Loi régionale 28 avril 2003, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 28 avril 2003,

modifiant la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997).

(B.O. n° 22 du 20 mai 2003)

Art. 1er

(Remplacement du titre)

1. Le titre de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacé comme suit: «Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997».

Article 2 (Modification de l'article 1er)

1. Au 1er alinéa de l'article 1er, les mots «de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre» sont remplacés par les mots: «de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée».

Art. 3

(Modification de l'article 2)

1. Après la lettre d) du 1er alinéa de l'article 2 est ajoutée la lettre suivante:

«d bis) Le moniteur de vélo tout terrain (VTT) et de cyclisme de randonnée est la personne dont la profession consiste à accompagner des individus ou des groupes dans le cadre d'itinéraires, de randonnées et d'excursions en vélo tout terrain, qui assure à ses clients une assistance technique et mécanique et leur fournit des renseignements d'intérêt touristique sur les endroits traversés. Il peut également leur enseigner la pratique du vélo tout terrain.».

Art. 4

(Insertion de l'article 2 bis)

1. Après l'article 2 est ajouté l'article suivant:

«Article 2 bis (Pratique du vélo tout terrain)

1. Toute personne roulant en vélo tout terrain sur les sentiers et les routes non classées comme routes nationales, régionales ou communales, le fait à ses risques et périls.

2. La Région et les Communes peuvent interdire la pratique du vélo tout terrain sur des itinéraires et dans des zones de leur choix; ladite activité est toujours interdite sur les terrains cultivés.».

Art. 5

(Modification de l'article 4)

1. Au 1er alinéa de l'article 4, les mots «de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre» sont remplacés par les mots «de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée».

Art. 6

(Modification de l'article 5)

1. À la lettre c) du 2e alinéa de l'article 5, après les mots «avoir satisfait à l'obligation scolaire (accompagnateurs de tourisme équestre» sont ajoutés les mots «et moniteurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée)».

2. Après le 2e alinéa de l'article 5 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Pour ce qui est des moniteurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, les candidats doivent, en sus de satisfaire aux conditions visées au 2e alinéa, être munis de l'habilitation à exercer la profession de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, délivrée par la Federazione Ciclistica Italiana (FCI).».

Art. 7

(Modification de l'article 7)

1. Au 1er alinéa de l'article 7, les mots «des guides de la nature et des accompagnateurs de tourisme équestre» sont remplacés par les mots «des guides de la nature, des accompagnateurs de tourisme équestre et des moniteurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée.».

Art. 8

(Modification de l'article 9)

1. Après le 1er alinéa de l'article 9 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Pour ce qui est de la profession de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, la radiation des tableaux professionnels visés à l'article 7, est prononcée dans les cas prévus au 1er alinéa et en cas de non-renouvellement de la licence fédérale de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée.».

Art. 9

(Modification de l'article 11)

1. Après le 2e alinéa de l'article 11 est ajouté l'alinéa suivant:

«2bis. Chaque moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée peut accompagner un seul groupe composé de sept personnes au maximum.».

Art. 10

(Modification de l'article 14)

1. Au 1er alinéa de l'article 14, les mots «les guides de la nature et les accompagnateurs de tourisme équestre» sont remplacés par les mots «les guides de la nature, les accompagnateurs de tourisme équestre et les moniteurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée».

Art. 11

(Modification de l'article 19)

1. Après le 3e alinéa de l'article 19 est ajouté l'alinéa suivant:

«3 bis. Toute personne munie de l'habilitation à exercer la profession de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, délivrée par la FCI, se verra attribuer, selon les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional, un crédit de formation valable aux fins de la participation aux cours et aux examens visés à l'article 5.».