des années du plan feront l'objet de la loi de finances 2005/2007 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).
7. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2004/2006, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la LR n° 46/1993 et de la LR n° 48/1995 modifiée et complétée, la dépense globale est fixée à 2.925.277 euros et répartie comme suit: 802.277 euros au titre de 2004, 976.000 euros au titre de 2005 et 1.147.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).
(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)
1. La dépense autorisée par l'art. 1er de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional) est fixée, au titre de la période 2004/2006, à 28.000.000 euros, dont 8.000.000 d'euros au titre de 2004, 10.000.000 d'euros au titre de 2005 et 10.000.000 d'euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33665).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la période correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11155).
(Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent)
1. Le délai fixé par le premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances 1997/1998) pour le financement extraordinaire accordé en vue de la requalification de Saint-Vincent est prolongé au 31 décembre 2007.
(Subventions aux Communes en vue de l'élaboration de plans de qualification du réseau commercial)
1. La Région, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du secteur du commerce, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) et compte tenu des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, peut accorder aux Communes des subventions en capital en vue de la réalisation des plans de qualification du réseau commercial cofinancés par le fonds indiqué au premier alinéa de l'art. 16 de la loi n° 266 du 7 août 1997 (Mesures urgentes pour l'économie), conformément aux dispositions de l'alinéa 80 de l'art. 52 de la loi n° 448 du 28 décembre 2001 (Loi de finances 2002).
2. La dépense autorisée au titre de 2004 s'élève à 48.401 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 65000).
3. Les critères et les modalités d'octroi des subventions mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixés par délibération du Gouvernement régional.
CHAPITRE II
POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
(Plan de politique de l'emploi)
1. La dépense autorisée en vue de l'application du plan triennal des actions en matière de politique de l'emploi visé à la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003, portant dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi, est fixée, pour la période 2004/2006, à 12.657.789 euros, soit 4.219.263 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chapitre 26010).
(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)
1. La dépense autorisée - au sens de l'objectif 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, déjà fixée à 38.646.000 euros au titre de la période 2000/2006, est réajustée et se chiffre à 38.864.439 euros, dont 16.754.402 euros au titre de la période 2004/2006, y compris les ressources déjà autorisées par les lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 25/2002. Ladite somme est répartie comme suit (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25026):
a) année 2004: 10.918.393 euros
b) année 2005: 4.722.998 euros
c) année 2006: 1.113.011 euros.
2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'objectif n° 2 prévues par le Document unique de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2006.
3. La dépense globale à la charge de la Région pour la mise en ?uvre des actions au titre de l'aide transitoire du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la période 2000/2005, aux termes du règlement (CE) n° 1260/1999, est fixée à 1.726.246 euros, dont 1.042.600 euros au titre de 2004 et 683.646 euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43040 part.).
4. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement, en application de l'initiative communautaire Interreg III 2000/2006, cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État (FRS) - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - est fixée à 855.552 euros au titre de 2004, à 970.037 euros au titre de 2005 et à 993.806 euros au titre de 2006. Ladite somme est répartie comme suit :
a) Programme «INTERREG III A Italie-France 2000/2006»: 733.895 euros au titre de 2004, 848.065 euros au titre de 2005 et 872.149 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25030) ;
b) Programme «INTERREG III A Italie-Suisse 2000/2006»: 121.657 euros au titre de 2004, 121.972 euros au titre de 2005 et 121.657 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25029).
5. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des projets d'application des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III C 2000/2006, cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État (FRS) - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - est fixée à 30.000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25045).
6. La dépense à la charge de la Région pour la proposition, le démarrage et la réalisation des projets d'application des plans d'initiative communautaire Interreg III B (Méditerranée occidentale et Espace alpin) et Interreg III C (Sud, Ouest, Nord, Est) est fixée comme suit (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25033):
a) Méditerranée occidentale: 80.000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006;
b) Espace alpin: 25.000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006;
c) Interreg III C: 8.000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006.
7. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation du plan d'initiative communautaire Leader Plus, au titre de la période 2000/2006, au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, est fixée à 366.000 euros au titre de 2004, à 392.000 euros au titre de 2005 et à 293.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.06 - chapitre 43080).
CHAPITRE III
PERSONNEL ET FONDS DE PENSION
(Dispositions en matière de personnel régional)
1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2.866 unités, dont 149 dirigeants, plus 84 fonctionnaires du Conseil régional, dont 11 dirigeants.
2. Au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été remplacé par l'art. 13 de la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998, les mots «de directeur du bureau de liaison et de représentation de Rome, de commissaire régional à la maison de jeu de Saint-Vincent» sont supprimés. Les postes de directeur du bureau de liaison et de représentation de Rome et de commissaire régional à la maison de jeu de Saint-Vincent relèvent à plein titre de la catégorie de direction et sont pris en compte aux fins de la détermination des effectifs visés au premier alinéa du présent article.
3. Le deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994 portant dispositions en matière de crèches, tel qu'il a été remplacé par l'art. 16 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002, est remplacé comme suit:
«2. Le coordinateur pédagogique relève de la catégorie de direction et les fonctions y afférentes lui sont attribuées au sens des dispositions des art. 16 et 17 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, tels qu'ils ont été modifiés par la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998.».
4. Le quatrième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 77/1994 est abrogé.
5. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 17 de ladite loi. Aux fins de l'attribution de fonctions à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, les personnes chargées des missions visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 45/1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre des dirigeants (15 p. 100 des effectifs maximum).
6. L'art. 25 de la LR n° 45/1995, modifiée, est abrogé.
7. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, la dépense autorisée pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi se chiffre à 123.573.172 euros, dont 119.131.434 euros pour le personnel du Gouvernement régional (chapitres 30500 part., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 part., 39020 et 39021 part.), à 627.755 euros pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30631) et à 3.813.983 euros pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée.
8. Pour la période 2004/2005, la dépense fixée par convention est réajustée et se chiffre à 3.710.000 euros au titre de 2004 et à 5.700.000 euros au titre de 2005; quant à la période 2006/2007, ladite dépense est fixée à 9.410.000 euros au total (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30650 part.).
(Dispositions en matière de fonds de retraite)
1. La dépense autorisée pour l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 portant mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire est fixée, pour la période 2004/2006, à 450.000 euros, soit 150.000 euros par au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20065).
2. Le transfert de crédits au Fonds de cessation du service, prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues au personnel régional sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fonds de retraite) est prorogé jusqu'en 2006 et le montant y afférent s'élève, pour la période 2004/2006, à 18.000.000 d'euros, dont 7.000.000 d'euros au titre de 2004, 6.000.000 d'euros au titre de 2005 et 5.000.000 d'euros au titre de 2006 (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 39050).
3. Le montant des crédits à transférer au fonds de retraite du personnel de direction et du personnel enseignant de l'école élémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français), en application du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999, est fixé à 1.200.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54740).
4. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995, est fixé - par dérogation au plan de versement prévu par le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 28/1999, tel qu'il a été remplacé par l'art. 56 de la LR n° 25/2002 - pour la période 2004/2006, à 30.500.000 euros, dont 8.000.000 d'euros au titre de 2004, 10.000.000 d'euros au titre de 2005 et 12.500.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20010).
CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE
(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé)
1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 2004 sont fixées à 228.410.295 euros et réparties comme suit :
a) Virements à l'Agence USL pour un montant total de 198.629.737 euros, dont 192.500.000 euros pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59900 part.) et:
1. 1.800.000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59980);
2. 50.000 euros pour les initiatives de formation (chapitre 59900 part.);
3. 557.800 euros pour la réalisation et le développement des actions d'assistance sanitaire (chapitre 59900 part.);
4. 230.000 euros pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.);
5. 3.491.937 euros pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné (chapitre 59900 part.);
b) Remboursement au fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 28.436.000 euros, dont 7.300.000 euros à titre de solde de l'année 2001 et 21.136.000 euros à titre d'acompte des années 2002 et 2003 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59910);
c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1.344.558 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 - chapitres 59920 et 61265).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à modifier le budget prévisionnel pour procéder au rééquilibrage des fonds ayant fait l'objet des attributions visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.
(Structures sanitaires et hospitalières et équipements médicaux)
1. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des structures sanitaires s'élève, pour la période 2004/2006, à 5.861.684 euros, dont 2.495.228 euros au titre de 2004, 1.758.228 euros au titre de 2005 et 1.608.228 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60380).
2. La dépense destinée à la conception et à la réalisation de structures sanitaires est fixée à 261.517 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60310).
3. La dépense destinée à la réalisation de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux est fixée, pour la période 2004/2006, à 11.677.230 euros, dont 1.130.962 euros au titre de 2004, 4.744.962 euros au titre de 2005 et 5.801.306 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60420).
4. Le montant des crédits à verser à l'Agence USL pour la modernisation des équipements médicaux est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) et pour la période 2004/2006, à 4.000.000 d'euros, dont 1.000.000 d'euros au titre de 2004, 1.500.000 euros au titre de 2005 et 1.500.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60445).
(Agence régionale de protection de l'environnement - ARPE)
1. Le montant des crédits à transférer à l'Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE) est fixé à 4.914.000 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 67380).
2. L'autorisation de dépense visée à l'art. 17 de la LR n° 25/2002 est prolongée jusqu'en 2006 et le montant y afférent est fixé à 460.000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 67382).
(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)
1. La dépense autorisée à valoir sur le Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2004/2006, à 49.576.504 euros, dont 16.766.088 euros au titre de 2004, 16.670.208 euros au titre de 2005 et 16.140.208 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 et 61317).
(Ouvrages publics destinés aux personnes âgées et infirmes)
1. La Région, compte tenu de l'intérêt supracommunal des ouvrages publics destinés aux personnes âgées et infirmes qu'elle réalise, se charge des travaux d'agrandissement et de rénovation y afférents ainsi que des autres interventions relevant de l'entretien extraordinaire et visant à mettre aux normes les structures en cause, selon les modalités et les priorités définies par le Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu.
2. La dépense autorisée est fixée, pour la période 2004/2006, à 3.000.000 d'euros, dont 1.000.000 d'euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33690).
CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATIONS
(Participations et apports)
1. Pour les actions à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la Finaosta SpA, au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste), tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 46 du 16 août 1994, est autorisée, pour la période 2004/2006, une dépense s'élevant à 117.500.000 euros, dont 32.000.000 d'euros au titre de 2004, 65.000.000 d'euros au titre de 2005 et 20.500.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35620 part.).
2. Est comprise dans l'autorisation visée au premier alinéa du présent article la dépense de 2.000.000 d'euros au titre de 2004 et de 60.000.000 d'euros au titre de 2005 prévue pour les travaux de réfection du téléphérique du Mont-Blanc, qui seront réalisés au sens de l'art. 5 de la LR n° 16/1982, en application de la loi régionale n° 38 du 23 décembre 1999 portant attribution de la réalisation de travaux publics à des sujets publics ou privés concessionnaires de services publics.
(Octroi de subventions en intérêt. Plafonds d'engagement)
1. Le plafond d'engagement sur dix ans maximum, visé à la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion de la mécanisation dans le domaine forestier et des entreprises d'exploitation forestière), est fixé à 4.000 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.1.07 - chapitre 38600 part.).
2. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), est fixé à 122.533,00 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 35750 part.).
3. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la LR n° 6/2003, est fixé à 122.533,00 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47590 part.).
4. Le plafond d'engagement sur dix ans maximum, visé à la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux), est fixé à 25.000 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 48830 part.).
CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(Infrastructures techniques pour le Parc du Mont-Avic)
1. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc régional du Mont-Avic est fixée, pour la période 2004/2006, à 10.650.000 euros, dont 3.550.000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 50150).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la période correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11175).
(Délocalisation des immeubles soumis à un risque hydrogéologique. Modification de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002)
1. La dépense autorisée par l'art. 26 de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Réglementation des mesures et des instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) s'élève, pour la période 2004/2006, à 1.582.000 euros, dont 582.000 euros au titre de 2004, 500.000 euros au titre de 2005 et 500.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.1.04 - chapitre 38100).
CHAPITRE VII
INTERVENTIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE ET DE PROMOTION SOCIALE
(Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie. Prorogation du délai d'application de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996)
1. Le délai d'application de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996, portant octroi de subventions régionales visant à encourager l'utilisation du méthane, est prolongé au 31 décembre 2006.
2. La dépense autorisée pour l'application de la LR n° 44/1996 est fixée, pour la période 2004/2006, à 1.300.000 euros, dont 500.000 euros au titre de 2004, 400.000 euros au titre de 2005 et 400.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 33751).
(Mesures de valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard. Modification de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)
1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996, portant mesures de réhabilitation et de valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard, est ajouté l'alinéa suivant :
«4 bis. Dans l'attente de la constitution de la fondation ou d'une autre figure juridique au sens du troisième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir à la gestion et à l'entretien des structures réhabilitées par l'intermédiaire de la société Finbard SpA, par des virements au profit de la gestion spéciale, aux termes de l'art. 5 de la LR n° 16/1982.».
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour la période 2004/2006, à 3.520.000 euros, dont 1.520.000 euros au titre de 2004, 1.000.000 d'euros au titre de 2005 et 1.000.000 d'euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35620).
3. La période visée au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 10/1996 est prolongée au 31 décembre 2006.
4. La dépense autorisée par le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 10/1996 est augmentée de 9 754 490 euros, dont 3.000.000 d'euros au titre de 2004, 4.754.490 euros au titre de 2005 et 2.000.000 d'euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.4.07 - chapitre 68360).
(Travaux de restauration visant à conserver la Maison et la Tour de Saint-Anselme, dans la commune de Gressan)
1. Les travaux de restauration visant à conserver le complexe dénommé «Maison et Tour de Saint-Anselme», dans la commune de Gressan, sont reconnus d'intérêt régional.
2. La Commune de Gressan souhaite y créer un pôle culturel destiné à accueillir le siège de l'Académie Saint-Anselme, compte tenu de l'importance de cette institution dans le cadre de la diffusion des traditions et du patrimoine linguistique et culturel de la Vallée d'Aoste.
3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités de virement des ressources financières nécessaires à la Commune de Gressan.
4. La dépense autorisée s'élève à 1.500.000 euros, dont 500.000 euros au titre de 2004 et 1.000.000 d'euros au titre de 2005 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33675).
(Interventions en matière d'instruction publique)
1. En vue de l'exercice des fonctions administratives dans le domaine de l'éducation prévues par l'art. 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'art. 1 bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et en application de l'art. 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), sont autorisées, au titre de 2004/2006:
a) La dépense de 420.000 euros pour le concours au paiement des tickets restaurant en faveur des étudiants qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ainsi que les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste, répartie comme suit: 110.000 euros au titre de 2004, 144.000 euros au titre de 2005 et 166.000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.);
b) La dépense de 90.000 euros pour l'attribution d'aides au logement et de bourses d'études dont les avis sont publiés au sens de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) en faveur des étudiants qui ne résident pas dans la région et qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ainsi que les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste, répartie comme suit: 30.000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.).
2. Chaque année, le président du Conseil de l'Université de la Vallée d'Aoste présente aux commissions du Conseil compétentes un rapport illustrant les activités et les programmes de ladite université.
(Institut régional «Adolfo Gervasone»)
1. À titre de complément du financement prévu par l'art. 9 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), est autorisé le virement en faveur dudit institut de la somme de 60.000 euros pour 2004 en vue de l'achat de mobilier (objectif programmatique 2.2.4.01 - chapitre 55240).
(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)
1. Les dépenses autorisées par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales qui les modifient sont fixées, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, selon les montants indiqués dans ladite annexe B.
(Dispositions financières)
1. Les dépense autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région.
TITRE III
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES ET AUTRES MESURES
CHAPITRE Ier
MESURES EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES, D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE CONSTRUCTION SOCIALE
(Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)
1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la LR n° 8/2003, les mots «dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7» sont remplacés par les mots «dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7».
2. Le cinquième alinéa de l'art. 93 de la LR n° 54/1998, modifié en dernier lieu par l'art. 55 de la LR n° 8/2003, est remplacé comme suit:
«5. Aux fins de l'application des dispositions nationales en matière de fiscalité, les associations des Communes sont assimilées aux consortiums des collectivités locales.».
3. Au premier alinéa de l'art. 120 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 25/2002, les mots «au plus tard le 31 décembre 2003» sont remplacés par les mots «au plus tard le 31 décembre 2004».
4. Au premier alinéa de l'art. 121 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'art. 65 de la LR n° 8/2003, les mots «au plus tard le 31 décembre 2003» sont remplacés par les mots «au plus tard le 31 décembre 2004».
(Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, les mots «dans les cinq ans qui suivent ladite date» sont remplacés par les mots «au plus tard le 31 décembre 2005».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit:
«4. En cas d'inobservation des dispositions visées au présent article, aucune variante du PRG ne peut être adoptée.».
3. Après le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 11/1998 est ajouté l'alinéa suivant:
«4 bis. Le Gouvernement régional définit, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les formes de collaboration entre la Région et les Communes, ainsi que les éventuels outils de soutien et de coordination susceptibles de faciliter la définition et l'approbation des adaptations des PRG au PTP. À cette fin, les financements disponibles en vue de la constitution du Système régional d'information territoriale (SITR) sont destinés prioritairement aux projets ayant un rapport avec la collecte et le traitement des données nécessaires à la mise aux normes des PRG, au sens des dispositions du premier alinéa.».
4. Au premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 11/1998, les mots «jusqu'à concurrence de 30 p. 100 maximum» sont supprimés.
(Dispositions en matière de travaux publics. Modification de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996, portant dispositions régionales en matière de travaux publics, est ajouté l'alinéa suivant:
«3 bis. L'Administration régionale peut, sur demande des collectivités locales, utiliser ses personnels et ses moyens, au cas où ils seraient disponibles, pour la réalisation de travaux urgents et fragmentaires sur des biens appartenant aux collectivités demanderesses.».
(Dispositions en matière de sous-traitance. Modification de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)
1. Le cinquième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:
«5. Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs doivent indiquer dans l'avis d'appel d'offres qu'ils entendent payer directement le sous-traitant ou le titulaire de commande pour la partie de marché qu'il a exécutée. Le paiement du sous-traitant ou du titulaire de commandes hors marché est effectué sur la base des communications de l'adjudicataire et, à défaut de celles-ci, jusqu'à concurrence du prix calculé sur la base du contrat et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat de sous-traitance ou par la commande. Le cahier des charges visé à l'art. 30 de la présente loi doit fixer les modalités de ladite procédure.»
(Critères pour la formulation et la mise à jour de la proposition de plans de vente. Aliénation des logements disponibles. Modification de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 portant dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux, est remplacé comme suit:
«2. Les organismes propriétaires ont la faculté de proposer des mises à jour annuelles du plan de vente visé au premier alinéa ci-dessus suivant les critères prévus par l'art. 4 de la présente loi, en vue de sauvegarder le potentiel dudit plan et les ayants droit à l'achat des logements en question.»
2. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 40/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 28 de la LR n° 25/2002, est remplacé comme suit:
«2. Les plans de vente ne doivent pas inclure:
a) Les logements nouveaux ou concernés par des travaux de réhabilitation au sens des lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1978, dont la construction ou la réhabilitation s'est achevée au cours des dix années qui précèdent l'année où la proposition de plan de vente a été approuvée par l'organisme gestionnaire;
b) Les logements situés dans des zones où le maintien de l'habitat locatif est prioritaire;
c) Les logements destinés au relogement temporaire des familles sans abri.».
3. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 40/1995 est remplacé comme suit:
«1. Les logements faisant l'objet des plans de vente visés aux articles précédents et devenus vacants pour cause de déplacement des bénéficiaires ou pour toute autre raison peuvent être rayés du plan de vente, sans que cela en constitue une variante, et vendus au mieux-disant par rapport à la mise à prix, la priorité étant donnée, dans l'ordre, aux catégories indiquées ci-après:
a) Bénéficiaires justifiant des conditions requises et ayant renoncé à acheter leur logement, du fait que celui-ci ne répond pas à leurs exigences;
b) Bénéficiaires ayant dépassé les limites de revenu et occupant des logements non inclus dans les plans de vente;
c) Bénéficiaires justifiant des conditions requises à l'art. 7 de la présente loi et occupant des appartements non inclus dans les plans de vente.».
4. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 40/1995 est remplacé comme suit:
«2. Au cas où dans les dix ans qui précèdent l'année où l'organisme gestionnaire approuve la proposition du plan de vente un logement ou l'immeuble tout entier aurait fait l'objet de travaux d'entretien extraordinaire, au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1978, le coefficient de vétusté fixé à la dernière phrase du premier alinéa du présent article, est appliqué à compter de la date d'achèvement des travaux, à raison de 2 p. 100 pour chaque année passée, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 maximum.».
5. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 40/1995 est remplacé comme suit:
«3. Le coefficient de vétusté est diminué de 30 p. 100 lorsque le logement ou l'immeuble tout entier a fait l'objet des travaux d'entretien visés aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1968.».
(Dispositions en matière de fonds pour le logement)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre des années 2000/2002) est remplacé comme suit:
«2. Les fonds de l'État attribués à la Région aux fins visées à l'art. 11 de la loi n° 431 du 9 décembre 1998 (Réglementation des locations et de l'attribution des immeubles à usage d'habitation) sont gérés directement par la Région et inscrits au chapitre 13050 du budget régional.».
2. Le troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 1/2000 est remplacé comme suit:
«3. La dotation financière du Fonds pour l'aide à l'accès au logement locatif visé à l'art. 11 de la loi n° 431/1998 peut également être destinée au Fonds régional pour le logement créé par la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 (Dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement) et s'ajouter ainsi aux ressources prévues au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 36/1998, sans que les apports visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 2 de ladite loi ne subissent aucune modification.».
3. Le quatrième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 1/2000 est abrogé.
CHAPITRE II
MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE
(Rapport sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, portant dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste, est inséré l'alinéa rédigé comme suit:
«3 bis. Chaque année, lors de la présentation du budget prévisionnel, le Gouvernement régional indique au Conseil régional les objectifs du plan socio-sanitaire qui doivent être considérés comme prioritaires dans le cadre du document de planification sanitaire régionale suivant.».
2. L'art. 4 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit:
«Art. 4 (Rapport sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population)
1. L'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales rédige, chaque année, un rapport sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population régionale.
2. Le rapport sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population comporte une version stratégique et une version conjoncturelle. La version stratégique, qui porte sur les problèmes généraux de la santé et du bien-être social de la population régionale, vise à fournir les données nécessaires pour l'élaboration du plan socio-sanitaire régional triennal et est dressée au cours de l'année qui précède l'adoption de ce dernier par une loi régionale. La version conjoncturelle consiste dans un approfondissement spécialisé dans l'un des thèmes les plus importants aux fins de la planification sanitaire ou sociale régionale et est rédigée annuellement au titre des deux années qui suivent chaque version stratégique.
3. Le rapport annuel sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population, présenté par le Gouvernement régional, est approuvé - pour ce qui est lignes directrices - par le Conseil régional et publié sur le site Internet de la Région.».
3. La lettre i) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 5/2000 est remplacée comme suit:
«i) de rédiger le rapport sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population, tel qu'il est prévu par l'art. 4 ci-dessus;».
(Rationalisation de l'organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de l'art. 40 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 5/2000, les mots «suivant les modalités visées à la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994 (Aliénation de biens immeubles propriété régionale en faveur des communes)» sont supprimés.
(Réorganisation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance)
1. Dans l'attente de la promulgation d'une loi régionale portant réorganisation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance (II.PP.A.B.) ?uvrant sur le territoire régional dans les secteurs de l'assistance et de l'éducation, les dispositions visées aux art. 3 et 4 de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996 (Réglementation des rapports patrimoniaux entre la Région et la Maison de retraite J.-B. Festaz) sont appliquées à l'établissement de droit public d'aide et de bienfaisance dénommé «Maison de retraite J.-B. Festaz», ayant son siège à Aoste.
2. Au plus tard le 31 décembre 2004, la Maison de retraite J.-B. Festaz est tenue de se transformer conformément aux principes énoncés par le décret législatif n° 207 du 4 mai 2001 (Réorganisation du système des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000). Sa transformation est délibérée par son Conseil d'administration et approuvée par délibération du Gouvernement régional.
3. Dans l'attente de la promulgation de la loi régionale de réorganisation susdite, après la transformation visée au deuxième alinéa du présent article, le personnel de la Maison de retraite J.-B. Festaz reste soumis à la convention collective de travail en vigueur au moment de ladite transformation.
4. Les autres établissements de droit public d'aide et de bienfaisance ?uvrant des le secteur de l'éducation qui n'ont pas été supprimés pour cause de cessation d'activité par une délibération du Gouvernement régional prise sur proposition de leur organe d'administration et portant également définition de la destination de leur patrimoine et nouvelle affectation de leur personnel, doivent se transformer en association ou en fondation de droit privé sans but lucratif, dans le respect de leurs objectifs statutaires, et ce, au plus tard le 31 décembre 2004. La transformation ou la proposition de suppression sont délibérées par les organes d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si le mandat desdits organes arrive à terme, sa durée est prolongée jusqu'à ce que les procédures de transformation ou de suppression sont accomplies. Les dispositions des art. 17 et 18 du décret législatif n° 207/2001 sont appliquées en matière de révision des statuts et de patrimoine des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance transformés en personnes morales de droit privé.
5. Au cas où un établissement de droit public d'aide et de bienfaisance n'aurait pas, au 31 décembre 2004, pris et communiqué au Gouvernement régional les actes nécessaires à sa transformation en personne morale de droit privé, le Gouvernement régional, après avoir mis en demeure les responsables d'y pourvoir sous quinze jours, nomme un commissaire chargé de procéder à ladite transformation.
6. Le personnel travaillant dans un établissement de droit public d'aide et de bienfaisance au moment de la transformation de ce dernier en personne morale de droit privé est soumis à la convention collective de travail en vigueur jusqu'à l'expiration de celle-ci et, en tout état de cause, jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. Par ailleurs, ledit personnel maintient le statut et le traitement dont il bénéficie au moment de la transformation en cause, y compris son ancienneté.
7. La Maison de retraite J.-B. Festaz et les autres établissements de droit public d'aide et de bienfaisance succèdent dans les rapports juridiques, actifs et passifs, concernant les établissements dont ils dérivent.
(Associations des anciens combattants et des anciens déportés. Modification de la loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990, portant aides aux associations des anciens combattants et des anciens déportés ?uvrant en Vallée d'Aoste, pour leur activité de promotion sociale et de défense des droits des adhérents, est remplacé comme suit:
«2. Les subventions ne peuvent être utilisées pour des mesures d'assistance au profit d'adhérents isolés.».
CHAPITRE III
MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE
(Organes collégiaux des écoles - Modification de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977)
1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977 (Organes collégiaux au plan de la circonscription scolaire et de la région, modifiant et complétant la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976), tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi régionale n° 36 du 28 novembre 1996, est remplacé comme suit:
«1. L'Administration scolaire régionale et le Gouvernement régional exercent leur vigilance sur les conseils scolaires de district selon les modalités ci-après:
a) La structure compétente de l'Administration scolaire régionale doit entériner les délibérations concernant le budget prévisionnel, les rectifications du budget et les prélèvements du fonds de réserve ou de l'excédent budgétaire;
b) Le Gouvernement régional, après l'analyse des pièces comptables par la structure compétente de l'Administration scolaire régionale, doit approuver les comptes.».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 55/1977 est abrogé.
(Institutions scolaires - Régime des biens meubles et d'équipement)
1. En vue de l'uniformisation du régime dont relèvent les biens meubles utilisés dans les institutions scolaires régionales dotées de la personnalité morale, le Gouvernement régional est autorisé à céder à titre gratuit à chacune des institutions scolaires les biens meubles et d'équipement achetés par celles-ci avec les fonds reçus de l'Administration régionale et figurant au patrimoine indisponible de la Région au 31 décembre 2003. Lesdits biens doivent obligatoirement être utilisés aux fins du service public d'éducation et être gérés suivant les dispositions du règlement régional n° 3 du 4 décembre 2001, portant instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires et abrogation des règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre 1978.
Article 41 (Protection et recensement du patrimoine historique relevant de l'architecture mineure. Nouvelle prorogation du délai fixé par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991)
1. Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991 portant protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure en Vallée d'Aoste et déjà prorogé par l'art. 44 de la loi régionale n° 38/2001 et par l'art. 38 de la LR n° 25/2002, est à nouveau prorogé d'un an.
CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE
(Initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme - Modification de la loi régionale n° 31 du 24 août 1992)
1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 24 août 1992, portant octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme, est inséré l'article rédigé comme suit:
«Art. 2 bis (Délai de présentation des demandes)
1. Les demandes d'octroi des subventions visées à l'art. 1er de la présente loi doivent être déposées, sous peine d'exclusion, dans les délais ci-après:
a) au plus tard le 30 novembre, si les initiatives doivent se tenir au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin de l'année suivante;
b) au plus tard le 31 mai, si les initiatives doivent se tenir au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre suivants.
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les demandes déposées après l'expiration des délais susmentionnés peuvent être jugées éligibles lorsqu'elles concernent des initiatives dont le Gouvernement régional reconnaît le remarquable intérêt touristique et promotionnel.».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 31/1992 est remplacé comme suit:
«2. Les subventions en cause sont octroyées par délibération du Gouvernement régional.».
(Subvention annuelle à l'«Aero Club Valle d'Aosta». Modification de la loi régionale n° 14 du 3 avril 1991)
1. L'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 3 avril 1991, portant octroi d'une subvention annuelle à l'«Aero Club Valle d'Aosta» pour l'exercice d'activités touristiques et sportives d'intérêt régional, est remplacé comme suit:
«Art. 2 (Modalités d'octroi)
1. Le Gouvernement régional fixe le montant de la subvention au titre de chaque exercice financier par délibération, et ce, sur présentation, au plus tard le 31 décembre de chaque année, d'une demande de l'«Aero Club Valle d'Aosta» assortie du budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est demandée, ainsi que d'un rapport résumant l'activité prévue.
2. La subvention est liquidée en deux tranches, à savoir:
a) un acompte équivalant à maximum 70 p. 100 du total, au plus tard le 31 mars;
b) le solde, sur présentation du bilan approuvé par les organes statutaires compétents et d'un rapport illustrant les actions d'ordre touristique et sportif réalisées au cours de l'année au titre de laquelle l'aide a été octroyée.».
(Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)
1. Après le cinquième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, est ajouté l'alinéa suivant:
«5 bis. Au cas où il serait impossible de maintenir la destination des biens financés et, de ce fait, le bénéficiaire souhaiterait aliéner lesdits biens, ou en modifier la destination, avant l'expiration des délais visés au deuxième alinéa du présent article, celui-ci dépose une demande à ces fins à la structure compétente. Sans préjudice des servitudes d'urbanisme, la structure compétente procède, dans le cadre de l'instruction, aux contrôles qu'elle estime les plus opportuns et fait appel, le cas échéant, à Finaosta SpA pour vérifier si les conditions requises aux fins de la délivrance de l'autorisation relative au changement de destination ou à l'aliénation anticipée des biens financés sont réunies. Ladite autorisation peut également être accordée lorsque les biens immeubles concernés sont destinés à des activités touristiques, hôtelières et commerciales déjà soumises à une destination obligatoire ne relevant pas des servitudes d'urbanisme.».
2. Après l'alinéa 5 bis de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, introduit par le premier alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant:
«5 ter. L'autorisation visée à l'alinéa 5 bis est accordée par délibération du Gouvernement régional. Dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation, le financement reçu doit être restitué à la Région ou, en cas de prêt bonifié, à Finaosta SpA, selon les modalités indiquées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 25.».
3. Après l'alinéa 5 ter de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, introduit par le deuxième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant:
«5 quater. L'effectivité de l'autorisation de modifier la destination des biens financés ou d'aliéner ces derniers avant les délais fixés est subordonnée à l'achèvement de la procédure de restitution visée au cinquième alinéa ter.».
4. Après l'alinéa 5 quater de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, introduit par le troisième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant:
«5 quinquies. Les dispositions visées aux alinéas 5 bis, 5 ter et 5 quater sont appliquées également lorsque le bénéficiaire entend offrir les biens financés à la Région ou à une collectivité locale territoriale pour qu'ils soient destinés à des buts sociaux ou à une action d'intérêt public; en cas de donation à une collectivité locale, il appartient au donataire de restituer le capital résiduel.».
4. Le septième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001est remplacé comme suit:
«7. La non-restitution de l'aide dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article entraîne l'interdiction, pour le sujet concerné, de bénéficier de toute autre aide régionale - exception faite de celles relatives à des prestations et/ou à des services à la personne et de celles relatives aux produits contingentés - et ce pendant cinq ans à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation. Ladite interdiction cesse de produire ses effets dès que l'intéressé s'acquitte de sa dette, y compris les frais accessoires et les intérêts moratoires.».
(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)
1. Après la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 11/1998 est insérée la lettre suivante:
«d bis) Destination à usage d'habitation temporaire;».
(Dispositions urgentes en matière de maisons et d'appartements de vacances)
1. Dans l'attente de l'adaptation des PRGC en vigueur aux dispositions de la LR n° 11/1998 et aux prescriptions du PTP, aux termes de l'art. 13 de ladite loi, sont interdites la destination d'immeubles à usage de maison ou d'appartement de vacances, au sens du chapitre VII de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), indépendamment de la possession d'un titre d'habilitation en matière d'urbanisme, ainsi que la délivrance des autorisations communales y afférentes.
2. Pendant le délai visé au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 5 et 6 de la LR n° 19/2001 ne déploient pas leurs effets pour ce qui est des initiatives de réhabilitation et d'aménagement intérieur des immeubles ou des ensembles immobiliers à usage de maisons et d'appartements de vacances.
3. Les dispositions visées au présent article s'appliquent également aux demandes visant à obtenir la délivrance des autorisations communales, ainsi que l'octroi des aides visées à la LR n° 19/2001, déjà déposées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont la procédure d'instruction n'a pas été entamée.
(Service de secours sur les pistes. Modification de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997)
1. Le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997, portant réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région, est remplacé comme suit:
«4. Les participants versent un droit d'inscription à titre de concours aux frais d'organisation et de déroulement des cours. Ledit droit ne peut dépasser 30 p. 100 du coût du cours par personne et est fixé par délibération du Gouvernement régional.».
(Essor de l'aéroport régional Corrado Gex)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à mandater une société de capitaux pour assurer la gestion et l'essor de l'aéroport «Corrado Gex». Ladite société doit se constituer selon les procédures visées au décret ministériel n° 521 du 12 novembre 1997 portant normes d'application des dispositions du treizième alinéa de l'art. 10 de la loi n° 537 du 24 décembre 1993, aux termes duquel des sociétés de capitaux peuvent être créées pour la gestion des services et des infrastructures des aéroports exploités, même partiellement, par l'État, dans la mesure où elles sont applicables.
2. L'activité que la société mentionnée au premier alinéa du présent article est appelée à exercer en premier lieu porte sur le développement, la conception, la réalisation, la mise aux normes, la gestion, l'entretien et l'utilisation des installations et des infrastructures de l'aéroport, ainsi que sur les activités qui ont un rapport avec celui-ci, s'il y a lieu, par le recours aux ressources visées à la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991 relative aux infrastructures aéroportuaires et au plan de radio-assistances de l'aéroport «Corrado Gex» de la Vallée d'Aoste.
3. Les actions indiquées au deuxième alinéa du présent article sont subordonnées à l'approbation par le Conseil régional d'un programme d'investissement et de développement établi par le Gouvernement régional et indiquant la distribution des parts au sein de la société de capitaux susmentionnée.
4. Dans l'attente de la constitution de la société mentionnée au premier alinéa du présent article et afin de garantir le fonctionnement de l'aéroport, la durée du contrat de gestion de l'aéroport «Corrado Gex», qui expire le 31 décembre 2003, peut être prolongée au 30 novembre 2004.
Article 49 (Réglementation du vol alpin. Prorogation du délai fixé par l'alinéa 5 bis de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)
1. Le délai indiqué à l'alinéa 5 bis de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 portant réglementation du vol alpin aux fins de la protection de l'environnement, ajouté par l'art. 1er de la loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999, est prolongé au 31 décembre 2007.
Article 50 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)
1. Au sixième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 portant dispositions en matière de services de transports publics réguliers, après les mots «jusqu'à 80 pour 100 du tarif ordinaire» sont ajoutés les mots «et des abonnements».
(Dispositions en matière de contrôles techniques sur les remontées mécaniques. Abrogation de l'art. 41 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001)
1. Dans l'attente de la transposition complète des dispositions européennes en la matière, pour ce qui est des installations dont les délais prévus pour la révision générale ou dont la durée de vie technique arrivent à échéance au plus tard le 28 février 2005, les délais fixés au paragraphe 3 des dispositions réglementaires approuvées par le décret ministériel n° 23 du 2 janvier 1985 peuvent être prorogés d'un an, à condition que les prescriptions du paragraphe 4 desdites dispositions réglementaires soient appliquées.
2. L'art. 41 de la LR n° 38/2001 est abrogé.
(Dispositions relatives à la couleur des voitures destinées à assurer le service de taxi. Modification de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994)
1. Après l'art. 1er de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994, portant directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers, est inséré l'article suivant:
«Article 1er bis (Couleur des voitures destinées à assurer le service de taxi)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à définir, par délibération, la couleur des voitures destinées à assurer le service de taxi, les associations catégorielles entendues.».
(Mesures régionales en matière d'agriculture. Modification de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, est remplacé par l'alinéa suivant:
«2. La gestion des structures collectives est confiée à des coopératives agricoles, à leurs consortiums ou à des associations de producteurs agricoles susceptibles d'en garantir le fonctionnement et dotés d'une bonne capacité technique et administrative, et ce, par la passation de conventions ad hoc approuvées par le Gouvernement régional.».
(Dispositions en matière d'indications géographiques protégées et d'appellations d'origine protégées. Modification de la loi régionale n° 13 du 7 août 2001)
1. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 13 du 7 août 2001, portant dispositions en matière d'indications géographiques protégées et d'appellations d'origine protégées, est inséré l'alinéa suivant :
«1 bis. La subvention prévue au premier alinéa peut être également accordée aux consortiums agréés au sens de l'art. 10, à condition qu'ils représentent leurs associés et qu'ils supportent les dépenses en cause pour le compte de ces derniers.».
(Consortiums de caution mutuelle - Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990)
1. Après l'art. 3 de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990, portant adhésion de la Région au Consortium de caution mutuelle entre personnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste et mesures en faveur des Consortiums de caution mutuelle, est ajouté l'article suivant:
«Art. 3 bis (Bénéficiaires)
1. À compter de l'exercice 2004, chaque consortium de caution mutuelle peut accorder les subventions en intérêts visées à l'art. 2 également à des personnes exerçant leur activité dans des secteurs relevant d'un autre consortium.
2. Le montant des financements faisant l'objet d'une subvention en intérêts au sens de l'art. 2, accordés par les établissements de crédits conventionnés aux bénéficiaires visés au premier alinéa du présent article, ne peut dépasser, chaque année, 10 p. 100 de la valeur nominale de la totalité des ouvertures de crédit accordées, telles qu'elles résultent des comptes de chaque consortium au 31 décembre de l'année qui précède et qu'elles ont été déclarées».
(Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)
1. Le septième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003, portant protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition, est abrogé.
2. Au huitième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 2/2003, les mots «ou radiation d'office» sont supprimés.
3. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 2/2003 est remplacé par l'alinéa suivant:
«2. Peuvent également participer aux manifestations visées au premier alinéa du présent article les entreprises artisanales ainsi que les producteurs non professionnels immatriculés au registre visé à l'article 8 de la présente loi au titre de la fabrication d'objets en cuivre, en céramique, en verre, en or et en argent, intégralement réalisés en Vallée d'Aoste.».
4. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003 est remplacée comme suit:
«b) les producteurs l'objets en céramique, en cuivre, en verre, en or et en argent, visés au deuxième alinéa de l'art. 7;».
5. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 2/2003 est remplacé par comme suit:
«1. La Région encourage l'organisation, par les Communes, Communautés de montagne, associations, fondations et Pro-loco, de cours d'apprentissage de techniques de travail artisanales, et notamment de techniques en voie d'abandon, réservés aux résidants en Vallée d'Aoste.».
(Activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales. Modification de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 et disposition transitoire)
1. Après l'art. 5 de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998, portant application de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 (Nouvelles dispositions en matière de panification) et modification de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1995 (Réglementation de l'activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales), est inséré l'article suivant:
«Art. 5 bis (Fabrication de gressins)
1. L'activité de fabrication de gressins est soumise aux dispositions de la loi n° 1002/1956.»
2. Les entreprises valdôtaines qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent exclusivement l'activité de fabrication de gressins et celles qui exerçaient l'activité de panification et qui ont modifié leur installation dans le but de produire également des gressins doivent présenter à la structure régionale compétente en matière de panification, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue de la mise à jour du potentiel de leur installation, par dérogation, entre autres, aux dispositions des art. 7 et 8 de la LR n° 15/1998.
3. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 15/1998 est remplacée comme suit:
«c) Localité : la commune directement concernée par l'installation, ainsi que la surface représentée par l'ensemble des territoires des communes limitrophes, à condition qu'il existe une liaison directe par des voies de communication, les cols carrossables entre deux vallées étant exclus. Le territoire communal d'Aoste constitue une localité à part entière et n'est pas pris en compte dans le calcul de la somme des territoires des communes limitrophes;».
(Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)
1. Le plafond de la dépense admissible prévue par les art. 18 et 19 de la loi régionale n° 6/2003 pour les investissements effectués par les grandes entreprises est valable également pour les investissements effectués par les consortiums ou les sociétés consortiales mentionnés à l'art. 26 de ladite loi.
(Subventions pour la recherche et le développement. Prorogation du délai fixé par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)
1. Le délai visé au quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 portant mesures régionales en faveur de la recherche et du développement, modifié en dernier lieu par l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000, est prorogé au 31 décembre 2005.
(Modification de la loi régionale n° 32 du 30 juillet 1991)
1. L'art. 3 de la loi régionale n° 32 du 30 juillet 1991, portant mesures financières destinées à la reconstitution des forêts endommagées par des événements calamiteux exceptionnels, est remplacé comme suit:
«Art. 3 (Plans et projets de reconstitution)
1. La structure compétente en matière de ressources naturelles et de protection civile délimite les forêts endommagées ou détruites par des événements calamiteux exceptionnels et prépare les plans et les projets nécessaires pour leur reconstitution.
2. Les plans et les projets de reconstitution sont approuvés par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur compétent en matière de ressources naturelles et de protection civile.
3. L'approbation des projets et des travaux en vue de la reconstitution des forêts endommagées ou détruites par des événements calamiteux exceptionnels vaut de plein droit déclaration d'utilité publique d'urgence sanctionnant le caractère inajournable desdits travaux.
4. La structure compétente en matière de ressources naturelles et de protection civile contrôle la réalisation des plans et des projets visés au premier alinéa ci-dessus, en faisant également appel au Corps forestier de la Vallée d'Aoste.».
2. Partout dans le texte de la LR n° 32/1991, les mots «Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier» sont remplacés par les mots «structure compétente en matière de ressources naturelles et de protection civile».
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
ANNEXES OMISSIS